Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article Préambule

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Aux fins du présent chapitre, les expressions "recueil LSA" ou "recueil" désignent le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, que le Comité de la Sécurité Maritime a adopté par la résolution MSC.48(66), tel qu'éventuellement modifié par l'Organisation Maritime Internationale.

    • Article 229-III.01

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

      Nombre et type des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage, et des canots de secours

      Les navires doivent être pourvus de l'une des dromes de sauvetage suivantes :

      1. de chaque bord une embarcation de sauvetage d'un type approuvé, soit partiellement fermée satisfaisant aux prescriptions de la section 4.5 du recueil LSA, soit totalement fermée satisfaisant aux prescriptions de la section 4.6 du recueil, et capable de recevoir toutes les personnes présentes à bord ; ou

      2. une embarcation de sauvetage d'un type approuvé satisfaisant aux prescriptions de la section 4.7 du recueil pouvant être mise à l'eau en chute libre à l'arrière du navire et pouvant recevoir 100 % du nombre total des personnes à bord, et en outre, un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

      Les radeaux de sauvetage doivent être, soit d'un type approuvé classe III, soit approuvés conformément à la division 311 du présent règlement ; ou

      3. sur les navires autres que les navires-citernes, tels que définis à l'article 229-II-1.04 de la présente division, il peut être installé au moins deux radeaux de sauvetage d'un type approuvé classe III ou approuvés conformément à la division 311 du présent règlement, d'une capacité globale suffisante pour recevoir 200 % du nombre total des personnes à bord.

      Ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord. Si le ou les radeaux de sauvetage ne peuvent pas être transférés rapidement d'un bord à l'autre du navire, la capacité totale existant sur chaque bord doit être suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord.

    • Article 229-III.02

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

      Inscriptions sur les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage gonflables et les canots de secours

      Chaque radeau de sauvetage gonflable et son enveloppe doivent porter en majuscules, imprimées en caractère romains, le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel ils se trouvent.

    • Article 229-III.03

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

      Disponibilité et arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours

      1. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent :

      1.1. être promptement disponibles en cas de situation critique ; et

      1.2. pouvoir être mis à l'eau sûrement et rapidement, dans le cas des embarcations de sauvetage autres que les radeaux de sauvetage destinés à être lancés par dessus bord, dans une position telle que lorsque le navire est à pleine de charge ,ils soient situés, en position d'embarquement à 2m au moins au dessus de la flottaison pour une assiette défavorable allant jusqu'à 10° et pour une gîte allant jusqu'à 20° d'un bord ou de l'autre, ou jusqu'à l'angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé, si cet angle est inférieur ;

      1.3. être arrimés de telle sorte que :

      .1 le rassemblement des personnes aux postes d'embarquement ne soit pas gêné ; et

      .2 la manœuvre rapide ne soit pas gênée ; et

      .3 il soit possible d'embarquer rapidement et en bon ordre ; et

      .4 ils ne gênent pas l'utilisation des autres embarcations ou radeaux de sauvetage.

      2. Les embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau doivent être en état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et aussi longtemps qu'il est en mer.

      3.1. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente.

      3.2. Toute embarcation de sauvetage doit être fixée à un jeu séparé de bossoirs ou à un dispositif de mise à l'eau d'un type approuvé.

      Lorsqu'il est fait mention dans le présent chapitre d'un dispositif de mise à l'eau d'un type approuvé, il s'agit d'un dispositif qui satisfait aux dispositions applicables du recueil et de la division 311 du présent règlement.

      3.3. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être placés aussi près que possible des locaux d'habitation et des locaux de service, disposés de manière à pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité, autant que possible sur la partie rectiligne du bordé, à l'écart, en particulier, de l'hélice et des formes en surplomb du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être disposés à l'arrière de la cloison d'abordage à un endroit abrité et, à cet égard, I'autorité compétente doit prêter une attention particulière à la résistance des bossoirs.

      4.1. Lorsque la distance entre le pont d'embarquement et la flottaison à la charge minimale de service du navire est supérieure à 4,5 mètres, les radeaux de sauvetage doivent pouvoir être mis à l'eau sous bossoirs avec un plein chargement de personnes, ou être munis de moyens d'embarquement équivalents approuvés.

      Les bossoirs qui doivent mettre à l'eau des radeaux de sauvetage en application de ce paragraphe doivent être d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement.

      4.2. A l'exception des radeaux de sauvetage prévus au paragraphe 4.1. ci-dessus, les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de telle manière qu'ils puissent se dégager, en flottant, de leur dispositif de fixation, se gonfler et se séparer du navire en cas de naufrage. Le dispositif permettant aux radeaux de surnager librement doit être un dispositif de largage hydrostatique d'un type approuvé.

    • Article 229-III.04

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

      Embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage

      On doit prendre des dispositions appropriées pour permettre l'embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage et prévoir notamment :

      1 au moins une échelle satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 6.1.6 du recueil sur chaque bord du navire, qui permette l'accès aux embarcations ou radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau, sauf lorsque l'autorité compétente estime que la distance entre le poste d'embarquement et les embarcations ou radeaux de sauvetage à l'eau est telle qu'une échelle n'est pas indispensable ; et

      2 des dispositifs pour éclairer le poste d'arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau lors de la préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour éclairer le plan d'eau d'amenage des embarcations ou radeaux jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée ; l'énergie nécessaire est fournie par la source de secours prescrite à l'article 229-II-1.38 ; et

      3 un système d'alarme générale en cas de situation critique satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 7.2.1 du recueil, aux fins d'appeler l'équipage aux postes de rassemblement et pour déclencher les opérations indiquées dans le rôle d'appel. Le système doit être complété soit par une installation de sonorisation conforme aux prescriptions du paragraphe 7.2.2 du recueil, soit par d'autres moyens de communication appropriés. Les dispositifs sonores à but récréatif doivent automatiquement s'arrêter lorsque le système d'alarme générale en cas de situation critique est déclenché ; et

      4 Des dispositifs permettant d'empêcher toute décharge d'eau dans les embarcations ou radeaux de sauvetage.

    • Article 229-III.05

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

      Brassières de sauvetage

      1 Il doit y avoir à bord pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage d'un type approuvé, et des brassières supplémentaires réparties à la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines pour tout le personnel de quart.

      2 Les emplacements à bord des brassières de sauvetage sont répertoriés sur un plan soumis à l'accord préalable de la commission de visite de mise en service du navire.

      3 Chaque brassière doit porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve.

    • Article 229-III.06

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

      Bouées de sauvetage

      1 Les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatique et les signaux fumigènes à déclenchement automatique des bouées de sauvetage doivent être d'un type approuvé.

      Une planche de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 de la division 331 du présent règlement peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage.

      Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé.

      2 Les bouées doivent être installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées rapidement et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.

      3 Les navires doivent posséder au moins 4 bouées de sauvetage dont 2 munies d'un appareil lumineux à allumage automatique, l'une de ces bouées étant également munie d'un signal fumigène à déclenchement automatique.

      Deux bouées, une de chaque bord, doivent être pourvues d'une ligne de sauvetage flottante de 20 mètres au moins satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.1.3 du recueil.

      4 Chaque bouée de sauvetage doit porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve.

    • Article 229-III.07

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

      Signaux de détresse

      Les navires doivent être munis d'au moins 3 fusées à parachute d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la timonerie ou à l'intérieur de celle-ci.

      En outre ces navires doivent avoir 2 fumigènes flottants d'un type approuvé conformément à la division 311.

    • Article 229-III.08

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

      Radiobalise de localisation des sinistres

      Les navires sont équipés d'une radiobalise de localisation des sinistres suivant les dispositions de la division 219.

    • Article 229-III.09

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

      Rôle d'appel et consignes en cas de situation critique, ordre d'évacuation

      1 Un rôle d'appel doit être établi par fonction avant l'appareillage du navire. Si, après l'établissement du rôle d'appel, la composition de l'équipage subit des modifications qui appellent des changements du rôle d'appel, le capitaine doit le réviser ou en établir un nouveau.

      2 Le rôle d'appel doit fournir des précisions concernant les signaux d'urgence émis par le signal d'alarme générale en cas de situation critique prescrit à l'article 229-III.04 ainsi que les mesures que l'équipage doit prendre lorsque cette alarme est déclenchée. Le rôle d'appel doit également préciser de quelle façon l'ordre d'abandonner le navire sera donné.

      3 Le rôle d'appel doit indiquer les fonctions assignées aux différents membres de l'équipage en ce qui concerne notamment :

      3.1. la fermeture des portes étanches à l'eau, des portes d'incendie, des sectionnements, des dalots, des hublots, des claires-voies, des sabords et autres ouvertures analogues à bord du navire ;

      3.2. l'armement des embarcations, radeaux et autres engins de sauvetage ;

      3.3. la préparation et la mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage ;

      3.4. la préparation générale des autres engins de sauvetage ;

      3.5. l'emploi du matériel de radiocommunications ;

      3.6. les effectifs des équipes d'incendie chargées de lutter contre les incendies ;

      3.7. les tâches spéciales concernant l'utilisation du matériel et des installations de lutte contre l'incendie.

      4. Le rôle d'appel doit indiquer quels sont les officiers auxquels incombe la responsabilité de veiller à ce que les engins de sauvetage et dispositifs de lutte contre l'incendie soient maintenus en bon état de fonctionnement et puissent être employés immédiatement.

      5. Le rôle d'appel doit être affiché, bien en évidence, à plusieurs endroits du navire et en particulier à la timonerie et dans les locaux équipage.

      6. Une notice affichée dans les postes d'équipage, donne pour chaque personne, l'emplacement où se trouve la brassière qui lui est réservée et les instructions pour son usage.

      7. L'ordre de mettre à la mer les engins de sauvetage et d'évacuer le navire ne peut être donné que par le capitaine ou, à défaut, par l'officier qui le remplace.

    • Article 229-III.10

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

      Appels et exercices

      1 Tout membre de l'équipage doit participer à un exercice d'abandon du navire et à un exercice d'incendie à des intervalles ne dépassant pas un mois. L'équipage doit effectuer ces exercices dans les 24 heures qui suivent le départ d'un port si plus de 25 % des membres de l'équipage n'ont pas participé, dans le mois qui précède, à un exercice d'abandon du navire et à un exercice d'incendie à bord du navire en question. Lorsqu'un navire entre en service pour la première fois, après la modification d'une caractéristique importante ou lorsqu'un nouvel équipage est engagé, ces exercices doivent avoir lieu avant que le navire prenne la mer. L'autorité compétente peut admettre d'autres dispositions qui soient au moins équivalentes pour les catégories de navires à bord desquels cela n'est pas possible.

      2 Lors des appels, on doit examiner le matériel de sauvetage, le matériel de lutte contre l'incendie et tout autre équipement mobile de sécurité pour s'assurer que ceux-ci sont complets et en bon état de fonctionnement.

      3 Les dates auxquelles les appels ont lieu doivent être mentionnées au journal de passerelle prescrit par l'autorité compétente ; si, pendant l'intervalle prescrit, il n'y a pas d'appel ou seulement un appel partiel, mention en est faite au journal de passerelle, avec indication des conditions et de la nature de l'appel. Les comptes rendus des inspections relatives au matériel de sauvetage sont portés au journal de passerelle où il est également fait mention des embarcations utilisées.

      4.1 A bord des navires pourvus d'embarcations de sauvetage, des embarcations différentes doivent être, à tour de rôle, parées au dehors à chaque exercice. Si l'opération est possible, les embarcations doivent être amenées à la mer au moins une fois tous les quatre mois et, à cette occasion, il faut procéder à des vérifications pour s'assurer que tous les appareils et dispositifs sont fiables, que les embarcations sont étanches et que les mécanismes de dégagement fonctionnent.

      Chaque embarcation doit être mise à l'eau (11), et manœuvrée avec à son bord au moins deux personnes.

      4.2 Sur les navires munis de radeaux de sauvetage, il est fait au moins une fois dans le courant d'une année une mise à l'eau effective d'un radeau de sauvetage. La participation de l'équipage à des démonstrations collectives de mise en œuvre d'un radeau de sauvetage peut être considérée comme équivalente.

      5 Les exercices d'abandon sont conduits par le capitaine ou son représentant. Les exercices doivent être effectués de façon que l'équipage comprenne pleinement les fonctions qu'il sera appelé à remplir, s'y exerce et soit également instruit du maniement et de la manœuvre des radeaux de sauvetage lorsque le navire en est équipé.


      (11) Se reporter la circulaire MSC/Circ.1127.

    • Article 229-III.11

      Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

      Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

      Formation et consignes données à bord

      1 Une formation à bord et des consignes concernant l'utilisation des engins de sauvetage du navire, y compris de l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage, et l'utilisation des dispositifs d'extinction de l'incendie du navire, doivent être données à tout nouveau membre de l'équipage aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans les deux semaines qui suivent son embarquement à bord du navire. Toutefois, si le membre de l'équipage est affecté au navire par roulement à intervalles réguliers, cette formation doit lui être donnée dans les deux semaines qui suivent son premier embarquement. Des consignes sur l'utilisation des dispositifs d'extinction de l'incendie et des engins de sauvetage du navire et sur la survie en mer doivent être données aux mêmes intervalles que ceux prévus pour les exercices. Des consignes peuvent être données séparément sur les différents éléments des engins de sauvetage et des dispositifs d'extinction de l'incendie du navire, mais tous ces éléments doivent être couverts en deux mois.

      2 Chaque membre de l'équipage doit recevoir des consignes qui doivent porter sur les points suivants, sans que cette liste ne soit nécessairement exhaustive :

      .1 fonctionnement et utilisation des radeaux de sauvetage gonflables du navire ;

      .2 problèmes propres à l'hypothermie, soins de première urgence à donner en cas d'hypothermie et dans d'autres cas appropriés ;

      .3 connaissances spéciales nécessaires pour utiliser les engins de sauvetage du navire par gros temps et mer forte ; et

      .4 fonctionnement et utilisation des dispositifs d'extinction de l'incendie.

      3. La formation à l'utilisation des radeaux de sauvetage sous bossoirs doit être dispensée à bord de chaque navire muni de telles installations, au moins tous les quatre mois. Chaque fois que cela est possible, celle-ci doit comprendre le gonflage et la mise à l'eau d'un radeau de sauvetage. Ce radeau peut être un radeau spécial affecté uniquement à la formation, qui ne fait pas partie du matériel de sauvetage du navire. Le radeau spécial réservé à cet usage doit porter une marque très visible.

      4. Mentions dans un journal de bord :

      Les dates auxquelles les appels ont lieu et le compte rendu des exercices d'abandon du navire, des exercices d'incendie, des exercices visant l'utilisation d'autres engins de sauvetage et des séances de formation à bord doivent être consignés par écrit dans le journal de bord prescrit par l'administration. Si l'appel, l'exercice ou la séance de formation n'ont pas intégralement lieu à la date prescrite, il est fait mention dans le journal de bord des conditions et de l'ampleur de l'appel, de l'exercice ou de la séance de formation qui a eu lieu.