Article 182
Créé par Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Le teneur de comptes conservateur doit se donner les moyens de remplir ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts et notamment :
- déclarer toute ouverture, clôture ou modification de compte ;
- déclarer en sa qualité d'établissement payeur les revenus crédités aux comptes espèces de ses titulaires et reverser à l'administration le montant des divers prélèvements effectués sur lesdits revenus : retenue à la source, prélèvement libératoire ;
- liquider et verser l'impôt de bourse lorsque ce dernier est exigible ;
- sur présentation d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable public chargé du recouvrement de l'impôt dû par l'un de ses clients, verser à l'administration, à l'expiration du délai d'opposition, le montant réclamé à ce titulaire de comptes de titres après prélèvement sur le compte espèces des sommes correspondantes ;
- verser à l'administration des domaines les avoirs détenus dans des comptes non actifs depuis trente ans ;
- fournir les éléments des dossiers de succession et, d'une manière générale, répondre à toute requête sur la clientèle formulée par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication.