Décret du 7 octobre 1932 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, la chicorée et le thé

En vigueur depuis le 13/10/1932En vigueur depuis le 13 octobre 1932

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Article 12

Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932

Modifié par Décret n°50-571 du 18 mai 1950, art. 1 v. init.

Ne sont pas interdits :

Le mélange entre eux de thés d'origine et de qualité différentes ;

Les opérations reconnues nécessaires à la préparation du thé, fermentation, grillage, malaxage, roulage, criblage ;

La préparation de comprimés avec les résidus du criblage ;

En ce qui concerne les thés verts, la coloration à l'aide d'indigo et de curcuma et le lustrage au moyen de gypse ou de talc ;

L'extraction de la théine ; la dénomination "thé déthéiné" doit être employée pour désigner un thé privé de sa théine. Toutefois, il est interdit de mettre en vente ou de vendre sous cette dénomination un thé contenant une proportion de théine supérieure à un gramme par kilogramme de thé. Le procédé utilisé pour l'élimination de la théine ne doit priver le thé d'aucun autre de ses constituants utiles.