Article 4
Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983
Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 susvisée pour la constitution d'un fonds commun de placement ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/03/1984Version en vigueur depuis le 03 mars 1984
Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs pour les fonds qui ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et II bis de la loi susvisée.
Dans les fonds communs de placement dont l'actif net dépasse 250 millions de francs, la valeur liquidative des parts doit être déterminée au moins une fois par semaine.
Article 7
Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983
Le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, il ne peut être procédé au rachat des parts ne peut être inférieur à 1 million de francs.
Article 8
Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983
Le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts est fixé, en application de l'article 18 de la loi susvisée, à 4 p. 100 de la valeur liquidative de la part.
Toutefois, lorsque le gérant, en application de l'article 18 du décret du 2 mai 1983 susvisé, investit les avoirs du fonds dans un autre fonds géré par lui, il ne peut prélever pour son compte aucune commission lors de la souscription ou du rachat des parts de ce dernier fonds.