Arrêté du 30 juin 1983 relatif aux fonds communs de placement

En vigueur depuis le 06/07/1983En vigueur depuis le 06 juillet 1983

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Article 7

Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983

Le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, il ne peut être procédé au rachat des parts ne peut être inférieur à 1 million de francs.