Article 59
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Création Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924
Pour les mines, il est tenu des livres fonciers spéciaux.
Article 60
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Création Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924
Il est tenu un livre foncier des mines par les tribunaux cantonaux et pour les circonscriptions minières qui suivent :
Par le tribunal cantonal de Metz pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Ars-sur-Moselle, Audun-le-Tiche, Boulay, Bouzonville, Hayange, Metz, Rombas, Sierck et Thionville ;
Par le tribunal cantonal de Château-Salins pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Château-Salins, Delme, Dieuze, Morhange, Rémilly et Vic-sur-Seille ;
Par le tribunal cantonal de Sarreguemines pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Albestroff, Bitche, Drulingen, Rohrbach, Saaralbe, Sarreguines et Sarre-Union ;
Par le tribunal cantonal de Forbach pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Faulquemont, Forbach, Grostenquin et Saint-Avold ;
Par le tribunal cantonal de Mulhouse pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Cernay, Massevaux, Mulhouse, Saint-Amarin et Thann ;
Par le tribunal cantonal d'Altkirch pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue et Sierentz ;
Par le tribunal cantonal de Guebwiller pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Colmar ;
Par le tribunal cantonal de Haguenau pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Strasbourg ;
Par le tribunal cantonal de Saverne pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Saverne.
Article 61
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Création Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924
Lorsqu'une mine est située dans différentes circonscriptions minières, le bureau foncier compétent est désigné par la plus proche juridiction supérieure commune aux bureaux fonciers entre lesquels le conflit est né.
Article 62
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Création Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924
Pour chaque mine, il est tenu un feuillet spécial.
Article 63
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Création Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924
Les prescriptions relatives aux immeubles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux concessions de mines.
Article 64
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Création Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924
L'administration des mines, dès l'octroi d'une concession minière, doit en requérir d'office l'inscription au livre foncier des mines.
Il en est de même :
1° En cas de prolongation d'une concession minière ;
2° En cas de modification dans les limites d'une concession déjà existante (partage réel), fusion, extension ;
3° En cas de déchéance de la concession ;
4° En cas de renonciation à tout ou partie d'une concession.
L'administration des mines doit en outre requérir d'office l'inscription au livre foncier des immeubles, auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire, de la mention relative à la redevance tréfoncière due, en vertu de l'acte de concession ou d'un décret postérieur, par le concessionnaire au propriétaire de la surface.