Article 16
Version en vigueur du 09/09/1965 au 21/12/1984Version en vigueur du 09 septembre 1965 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 49 () JORF 21 décembre 1984
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine des produits désignés au présent décret, lorsque d'après la convention ou les usages la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
Est interdit notamment :
En ce qui concerne le thé, l'emploi d'une langue étrangère pour désigner des thés ou des mélanges de thés préparés ou empaquetés en France ou dans une colonie française, à moins que les indications ainsi données ne soient accompagnées d'une traduction française en caractères de même dimension et de même apparence.
Article 17
Version en vigueur du 13/10/1932 au 21/12/1984Version en vigueur du 13 octobre 1932 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 49 () JORF 21 décembre 1984
Dans les établissements où s'exerce le commerce au détail des produits susvisés les emballages ou récipients dans lesquels ils sont mis en vente doivent porter une inscription indiquant, en termes apparents, la dénomination de vente accompagnée du poids net, et en ce qui concerne le thé, les indications de compositions prescrites, dans certains cas, par le deuxième paragraphe de l'art. 13.
A l'égard de la chicorée, les indications de dénomination et de poids sont exigibles dans le commerce en gros comme dans le commerce de détail.
Article 18
Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932
Les Ministres de la Justice, de la Santé publique, du Budget, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.