Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 241-1.01

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Champ d'application

    I. - La présente division s'applique aux navires suivants :

    A. Les navires neufs, conçus, construits et destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales, indépendamment du nombre de passagers, ce dernier restant inférieur aux limites prévues au 3.3 du 3 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ; Ces navires sont exclus du marquage “CE” en application de l'article R. 5113-9 du code des transports ;

    B. Les navires marqués “CE” au titre de la directive “bateau de plaisance” 94/25/CE ou 2013/53/UE ;

    C. Les navires traditionnels (originaux de navires anciens, conçus avant 1950, ainsi que les répliques individuelles de ces navires) ;

    D. Les navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tel par leur fabricant, faisant l'objet d'un changement de destination vers une exploitation commerciale d'embarquement de passagers pour des navigations touristiques ou sportives ;

    E. Les navires de plaisance construits avant le 16 juin 1998, qui ne sont pas des navires traditionnels ;

    F. Les navires construits pour une utilisation personnelle par leur futur utilisateur (construction amateur).

    II. - Dispositions particulières pour les navires déjà en service

    Pour les navires déjà en service en tant que navire de plaisance à utilisation commerciale à la date de publication de la présente division, seules les dispositions des articles 241-1.02, 241-1.05, 241-1.06, 241-1.07, 241-1.10 et des chapitres 241-2 à 241-7 sont applicables.

    Nonobstant le point précédent, toute modification du navire remettant en cause son approbation initiale antérieure à la date de publication de la présente division doit être soumise à l'autorité compétente.

  • Article 241-1.02

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Conditions d'exploitation

    I. - Les navires ne sont pas autorisés à effectuer des navigations à grande vitesse (supérieure à 25 nœuds), à l'exception :

    - des navires conçus et équipés d'origine par leur fabricant comme navires rapides, selon les exigences de la norme NF EN ISO 15085 relative à la prévention des chutes par-dessus bord et remontée à bord ;

    - des navires conçus exclusivement pour la compétition faisant l'objet d'un changement d'exploitation.

    Cette exception est conditionnée à l'adéquation avec les conditions d'exploitation, soumise à l'appréciation de l'autorité compétente.

    II. - A l'exception des navires à voile traditionnels à utilisation commerciale, dans les conditions définies par l'article 241-7.01, aucun navire visé par la présente division ne transporte de cargaison, hormis son avitaillement, les rechanges nécessaires à son exploitation, et les effets personnels des passagers embarqués.

    III. - Tout navire de plaisance à utilisation commerciale effectue des navigations touristiques ou sportives sur une journée ou sur plusieurs jours sans jamais faire de service ou de ligne régulière. Le service régulier ou la ligne régulière s'entend comme une série de traversées telles que définies à l'alinéa 46 du II de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention de la pollution, la sûreté, et la certification sociale des navires.

    A ce titre, le navire de plaisance à utilisation commerciale n'est pas autorisé à faire des escales dans un port pour débarquer ses passagers et embarquer de nouveaux passagers.

    L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, pour des liaisons inférieures à 20 milles de la côte, et compte-tenu du contexte local, adapter ou exempter des navires de cette obligation.

    IV. - En référence au VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, les voiliers (navires dont le mode de propulsion principal est la voile), marqués “CE”, de catégorie de conception A, évalués par leur fabricant d'origine selon le module B + C minimum, peuvent être autorisés à effectuer des navigations touristiques entre deux ports, sans escales, et avec 12 passagers maximum à bord, sous réserve que ces navigations :

    1° S'effectuent en zone océanique A2 ; et

    2° S'effectuent à plus de 20 milles marins de la terre la plus proche.

    Ces navires doivent répondre aux exigences particulières prévues à l'alinéa d du 15 du G du II de l'article 241-1.04.

  • Article 241-1.03

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Définitions

    Pour l'application de la présente division, outre les définitions de la division 240 qui sont conservées, les expressions suivantes sont ainsi définies :

    1. “Cargaison” : toute marchandise transportée, autre que les effets personnels des personnes embarquées, l'avitaillement et les pièces destinées à l'entretien et l'exploitation du navire ;

    2. “Autorité compétente” : le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire ou le directeur interrégional de la mer, en métropole, ou le directeur de la mer ou chef du service des affaires maritimes, en outre-mer ;

    3. “Personne compétente” : toute personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement gestionnaire du navire, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail, en application des articles R. 4323-24 et R. 4323-100 du code du travail ;

    4. “Organisme notifié” : organisme désigné par un Etat membre de l'Union (ou par d'autres pays dans le cadre d'accords spécifiques) et reconnu par la commission européenne pour évaluer la conformité des bateaux de plaisance avant leur mise sur le marché ;

    5. “Navire à voile traditionnel” : tout navire historique, conçu avant 1950 ou la réplique individuelle d'un tel navire, lorsqu'elle est réalisée essentiellement avec les matériaux d'origine et est désignée comme telle par son fabricant, dont la voilure constitue, selon les dispositions de la division 110 du présent règlement, le mode principal de propulsion ;

    6. “Navires naviguant hors de la couverture en ondes métriques d'une station côtière”: navires dont la zone d'exploitation est située au-delà de la portée d'une installation radioélectrique VHF d'une station côtière, ou navires exploités près des côtes, dans une zone où il n'existe pas de station côtière équipée d'installation VHF ;

    7. Toutes les expressions et abréviations utilisées dans la présente division et définies dans le Règlement des radiocommunications, adopté par la conférence mondiale des radiocommunications, et dans la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), tels que modifiés, ont les significations données dans ledit règlement et dans ladite Convention ;

    8. “Durée du séjour à la mer” : période comprise, pour l'expédition maritime, entre le point de départ et l'arrivée dans un abri où il est possible de faire les ravitaillements et appoints ;

    9. “Navigation à la journée” : navigation inférieure ou égale à 12 heures. La navigation à la journée s'effectue entre 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil sans jamais excéder 12 heures ;

    10. “Vitesse d'exploitation” : vitesse correspondant à la vitesse en service, avec le plein effectif de personnes autorisées à bord et les approvisionnements complets, déclarée par l'exploitant au moment de la transmission du dossier technique du navire à l'autorité compétente ;

    11. “Navire rapide” : navire ayant une vitesse maximale, en nœuds, supérieure à 7√LH ou 25 nœuds (LH est la longueur de coque définie selon la norme NF EN ISO 8666), la valeur la plus grande étant retenue ;

    12. “Pleine force de la mer” : l'arrivée, sur le navire, de paquets de mer qui peuvent engager la sécurité des personnes à bord ;

    13. “Système de gestion de batterie BMS (battery management system)” : système conçu pour protéger une batterie lithium-ion d'événements sources de dommages potentiels, tels que la surcharge ou la décharge profonde et les températures basses et élevées ;

    14. “Espace habitable” : espace entouré d'éléments de la structure du bateau fixés à demeure et équipé pour une quelconque des activités suivantes : dormir, faire la cuisine, manger, s'occuper de la navigation, barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile, et les compartiments moteurs ne sont pas considérés comme des espaces habitables ;

    15. “Port base” : point à partir duquel le navire réalise ses opérations courantes. Le port base est le lieu de début d'exploitation principal du navire ou à titre exceptionnel, le ou les lieux de début d'exploitation choisi(s) par l'armateur. Le/les lieu(x) d'exploitation est/sont déclaré(s) à l'autorité compétente.

  • Article 241-1.04

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Conformité des navires

    I. - Examen documentaire

    A. Examen du “Dossier de demande d'approbation NUC” :

    Les pièces du dossier, en version papier ou en version électronique, sont propres au navire concerné et portent mention de leur origine et de leur date d'établissement.

    Les symboles graphiques éventuellement utilisés sont conformes aux normes en vigueur, à moins que la signification des symboles employés soit clairement indiquée.

    Les renseignements exigés peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que la clarté et la lisibilité n'en soient pas affectées.

    Le dossier requis dans le cadre de l'étude en commission ou de l'examen local, comprend :

    1. A l'exception des navires construits avant le 16 juin 1998, qui ne sont pas des navires traditionnels, et des navires construits pour une utilisation personnelle par leur futur utilisateur (construction amateur), qui sont, pour ces deux catégories, assujettis à l'évaluation après construction sans marquage “CE”, prévue au II.F du présent article, pour tous les navires existants construits depuis plus de 10 ans, un rapport de vérification de l'état général de la structure établi par une personne compétente, telle que définie à l'article 241-1.03.

    a) Pour les navires à coque essentiellement métallique, des mesures d'épaisseur du bordé sont réalisées. L'armateur fournit les attestations de mesures assorties de leurs résultats. La bonne tenue des faces internes de la coque est vérifiée après un dévaigrage ;

    b) Pour un navire à coque polyester, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absence de signe d'osmose (cloques, bosses, zones plus douces ou plus poreuses, tâches de décoloration). L'armateur fournit les attestations d'examen et les rapports de mesures éventuellement effectuées en complément (teneur en humidité, test d'acide, test de fluorescence, test de pression de la coque, conductivité électrique de la coque, test de densité de la coque) ;

    c) Pour un navire à coque polyétylène, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absence de fissures dans la coque ;

    d) Pour un navire à coque semi-rigide ou pour un pneumatique, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absence de fuites sur les boudins, de la qualité des soudures des joints au niveau de la coque et de la poupe, de l'absence de dégradation du PVC ou de l'Hypalon et de délamination du tableau arrière ;

    e) Pour un navire de construction traditionnelle en bois, l'état du bordé et du raidissage de la structure est examiné. L'armateur fournit les attestations d'examen assorties de leurs résultats. La bonne tenue des faces internes de la coque est vérifiée après un dévaigrage ;

    2. Les documents rendant compte d'une analyse des risques, le cas échéant et lorsque le type de navire le nécessite compte-tenu des équipements innovants éventuellement installés. Cette analyse est réalisée par l'armateur, voire un organisme notifié ou une société de classification habilitée, afin de justifier de l'atteinte des objectifs de sécurité et du respect des exigences associées ;

    3. Les procédures et les instructions établies par l'armateur en application des dispositions de la présente division ;

    4. A l'exception des navires marqués “CE” et évalués par leur fabricant d'origine au moins selon l'un des modules d'évaluation suivants : B + C, B + D, B + E, B + F, G, H, et les navires marqués “CE” après un PCA tel que requis par l'une des quatre situations du B du II. du présent article, pour tous les autres navires, les fiches descriptives précisant les dispositifs utilisés pour la réalisation des circuits :

    a) Assèchement ;

    b) Incendie ;

    c) Hydrocarbures ;

    d) Electriques ;

    e) Sous pression (hydraulique, pneumatique) ;

    f) Le plan général du navire est fourni. En l'absence de plan, un croquis accompagné de photos est fourni ;

    5. Pour les navires marqués “CE”, le manuel du propriétaire, requis par le 2.5 de l'annexe I du livre Ier du code des transports, dans lequel sont précisées les informations nécessaires à l'évaluation du navire selon les exigences techniques du G du II du présent article. Une photographie de la plaque constructeur et du numéro d'identification apposés sur le navire est transmise ;

    6. Le cas échéant, la déclaration écrite de conformité (navire marqué “CE” au titre de la directive 94/25/CE) ou la déclaration UE de conformité (navire marqué “CE” au titre de la directive 2013/53/UE), et la déclaration écrite ou UE de conformité au titre des directives suscitées du ou des moteurs hors-bord.

    Toute déclaration écrite ou UE de conformité pour laquelle un doute serait observé sur sa conformité, au titre de l'article 46 de la directive 2013/53/UE est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.

    Tout navire marqué “CE” pour lequel un doute serait observé sur sa conformité aux exigences essentielles du G du présent article est signalé à l'autorité nationale de surveillance du marché française.

    B. Conditions de service et limites d'exploitation

    Les conditions d'exploitation du navire sont celles spécifiées et déclarées par l'exploitant à l'autorité compétente dans le cadre du processus conduisant à sa mise en service.

    Ainsi, au préalable à toute étude pour l'examen des documents du navire, l'exploitant définit formellement les conditions de service du navire et ses limites d'exploitation.

    La déclaration des conditions d'exploitation couvre au moins les sujets suivants :

    - la ou les navigation(s) proposée(s) ;

    - les modalités et conditions d'exercice de cette ou de ces navigations ;

    - la description détaillée de la/des prestation(s) de service proposée(s) en cours de navigation.

    - la ou les zones d'exploitation du navire ;

    - la/les période(s) de l'année pendant laquelle/lesquelles la/les navigation(s) est/sont proposée(s) ;

    - la durée du/des séjour(s) à la mer ;

    - les conditions limites prises en compte, relatives à la météorologie et à l'état de la mer ;

    - la vitesse d'exploitation. La vitesse d'exploitation doit être inférieure à la vitesse maximale pouvant être atteinte par le navire à pleine puissance. Elle peut éventuellement être redéfinie par l'autorité compétente. Cette vitesse est mentionnée au permis de navigation et affichée au poste de conduite du navire afin d'être visible par l'ensemble des personnes embarquées ;

    - les conditions et les limites de chargement (pour les navires traditionnels effectuant du transport de cargaison) ;

    - l'organisation du travail à bord et la gestion des situations d'urgence.

    II. - Exigences techniques

    Chaque navire répond, en fonction de son origine, aux dispositions suivantes :

    A. Navires neufs, conçus, construits et destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales, indépendamment du nombre de passagers, ce dernier restant inférieur aux limites prévues au 3.3 du 3. du I. de l'article 1. du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 (navires exclus du marquage “CE” en application de l'article R. 5113-9 du code des transports) :

    A partir de leur première mise en service pour l'utilisation commerciale, ces navires sont conformes aux dispositions de la division 245 du présent règlement, applicables aux navires exclus du marquage “CE”.

    B. Navires marqués “CE” et évalués par leur fabricant d'origine au moins selon l'un des modules d'évaluation suivants : B + C, B + D, B + E, B + F, G, H, et les navires marqués “CE” après un PCA.

    L'évaluation après construction - PCA - n'est applicable que dans les quatre cas suivants, définis par l'article R. 5113-28 du code des Transports, avant de mettre en service un navire de plaisance à usage personnel :

    - par l'importateur privé d'un navire non marqué “CE”, provenant d'un pays tiers ;

    - par toute personne qui modifie ou effectue une transformation importante de son navire “CE” ;

    - par toute personne qui modifie la destination d'un navire non couvert par le marquage “CE” de façon à le faire entrer dans son champ d'application ;

    - par toute personne qui met sur le marché un navire construit en amateur avant la fin de la période de cinq ans à compter de la mise en service dudit navire.

    Pour ces navires, l'armateur n'a pas à démontrer la conformité aux points 1. à 9, 10.a, 10.b, et 11 à 13 du G. du présent II.

    C. Navires marqués “CE” et évalués par leur fabricant d'origine selon les modules d'évaluation A, A bis (ou Aa) ou A1 :

    Ces navires sont conformes aux dispositions du G. du présent II.

    D. Navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tel par leur fabricant, faisant l'objet d'un changement de destination vers une exploitation commerciale d'embarquement de passagers pour des navigations touristiques ou sportives :

    L'armateur fournit à l'autorité compétente les documents et attestations démontrant la conformité du navire à la règlementation RSO (Règlementations Spéciales Offshore) du World sailing, et aux règlements de classe éventuels. Il fournit également la liste des compétitions auxquelles le navire à participé.

    Le navire répond par ailleurs aux exigences du point G du présent II.

    E. Navires traditionnels :

    L'amateur fournit la déclaration ou l'attestation de conformité à la division 244 relative aux navires traditionnels.

    Le navire répond par ailleurs aux exigences du point G du présent II.

    F. Navires de plaisance construits avant le 16 juin 1998, qui ne sont pas des navires traditionnels, et navires construits pour une utilisation personnelle par leur futur utilisateur (construction amateur) :

    L'armateur fournit le numéro d'approbation de la série, dans le cas d'un navire dont la série à été approuvée par l'administration française. L'autorité compétente demande la décision d'approbation et le Procès-Verbal d'étude à l'administration.

    L'armateur sollicite un organisme notifié afin qu'il réalise une évaluation après construction sans marquage “CE” (EACSM) du navire selon les dispositions précisées à l'annexe 241-A.2 de la présente division.

    G. Exigences auxquelles doivent répondre les navires cités aux C, D et E. du présent II.

    1. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord :

    a) Le navire est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord ;

    b) Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l'eau. Ce dispositif doit permettre, quelles que soient les conditions de navigation, de récupérer aisément et en toute sécurité une personne tombée à la mer :

    1. Il doit prendre en compte la conception du navire ;

    2. Il doit être compatible avec le port d'un EPI gonflé ;

    3. Il est constitué d'une échelle, d'un harnais, d'une ligne de vie ou de tout autre moyen ou combinaison de moyens et doit permettre à toute personne consciente ou inconsciente tombée à l'eau de remonter ou d'être récupérée à bord du navire en toute sécurité ;

    4. Il doit être prêt à être utilisé immédiatement avec un déploiement rapide et sûr ;

    5. Son emplacement à bord du navire doit être notifié dans la procédure relative à sa mise en œuvre ;

    6. L'utilisation du gréement aux fins de la récupération d'une personne tombée à la mer peut être acceptée, sous réserve de démonstration de sa compatibilité avec les exigences fonctionnelles et les dispositions définies ci-avant ;

    7. L'armateur transmet la procédure relative à la mise en œuvre de ce dispositif à l'autorité compétente. Cette dernière peut demander la réalisation d'un essai du dispositif installé ;

    8. L'équipage doit être familiarisé avec la procédure de mise en œuvre du dispositif ;

    c) Une attention particulière est portée sur la présence de surfaces anti-dérapantes, de cale-pieds, de prises de main (main courante), de dispositifs de maintien du corps, de gardes-corps et de points d'accrochage de la ligne de vie sur les voiliers ;

    d) Sur les navires pouvant être sujets notamment à de fortes accélérations verticales, les risques de traumatismes dus au pilonnement (1), aux embardées (2) et au cavalement (3) du navire en exploitation doivent être pris en compte.

    Les navires qui répondent sur la base d'une conformité totale aux exigences applicables de la norme NF EN ISO 15085 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.

    Dans le cas où la conformité totale n'est pas établie, la conformité équivalente à l'article 245-2.03 de la division 245 peut être démontrée en complément des dispositions du présent article ;

    2. Visibilité à partir du poste de barre principal :

    Le poste de barre principal du navire offre à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation, une bonne visibilité sur 360°. Sur les voiliers, le pont est considéré comme poste de barre.

    Les navires qui répondent sur la base d'une conformité totale aux exigences applicables de la norme NF EN ISO 11591 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.

    Dans le cas où la conformité totale n'est pas établie, la conformité équivalente à l'article 245-2.04 de la division 245 peut être démontrée en complément des dispositions du présent article ;

    3. Perte du moyen principal de propulsion - manœuvrabilité

    a) La propulsion du navire doit être garantie dans les conditions d'exploitation spécifiées et déclarées, mais également dans des conditions limites conséquentes à une situation dégradée.

    b) Les installations participant à la gouverne du navire sont exploitées et entretenues pour prévenir la perte de manœuvrabilité en cas d'avarie. Le navire est conçu et exploité afin d'être en mesure :

    1. Soit de retrouver promptement de la manœuvrabilité, le temps nécessaire à sa mise en condition de sécurité ;

    2. Soit de se mettre immédiatement en condition de sécurité ;

    c) Tout navire à voiles et tout navire à moteur équipé d'un seul moteur de propulsion, qui est doté d'un système de commande du gouvernail à distance est pourvu d'un dispositif de secours permettant de diriger le navire à vitesse réduite. Ce dispositif peut être une rame ou une pagaie ;

    4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure :

    Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du ou des ponts et de la superstructure n'altèrent pas l'intégrité structurelle du navire ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.

    Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.

    Les passe-coques situés sous la ligne de flottaison sont munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles.

    Les navires qui répondent sur la base d'une conformité totale aux exigences applicables des normes NF EN ISO 9093-1, 9093-2 ou 12216 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.

    Dans le cas où la conformité totale n'est pas établie, la conformité équivalente des articles 245-4.04 et 245-4.05 de la division 245 peut être démontrée en complément des dispositions du présent article ;

    5. Envahissement :

    Le cockpit et les puits sont à vidange automatique ou sont pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du navire.

    Les dispositifs de ventilation sont disposés de manière à empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur du compartiment.

    Une ou des pompes adéquates ou d'autres moyens sont installés pour permettre l'évacuation de l'eau de l'intérieur du navire.

    Les navires qui répondent sur la base d'une conformité totale aux exigences applicables des normes NF EN ISO 11812 ou 15083 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.

    Dans le cas où la conformité totale n'est pas établie, la conformité équivalente des articles 245-4.06 et 245-4.07 de la division 245 peut être démontrée en complément des dispositions du présent article ;

    6. Ancrage, amarrage et remorquage :

    Le navire est pourvu d'un ou de plusieurs points d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage.

    Le navire :

    - est conçu de manière à pouvoir mouiller, être amarré et remorqué en toute sécurité. Les dispositifs à bord sont prévus en fonction de la taille du navire, de sa catégorie de conception et de la masse du matériel devant être manipulé au cours des manœuvres ;

    - dispose d'un moyen pour garantir le bon entreposage du mouillage et son accessibilité rapide ;

    - dispose d'un point d'arrimage solide sur le pont avant ou une structure équivalente et, s'il y a lieu, d'un chaumard ou d'un davier.

    Les systèmes d'ancrage comprenant un guindeau comportent une étalingure de la chaine fixée à la structure du navire capable d'être libérée en cas d'urgence. Dans le cas où le guindeau n'est pas dimensionné pour reprendre l'effort de rappel de la chaine, il dispose d'un système extérieur reprenant cet effort.

    Les navires qui répondent sur la base d'une conformité totale aux exigences applicables de la norme NF EN ISO 15084 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.

    Dans le cas où la conformité totale n'est pas établie, la conformité équivalente de l'article 245-4.10 de la division 245 peut être démontrée en complément des dispositions du présent article ;

    7. Moteur intérieur :

    Tout moteur intérieur de propulsion est installé dans un compartiment fermé et isolé du local d'habitation.

    Les éléments et accessoires du moteur qui demandent un contrôle ou un entretien fréquents sont facilement accessibles.

    Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur du compartiment moteur n'entretiennent pas la combustion.

    Les colliers de serrage des circuits de carburant et des décharges hors bordé sont systématiquement doubles ;

    8. Ventilation du compartiment moteur :

    Tout compartiment moteur est ventilé et les prises d'air sont conçues de sorte que l'eau ne puisse pénétrer dans le compartiment.

    a) La ventilation des compartiments contenant un moteur diesel est au moins naturelle. Elle est forcée lorsque la puissance totale installée dépasse 120 kW par compartiment et est arrêtée depuis l'extérieur du compartiment ;

    b) A l'exception des compartiments directement ouverts vers l'extérieur, comportant une ouverture d'une section d'au moins 0,34 m2, la ventilation des compartiments contenant un moteur à essence et ou un réservoir à essence, est forcée. Cette ventilation doit se mettre en marche dès que le contact moteur est actionné.

    En outre, un affichage apposé de façon visible à proximité du poste de pilotage comporte la mention : " Faire fonctionner le ventilateur pendant 4 min avant de démarrer le moteur ". Cette disposition peut être remplacée par un dispositif de temporisation ne permettant le démarrage du moteur qu'après 4 minutes de ventilation ;

    c) Les appareils électriques et les ventilateurs présents dans un compartiment moteur contenant de l'essence doivent être antidéflagrants.

    Les navires qui répondent sur la base d'une conformité totale aux exigences applicables de la norme NF EN ISO 11105 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.

    Dans le cas où la conformité totale n'est pas établie, la conformité équivalente de l'article 245-5.05 de la division 245 peut être démontrée en complément des dispositions du présent article ;

    9. Réservoirs de carburant :

    Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont protégés. Les emplacements de réservoirs sont ventilés.

    Les réservoirs amovibles sont solidement fixés de manière à éviter le désarrimage en cours de navigation.

    Tous les éléments métalliques en contact avec l'essence sont munis d'un système de mise à la masse du navire.

    Les navires qui répondent sur la base d'une conformité totale aux exigences applicables de la norme NF EN ISO 21487 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.

    Dans le cas où la conformité totale n'est pas établie, la conformité équivalente de l'article 245-5.08 de la division 245 peut être démontrée en complément des dispositions du présent article ;

    10. Batteries :

    a) L'espace dans lequel sont installées les batteries doit être correctement ventilé avec de l'air frais de manière à éviter toute accumulation d'hydrogène ou d'oxygène.

    Lorsque les batteries sont installées dans un compartiment fermé ou dans un ou des conteneurs réservés à cet effet, un système de ventilation ou d'autres moyens sont prévus pour permettre l'évacuation à l'air libre des gaz dégagés par les batteries pendant la charge.

    L'entrée d'air doit se situer sous le niveau des batteries et la sortie d'air doit se situer au point le plus haut du compartiment ou du conteneur, et doit conduire directement à l'air libre avec des coudes inférieurs ou égaux à 45°.

    Le débit minimal de ventilation (Q) en litres/heure (l/h) est défini par la formule suivante :

    Q = 110 × l × n

    où :

    - n est le nombre d'éléments en série ;

    - l est le courant en ampères issu du tableau suivant :


    Type de batterie

    Au plomb ouverte

    Au plomb à soupapes

    Nickel Cadmium ouverte

    Tension de charge nominale par élément (Volts par élément)

    2,23

    2,4

    2,27

    2,4

    1,4

    1,55

    Courant i à la tension de charge nominale par élément par 100 Ah de capacité nominale (Ampères)

    0,5

    2,0

    0,1

    0,8

    0,5

    5

    Si la ventilation naturelle est insuffisante ou impossible, une ventilation mécanique doit être prévue.

    Lorsqu'une ventilation mécanique est utilisée, le ou les systèmes de chargement doivent être verrouillés de manière à se couper en cas de défaillance de la ventilation. Un dispositif d'avertissement, si possible au poste de pilotage, doit être prévu pour signaler toute défaillance.

    Tout appareil électrique et ventilateur présent dans un compartiment batteries doit être antidéflagrant.

    Les entrées de câbles dans le compartiment ou le conteneur doivent être étanches au gaz ;

    b) La/les batterie(s) doit/doivent être fixée(s) solidement et protégée(s) contre la pénétration de l'eau.

    Les navires qui répondent sur la base d'une conformité totale aux exigences applicables de la norme NF EN 60092-507 : 2015 n'ont pas à démontrer leur conformité aux présentes dispositions.

    Dans le cas où la conformité totale n'est pas établie, la conformité équivalente de l'article 245-5.22 de la division 245 peut être démontrée en complément des dispositions du présent article ;

    c) Dispositions supplémentaires applicables aux batteries Lithium-Ion :

    1. Elles ne doivent pas être installées dans des emplacements susceptibles d'être soumis à des températures en dehors des paramètres acceptables (température haute ou basse). Il convient d'étendre cette considération aux zones pouvant être soumises à échauffement par le rayonnement solaire, d'autres sources de chaleur extérieures ou points chauds potentiels ;

    2. Elles ne doivent pas être installées dans des emplacements susceptibles d'être exposés à l'eau. Les composants exposés à l'eau sont abrités dans un boîtier étanche présentant un indice de protection IP67 ;

    3. Elles doivent être installées dans des emplacements qui évitent les dommages liés aux chocs et aux vibrations. Les bancs de batteries lithium-ion sont maintenus de sorte qu'une fois installés, ils ne puissent pas se déplacer de plus de 10 mm dans une quelconque direction lorsqu'une force de traction correspondant au double du poids de la batterie est appliquée au centre de gravité de la batterie pendant 1 minute ;

    4. Les connexions du système et les circuits électroniques du BMS sont protégés contre la corrosion. Aucune connexion électrique directe avec une batterie lithium-ion doit contourner le BMS ou les relais de protection ;

    5. Les commutateurs de déconnexion du système de batterie lithium-ion sont facilement accessibles, sans avoir à se pencher au-dessus de la batterie ;

    6. Les compartiments dans lesquels sont installées les batteries lithium-ion doivent satisfaire aux exigences suivantes :

    i. Ces compartiments doivent être protégés contre l'incendie d'une ou de plusieurs batteries sur la base d'un concept de protection contre l'incendie élaboré par le fabricant de la batterie et son installateur. Ce concept :

    - tient compte des autres équipements situés dans le même compartiment ;

    - tient compte des instructions du fabricant de la batterie lithium-ion ;

    - inclut des dispositions pour les systèmes d'alarme.

    Un concept de protection contre l'incendie n'est pas exigé si la/les batterie(s) lithium-ion sont logées dans une enveloppe résistante à l'incendie, qui est équipée :

    - d'au moins un dispositif de surveillance (détection incendie et surveillance de l'emballement thermique) ; et

    - d'une installation d'extinction fixe d'incendie appropriée pour la protection des batteries.

    ii. Les compartiments batteries doivent être ventilés mécaniquement vers le pont ouvert. Les ouvertures d'aération doivent être situées de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant à bord.

    Les installations de batteries lithium-ion répondant aux exigences de la norme XP ISO/TS 23625 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article ;

    11. Appareils à gaz :

    Chaque appareil à gaz doit être équipé d'un dispositif de sécurité à l'allumage et à l'extinction agissant sur chaque brûleur.

    Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution et pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.

    Si le navire est muni d'une installation fixe au gaz, il doit être équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles à gaz. L'enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz.

    Les navires qui répondent sur la base d'une conformité totale aux exigences applicables de la norme NF EN ISO 8846 n'ont pas à démontrer leur conformité aux présentes dispositions.

    Dans le cas où la conformité totale n'est pas établie, la conformité équivalente de la section 5 de la division 245 peut être démontrée en complément des dispositions du présent article ;

    12. Protection contre l'incendie :

    a) Détection incendie

    Selon le niveau de risque identifié, tout incendie doit pouvoir être détecté dans sa zone d'origine et dans des délais adaptés pour permettre une lutte efficace contre le feu.

    Un système de détection approprié (de fumée, de chaleur, de vapeur ou de flamme) est installé :

    - dans le ou les espaces habitables ;

    - dans le ou les compartiments moteurs.

    Le système de détection doit :

    - fournir une alarme sonore d'au moins 85 dB ;

    - être raccordé à l'alimentation électrique ou être alimenté indépendamment.

    Le fonctionnement du dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie est vérifié périodiquement, par l'équipage du navire, au moyen d'un matériel adapté au détecteur ;

    b) Equipements de lutte contre l'incendie

    1. Le navire est pourvu d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie.

    Les extincteurs portatifs au dioxyde de carbone (CO2) ne peuvent être placés que dans des locaux d'habitation contenant des équipements électriques sous tension (par exemple les espaces contenant des moteurs électriques, les espaces batteries, les tableaux électriques) ou des liquides inflammables (par exemple la cuisine).

    - chaque extincteur individuel au CO2 doit avoir une capacité maximale de 2 kg ;

    - il ne doit pas y avoir plus d'un extincteur au CO2 par espace habitable ;

    - une notice d'avertissement doit être fixée à proximité de tout extincteur au CO2.

    i. Protection des espaces habitables contenant des couchettes

    Les navires munis d'espaces habitables contenant des couchettes sont équipés d'au moins un extincteur d'incendie portatif d'une capacité nominale d'au moins 5A/34B.

    ii. Protection des espaces contenant des appareils de cuisine et de chauffage

    Chaque espace contenant des appareils de cuisine ou de chauffage est protégé par un extincteur d'incendie portatif conformément aux exigences du tableau suivant :


    Appareil de cuisine (*) sans flamme nue

    - un extincteur portatif d'une capacité nominale 5A/34B ; ou

    - un système d'extinction fixe.

    Appareil de cuisine à flamme nue

    - un extincteur portatif d'une capacité totale 8A/68B ; ou

    - une couverture anti-feu plus un extincteur portatif 5A/34B ;ou

    - un système d'extinction fixe.

    (*) Les barbecues sont considérés comme des appareils de cuisine

    iii. Protection du (ou des) compartiment(s) moteur(s)

    La protection du (ou des) moteur(s) et du (ou des) compartiment(s) moteur(s) doit être obtenue conformément aux exigences du tableau suivant :

    Protection du ou des moteurs et compartiment(s) moteur


    Position du/des moteur(s)

    Critère

    Protection obtenue par

    Moteur(s) Hors-bord

    P (a) ≤ 25 kW

    Pas d'extincteur requis

    25 < P ≤ 220 kW

    1 extincteur portatif 34 B

    P > 220 kW

    Extincteur(s) portatif(s) d'une capacité totale

    B = 0,3 P (c)

    Moteur(s) intérieur(s) à essence

    Moteur à essence dans un coffre ou

    Moteur situé au-dessus du pont

    - Extincteur(s) portatif(s) pour orifice d'extinction (d) ou

    - Système d'extinction fixe

    Compartiment moteur à essence situé(s) sous le pont

    - Système d'extinction fixe

    Moteur(s) intérieur(s) Diesel

    Compartiment moteur diesel ≤ 3,5 m3 de volume net (b) ou P ≤ 120 kW

    - Extincteur portatif pour orifice d'extinction (d) ou

    - Système d'extinction fixe

    Compartiment moteur diesel > 3,5 m3 de volume net (b) ou P > 120 kW

    - Système d'extinction fixe

    (a) P est la puissance nominale combinée en kW du ou des moteurs installés dans l'espace moteur.

    (b) Le volume net est le volume brut du compartiment moteur moins le volume de tous les éléments fixes tels que moteurs, réservoirs à carburant, batteries.

    (c) Exemple : pour moteur Hors-bord de 1 × 220 kW la capacité requise est 220 × 0,3 = 66B ce qui correspond à 2 extincteurs 34B.

    (d) La capacité de lutte contre l'incendie de l'extincteur portatif ne doit pas être inférieure à la valeur minimale recommandée par son fournisseur pour une utilisation avec un orifice d'extinction et le volume du coffre ou espace moteur.

    2) Stockage et emplacement

    Les extincteurs portatifs sont fixés à des endroits facilement accessibles. L'un d'entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du navire.

    Ils peuvent être entreposés dans un placard ou tout autre espace clos ou protégé. Dans ce cas la porte du placard ou de l'espace clos doit porter le symbole approprié.

    Les extincteurs d'incendie portatifs placés dans un endroit où ils pourraient être exposés aux éclaboussures d'eau ou aux embruns, sont équipés d'un système de protection de la buse de projection et du système de déclenchement, sauf si les extincteurs sont certifiés ou désignés pour un usage marin.

    Les navires qui répondent sur la base d'une conformité totale aux exigences applicables de la norme NF EN ISO 9094 n'ont pas à démontrer leur conformité aux présentes dispositions.

    Dans le cas où la conformité totale n'est pas établie, la conformité équivalente de la section 6 de la division 245 peut être démontrée en complément des dispositions du présent article ;


    3) Couverture anti-feu


    Une couverture anti-feu est placée à portée de main de tout appareil de cuisine à flamme nue, friteuse, barbecue ou plancha et placée de manière à être immédiatement accessible en cas d'incendie pour un usage immédiat ;


    13. Feux de navigation :


    Le navire doit être équipé des feux de navigation conformément aux dispositions de la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (convention COLREG 72) ;


    14. Prévention de la pollution :


    Le navire est équipé, exploité et entretenu de manière à :


    - Garantir que seuls les déchets, gaz et effluents autorisés sont rejetés à la mer ;

    - Conserver les autres déchets, gaz et effluents à bord.


    a) Tout navire est astreint au respect des dispositions du chapitre 213-5 (Prévention de la pollution par les ordures) de la division 213 du présent règlement, relative à la prévention de la pollution ;

    b) En application du 1.2.2 du 1. de l'article 213-6.13, les moteurs diesel marins installés sur les navires marqués " CE " à partir du 1 janvier 2006 respectant les exigences en matière d'émissions gazeuses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbure, d'oxyde d'azote et de particules de la directive 2003/44/CE puis 2013/53/UE, les dispositions de l'article 213-6.13 ne s'appliquent pas ;

    c) En application du 1.2.3 du 1.de l'article 213-6.13, à l'exception des navires équipés de moteurs diesels marins installés à bord entre le 20 mai 2005 et le 31 décembre 2005, les navires effectuant uniquement des voyages à l'intérieur des eaux territoriales françaises ne sont pas tenus de respecter les dispositions de l'article 213-6.13 ;

    d) Conformément à l'article L341-13-1 du code du tourisme, lorsque le navire est équipé de toilettes et qu'il a été construit après le 1er janvier 2008, il est muni d'une installation permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.


    15. Exigences particulières


    a) Radiateurs :


    Les radiateurs électriques installés à bord des navires :


    - sont à minima de classe II ;

    - présentent un indice de protection adapté aux influences externes de leur emplacement ;

    - présentent une température sur les surfaces accessibles inférieure à 50 °C ;

    - sont fixés à demeure de façon à réduire le plus possible les risques d'incendie.


    Les radiateurs qui répondent aux exigences applicables des normes NF C15-100 ou NF EN IEC 60364 n'ont pas à démontrer leur conformité aux présentes dispositions ;


    b) Barbecues et planchas embarqués :


    Le barbecue ou la plancha doit être équipé des dispositifs de sécurité suivants :


    - dispositif de verrouillage des réservoirs de gaz ;

    - système de fixation sécurisé afin de maintenir la base stable pour éviter tout basculement lors de mouvements brusques du navire ;

    - dispositif permettant de régler la flamme ou la chaleur (couvercle par exemple) ;

    - eExtincteur dédié placé à proximité du barbecue ou de la plancha.

    Le barbecue doit être installé sur le bord extérieur du navire ;

    c) Interdiction de fumer

    En fonction de l'analyse des risques liés à l'incendie et aux explosions, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités, le capitaine établit les consignes relatives à l'interdiction de fumer en certains endroits. Ces consignes spécifiques sont affichées à bord ;

    d) Exigences particulières pour les navires prévus au IV. de l'article 241-1.02 :

    1) Conditions d'exploitation :

    Ces navires effectuent des navigations par vent de force 7 maximum sur l'échelle de Beaufort ou par mer 5 maximum sur l'échelle de Douglas ;

    2) Exigences techniques supplémentaires :

    Ces navires doivent disposer d'un dispositif de recharge des batteries indépendant du système de propulsion ;

    3) Matériel d'armement et de sécurité :

    Ces navires doivent embarquer :

    - Un RADAR de navigation fonctionnant dans la bande des 9 GHz, en complément du matériel requis au chapitre 241-2 ;

    - Un ou des radeaux de survie SOLAS, en substitution du matériel requis au chapitre 241-2 ;

    - Une balise AIS-MOB par personne embarquée, en complément du matériel requis au chapitre 241-2 ;

    - Un téléphone satellitaire reconnu par le SMDSM, en complément du matériel requis au chapitre 241-2 ;

    - Une radio portative VHF SMDSM et son chargeur, en complément pour les navires équipés de la dotation semi-hauturière ;

    4) Suivi technique du navire :

    En complément des dispositions de l'article 241-5.04, une vérification du gréement doit être réalisée visuellement depuis le pont avant chaque voyage et de manière approfondie dans le mât toutes les 6 semaines.

  • Article 241-1.05

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Navires exploités à la journée

    Les navires exploités à la journée appareillent d'un port-base identifié, tel que défini au 15. de l'article 241-1.03. Ils effectuent exclusivement des voyages nationaux n'excédant pas 12 heures, dans les limites définies au 9. de l'article 241-1.03.

    Un navire effectuant des navigations à la journée peut accomplir plus d'une navigation sans jamais dépasser 12 heures à l'issue de la journée.

  • Article 241-1.06

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Labellisation du NUC

    Tout navire approuvé en tant que navire de plaisance à utilisation commerciale (NUC) obtient un label " NUC " délivré par l'autorité compétente.

    Le label, présenté par un numéro pris sur une liste ministérielle doit être inscrit de manière visible sur la coque du navire.

    Les caractères respectent les dimensions minimales suivantes :

    - Hauteur du caractère : 20 cm ;

    - Largeur du caractère : 10 cm ,

    - Largeur des traits : 2 cm.

    Les caractères sont de couleur blanche sur fond de couleur rouge.

  • Article 241-1.07

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Créé par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Mentions au permis de navigation

    I. - La mention du port-base et du/des lieu(x) exceptionnels d'exploitation est portée sur le permis de navigation.

    II. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages nationaux uniquement comporte la mention : " Navigation nationale exclusivement ".

    III. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages internationaux comporte la mention : " 12 passagers max. lors des voyages internationaux ". Le permis est alors bilingue.

  • Article 241-1.08

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Créé par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Limites d'exploitation

    I. - Navires neufs, conçus, construits et destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales, indépendamment du nombre de passagers, navires marqués " CE " et navires construits pour une utilisation personnelle par leur futur utilisateur (construction amateur) à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires :

    Ces navires sont autorisés à effectuer des navigations dans les limites météorologiques fixées par leur catégorie de conception.

    Le tableau A suivant établit la correspondance entre les catégories de conception et les limites maximales de navigation à attribuer à ces navires.

    Tableau A : Limites de navigation en fonction de la catégorie de conception


    Catégorie de

    conception du navire

    Force de vent (échelle de Beaufort) et hauteur de vagues significatives

    maximales

    Catégorie

    de navigation

    A

    Vent : force 9

    Hauteur de vagues significatives : non limitées

    5e, 4e, 3e, 2e ou 1re

    B

    Vent : force 8

    Hauteur de vagues significatives : 4m

    5e, 4e, 3e ou 2e

    C

    Vent : force 6

    Hauteur de vagues significatives : 2m

    5e, 4e ou 3e

    D

    Vent : force 4

    Hauteur de vagues significatives : 0,3m

    5e ou 4e

    II. - Navires traditionnels :

    Les navires traditionnels et leurs répliques individuelles sont autorisés à effectuer des navigations dans les limites fixées par leur exploitation antérieure. A ce titre, l'exploitant fournit à l'autorité compétente un document détaillé déclinant, jusqu'au jour de la demande, l'historique du navire (navigations effectuées, activités exercées, incidents et avaries survenues, entretien du navire).

    A défaut, le navire est limité, au maximum, à des navigations en 3e catégorie de navigation.

    III. - Navires de compétition reconvertis :

    Les navires de compétition faisant l'objet d'un changement de destination vers une exploitation commerciale touristique ou sportive sont autorisés, au maximum, à effectuer des navigations en 3e catégorie de navigation.

    IV. - Navires existant d'avant le 16 juin 1998 qui ne sont pas des navires traditionnels et navires construits pour une utilisation personnelle par leur futur utilisateur (construction amateur) avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires :

    Les navires appartenant à une série de navires approuvée ou approuvés à l'unité par l'administration française ne peuvent être autorisés à effectuer des navigations au-delà des limites définies par la catégorie de navigation plaisance pour laquelle la série à été étudiée et approuvée.

    Les autres navires ne peuvent effectuer des navigations au-delà des limites définies par la catégorie de navigation qui leur a été attribuée au moment de leur immatriculation en plaisance.

    Il est tenu compte des éventuelles réserves faites au cours de l'Evaluation Après Construction Sans Marquage " CE ", pour réduire, le cas échéant, la zone de navigation.

    Le tableau A suivant établit la correspondance entre les anciennes catégories de navigation plaisance et la catégorie de navigation professionnelle à attribuer au navire.

    Tableau B : Correspondances entre les anciennes catégories de navigation plaisance et les catégories de navigation professionnelles


    Anciennes catégories de

    navigation plaisance

    Catégories de navigation

    professionnelle

    6e (2 milles d'un abri)

    5e

    5e (5 milles d'un abri)

    5e ou 4e

    4e (20 milles d'un abri)

    5e, 4e ou 3e

    3e (60 milles d'un abri)

    5e, 4e,3e ou 2e limitée à 60 milles

    2e (200 milles d'un abri)

    5e, 4e, 3e ou 2e

    1re (illimité)

    5e, 4e, 3e, 2e ou 1re
  • Article 241-1.09

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Créé par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Nombre maximal de passagers admissibles

    I. - Dispositions générales :

    Le présent article a pour objet de donner à l'autorité compétente les éléments déterminants pour fixer le nombre maximum de passagers admissibles sur un navire de plaisance à utilisation commerciale (NUC).

    Les présentes dispositions s'appliquent à tout navire lors de sa première mise en service comme navire de plaisance à utilisation commerciale.

    Elles n'ont pas pour objet de réglementer la position des passagers en navigation, celle-ci relevant de la seule responsabilité du capitaine qui est maître d'autoriser ou d'interdire les déplacements ou stationnements des passagers sur le navire, en fonction de leur exposition aux éventuels risques.

    En fonction des conditions définies par les présentes dispositions, l'autorité compétente fixe le nombre maximal de passagers que le navire peut embarquer.

    II. - Bases de la définition du nombre de passagers admissibles :

    Le nombre maximal de passagers pouvant embarquer à bord d'un navire de plaisance à utilisation commerciale est défini en fonction :

    - de la zone maritime fréquentée ;

    - de la durée du séjour à la mer ;

    - des caractéristiques du navire.

    L'autorité compétente décide de ce nombre en application des modalités décrites aux points A, B, C et D suivants, sur la base des plans et documents qui lui sont communiqués par l'armateur et des observations faites sur le navire.

    Pour les navigations internationales, quel que soit le navire, le nombre maximum de passagers admissibles ne peut en aucun cas dépasser douze.

    A. Nombre initial de passagers :

    Le nombre initial de passagers constitue le point de départ de l'étude pour la détermination du nombre maximal définitif de passagers qui seront finalement admis à embarquer sur le navire.

    Le nombre initial de personnes (passagers et équipage) pouvant être admis à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur ou sur la plaque signalétique.

    A défaut de plaque constructeur ou de plaque signalétique, le nombre maximal initial de personnes à bord est déterminé par l'autorité compétente au vu de la proposition de l'exploitant éventuellement complétée par les observations faites dans le cadre de l'Evaluation du navire Après Construction Sans Marquage " CE ".

    L'autorité compétente demande toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire.

    Le nombre initial de passagers pouvant être admis à bord est alors obtenu par déduction de l'équipage, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (modifié), relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

    Le tableau A suivant récapitule le nombre maximal initial de passagers qui peut être admis sur chaque type de navire.

    Tableau A : Nombre maximal initial de passagers pouvant être demandé par l'exploitant


    NAVIRES A PROPULSION MECANIQUE

    NAVIRES A VOILE

    Nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur, ou la plaque signalétique, ou demandé par l'exploitant :

    - Réduit du nombre de membres d'équipage, et ;

    - Sans jamais dépasser 12

    Nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur, ou la plaque signalétique, ou demandé par l'exploitant :

    - Réduit du nombre de membres d'équipage, et ;

    - Sans jamais dépasser :

    - 30 en navigation nationale

    - 12 en navigation internationale

    B. Révision en fonction de la zone maritime fréquentée

    En fonction de la (des) zone(s) maritime(s) envisagée(s) à partir du port base et par rapport à la côte, le nombre initial de passagers déterminé en application des dispositions du A. précédent peut être maintenu ou réduit.

    Les zones maritimes sont appréciées en tenant compte de la catégorie de navigation demandée ainsi qu'en référence aux classes de navires telles que définies par la division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.

    L'affectation du navire à une zone maritime et à une catégorie de navigation est réalisée en tenant compte des conditions météo précisées par sa catégorie de conception, lorsque le navire y est soumis.

    Le nombre de passagers redéfini au titre du présent sous-article tient compte du nombre maximum de personnes recommandé par le fabricant pour chaque catégorie de conception.

    Pour les navires n'étant pas assujettis à une catégorie de conception, compte tenu de leur date de fabrication ou de leur exploitation d'origine, l'affectation du navire à une zone maritime et le nombre de passagers redéfini au titre du présent sous-article sont réalisés en tenant compte de la catégorie de navigation et des conditions d'exploitation (charge maximale et nombre de personnes admissibles) qui lui ont été attribuées à sa première mise en service.

    Lorsque la navigation doit se réaliser au cours d'une même sortie sur plusieurs zones maritimes, il est tenu compte de la zone de référence la plus restrictive.

    C. Révision en fonction de la durée du séjour à la mer

    Sans préjudice des exigences d'hygiène et d'habitabilité, lorsqu'elles sont applicables, prévues par la division 215 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, en fonction de la durée du séjour à la mer envisagée, le nombre de passagers déterminé au B précédent peut être maintenu ou réduit, après la prise en compte des conditions d'hygiène et d'habitabilité suivantes :

    1. Durée du séjour à la mer inférieure à six heures :

    Le nombre de passagers est maintenu sans conditions supplémentaires ;

    2. Durée du séjour à la mer comprise entre six heures et douze heures :

    Le nombre de passagers est maintenu ou peut être réduit par l'obligation de mise en place d'un ou de plusieurs water-closets, à raison d'un water-closet jusqu'à 30 passagers ou fraction de 30 passagers.

    Chaque water-closet dispose d'un lavabo à proximité.

    Il n'est pas nécessaire que ce water-closet soit réservé à l'usage exclusif de l'équipage ou des passagers ;

    3. Durée du séjour à la mer supérieure à douze heures :

    En aucun cas, le nombre de personnes à bord (passagers et équipage) ne peut dépasser le nombre de couchages initialement prévus sur le navire. Les cabines doivent répondre aux dispositions suivantes :

    a) Des cabines séparées sont mises à disposition des passagers et de l'équipage ;

    b) Pour l'équipage, les cabines peuvent être individuelles ou double. Des cabines séparées sont prévues pour les équipages féminins et masculins. Lorsqu'elles sont doubles, elles sont obligatoirement occupées par des personnes du même sexe ou en couple ;

    c) Les cabines placées dans les pointes avant du navire, lorsqu'elles ne sont accessibles qu'à partir d'un panneau à plat pont ou par un accès horizontal à l'intérieur du navire lorsque cet accès se trouve dans la continuité d'une cabine principale sont utilisées uniquement à quai ou au mouillage ;

    d) Elles sont munies d'un éclairage adapté et d'une ventilation suffisante.

    Lorsque les personnes à bord ne disposent pas d'installations personnelles, un endroit approprié comprenant au minimum un water-closet, un lavabo et une douche doit être prévu pour chaque groupe de six personnes ou moins.

    Dans le cas où la durée du séjour à la mer dépasse vingt-quatre heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de navigation entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.

    D. Révision en fonction des caractéristiques du navire

    Pour la détermination du nombre maximal définitif de passagers pouvant être admis à bord, les dispositions suivantes sont prises en compte :

    1. Les plans et documents suivants sont présentés à l'autorité compétente :

    a) Un plan du navire sur lequel sont présentées les zones d'accès autorisé des passagers. L'autorité compétente peut demander toute information complémentaire préalable à la prise en compte du plan pour la détermination du nombre définitif de passagers admissible ;

    b) Un plan du navire sur lequel figurent les espaces d'exclusion, lorsque l'exploitant envisage d'exclure, en navigation, des zones du navire à l'accès aux passagers ;

    c) La procédure de sécurisation et de surveillance des passagers, établie par l'exploitant, lorsque des passagers se trouvent, en navigation :

    1) Derrière le poste de conduite ou de barre ;

    2) Dans les zones de manœuvre et les endroits pouvant présenter un danger d'être balayés par les écoutes, les espars ou les voiles ;

    2. Chaque passager dispose à bord, pour son usage exclusif, d'une surface disponible d'au moins 0,30 m2, incluant une surface sur laquelle le passager peut s'asseoir, protégée de la pleine force de la mer dans les conditions normales d'exploitation du navire ;

    3. Sont exclus, pour la détermination du nombre de passagers pouvant être admis à bord :

    a) Le dessus des chambres de flottabilité des navires pneumatiques et des navires semi-rigides.

    3. Cependant, pour les navires naviguant en 4e et 5e catégorie, dont la vitesse d'exploitation est inférieure à 12 nœuds, les dessus des chambres de flottabilité peuvent être prises en compte si les passagers portent un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions du chapitre 241-2 ;

    b) Les zones de manœuvre des navires à moteur ;

    4. Sur les navires conçus et équipés d'origine par leur fabricant comme navires rapides, selon les exigences de la norme NF EN ISO 15085 relative à la prévention des chutes par-dessus bord et remontée à bord, et sur les navires conçus exclusivement pour la compétition faisant l'objet d'un changement d'exploitation, le navire est équipé d'un dispositif de ligne de vie pour chaque personne embarquée. Le port d'un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions du chapitre 241-2, muni d'un harnais, est alors obligatoire en navigation pour tous les passagers.

    III. - Conséquences liées au nombre de passagers sur l'exploitation du navire :

    Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un dispositif ou une procédure de communication générale adapté au navire doit être mis en place.

    Le nombre de passagers admissibles autorisé par l'administration est affiché à bord de façon visible, à l'extérieur des locaux du navire. Il comporte, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux et les zones non autorisées.

  • Article 241-1.10

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Créé par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Voyages isolés sans passagers

    Si un navire est amené, dans des conditions exceptionnelles, à entreprendre un voyage isolé, sans passagers, il peut être exempté, par l'autorité compétente, d'une ou de certaines des dispositions de la présente division, à condition qu'il soit conforme aux dispositions qui, de l'avis de l'autorité compétente, sont suffisantes pour assurer sa sécurité et celle de l'équipage au cours du voyage qu'il entreprend.