Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 341-1

    Version en vigueur depuis le 07/04/2017Version en vigueur depuis le 07 avril 2017

    Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 8

    Champ d'application.

    La présente division s'applique aux systèmes de visualisation des cartes électroniques embarqués sur les navires de jauge brute intérieure à 500 exclusivement exploités en navigation nationale, autres que les navires à passagers et les navires de plaisance, et à bord desquels un système approuvé (système de visualisation des cartes électroniques et d'information dit "ECDIS") n'est pas requis au titre du présent règlement.

    La présente division s'applique aux navires visés au paragraphe 1 indépendamment de leur date de pose de quille.

    Un navire équipé d'un système de cartes électroniques, sous réserve que la conformité de ce dernier aux dispositions de la présente division soit établie, n'est pas soumis à l'emport des cartes marines dites "papier".

  • Article 341-2

    Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

    Création Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 7

    Objectif.

    Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information ont pour principale fonction de contribuer à renforcer la sécurité de la navigation.

    L'équipement doit permettre au navigateur d'effectuer de façon pratique et en temps voulu toutes les opérations :

    - de planification et de surveillance de la route ;

    - indiquer continuellement la position du navire.

  • Article 341-3

    Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

    Création Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 7

    Exigences générales.

    1. L'autorisation d'emport de ces équipements ne dispense pas de la vigilance du capitaine du navire lors de la navigation.

    2. Les équipements doivent être capables d'afficher sur l'écran tous les renseignements cartographiques nécessaires à la sécurité et à l'efficacité de la navigation qui émanent des services hydrographiques agréés par les pouvoirs publics et qui sont diffusés avec leur autorisation.

    3. Les équipements doivent permettre d'effectuer la mise à jour de la carte électronique de navigation de manière simple et fiable.

    4. L'utilisation d'un tel équipement est conditionnée par la tenue à jour des données exploitées.

    5. L'équipement doit permettre au navigateur d'effectuer de façon pratique et en temps voulu toutes les opérations de planification et de surveillance de la route et de détermination de la position effectuées actuellement sur cartes papier.

    6. Il devrait pouvoir indiquer continuellement la position du navire.