Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 28/02/1986Version en vigueur depuis le 28 février 1986

    Modifié par Décret n°86-263 du 25 février 1986, art. 3, v. init.

    Les vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement sont chargés de l'étude et de l'organisation des services motorisés ou non de la distribution postale et télégraphique ainsi que de certains services d'acheminement, de la surveillance du personnel de ces services, du contrôle de la poste automobile rurale, des études préliminaires à la création des établissements secondaires et des établissements de correspondants postaux ainsi que de la vérification comptable de ces établissements, à l'exclusion des recettes rurales. Ils participent également à l'organisation des transports postaux et à la surveillance des courriers d'entreprise, contrôlent les horaires de ces derniers et l'exécution des prescriptions du cahier des charges.

    En outre, en dehors de leurs tournées ou des enquêtes ou études qui leur sont confiées par les directeurs départementaux, ils exécutent à la direction tous travaux se rapportant à leurs attributions normales.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/06/1970Version en vigueur depuis le 01 juin 1970

    Modifié par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 1, v. init.

    Les vérificateurs principaux des services de la distribution et de l'acheminement encadrent les vérificateurs dans les services les plus importants. Ils participent au service des vérificateurs et en assument les attributions les plus délicates.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 26

    Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/07/1992Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V)

    Le corps des vérificateurs comprend les grades de vérificateur et de vérificateur principal des services de la distribution et du transport des dépêches.

  • Article 27

    Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1991Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1991

    Abrogé par Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V)

    Le grade de vérificateur des services de la distribution et du transport des dépêches comprend six échelons normaux et un échelon de classe exceptionnelle.

    Le grade de vérificateur principal des services de la distribution et du transport des dépêches comprend cinq échelons normaux et un échelon de classe exceptionnelle.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Modifié par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 15

    1° Par concours ouvert :

    a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation de la branche "services de la distribution et de l'acheminement" comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;

    b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire et aux receveurs ruraux comptant au moins six ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.

    Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.

    Les candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ou de l'acheminement.

    2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats, doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 29

    Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/07/1992Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 16 (V)

    Les vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches accèdent à la classe exceptionnelle de leur emploi lorsqu'ils comptent huit ans d'ancienneté de grade et deux ans d'ancienneté au sixième échelon de leur échelle.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Modifié par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 17

    Peuvent être nommés vérificateurs principaux, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les vérificateurs ayant atteint le troisième échelon.

    Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 32 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 31

    Version en vigueur du 01/01/1970 au 01/07/1973Version en vigueur du 01 janvier 1970 au 01 juillet 1973

    Abrogé par Décret n°75-371 du 9 mai 1975, art. 2, v. init.
    Modifié par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 1, v. init.

    Les vérificateurs principaux des services de la distribution et de l'acheminement accèdent à la classe exceptionnelle lorsqu'ils comptent dix ans d'ancienneté depuis leur nomination en qualité de vérificateur et deux ans d'ancienneté au septième échelon.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 16

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement est fixée ainsi qu'il suit :



    ÉCHELONS

    DURÉE

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    2 ans

    5e et 6e échelons

    3 ans

    1er, 2e, 3e et 4e échelons

    2 ans


    La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS

    DURÉE

    5e et 6e échelons

    2 ans 6 mois

    1er, 2e, 3e et 4e échelons

    2 ans



    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 32 bis

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Création Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 12

    Les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté.