Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 12/07/2007En vigueur depuis le 12 juillet 2007

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Article 229-III.07

Version en vigueur depuis le 12/07/2007Version en vigueur depuis le 12 juillet 2007

Création Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.

Signaux de détresse

Les navires doivent être munis d'au moins 3 fusées à parachute d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la timonerie ou à l'intérieur de celle-ci.

En outre ces navires doivent avoir 2 fumigènes flottants d'un type approuvé conformément à la division 311.