Article 582
Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Les établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique sont administrés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, et sous la surveillance d'un conseil supérieur dont le ministre de l'intérieur est le président.
Article 583
Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Une commission consultative, dont les membres sont nommés par le ministre de l'intérieur, est établie près de chacun des établissements généraux de bienfaisance.
Article 584
Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Un directeur est chargé dans chaque établissement de l'administration intérieure et de la gestion des biens et revenus.
Article 585
Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Un receveur effectue les recettes et les dépenses.
Article 586 à 822
Version en vigueur du 31/05/1862 au 30/12/1962Version en vigueur du 31 mai 1862 au 30 décembre 1962
Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527Articles abrogés.