Décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 03/06/1924En vigueur depuis le 03 juin 1924

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Article 64

Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

Création Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924

L'administration des mines, dès l'octroi d'une concession minière, doit en requérir d'office l'inscription au livre foncier des mines.

Il en est de même :

1° En cas de prolongation d'une concession minière ;

2° En cas de modification dans les limites d'une concession déjà existante (partage réel), fusion, extension ;

3° En cas de déchéance de la concession ;

4° En cas de renonciation à tout ou partie d'une concession.

L'administration des mines doit en outre requérir d'office l'inscription au livre foncier des immeubles, auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire, de la mention relative à la redevance tréfoncière due, en vertu de l'acte de concession ou d'un décret postérieur, par le concessionnaire au propriétaire de la surface.