Article Préambule
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Le présent chapitre a pour objet de compléter les dispositions du code IMDG en matière de procédures d'expédition.
Article 411-5.01
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Documentation pour les envois de marchandises dangereuses
1. Outre les informations fondamentales sur toute matière ou tout objet dangereux demandées à la sous-section 5.4.1 du code IMDG, le document de transport doit également inclure :
a) La référence ou le numéro de l'exemption ou autorisation délivrée par l'autorité compétente si le transport effectué nécessité une telle exemption ou autorisation ;
b) L'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus ;
c) Le numéro d'appel d'urgence du chargeur ou de tout autre personne ou organisme permettant d'obtenir 24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des marchandises transportées et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.
2. Dans le cadre de l'application des paragraphes 5.4.3.4.1.1 à 5.4.3.4.1.3 du code IMDG, les rubriques appropriées ou documents distincts doivent au moins préciser de façon concise :
a) La nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité à prendre pour y faire face ;
b) Les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient s'en dégager ;
c) Les mesures à prendre en cas d'incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d'extinction à ne pas employer ;
d) Les mesures à prendre en cas de déversement ;
e) L'équipement de secours spécial à prévoir à bord du navire.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 7 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 411-5.02
Version en vigueur du 12/02/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 février 2003 au 01 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 1
Placardage et marquage des CGEM
Les dispositions du chapitre 5.3 applicables aux citernes mobiles s'appliquent aux CGEM.Article Annexe 411-5.A.1
Version en vigueur du 12/02/2003 au 22/12/2006Version en vigueur du 12 février 2003 au 22 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2006 - art. 1, v. init.
Déclaration d'expédition
(Supprimée par arrêté du 22 décembre 2006)Article Annexe 411-5.A.2
Version en vigueur du 12/02/2003 au 22/12/2006Version en vigueur du 12 février 2003 au 22 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2006 - art. 1, v. init.
Déclaration d'expédition de matières radioactives
(Supprimée par arrêté du 22 décembre 2006)