Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 13

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS

    DURÉE

    14e échelon

    3 ans

    13e échelon

    4 ans

    7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

    3 ans

    6e échelon

    2 ans

    2e, 3e, 4e et 5e échelons

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an



    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 09/01/1976Version en vigueur depuis le 09 janvier 1976

    Modifié par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 11 (V)

    Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont chargés de la conduite du travail préparatoire à la distribution et des chantiers de tri ou de transbordement.
    Ils participent à l'élaboration du tableau de service, à l'instruction des réclamations, à l'organisation des centres de distribution et des chantiers de tri ou de transbordement, à la répartition des charges entre le personnel et aux opérations de contrôle des structures de la distribution et de l'acheminement. Ils effectuent aussi divers contrôles ayant pour objet d'améliorer le fonctionnement des services.
    Ils assurent la formation et la discipline générale du personnel des services de la distribution et de l'acheminement. Ils sont chargés, à la distribution, de la surveillance lu personnel en cours de tournée.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Modifié par Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 - art. 5

    Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés :

    1° Par voie de concours distincts :

    a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;

    b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", comptant dans l'un ou l'autre de ces corps au moins trois ans en tout de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté, de services ainsi exigée.

    Le quart des places mises en compétition est offert aux candidats du premier concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

    2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps.

    Les candidats reçus aux concours prévus au 1° ci-dessus effectuent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont appelés à suivre un cours de formation professionnelle.

    A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

    La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite maximum d'un an.

    Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un autre corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans leur corps.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 18 bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Modifié par Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 - art. 6

    Peuvent être détachés, sur leur demande, dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, les receveurs ruraux de La Poste qui comptent au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ou dans la branche Recette-distribution du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et qui ont atteint au moins le sixième échelon de leur grade.
    Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
    Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du grade dans lequel ils sont détachés.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 18 ter

    Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 6

    I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégories C ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :

    a) Trois douzièmes pour les agents de service et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;

    b) 8/12 pour les 12 premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades de La Poste dotés de la même échelle indiciaire. Les préposés et les agents d'exploitation issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement sans conservation de l'ancienneté acquise. Les préposés et les agents d'exploitation issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans

    c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C.

    L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 16, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de conducteur de travaux. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de conducteur de travaux, sans ancienneté.

    III.- Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    3e

    Ancienneté A

    10e

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

    2e

    Ancienneté A

    9e

    Ancienneté égale à 3 A/4.

    1er

    Ancienneté A

    8e

    Ancienneté acquise.

    IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

    V. - Les agents non titulaires nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

  • Article 18 quater

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Création Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 12

    Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.