Arrêté du 23 mai 1984 portant approbation du règlement de la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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    • Article 182

      Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

      Créé par Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Le teneur de comptes conservateur doit se donner les moyens de remplir ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts et notamment :

      - déclarer toute ouverture, clôture ou modification de compte ;

      - déclarer en sa qualité d'établissement payeur les revenus crédités aux comptes espèces de ses titulaires et reverser à l'administration le montant des divers prélèvements effectués sur lesdits revenus : retenue à la source, prélèvement libératoire ;

      - liquider et verser l'impôt de bourse lorsque ce dernier est exigible ;

      - sur présentation d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable public chargé du recouvrement de l'impôt dû par l'un de ses clients, verser à l'administration, à l'expiration du délai d'opposition, le montant réclamé à ce titulaire de comptes de titres après prélèvement sur le compte espèces des sommes correspondantes ;

      - verser à l'administration des domaines les avoirs détenus dans des comptes non actifs depuis trente ans ;

      - fournir les éléments des dossiers de succession et, d'une manière générale, répondre à toute requête sur la clientèle formulée par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication.

    • Article 183

      Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

      Créé par Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Le teneur de comptes conservateur est tenu de procéder aux déclarations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes français à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants et doit être en mesure de fournir, à la demande du ministre de l'économie, les pièces relatives à l'identité de leurs clients habituels, conformément au second alinéa de l'article 15 de la même loi.

    • Article 184

      Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

      Créé par Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Le teneur de comptes conservateur doit être en mesure de répondre à toute requête de la Commission des opérations de bourse, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967.



      Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
      1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
      2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    • Article 185

      Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

      Créé par Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Le teneur de comptes conservateur doit répondre à toute requête judiciaire concernant ses titulaires de comptes, qu'elle soit menée par des fonctionnaires de justice ou des officiers de police judiciaire sur commission rogatoire d'un magistrat.