Article 321-1.01
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Application, définitions
1. Le présent chapitre fixe les conditions d'équivalence pour les produits de construction et d'aménagement lorsqu'ils ne sont pas approuvés conformément à la division 311, en vue de leur mise à bord des navires.
2. Dans la suite du présent chapitre, le terme : arrêté du 21 novembre 2002 désigne l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.
3. Pour les produits de construction, au sens du décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, classés conformément aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2002, les classes ainsi déterminées sont utilisées dans les conditions fixées par l'annexe 4 de l'arrêté du 21 novembre 2002 précité.
Article 321-1.02
Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012
Matériaux incombustibles
A bord des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation d'un matériau ou produit classé M0 ou au moins A2-s1, d0 selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.
Article 321-1.03
Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012
Revêtements de surface
1. Pour les revêtements de surface des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée dans les utilisations suivantes :
Cloisons :
M1 ou B-s3, d0 = faible pouvoir propagateur de flamme ;
M2 ou C-s3, d0 = pouvoir propagateur de flamme moyen ;
Sol : au moins classé M3 ou Cfls2.
2. Cette disposition s'applique également aux peintures et enduits, ceux-ci étant testés sur un support représentatif de leur utilisation finale.
Article 321-1.04
Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012
Tissus d'ameublement
Pour les tissus d'ameublement non collés des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés au moins MI selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.
Article 321-1.05
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Essais d'autoextinguibilité
L'évaluation de l'autoextinguibilité des matériaux est effectuée selon la norme NF EN ISO 3582 (2002-04-01) (1). Les critères d'acceptabilité sont les suivants : inflammation : arrêt de la flamme avant le repère 125 mm.
(1) Telle que modifiée par la norme NF EN ISO 3582/A1 (2008-02-01)
Article 321-1.06
Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012
Laboratoires agréés
1. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 sont listés dans l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux.
2. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont :
2.1. Le Laboratoire national d'essais (LNE).
Article 321-1.07
Version en vigueur du 27/05/2000 au 28/12/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.
Laboratoires agréés
1. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'inflammabilité définis par l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié, sont :
1.1. le laboratoire national d'essais (LNE) ;
1.2. le centre scientifique et technique de police (CSTB) ;
1.3. le laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ;
1.4. le laboratoire national des poudres et explosifs (LNPE) ;
1.5. l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).
2. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont :
2.1. le Bureau Veritas (BV) ;
2.2. le laboratoire national d'essais (LNE).
Article 321-2.01
Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012
Application
1. Le présent chapitre fixe les méthodes d'essai à utiliser en vue de l'approbation et du classement des cloisonnements du type F.
2. Par cloisonnement du type F, on entend les éléments tels que les cloisons, ponts, plafonds, portes, rideaux métalliques et hublots ainsi que les blocs ou sous-ensembles préfabriqués entrant dans la construction des navires et dont l'âme est combustible.
Article 321-2.02
Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012
Méthode d'essai
Un cloisonnement du type F est approuvé à la suite des essais et selon les critères fixés par la résolution MSC. 307 (88), annexe 1, partie 3 (code FTP 2010).
Article 321-3.01
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Lampes de sécurité
Les lampes portatives de sécurité doivent être d'un type antidéflagrant. Elles sont réputées conformes lorsqu'elles sont certifiées à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. (1)
(1) Pris en application de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Article 321-3.02
Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012
Radiateurs électriques
Les radiateurs électriques peuvent installés à bord des navires s'ils sont conformes aux normes NFC ou EN en vigueur concernant ces appareils.
Article 321-3.03
Version en vigueur du 27/05/2000 au 28/12/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.
Conformité
La conformité des matériels aux normes pertinentes peut être certifiée par l'un des états membres de l'espace économique européen, en vertu de l'arrêté du 6 avril 1981 du ministre de l'industrie.
Article 321-4.01
Version en vigueur du 27/05/2000 au 28/12/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.
Appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence
1. Un appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence peut être approuvé si il est conforme aux exigences de la résolution MSC.99(73) et du code FSS (résolution MSC.98(73)).
2. Les normes d'essais applicables pour l'évaluation de la conformité sont :
- la circulaire MSC/Circ.849,
et
- la norme EN 400 : 1993 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit fermé, à oxygène comprimé,
ou
- la norme EN 401 : 1993 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit fermé, à oxygène chimique (KO2),
ou
- la norme EN 402 : 1993 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec masque complet ou ensemble embout buccal
ou
- la norme EN 1146 : 1997 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec cagoule,
ou
- la norme EN 1061 : 1997 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit fermé, à oxygène chimique (NaClO3),
selon le type d'appareil respiratoire.