Navires exploités à la journée
Les navires exploités à la journée appareillent d'un port-base identifié, tel que défini au 15. de l'article 241-1.03. Ils effectuent exclusivement des voyages nationaux n'excédant pas 12 heures, dans les limites définies au 9. de l'article 241-1.03.
Un navire effectuant des navigations à la journée peut accomplir plus d'une navigation sans jamais dépasser 12 heures à l'issue de la journée.