Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/06/2026En vigueur depuis le 07 juin 2026

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Article 241-1.05

Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Navires exploités à la journée

Les navires exploités à la journée appareillent d'un port-base identifié, tel que défini au 15. de l'article 241-1.03. Ils effectuent exclusivement des voyages nationaux n'excédant pas 12 heures, dans les limites définies au 9. de l'article 241-1.03.

Un navire effectuant des navigations à la journée peut accomplir plus d'une navigation sans jamais dépasser 12 heures à l'issue de la journée.