Article 130.37
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance du certificat de travail maritime
Le certificat de travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes avant qu'un certificat de travail maritime puisse être délivré, visé ou renouvelé est déterminée par la déclaration de conformité du travail maritime partie I.
Ce certificat doit être établi conformément au modèle figurant en annexe de la division 165 de la présente division.Article 130.38
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Validité et renouvellement du certificat de travail maritime
La validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cette visite intermédiaire a pour objet de vérifier que les prescriptions nationales visant l'application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée, sont toujours respectées. Cette visite intermédiaire a lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat. La date anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail maritime. La visite intermédiaire doit être tout aussi étendue et approfondie que les visites effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat sera visé par le chef de centre à l'issue de la visite intermédiaire favorable.
Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu dans les trois mois pre ́ ce ́ dant l'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a e ́ te ́ effectue ́ e, pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date d'e ́ che ́ ance du certificat en cours. Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a eu lieu.Article 130.39
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Prorogation du certificat de travail maritime
Le certificat de travail maritime peut être prorogé pour une durée n'excédant pas cinq mois à partir de la date d'échéance du certificat en cours lorsqu'il ressort d'une visite effectuée aux fins du renouvellement d'un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire satisfait les conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document, mais qu'un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement. Aucun autre cas ne peut donner lieu à prorogation du certificat de travail maritime.Article 130.40
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Déclaration de conformité du travail maritime
Une déclaration de conformité du travail maritime qui comprend deux parties est annexée au certificat de travail maritime. Ces deux parties sont établies conformément aux modèles figurant en annexe de la division 165.
Le chef de centre vise la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime. Celle-ci :
1° Indique la liste des points qui doivent être inspectés en application du modèle de partie I présenté en annexe de la division 165 ;
2° Indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales ;
3° Fait référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires ;
4° Mentionne toute disposition équivalente dans l'ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l'article VI de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée ;
5° Indique clairement toute dérogation octroyée par l'autorité compétente en vertu de la division 215 du présent règlement.
La partie II de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par l'armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue.
Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, établie par l'armateur, doivent notamment indiquer en quelles occasions la conformité continue avec certaines prescriptions nationales sera vérifiée, les personnes devant procéder à la vérification, les registres devant être tenus ainsi que les procédures devant être suivies si un défaut de conformité est constaté.
Le président de la commission de visite approuve la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime s'il considère que celle-ci est conforme à la partie I et aux constats qu'il a effectués lors de la visite à bord.Article 130.41
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance d'un certificat de travail maritime provisoire
I. - Un certificat du travail maritime provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les normes nationales portant application de la convention du travail maritime, dans les cas suivants :
a) Navires neufs au moment de la livraison ;
b) Changement de pavillon ;
c) Un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui lui est nouveau.
Ce certificat de travail maritime provisoire doit être établi conformément au modèle présenté en annexe de la division 165.
II. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance et le visa du certificat de travail maritime, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b, c et d du II du présent article ;
b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ;
c) Le capitaine connaît les prescriptions énoncées dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime et les obligations en matière de mise en œuvre ;
d) Les informations requises ont été présentées au chef de centre, ou à l'organisme reconnu en vue de l'établissement d'une déclaration de conformité du travail maritime.
La délivrance du certificat de travail maritime à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat provisoire, d'une visite complète. Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois. La délivrance d'une déclaration de conformité du travail maritime n'est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.Article 130.42
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Perte de validité du certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire
Tout certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire perd sa validité :
a) Si la visite intermédiaire n'est pas effectuée dans le délai fixé à l'article 130.38 ;
b) Si le certificat n'est pas visé conformément à l'article 130.38 ;
c) S'il y a changement du pavillon du navire ;
d) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire ;
e) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
Dans le cas mentionné aux c, d ou e, le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées dans les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime.
Article 130.43
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Certification sociale à la pêche
I. - Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :
a) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;
b) Age minimum (article 9) ;
c) Examen médical (articles 10, 11 et 12) ;
d) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;
e) Liste d'équipage (article 15) ;
f) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16, 17, 18, 19 et 20) ;
g) Droit au rapatriement (article 21) ;
h) Recrutement et placement (article 22) ;
i) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;
j) Logement et alimentation (articles 25, 26, 27 et 28) ;
k) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;
l) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31, 32 et 33).
II. - Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre, après avis de la commission de visite ou d'étude.
III. - Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions nationales mettant en œuvre celles de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :
a) navires neufs au moment de la livraison ;
b) changement de pavillon ;
c) un armateur prend en charge un nouveau navire.
IV. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b et c du présent paragraphe ;
b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat social à la pêche ;
c) Le capitaine connaît les prescriptions conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche.
V. - Tout certificat social à la pêche ou certificat social à la pêche provisoire perd sa validité :
a) S'il y a changement du pavillon du navire ;
b) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation d'un navire ;
c) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
Le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées au I du présent article.
Article 130.44
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Responsabilités ayant trait aux visites de certification sociale
I.-Les dispositions du présent article s'appliquent pour toute décision en matière de certification sociale, tant pour la certification du travail maritime que pour la certification sociale à la pêche.
La vérification du respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ou le certificat social à la pêche par le biais des visites prévues à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ne dégage pas l'armateur, la direction, les officiers ou les gens de mer de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations nationale et internationale relatives à la certification sociale.
Il incombe à l'armateur :
1° D'informer le personnel intéressé des objectifs et de la portée de la certification sociale ;
2° De désigner des membres du personnel responsable pour accompagner les membres de la commission de visite chargée de la certification ;
3° De fournir les ressources nécessaires aux personnes chargées de la certification pour garantir un processus de vérification efficace ;
4° D'offrir l'accès et de fournir les pièces justificatives nécessaires aux personnes chargées de la certification ; et
5° De coopérer avec l'équipe chargée de la visite en vue de réaliser les objectifs de la certification. ; et
6° De prévoir un temps suffisant pour la réalisation de la visite.
Pour l'application du présent article, les termes suivants sont ainsi définis :
a) non-conformité majeure : écart qui constitue un manquement majeur aux obligations résultant de la certification sociale, qui représente un danger grave pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer et qui nécessite une action immédiate de l'armateur ;
b) non-conformité : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui représente un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, qui ne nécessite pas d'action immédiate de l'armateur, mais qui doit être corrigée dans un délai déterminé ;
c) remarque : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui ne revêt pas un caractère grave, et qui ne représente pas un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, mais qui doit être corrigé dans le long terme pour éviter une éventuelle aggravation en non-conformité ou en non-conformité majeure.
II.-Lorsqu'une non-conformité majeure est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci en informe immédiatement le capitaine ou l'armateur du navire visité pour lui permettre de la corriger au plus vite ;
b) Celui-ci notifie la non-conformité majeure par écrit au capitaine ou à l'armateur lors de la clôture de la visite ;
c) Aucun certificat, même provisoire, ne peut être délivré avant que celle-ci ne soit corrigée ou dégradée en non-conformité. Si le certificat est déjà délivré lors du constat de la non-conformité majeure, celui-ci doit être suspendu en application de la procédure prévue par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
d) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite pour corriger la non-conformité majeure. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
e) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné.
Le président de la commission de visite considère que la non-conformité majeure est rectifiée lorsque l'armateur démontre que :
1° Le danger grave auquel les gens de mer étaient exposés est supprimé, et ;
2° L'action corrective a corrigé la non-conformité majeure ou, si celle-ci n'est pas complètement corrigée, l'action corrective est suffisante pour dégrader la non-conformité majeure en non-conformité.
Le président de la commission de visite vérifie cette rectification lors d'une visite à bord.
III.-Lorsqu'une non-conformité est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci notifie la non-conformité par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
b) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite ainsi qu'un délai pour sa mise en œuvre, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
c) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné ;
d) L'armateur doit mettre en œuvre, de manière pérenne et efficace l'action corrective telle qu'acceptée par le président de la commission de visite et dans le délai fixé, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite ;
e) La vérification de la rectification de la non-conformité est effectuée lors de la visite prévue avant l'échéance normale du certificat, sauf si le chef de centre décide de diligenter une visite spéciale ou une visite inopinée pour vérifier à bord si l'action corrective a effectivement été mise en œuvre.
IV.-Lorsqu'une remarque est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci notifie la remarque par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
b) L'armateur met en œuvre une action corrective avant la visite qui doit être réalisée avant l'échéance normale du certificat.
V.-A l'issue de chaque visite, même si aucun écart n'a été relevé, le président de la commission de visite notifie un rapport de visite à l'armateur.
VI.-La validité du certificat de travail maritime, du certificat de travail maritime provisoire, du certificat social à la pêche ou du certificat social à la pêche provisoire est mise en cause s'il n'est pas remédié à une non-conformité majeure. Elle peut aussi être mise en cause s'il n'est pas remédié aux non-conformités ou aux remarques, en fonction de leur gravité et de leur fréquence.