Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • La présente division comprend les règles du titre 3 de la Convention internationale du travail maritime de 2006 (MLC).

    Aux textes de la Convention MLC en vigueur repris dans la présente division et identifiés par leurs références sont ajoutées, en italique et autant que de besoin, des prescriptions qui, sauf précision expresse contraire, ne se substituent pas à celles de la Convention MLC en vigueur mais les complètent.

    • Article 215.1

      Version en vigueur depuis le 27/11/2025Version en vigueur depuis le 27 novembre 2025

      Modifié par Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 2

      Champ d'application

      1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres embarquant à bord des gens de mer.

      2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial.

      3. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. Les navires effectuant une navigation d'une durée supérieure à 6 heures doivent être dotés d'une installation sanitaire comprenant un water-closet et un lavabo. Dans la mesure du possible le navire doit être équipé d'installations séparées (sanitaires, vestiaires et cabines) pour les hommes et pour les femmes.

      4. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente division, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de ladite division.

      5. Des dérogations aux prescriptions de la présente division ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite division et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer.

    • Article 215.2

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Définitions

      Au titre de la présente division les termes suivants désignent :

      1. Gens de mer : désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire.

      2. Navire de commerce : désigne tout navire qui se livre à des activités commerciales autre qu'un navire de pêche ou un navire de plaisance au titre de l'article 1-I.3.1 et 3.2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

      3. Navire de pêche : désigne un navire au titre de l'article 1-I.2 et de l'article 1-II.10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

      4. Logements des gens de mer : désigne les cabines, locaux de loisirs, bureaux, salons, réfectoire et les sanitaires.

      5. Inspection : vise à assurer le respect initial et permanent des exigences du présent règlement.

      6. Longueur du navire : sauf indication contraire est la longueur hors tout désignée par l'article 1-II.16 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

      7. Autorité compétente : désigne la commission d'étude en charge du navire.

      8. Installation de blanchisserie : désigne des locaux équipés d'une machine à laver ; d'une machine à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés, d'un fer à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.

      9. Coursive de service : désigne des locaux et des zones, autres que les logements des gens de mer et la passerelle de navigation, qui sont dédiés à des travaux de la maintenance et de l'entretien du navire et de ses équipements, des espaces à cargaison, des lieux de stockage du matériel lié à l'exploitation du navire, des magasins et des ateliers.

      10. Ligne de charge : désigne la ligne de charge telle que définie à l'article 6.2.a du chapitre I de l'annexe I de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.

    • Article 215.3

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Examen des plans et documents

      1. Les plans soumis à l'autorité compétente doivent comprendre un plan d'ensemble du navire, indiquant, à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible, l'emplacement et les dispositions générales du logement des gens de mer. L'armateur doit en outre fournir un document explicatif justifiant la conformité du navire aux exigences du présent règlement.

      2. Préalablement au début de tout travaux, les plans et documents détaillés des logements, accompagnés de tous renseignements utiles, sont soumis à l'autorité compétente ou la société de classification habilitée. Ces plans et documents indiquent l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires.

    • Article 215.4

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Dispositions générales

      1. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement des gens de mer doivent être tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, un confort raisonnable, une protection contre les intempéries à la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur et le froid, la condensation, le bruit, les vibrations, et les odeurs ou émanations des autres parties du navire. Les logements des gens de mer ne doivent en aucun cas être situées au-delà de la cloison d'abordage.

      2. Sauf disposition contraire expresse prévue par la présente division, dans tous les locaux destinés au logement des gens de mer, la hauteur de l'espace libre doit être suffisante et ne doit pas être inférieure à 203 centimètres afin d'assurer une entière aisance de mouvement ; l'autorité compétente peut autoriser une réduction, dans certaines limites, de la hauteur de l'espace libre dans tout ou partie de l'espace de ces locaux si elle juge que cette réduction :

      a. Est raisonnable ;

      b. Est justifiée ;

      c. Ne nuit pas au confort des gens de mer.

      3. Les tuyautages de vapeur et hydrauliques desservant les treuils et appareils similaires, les tuyautages des combustibles et les tuyautages des fluides réchauffés sous pression autres que ceux des circuits sanitaires ou de climatisation ne doivent pas passer par le logement de l'équipage, ni, chaque fois que cela est techniquement possible, par les coursives conduisant à ce logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est pas ainsi, ces tuyautages doivent être convenablement calorifugés et ne doivent pas générer un niveau de bruit ou de vibration excessif.

      4. Les logements doivent être bien éclairés et des dispositifs suffisants doivent être prévus pour l'écoulement des eaux.

      5. L'armateur veille à ce que le navire fournit pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs sûrs, décents et entretenus afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.

      6. Une attention particulière doit être accordée à l'équipement du navire des installations séparées (sanitaires, vestiaires pont/machines et cabines) étant prévues pour les hommes et pour les femmes.

    • Article 215.5

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Ouvertures, cloisonnement et revêtements

      1. Les logements doivent être convenablement isolés.

      2. Les différentes parties du logement de l'équipage devront dans la mesure du raisonnable être pourvues d'issues de secours.

      3. Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, les locaux de machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires communes ; les parties des cloisons séparant ces locaux des cabines, ainsi que les cloisons extérieures, doivent être convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approprié et être imperméables à l'eau et aux gaz. De plus elles ne doivent pas ouvrir directement sur les locaux destinés au stockage des emballages d'entreposage des produits de la mer, ateliers techniques et des magasins à peinture.

      4. Les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les raccordements doivent être adaptés à leur usage et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé.

      5. Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires doivent assurer une isolation adéquate. Les encaissements des machines, ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur, doivent être convenablement calorifugés lorsque cette chaleur peut incommoder dans les logements et les coursives adjacents. Des dispositions doivent également être prises pour assurer une protection contre les effets de la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur ou d'eau chaude, ou les deux

      6. Les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à l'intérieur du logement des gens de mer doivent être convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.

      7. Les cloisons et les plafonds doivent être faits d'un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Il faut éviter tout type de construction susceptible d'abriter de la vermine.

      8. Les cloisons et plafonds des cabines et réfectoires doivent pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et doivent être d'une couleur claire, résistante et non toxique.

      9. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement des gens de mer doivent être appropriés ; ces revêtements doivent être antidérapants et imperméables à l'humidité, et leur maintien en état de propreté doit être aisé.

      10. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement avec les parois doit être profilé de manière à éviter les fentes.

      11. Le sol des installations sanitaires, des cuisines, des offices, des infirmeries, des hôpitaux, des cambuses et des buanderies doit être revêtu d'une matière composite, de carrelages ou de tout autre matériau dur et imperméable à l'humidité. Ce revêtement, même mouillé, ne doit pas être glissant.

    • Article 215.6

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Bruit

      1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l'appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, ainsi que des autres machines et appareils bruyants.

      2. Des matériaux insonorisants ou d'autres matériaux adaptés absorbant le bruit doivent être utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l'intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes à fermeture automatique propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines.

      3. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition au bruit des personnes employées à bord. Le rapport de mesurage de l'exposition au bruit doit être disponible à tout moment à bord du navire.

      4. Le mesurage de l'exposition au bruit et les valeurs limites d'exposition au bruit sont définis par le décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 et l'arrêté du 21 mars 2007 relatifs aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires.

      5. La salle des machines et les autres locaux abritant des machines doivent être dotés, de postes centraux de commande, lorsqu'ils existent, insonorisés à l'usage du personnel de la salle des machines. Les postes de travail tels que l'atelier doivent être isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures doivent être prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.

    • Article 215.7

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Vibrations

      1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives.

      2. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord du navire. Le rapport de mesurage de l'exposition aux vibrations doit être disponible à tout moment à bord du navire.

      3. Le mesurage de l'exposition aux vibrations et les valeurs limites d'exposition aux vibrations sont définies par le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.

    • Article 215.7 bis

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Création Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Champs électromagnétiques

      1. Conformément au code du travail, l'armateur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques.

      Cette évaluation a notamment pour objectif :

      1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;

      2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;

      3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.

    • Article 215.8

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Ventilation - Conditionnement d'air

      1. Les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés.

      2. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne le nécessite pas et après avis de l'autorité compétente, doivent être équipés d'un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines. L'autorité compétente peut exempter tout navire d'équiper la passerelle de navigation d'un système de climatisation s'il est exploité dans des zones où le climat ne le nécessite pas ou s'il le navire est équipé d'une installation jugée équivalente par l'autorité compétente.

      3. L'Autorité compétente peut exempter tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et tout navire de pêche d'une longueur inférieur à 24 m, effectuant une navigation de moins de 24 heures, des dispositions du § 2 sous réserve d'une impossibilité technique et de dispositions jugées équivalentes. La température dans les locaux des gens de mer et les locaux de travail à bord ne doit en aucun cas excéder 28 °C.

      4. L'aération de toutes les installations sanitaires doit être directe et se faire indépendamment de toute autre partie des logements. L'autorité compétente peut accepter, à bord des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m et des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200, une ventilation naturelle des sanitaires situées au-dessus de la ligne de charge.

      5. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires doit être réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats.

      6. Les systèmes de climatisation, qu'ils soient de type individuel ou central, doivent être conçus de façon :

      a. A maintenir l'atmosphère à une température et à un degré d'humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un renouvellement d'air suffisant dans tous les locaux climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières de l'exploitation en mer et à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs ;

      b. A faciliter l'entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.

      7. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus doit être disponible pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l'exigent. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'utiliser à cette fin une source d'énergie de secours.

    • Article 215.9

      Version en vigueur du 18/02/2013 au 21/08/2025Version en vigueur du 18 février 2013 au 21 août 2025

      Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.
      Création Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Chauffage

      1. Une installation de chauffage satisfaisante doit fournir la chaleur voulue, dans les logements des gens de mer et les locaux de travail, sauf à bord des navires qui naviguent exclusivement sous des climats tropicaux, après avis de la commission d'étude compétente (MLC A.3.1.7.d).

      2. L'installation de chauffage du logement des gens de mer doit fonctionner pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l'exigent (MLC B.3.1.3.1).

      3. Les équipements mobiles sont interdits.

      4. A bord de tout navire où doit exister une installation de chauffage, celui-ci doit être assuré par l'eau chaude, l'air chaud, l'électricité, la vapeur ou un moyen équivalent. Toutefois, dans la zone réservée au logement, la vapeur ne doit pas être utilisée pour la transmission de la chaleur. L'installation de chauffage doit être en mesure de maintenir dans le logement des gens de mer la température à un niveau satisfaisant dans les conditions normales de temps et de climat que le navire est susceptible de rencontrer en cours de navigation (MLC B.3.1.3.2).

      5. L'installation de chauffage doit au minimum être capable d'assurer une température de 18 °C, dans les logements des gens de mer et les locaux de travail, lorsque la température extérieure est de 0 °C.

      6. Les radiateurs et autres appareils de chauffage doivent être placés et, si nécessaire, protégés de manière à éviter le risque d'incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d'incommodité pour les occupants des locaux (MLC B.3.1.3.3).

    • Article 215.10

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Eclairage des logements des gens de mer

      1. Tout navire doit être pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement des gens de mer. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours doit être fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage.

      2. En ce qui concerne les prescriptions pour l'éclairage, sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des navires à passagers et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat. Les cabines attribuées au personnel spécial peuvent être exemptées de cette disposition après avis de l'autorité compétente sous réserve des aménagements particuliers.

      3. Dans les cabines, une lampe de lecture électrique doit être placée à la tête de chaque couchette.

      4. Dans les cabines et les réfectoires, l'éclairage naturel doit avoir en tout point de l'espace disponible pour circuler un éclairement minimal de 100 lux par temps clair et en plein jour.

      5. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.

    • Article 215.11

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Eclairage des autres locaux et espaces intérieurs ou extérieurs

      1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.

      2. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.

      3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.

    • Article 215.12

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Installations sanitaires

      1. Tous les gens de mer doivent avoir commodément accès à des installations sanitaires à bord répondant à des normes minimales de santé et d'hygiène et à des normes raisonnables de confort, des installations séparées étant prévues pour les hommes et pour les femmes. A bord des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m le nombre total des sanitaires peut inclure les installations séparées prévues pour les hommes et pour les femmes.

      2. Il doit y avoir des installations sanitaires, comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou situées près du poste de commande de cette salle. L'autorité compétente peut exempter les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 de cette obligation.

      3. Tous les gens de mer n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour quatre personnes ou moins à bord des navires de commerce d'une jauge brute supérieure ou égale à 200 et des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m.

      4. Tous les gens de mer n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour six personnes ou moins à bord des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m.

      5. Sauf à bord des navires à passagers, chaque cabine doit être équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans le cabinet de toilette attenant.

      6. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 mais inférieure à 15 000, au moins cinq cabines individuelles à l'usage des officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine. En outre, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 15 000, les cabines de tous les autres officiers disposeront de salles de bains privées équipées de la même manière.

      7. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 15 000, les cabines individuelles d'officiers disposeront d'une salle de bains privée, contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine.

      8. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 25 000, à l'exception des navires à passagers, il sera prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel d'exécution, soit située en face de l'entrée de deux cabines contiguës ; cette salle de bains sera équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.

      9. A bord des navires à passagers effectuant normalement des voyages d'une durée ne dépassant pas quatre heures, l'autorité compétente peut envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d'installations sanitaires requises.

      10. Tous les points d'eau affectés aux soins de propreté doivent être alimentés en eau douce courante, chaude et froide.

      11. Les lavabos et les baignoires doivent être de dimensions suffisantes et d'un matériau approprié, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder.

      12. Toutes les toilettes doivent être d'un modèle approprié et pourvues d'une chasse d'eau puissante ou d'un autre moyen d'évacuation adéquat, tel qu'un système d'aspiration, en état constant de fonctionnement et à commande individuelle.

      13. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes doivent être conformes à ce qui suit :

      a. Les revêtements de sol doivent être d'un matériau durable approprié, imperméable à l'humidité ; ils doivent être pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux ;

      b. Les parois doivent être en acier ou en tout autre matériau approuvé et être étanches sur une hauteur d'au moins 23 centimètres à partir du plancher ;

      c. Les locaux doivent être suffisamment éclairés, chauffés et aérés ;

      d. Les toilettes doivent être situées en un endroit aisément accessible des cabines et des points d'eau affectés aux soins de propreté, mais elles doivent en être séparées ; elles ne doivent pas donner directement sur les cabines ni sur un passage qui constitue seulement un accès entre cabines et toilettes ; toutefois, cette dernière disposition ne doit pas s'appliquer aux toilettes situées entre deux cabines dont le nombre total d'occupants ne dépasse pas quatre ;

      e. Lorsque plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles doivent être suffisamment séparées par des cloisons et des portes pour assurer l'intimité.

      14. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 600, à l'exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l'ensemble du personnel du service des machines, il y a lieu de prévoir des installations pour se changer :

      a. Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;

      b. Equipées d'armoires individuelles, ainsi que de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.

      15. L'eau douce chaude et froide est fournie dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. La quantité d'eau douce allouée pour le lavage corporel et le lavage du linge est, par personne et par jour, d'au moins :

      - 60 litres sur les navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

      - 30 litres sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Cette quantité sera allouée si possible sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.

      Un bilan de consommation d'eau douce doit être établi pour le navire qui fixe la quantité minimale d'eau douce sans préjudice au présent article. L'autorité compétente peut réduire cette quantité, pour les navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 500 et pour les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 m et effectuant une navigation journalière, sous réserve du respect du bilan de consommation d'eau douce à bord.

      Le bilan de consommation d'eau douce doit intégrer au moins les besoins en eau pour les soins de propreté corporelle, du lavage du linge, de la cuisson des aliments, du nettoyage de la vaisselle, de la propreté des locaux, de la chasse d'eau des WC, et des machines à glacer le poisson.

    • Article 215.12 bis

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Prescriptions supplémentaires concernant les installations sanitaires

      A bord des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, les installations sanitaires affectées à l'hygiène corporelle respectent les dispositions de l'article R. 1321-48.

      On entend par installations affectées à l'hygiène corporelle, les installations de douches, de bains, et les lavabos.

      Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à la journée sont exemptés de ces dispositions sous réserve que la mention " eau non potable " soit affichée à proximité des installations.

      Tout navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 24 m et navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 qui sont exploités pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des douches.

    • Article 215.13

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Installations de blanchisserie

      Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues. L'autorité compétente peut exempter tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et les navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, en navigation nationale, de la présente règle sous réserve de la mise en place d'un service équivalent à la charge de l'armateur.

      A bord de tout navire de commerce ayant une jauge brute égale ou supérieure à 200 le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la lessive doit comprendre :

      - des machines à laver ;

      - des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;

      - des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.

      Sur les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à :

      - 24 mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements sont prévues.

      - 45 mètres, ces installations sont adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui sont suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.

    • Article 215.14

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Infirmerie

      1. Tout navire ayant à bord 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doit être pourvu d'une infirmerie. L'autorité compétente peut exempter un navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 500 et un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 m qui effectuent une navigation à moins de 60 milles de la terre la plus proche de cette obligation, sous réserve de la disponibilité des services médicaux d'urgence à moins de 4 heures du navire ou, d'une cabine ou d'un lieu équivalent pour isoler et prodiguer les premiers soins.

      2. L'infirmerie doit être conçue de manière à faciliter les consultations et l'administration des premiers soins ainsi qu'à contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses.

      3. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau doivent être aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants. La ventilation et le chauffage doivent être des installations séparées de tous les autres locaux.

      4. Les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau sont aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des malades. L'entrée doit avoir une largeur et une disposition telle qu'elle permette facilement le passage d'un malade sur un brancard. L'éclairage par des hublots ou des sabords est recommandé. L'éclairage électrique est obligatoirement complété par un éclairage de secours portatif indépendant des circuits du bord.

      5. Le nombre minimal de couchettes à installer dans l'infirmerie est de :

      - 1, pour 25 personnes ou moins à bord ;

      - 2, pour plus de 25 personnes à bord.

      6. Sur les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 m, ces 2 couchettes peuvent être superposées.

      7. Les occupants de l'infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, d'installations sanitaires qui fassent partie de l'infirmerie elle-même ou soient situées à proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires doivent comprendre au minimum des toilettes, un lavabo, une baignoire ou une douche.

      8. Les couchettes d'infirmerie sont sur un plan unique et espacées d'au moins 1 mètre. Autant que possible, une couchette au moins est disposée de manière à pouvoir être accessible des deux côtés. Des couchettes supplémentaires superposables aux couchettes réglementaires peuvent être prévues, mais elles sont démontables et installées seulement en cas de nécessité.

      9. Il est interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement des malades.

      10. Le matériel médical et pharmaceutique est disposé dans une armoire fermant à clef dans l'infirmerie ou, si possible, dans un local annexe servant de salle à pansements.

      11. Sur tout navire non astreint à l'installation d'une infirmerie, effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures et dont l'équipage ne dispose pas de cabines individuelles, il doit y avoir au moins une cabine individuelle permettant d'isoler un malade ou un blessé.

    • Article 215.15

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Ponts et locaux de loisirs

      1. A bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir avoir accès en dehors de leurs heures de service à un ou plusieurs emplacements sur un pont découvert ; cet espace doit avoir une superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et du nombre de gens de mer à bord.

      2. Il faut réexaminer fréquemment les installations et services de loisirs afin d'assurer qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et des conditions d'exploitation et de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes.

      3. Les installations de loisirs doivent au minimum être équipées d'une bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire et pour écrire et, si possible, de jeu.

      4. Pour les navires d'une jauge supérieure ou égale à 500, il faut aussi envisager de fournir gratuitement aux gens de mer :

      a. Un fumoir ;

      b. La possibilité de regarder la télévision et d'écouter la radio ;

      c. La possibilité de regarder des films, dont le stock doit être suffisant pour la durée du voyage et, le cas échéant, être renouvelé à des intervalles raisonnables ;

      d. Des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont ;

      e. Lorsque cela est approprié, des moyens de pratiquer la natation ;

      f. Une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel et autre, en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock doit être renouvelé à des intervalles raisonnables ;

      g. Des moyens de réaliser des travaux d'artisanat pour se détendre ;

      h. Des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels, magnétophones à cassettes ;

      i. S'il y a lieu, des bars pour les gens de mer, à moins que cela ne soit contraire aux habitudes nationales, religieuses ou sociales ;

      j. Un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre ainsi qu'à des services de messagerie électronique et à internet, s'il y a lieu, le cas échéant pour un tarif raisonnable.

      5. A bord des navires de commerces d'une jauge brute inférieure à 500 et des navires de pêches, les salles à manger ou réfectoires sont conçus, meublés et installés de façon à servir de local de loisirs lorsqu'il ne peut en être prévu à bord. Les salles à manger ou réfectoire doivent être dans des locaux séparés des zones de passages.

      6. Sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, doivent être aménagées une salle de détente ou une bibliothèque où la télévision et la vidéo peuvent être installées, ainsi qu'une salle destinée aux loisirs (tels que bricolage, jeux, sports d'intérieur, etc.) ; l'installation d'une piscine doit être envisagée.

      7. Il est interdit de fumer dans les locaux ou espaces collectifs de vie et de travail, conformément à l'article R. 3512-2 du code de la santé publique. Cette interdiction doit être signalisée ; lorsque l'installation d'un fumoir est envisagée, les dispositions des articles R. 3512-3 à R. 3512-7 du code de la santé publique s'appliquent.

    • Article 215.16

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Autres installations

      1. A bord des navires autres que les navires de pêche, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, des penderies spéciales distinctes, situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, sont destinées à recevoir séparément les vêtements de travail des hommes du pont, ceux du personnel des machines et ceux des agents du service général en fonction à la cuisine, à l'office, à la boulangerie et à la pâtisserie.

      2. A bord de tous les navires des penderies situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, destinées à recevoir les vêtements de travail, seront aménagées.

      3. Lorsque des installations séparées sont prévues pour permettre au personnel du service des machines de se changer, celles-ci doivent être :

      a. Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;

      b. Equipées d'armoires individuelles, ainsi que de baignoires ou de douches, ou des deux, et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide ;

      c. Séparées et à la disposition des hommes et des femmes.

      4. Tous les navires, autre qu'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, doivent disposer de bureaux séparés ou d'un bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des machines. L'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 sous réserve des mesures équivalente proposées par l'armateur.

      5. Sur les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, les locaux habités sont protégés par des écrans appropriés placés sur les hublots, bouches de ventilation et portes donnant sur le pont, sauf s'il existe une installation de conditionnement d'air.

    • Article 215.17

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Articles de literie, ustensiles de table et articles divers

      1. Des articles de literie et des ustensiles de table en bon état de propreté doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer, qui les utilisent à bord pendant qu'ils sont au service du navire et qui, aux dates spécifiées par le capitaine et lorsqu'ils cessent d'être au service du navire, doivent les rendre.

      2. La literie doit être de bonne qualité. Les assiettes, les gobelets et autres ustensiles de table doivent être d'une matière appropriée et se prêtant à un nettoyage facile.

      3. Des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer.

      4. Les draps et la taie d'oreiller sont changés tous les huit jours.

      5. Les matelas ou les étuis des matelas, s'il en existe, les couettes, les oreillers et les couvertures sont désinfectés chaque année et à l'embarquement de chaque nouvel occupant.

      6. Après chaque voyage, toutes les fois qu'une maladie contagieuse ou la présence de parasite corporel aura été constatée, le matériel de couchage est changé ou, à défaut, remis en état, lavé et désinfecté.

    • Article 215.18

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Inspection

      1. Au moins une fois par semaine, avec le concours d'un délégué de l'équipage, ou un marin désigné en cas d'absence d'un délégué, et du responsable du service concerné, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit, ou équivalent, et sont disponibles pour consultation.

      2. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des gens de mer.

      3. Au moins une fois par semaine, avec le concours du responsable du service concerné, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à vérifier :

      a. L'approvisionnement en vivres et en eau potable en ce qui concerne leur quantité, leur valeur nutritionnelle, leur qualité et leur variété ;

      b. Tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l'eau potable ;

      c. La cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation.

    • Article 215.19

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Cambuses

      1. Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé.

      2. Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique dont la taille de maille est à l'épreuve des rongeurs.

      3. Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.

    • Article 215.20

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Conservation des vivres

      Des moyens appropriés pour le stockage et la conservation des vivres doivent être installés à bord de tous les navires.

      Les exigences en matière de maitrise des températures pour la conservation des produits et denrées alimentaires prévues par l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant et par l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant sont applicables aux navires.

    • Article 215.21

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Cuisines et boulangeries

      1. Les dispositions et l'aménagement de la cuisine et des locaux annexes doivent être tels qu'ils donnent toute facilité pour leur maintien en parfait état de propreté. L'aménagement et l'équipement du service de cuisine et de table doit permettre de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés, équilibrés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Une cuisine séparée doit être installée à bord de tous les navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m.

      2. Le sol des cuisines doit être d'une matière facilement lavable ; des dispositions sont prises pour l'évacuation des eaux.

      3. A bord des navires dont les séjours à la mer sont habituellement supérieurs à 96 heures, il doit y avoir les moyens de fournir du pain. S'il existe une boulangerie indépendante de la cuisine, on doit prendre les mêmes dispositions que celles indiquées précédemment pour les cuisines et leurs annexes.

      4. Les navires effectuant une navigation de moins de 6 heures et ayant un service équivalent pour la préparation des repas ne sont pas soumis à l'obligation de disposer d'une cuisine à bord. L'armateur doit justifier cette équivalence et le service proposé à l'autorité compétente.

    • Article 215.22

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Eau potable

      1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse 24 heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 7,5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise. L'eau potable est fournie gratuitement aux gens de mer à bord.

      2. Tout navire ayant plus de 30 personnes à bord et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doivent être munis d'un appareil de production d'eau potable. L'autorité compétente peut exempter un navire de cette obligation sous réserve d'effectuer des voyages ne dépassant pas 24 heures, de justifier la possibilité de ravitailler en eau potable dans le port d'escale et d'avoir un supplément d'eau potable qui est le double des exigences de l'alinéa 1 du présent article.

    • Article 215.23

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Compartiments à boissons et postes de distribution

      1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou " eau potable ") sont revêtus entièrement d'un revêtement approprié, permettant la bonne conservation de l'eau. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. Les matériaux de production, de stockage et de distribution qui entrent en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique.

      2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage. Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes les précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson. L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.

      a. Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites ;

      b. Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau ;

      c. L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention ;

      d. Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement ;

      e. Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel, ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter d'une manière apparente la mention " Eau potable " s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable ;

      f. Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      g. Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an ;

      h. Conformément à l'article R. 1321-2 du code de la santé publique, une analyse complète de l'eau destinée à la consommation humaine de type A et B tel que défini au tableau 1 de l'annexe I l'arrêté du 11 janvier 2007 tel que modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations ;

      i. Des analyses périodiques de l'eau destinée à la consommation humaine seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :

      Une analyse de l'eau de type A, sera effectuée :

      - tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m3/jour ;

      - tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;

      - tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m3/jour et 1000 m3/jour ; et

      - après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes ;

      j. Elle sera complétée d'une analyse B :

      - tous les cinq ans si le débit est inférieur à 10 m3/jour

      - tous les deux ans si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;

      - tous les ans si le débit est supérieur à 100 m3/jour.

      Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau distribuée. Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux.

      Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.

      Les modalités de la surveillance des légionnelles sont définies par l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire tel que modifié, notamment dans son annexe 2.

      Une recherche au moins annuelle de légionnelle dans le réseau de distribution de l'eau à bord sera réalisée.

      En matière de prévention, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.

      3. De plus lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage et après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type D1 et D2).

      Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être installé à bord.

      4. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints, et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.

      5. Pour les navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500, un carnet de suivi sanitaire de l'eau sera établi pour permettre la traçabilité des opérations sur l'eau destinée à la consommation humaine.

      Ce carnet comprend au moins :

      - un relevé des quantités embarquées et du lieu et date de l'avitaillement en eau ;

      - les productions journalières d'eau ;

      - les opérations de désinfection des caisses à eau ;

      - les interventions sur le réseau de production et de distribution de l'eau à bord ;

      - les résultats des différentes analyses d'eau.

      Ce carnet est exigible à compter du 1er juillet 2017.

    • Article 215.24

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Matériels de cuisine et d'office

      1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications.

      2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.

    • Article 215.24 bis

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Prescriptions supplémentaires concernant les cuisines, les offices et lieux de stockage et de préparations des aliments

      Dans les cuisines, les offices et dans les lieux de stockage et de préparations des aliments, des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, tous les équipements nécessitant l'utilisation d'eau douce sont alimentés en eau destinée à la consommation humaine. Les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique.

  • Article 215-1.01

    Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

    Champs d'application

    1. Les dispositions de la présente division concernent l'habitabilité à bord des navires de commerce et de pêche. Sauf s'il est prévu dans les autres divisions du présent livre deuxième des dispositions différentes applicables à certains types de navires, elles s'appliquent à tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche.

    Toutefois, quand il en est disposé ainsi dans les articles ci-dessous, elles s'appliquent également aux navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche et l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents peut, dans la mesure où l'organisation du travail et les conditions d'exploitation du navire impliquent l'hébergement et la nourriture de tout ou partie de l'équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l'équipage, faire application à ces navires de certaines des autres mesures de la présente division.

    2. Pour tout navire de longueur inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.

    3. Les dispositions du titre 2 relatif aux locaux affectés aux passagers s'appliquent à tous les navires à passagers quelle que soit la navigation effectuée sauf lorsqu'il en est disposé autrement.

    • Article 215.25

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Champ d'application

      1. Sauf disposition contraire expresse, le présent chapitre s'applique à tous les navires de commerce d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle.

      2. Le présent chapitre s'applique aux locaux affectés aux gens de mer.

    • Article 215.26

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Dispositions générales

      Les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être conformes aux prescriptions de la règle 4.3 de la Convention MLC 2006 telle qu'amendée et aux dispositions correspondantes du code qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu'à la prévention des accidents pour ce qui concerne la prévention du risque d'exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d'autres facteurs ambiants ainsi qu'aux substances chimiques à bord des navires et pour garantir aux gens de mer un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.

    • Article 215.27

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Localisation des cabines des gens de mer

      1. Sur les navires autres que les navires à passagers, les cabines doivent être situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire, sauf dans des cas exceptionnels où elles peuvent être situées à l'avant du navire, parce qu'un autre emplacement ne serait pas envisageable compte tenu du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage.

      2. Sur les navires à passagers et sur les navires spéciaux l'autorité compétente peut, sous réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l'éclairage et la ventilation, permettre que les cabines soient installées au-dessous de la ligne de charge mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service.

      3. L'autorité compétente peut autoriser un navire d'une jauge brute inférieure à 500 à installer des cabines au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service, sous réserve :

      - que le plancher de la cabine se situe à une hauteur inférieure ou égale à 2 000 mm au-dessous de la ligne de charge ;

      - que le niveau du confort de ces cabines soit équivalent à celui des cabines exigé par la présente règle ;

      - qu'en cas d'une voie d'eau ou d'un envahissement de la zone et dans tous les cas d'urgence les occupants de la cabine puissent évacuer en toute sécurité de jour comme de nuit ; et

      - que les cabines concernées soient équipées d'une alarme d'envahissement.

      4. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, l'autorité compétente peut toutefois autoriser l'installation des cabines au-dessous des coursives de service sous réserve qu'elles remplissent les conditions suivantes :

      - les cabines sont conformes aux exigences mentionnées à l'alinéa 3 du présent article ;

      - les cabines sont occupées pendant une navigation d'une durée maximale de trois semaines consécutives en mer ;

      - les cabines assurent un confort raisonnable à leurs occupants.

    • Article 215.28

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Surfaces et aménagements des cabines des gens de mer

      1. Règles relatives à la capacité maximale d'occupation des cabines :

      a. A bord des navires autres que les navires à passagers, chaque gens de mer doit disposer d'une cabine individuelle ;

      b. A bord des navires à passagers, la capacité maximale d'occupation des cabines est fixée à :

      - deux personnes par cabine pour les membres du personnel de maistrance ;

      - quatre personnes par cabine pour les membres du personnel d'exécution ;

      c. A bord de tous les navires de commerce, le nombre maximum d'officiers par cabine est fixé à une personne.

      2. Dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations à la règle énoncée au paragraphe 1.a dans les limites suivantes :

      a. A bord des navires de charge, les cabines peuvent être occupées par deux gens de mer au maximum ;

      b. A bord des navires spéciaux, la capacité maximale d'occupation des cabines est fixée à :

      - deux personnes par cabine pour les membres du personnel de maistrance ;

      - quatre personnes par cabine pour les gens de mer ;

      - six personnes par cabine pour les membres du personnel spécial. Les cabines doivent être dédiées uniquement au personnel spécial.

      3. Chaque gens de mer doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette.

      4. Lorsque des gens de mer âgés de moins de 18 ans occupent une cabine avec au moins un autre gens de mer dans les conditions prévues aux paragraphes précédents, cette cabine doit être dédiée uniquement aux gens de mer âgés de moins de 18 ans.

      5. L'espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges doit être compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne doivent pas être compris dans ce calcul.

      6. Des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes.

      7. Pour autant que cela est réalisable, les cabines doivent être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter que des personnes qui travaillent le jour et des personnes assurant les quarts ne partagent une même cabine.

      8. Les cabines doivent être d'une taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort raisonnable et à en faciliter la bonne tenue.

      9. Chaque gens de mer doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette.

      10. Les couchettes doivent être aménagées de manière à assurer le plus grand confort possible au gens de mer et au partenaire qui l'accompagne éventuellement.

      11. Les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres.

      12. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne doit pas être placée à moins de 30 centimètres du plancher ; la couchette supérieure doit être disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond.

      13. Le cadre d'une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis doivent être d'un matériau approprié, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.

      14. Les cadres tubulaires éventuellement utilisés pour la construction des couchettes doivent être totalement fermés et ne pas comporter de perforations qui pourraient offrir un accès à la vermine.

      15. Chaque couchette doit être pourvue d'un matelas confortable avec sommier ou d'un matelas-sommier combiné. Le matelas et son rembourrage doivent être d'une matière appropriée. Il ne faut pas utiliser pour le rembourrage des matelas une matière de nature à abriter de la vermine.

      16. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière doit être fixé en dessous du sommier à ressorts de la couchette supérieure.

      17. Lorsque cela est raisonnable et réalisable, compte tenu des dimensions du navire, de l'activité à laquelle il est affecté et de son agencement, les cabines doivent être conçues et équipées avec un cabinet de toilette comportant des toilettes, afin d'assurer un confort raisonnable à leurs occupants et d'en faciliter la bonne tenue.

      18. La superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette ne doit pas être inférieure à :

      a. 4,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;

      b. 5,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;

      c. 7 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000.

      19. Cependant, pour permettre l'aménagement de cabines à une seule couchette à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, des navires à passagers et des navires spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une superficie plus réduite.

      20. A bord des navires à passagers et des navires spéciaux, la superficie des cabines des gens de mer qui n'exercent pas les fonctions d'officier ne doit pas être inférieure à :

      a. 7,5 mètres carrés pour les cabines de deux personnes ;

      b. 11,5 mètres carrés pour les cabines de trois personnes ;

      c. 14,5 mètres carrés pour les cabines de quatre personnes ;

      d. 3,6 mètres carrés par personne pour les cabines dédiées au personnel spécial à bord des navires spéciaux en application du paragraphe 2.b du présent article

      21. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 autres que les navires à passagers et autres que les navires spéciaux, la superficie des cabines occupées par deux gens de mer ne doit pas être inférieure à 7 mètres carrés.

      22. Sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à :

      a. 7,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;

      b. 8,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;

      c. 10 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000.

      23. Sur les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à 7,5 mètres carrés pour les officiers subalternes et à 8,5 mètres carrés pour les officiers supérieurs. On entend par officiers subalternes les officiers au niveau opérationnel et par officiers supérieurs, les officiers chargés de la direction.

      24. L'autorité compétente peut autoriser à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 200 en navigation nationale lorsque cela est raisonnable et dans le but d'améliorer l'équipement des cabines, en tenant compte de la taille du navire, du nombre de personnes et des locaux de loisirs à bord, la réduction de la superficie des cabines sans porter préjudice au confort, à la santé et à la sécurité des occupants.

      La superficie minimale des cabines ne pas être réduite au-dessous des limites suivantes :


      Taille de la cabine en m2

      Personnel d'exécution

      Maistrance

      Officier

      Nombre d'occupants par cabine

      1

      2

      3

      4

      1

      2

      1

      Navire de charge

      4

      4,5

      /

      /

      4.5

      5

      5

      Navire à passagers

      4

      4,5

      6,75

      9

      4.5

      5

      5

      Navire spécial

      4

      4,5

      6,75

      9

      4.5

      5

      5

      25. Le capitaine, le chef mécanicien et le second capitaine doivent disposer d'une pièce contiguë à leur cabine qui leur servira de salon particulier ou de bureau ou d'un espace équivalent. L'autorité compétente (société de classification ou administration) après avis de L'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000.

      26. Pour autant que cela soit réalisable, il faut envisager de faire bénéficier le second mécanicien des dispositions du paragraphe précédent.

      27. Pour chaque occupant, le mobilier doit comprendre une armoire à vêtements d'une contenance minimale de 475 litres et un tiroir ou un espace équivalent d'au moins 56 litres. Si le tiroir est incorporé dans l'armoire, le volume minimal combiné de celle-ci doit être de 500 litres. Elle doit être pourvue d'une étagère et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé afin de préserver sa vie privée.

      28. Chaque cabine doit être pourvue d'une table ou d'un bureau, de modèle fixe, rabattable ou à coulisse, et de sièges confortables suivant les besoins.

      29. Le mobilier doit être construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder.

      30. Les hublots des cabines doivent être garnis de rideaux ou d'un équivalent.

      31. Chaque cabine doit être pourvue d'un miroir, de petits placards pour les articles de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de patères.

      32. Les cabines doivent être convenablement isolées et les sonneries d'appel ne doivent pas causer de gêne excessive aux occupants des cabines voisines.

      33. Tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 qui est exploité pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des cabines.

    • Article 215.28 bis

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 21/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 21 août 2025

      Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.
      Création Arrêté du 22 juin 2016 - art. 6

      Nombre maximum d'occupants par cabine

      1. A bord des navires à passagers, le nombre maximum d'occupants par cabine est fixé comme suit :

      Officiers : 1 personne.

      Personnel de maistrance : 2 personnes.

      Personnel d'exécution : 4 personnes.

      2. A bord des navires spéciaux, le nombre maximum d'occupants par cabine est fixé comme suit :

      Officiers : 1 personne.

      Personnel de maistrance : 2 personnes.

      Personnel d'exécution : 4 personnes.

      Personnel spécial : 6 personnes.

    • Article 215.29

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Salles à manger - réfectoires

      1. Les réfectoires doivent être situés aussi près que possible de la cuisine. Les locaux de couchage ne doivent pas servir de réfectoires. L'autorité compétente (société de classification ou administration) après avis de l'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000.

      2. Les réfectoires doivent être d'une taille et d'un confort suffisants et être convenablement meublés et aménagés, y compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des boissons en tout temps, compte tenu du nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des réfectoires séparés ou communs sont prévus s'il y a lieu.

      3. Les réfectoires peuvent être communs ou séparés. La décision en la matière doit être prise par l'autorité compétente. Il faut tenir compte de facteurs tels que les dimensions du navire et les diverses caractéristiques culturelles, religieuses ou sociales des gens de mer.

      4. Dans le cas où des réfectoires distincts doivent être installés pour les gens de mer, des réfectoires distincts doivent être prévus pour :

      a. Le capitaine et les officiers ;

      b. Le personnel de maistrance et autres gens de mer.

      5. A bord des navires autres que les navires à passagers, la superficie des réfectoires à l'usage des gens de mer ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre carré par place assise prévue.

      6. A bord de tous les navires, les réfectoires doivent être pourvus de tables et de sièges appropriés, fixes ou amovibles, en nombre suffisant pour le plus grand nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser en même temps.

      7. Les installations suivantes doivent être utilisables à tout moment lorsque les gens de mer sont à bord :

      a. Un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;

      b. Des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;

      c. Des installations de distribution d'eau fraîche ou équivalent.

      8. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles doivent être prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires.

      9. Le dessus des tables et des sièges doit être d'une matière résistant à l'humidité.

    • Article 215.30

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Champ d'application

      1. Les dispositions du présent chapitre concernent l'habitabilité à bord des navires de pêche. Sauf dispositions expresses contraires prévues dans une autre division du présent règlement, elles s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres.

      2. Pour tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.

    • Article 215.31

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Cabines et locaux de couchage

      1. La superficie horizontale de parquet libre par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à :

      - 0,75 mètre carré sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 24 mètres. Pour les cabines individuelles la surface libre ne doit pas être inférieure 1 m2 ;

      - 1,5 mètre carré sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à 45 mètres ;

      - 2 mètres carrés sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.

      2. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres le personnel doit pouvoir jouir d'une entière liberté de mouvement dans tous les logements des gens de mer. La hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements des gens de mer ne doit pas être inférieure à 200 centimètres. Sur les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres la hauteur sous barrot peut être réduite à 190 centimètres dans tout logement, ou partie de logement, si cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux occupants. La hauteur sous barrot ne doit pas être inférieure à 190 centimètres.

      3. Le capitaine et le chef mécanicien doivent disposer d'une cabine individuelle. L'autorité compétente, peut autoriser à bord des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m que le chef mécanicien soit logé dans une cabine double.

      4. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit :

      a. Officiers :

      - 1 occupant par cabine sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;

      - 1 occupant par cabine si possible, et en aucun cas plus de 2 sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres ;

      b. Personnel de maistrance :

      - 1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2 ;

      c. Personnel d'exécution :

      - 1 ou 2 personnes par local, si possible, et en aucun cas plus de 4 à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

      L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette prescription dans certains cas si la taille et le type du navire ou son utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable, sans que le nombre d'occupants excède 6 personnes par local ;

      d. Gens de mer de moins de 18 ans :

      Il est recommandé d'attribution un local de couchage distinct aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

      5. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne sont pas inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres. Sur les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas être inférieures à 190 centimètres par 70 centimètres.

      6. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 24 m qui est exploité pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des cabines.

    • Article 215.32

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Salles à manger, réfectoire

      1. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, il doit exister une salle à manger ou réfectoire distinct pour les officiers, y compris le capitaine, et le personnel non officier. Ces dispositions sont également applicables aux navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche mais sur ces navires, si le nombre total de personnes embarquées est inférieur à 12, une seule salle à manger est requise.

      2. Les dimensions et l'équipement de toute salle à manger ou réfectoire doivent être suffisants pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps. La superficie horizontale doit être, au minimum, de 0,85 m2 par place assise prévue.

      Les salles à manger ou réfectoires sont pourvus de tables et de sièges en nombre suffisant pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps. Les tables ont au moins 0,55 m de largeur lorsqu'on s'assied de chaque côté et 0,40 m lorsqu'on ne s'assied que d'un seul côté. Chaque personne à table dispose d'au moins 0,55 m. Les sièges doivent avoir au moins 0,35 m de large et être pourvus de dossier.

      Les dessus des tables et des sièges sont d'une matière résistant à l'humidité, sans craquelures et d'un entretien facile.

      3. Des dérogations aux dispositions du paragraphe 2 concernant l'aménagement des salles à manger, peuvent être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles sont jugées indispensables. A bord de ces navires, les salles à manger doivent pouvoir contenir la moitié au moins du personnel de la catégorie intéressée.

      4. Les installations suivantes seront utilisables à tout moment, lorsque les membres de l'équipage sont à bord :

      a. Un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;

      b. Des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;

      c. Des installations de distribution d'eau fraîche.

      5. Les salles à manger ou réfectoires sont distincts des locaux de couchage et placés aussi près que possible de la cuisine.

      6. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles, sont prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des salles à manger ou réfectoires.

    • Article 215.33

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Champ d'application

      Les dispositions du présent chapitre relatif aux locaux affectés aux passagers, s'appliquent à tous les navires ayant des passagers à bord quelle que soit la navigation effectuée sauf lorsqu'il en est disposé autrement.

    • Article 215.34

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Locaux sanitaires

      1. Ces locaux doivent être munis d'un système d'aération naturelle ou de ventilation mécanique. Ils sont protégés de la mer et des intempéries.

      2. Sur les navires à passagers armés en 1re ou en 2e catégorie, des lavabos et des baignoires ou des douches sont prévus en nombre suffisant pour les passagers n'occupant pas des cabines comportant une installation sanitaire privée.

      3. Water-closets :

      a. Le nombre des water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers, lorsque le navire effectue des traversées d'une durée supérieure à 1 h 30, et sur la base minimale d'un water-closet par 60 passagers ou fraction de 60 passagers pour les traversées de 15 minutes à 1 h 30 ;

      b. Pour les navires armés en 2e catégorie mais effectuant des traversées d'une durée comprise entre 15 minutes et 1 h 30, le nombre de water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers ;

      c. Pour les navires effectuant des traversées inférieures à 15 minutes, des water-closets ne sont pas exigés. L'absence des water-closets doit être connue par les passagers avant leur embarquement à bord du navire ;

      d. Le nombre de water-closets exigible tient compte des water-closets accessibles aux personnes à mobilité réduite.

      4. Lorsque des cabines équipées de water-closets privatifs sont prévues, le nombre de water-closets dans les espaces publics est calculé sur la base d'au moins un water-closet par tranche ou fraction de tranche de 40 passagers ne disposant pas de cabines.

      5. Lorsque plusieurs water-closets sont installés, ils sont séparés entre hommes et femmes et repérés en conséquence.

      6. Dans les espaces réservés aux hommes, des urinoirs peuvent remplacer jusqu'à la moitié du nombre de water-closets requis.

      7. Les water-closets doivent posséder :

      a. Une ventilation par extraction réalisée de manière que l'air de ces locaux ne puisse pénétrer dans les locaux habités lorsque la ventilation est en service ;

      b. Une cuvette équipée d'une lunette et d'un abattant ;

      c. Un distributeur de papier hygiénique de grande capacité ;

      d. Une chasse d'eau constamment utilisable et contrôlable individuellement ;

      e. Des tuyaux de décharge largement dimensionnés et construits de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage ;

      f. Une surface au sol d'au moins 0,81 m2 ;

      g. Un éclairage et un dalotage efficaces.

      8. Les water-closets sont maintenus en bon état de propreté.

      9. S'il y a plusieurs water-closets dans le même local, ils sont séparés par des cloisons et munis de portes assurant l'intimité.

      10. Un lavabo équipé d'un distributeur de savon et d'un sèche-mains électrique ou d'un essuie-mains est prévu dans chaque water-closet. Toutefois, lorsque les water-closets sont regroupés dans des espaces de toilettes publiques, un lavabo, un distributeur de savon et un sèche-mains électrique ou un essuie-mains pour 3 water-closets, au plus, sont acceptés.

    • Article 215.35

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Hôpital des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

      1. Sur tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 destiné à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes, y compris le personnel de bord, il doit être installé un hôpital.

      2. L'hôpital doit être placé sur au-dessus de la ligne de flottaison en charge et dans un endroit convenablement éclairé et aéré. Il doit être isolé le plus complètement possible des locaux occupés par l'équipage et les passagers.

      3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus, jusqu'à concurrence de 1 040 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 500 personnes en plus, jusqu'à concurrence de 5 000 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 1 000 personnes en plus. Un quart du nombre de lits ainsi déterminé est installé dans des chambres d'isolement au nombre de 2 au moins.

      4. Chaque compartiment hospitalier ainsi que chaque chambre d'isolement est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.

      5. A l'hôpital sont annexés :

      - une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence ;

      - une pharmacie, ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.

      6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.

      7. A bord des navires transportant plus de 1 000 personnes, passagers et équipage compris, il doit exister une chambre d'isolement capitonnée et non meublée.

      8. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,98 m. Les couchettes doivent être en métal peint, elles doivent avoir au minimum 1,98 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 m.

      9. Il peut n'être dressé que la moitié des couchettes. Elles ne peuvent être superposées que dans la proportion d'un tiers.

      10. Pour les navires à passagers qui ne sont pas astreints à posséder un hôpital dans les conditions ci-dessus, il doit être possible d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.

      11. L'alimentation électrique de l'hôpital doit être assurée par la génératrice principale et la génératrice de secours.

    • Article 215.36

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Hôpital des navires d'une jauge brute inférieure à 500

      1. Sur tout navire d'une jauge brute inférieure à 500 astreint à embarquer un médecin, il doit être installé un hôpital répondant aux conditions énumérées dans les paragraphes 2 à 7 ci-dessous.

      2. L'hôpital doit être placé au-dessus de la ligne de flottaison en charge. Il doit être convenablement éclairé, aéré et protégé. Il doit être isolé le plus complètement possible des locaux occupés par l'équipage et les passagers.

      3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus.

      4. Chaque compartiment hospitalier est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.

      5. A l'hôpital sont annexés :

      - une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence ;

      - une pharmacie ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.

      6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.

      7. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,90 m. Les couchettes doivent être en métal peint ; elles doivent avoir au minimum 1,90 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 mètre.

      8. Sur tout navire effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures, mais non astreint à l'installation d'un hôpital par les dispositions du paragraphe 1, il doit toutefois être possible en toutes circonstances d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.

      9. L'alimentation électrique de l'hôpital doit être assurée par la génératrice principale et la génératrice de secours.

    • Article 215.37

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Registre des réclamations

      1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.

      2. Ce registre doit être mis à la disposition des autorités chargées de la police de la navigation.

    • Article 215.38

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Règles concernant les passagers de cabine, d'entrepont et de pont

      Sous réserve d'observer les dispositions réglementaires concernant la sécurité de la vie humaine en mer, le nombre maximal de passagers admissible à bord d'un navire est déterminé, suivant la jauge brute du navire et la navigation pratiquée, par les règles ci-dessous :

      1. Sur tout navire, chaque passager de cabine doit disposer dans celle-ci d'un volume d'air au moins égal à 3,5 m3 par personne. Pour le calcul de ce volume d'air, les lits, les objets de literie, les armoires, les tables et les sièges ne sont pas déduits.

      2. Sur tout navire effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche ou à bord des navires effectuant des traversées de plus de 48 heures, les passagers de pont doivent disposer d'une surface horizontale de 1,15 m2 par personne.

      3. A bord des navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, tout passager qui n'est pas logé dans une cabine répondant aux conditions des paragraphes 1 ou 2, doit disposer d'une surface de pont d'au moins 0,40 m2 sur laquelle doit être prévu un siège d'au moins 0,45 m de largeur libre d'assise (largeur entre accoudoirs).

      4. Toutefois, sur avis favorable de l'autorité compétente, en considération de la durée des traversées et des conditions de navigation, pour les navires de longueur supérieure à 20 m, navigant à moins de 5 milles de la limite des eaux abritées où se trouvent leurs ports de départ, le nombre de sièges peut être inférieur au nombre de passagers.

      5. A bord des navires mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, lorsque des bancs sont installés, leur largeur totale doit permettre d'asseoir le nombre de passagers prévu par banc à raison d'au moins 0,50 m de largeur libre d'assise par passager. Le nombre de passagers autorisés par banc est inscrit sur ou à proximité des bancs.

      6. Dans les espaces ou volumes pris en considération pour le calcul du nombre maximal de passagers, les voies d'accès et d'évacuation éventuellement exigées en sus en application du paragraphe 8 ci-dessous ne doivent pas être prises en compte.

      7. Le nombre maximal de passagers doit être marqué de manière bien apparente près des accès de chaque local ou zone de pont ; le nombre maximal total de passagers admissibles à bord du navire doit être inscrit de même près des accès à bord et comporter, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.

      8. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une largeur plus importante, les voies d'évacuation et d'accès aux postes d'embarquement sur les engins de sauvetage doivent avoir une largeur d'au moins 0,75 m.

      9. Dans les zones du navire où les passagers sont transportés assis, le nombre de sièges disposés perpendiculairement à un couloir d'évacuation ne doit pas excéder quatre de chaque côté. Dans le cas où un couloir dessert un nombre moindre de sièges, sur avis favorable de l'autorité compétente, la largeur peut être réduite sans qu'en aucun cas elle soit inférieure à 0,50 m.

    • Article 215.39

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      Navires à passagers effectuant des transports spéciaux

      Les navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, notamment de pèlerins, doivent répondre aux dispositions du règlement international en vigueur sur les emménagements à bord des navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, ainsi qu'à celles du règlement sanitaire international en vigueur.

    • Annexe 215-1.A.1

      Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

      MESURE D'ÉCLAIREMENT ARTIFICIEL

      I.-Tableau des valeurs d'éclairements à maintenir


      DÉSIGNATION DES LOCAUX

      VALEUR

      (lux)

      LOCAUX DES GENS DE MER

      CABINES

      Éclairage général moyen

      200

      Liseuse

      150

      Bureau

      500

      INSTALLATIONS SANITAIRES

      Éclairage général moyen

      200

      Armoire de toilette (miroir)

      200

      SALLES A MANGER

      Éclairage général moyen

      200

      SALLES DE RECREATION

      Éclairage général moyen

      200

      INFIRMERIES ET HÔPITAUX-SALLES D'EXAMEN/ SALLES DE SOIN

      Éclairage général moyen

      300

      Espace d'examen/ de soin

      500

      INFIRMERIES ET HÔPITAUX-CHAMBRES PATIENT (S) OU LOCAUX MIXTES [SALLES D'EXAMEN/ SALLES DE SOIN/ CHAMBRES PATIENT (S)]

      Eclairage général moyen

      300

      Liseuse

      150

      Bureau

      500

      AUTRES LOCAUX ET ESPACES INTERIEURS

      ESPACES INTÉRIEURS DE CIRCULATION

      Couloirs et zones de circulation horizontale

      100

      Escaliers et zones de circulation verticale

      150

      Ascenseurs, monte-charges

      100

      Zones situées en face des ascenseurs, monte-charges

      200

      Plan de travail

      300

      PASSERELLES

      Eclairage général moyen

      200

      Bureau, table à cartes

      500

      BUREAUX DE SERVICE

      Eclairage général moyen

      200

      Bureau

      500

      SALLES DE COMMANDE DES MACHINES

      Eclairage général moyen

      200

      Bureau

      500

      ATELIERS

      Eclairage général moyen

      200

      AUTRES LOCAUX DE MACHINE

      Eclairage général moyen

      100

      CUISINES ET OFFICES

      Eclairage général moyen

      500

      CAMBUSES, ENTREPÔTS

      Eclairage général moyen

      100

      VESTIAIRES

      Eclairage général moyen

      200

      AUTRES LOCAUX DE TRAVAIL

      Eclairage général moyen-travail occasionnel

      100

      Eclairage général moyen-travail fréquent ou permanent

      200

      ESPACES EXTERIEURS

      ESPACES EXTÉRIEURS DE CIRCULATION

      Zones de circulation horizontale (cat. A) (1)

      100

      Zones de circulation horizontale (cat. B)

      20

      Escaliers et zones de circulation verticale (cat. A)

      150

      Escaliers et zones de circulation verticale (cat. B)

      50

      ESPACES EXTÉRIEURS DE TRAVAIL

      Eclairage général moyen-travail occasionnel

      20

      Eclairage général moyen-travail fréquent ou permanent/ espaces mixtes (travail et circulation)

      100

      Eclairage général moyen ou éclairage localisé-travail dangereux (par ex. plages de manœuvres d'un navire, postes aux panneaux sur un chalutier ou poste au vireur sur un fileyeur, un caseyeur ou un ligneur)

      200

      ESPACES RÉCRÉATIFS EN PLEIN AIR (2)

      Eclairage général moyen

      100

      (1) Bien qu'elle n'existe pas dans la normalisation, on propose une distinction entre deux catégories d'espaces extérieurs de circulation, qu'elle soit horizontale ou verticale : la catégorie A pour les espaces susceptibles d'être plus couramment empruntés la nuit (par ex. un passe-avant …) ; la catégorie B pour les espaces peu empruntés ou dont l'éclairage plus intensif pourrait provoquer une gêne (par ex. les coursives qui bordent des cabines équipage).

      (2) Zones extérieures réservées aux loisirs.

      II. - Uniformité de l'éclairement minimal

      Tous les locaux ou espaces, de travail, de vie ou de circulation, sont éclairés uniformément.

      Dans les locaux ou espaces intérieurs, l'uniformité de l'éclairement minimal - notée Uo - par rapport à la valeur de l'éclairement à maintenir doit être égale ou supérieure à 0,5.

      Dans les espaces extérieurs, Uo doit être égale ou supérieure à 0,3.

      III. - Méthode de mesure

      1. Généralités

      L'armateur soumet, à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité, une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage général moyen et, s'il y a lieu, l'éclairage localisé font alors l'objet de relevés précis de niveaux d'éclairement.

      L'éclairage général moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.

      Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.

      L'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.


      2. Conditions d'essais des mesures d'éclairement


      Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.

      Les mesures d'éclairement doivent être réalisées à l'aide d'un luxmètre étalonné possédant un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour des incidences comprises entre 0 ° et 180 ° par rapport au plan du capteur et ayant une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique moyenne de l'œil, définie par la Commission internationale de l'éclairage (CIE).

      On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures de l'éclairage général moyen.

      Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.

      Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.

      3. Modalités d'essais - Définition de la mesure

      a) Eclairage général moyen des locaux et espaces

      Les mesures d'éclairement sont faites à 0,85 m du sol, sauf dans le cas des espaces intérieurs et extérieurs de circulation où la cellule du luxmètre est posée au sol.

      Les mesures d'éclairement sont faites aux points suivants :


      - à l'aplomb de chaque appareil d'éclairage ;

      - à égale distance entre les appareils pris deux à deux ;

      - à mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.

      On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local ou espace considéré.

      b) Eclairage localisé

      La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.

      Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical.

    • Article 215-1.02

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Etablissement des plans

      1. Les plans soumis à l'approbation de l'autorité compétente doivent comprendre un plan d'ensemble du navire, indiquant, à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible, l'emplacement et les dispositions générales du logement de l'équipage.

      Avant que la construction du logement de l'équipage ne soit commencée, ou que le logement de l'équipage à bord d'un navire existant ne soit modifié ou reconstruit, le plan détaillé de ce logement, accompagné de tous renseignements utiles, sera soumis pour approbation à l'autorité compétente ; ce plan indiquera l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires.

      2. En cas d'urgence, de modifications temporaires ou de réparations provisoires effectuées à l'étranger, les travaux peuvent être commencés immédiatement, mais les plans doivent être soumis dès que possible à l'approbation de la même autorité.

    • Article 215-1.03

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Dispositions générales

      1.L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement de l'équipage doivent être tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur et le froid, les vibrations, les odeurs ou émanations des autres parties du navire et, autant que possible, la condensation.

      Les limites tolérables de niveaux de bruit sont fixées de manière à respecter les valeurs limites d'exposition fixées par le décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 et l'arrêté du 21 mars 2007 et des mesures sont prises afin de réduire le bruit dans les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et les autres locaux d'équipage :
      a) en situant ces locaux aussi loin que possible des locaux de machines, de la timonerie et des treuils du pont ;
      b) en utilisant des matériaux phoniquement isolants et d'autres matériaux appropriés absorbant le bruit, pour la construction et la finition des cloisons, des plafonds et des ponts, à l'intérieur des espaces bruyants, et en recourant à des portes automatiques propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines.

      Le niveau maximal de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté Leq (24), auquel sont exposés les personnels à bord des navires durant une période de 24 heures, tel que défini par la résolution A. 468 (XII) de l'Organisation maritime internationale, ne doit pas dépasser 80 dB (A).

      En ce qui concerne les vibrations, les mesures sont prises de manière à respecter les valeurs limites d'exposition fixées par le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005, l'arrêté du 6 septembre 2005 et l'arrêté du 18 juin 2007.

      Dans la mesure du possible, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être mises en place.

      Les différentes parties du logement de l'équipage devront dans la mesure du raisonnable être pourvues d'issues de secours.

      2. Il ne doit pas exister d'ouverture directe entre les locaux de couchage et les compartiments destinés à la cargaison ou au stockage des emballages d'entreposage des produits de la mer, les locaux machines, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture et autres magasins, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets.

      Les parties de cloisons séparant ces divers locaux des locaux de couchage, ainsi que les parois extérieures des roufs servant de cloisons à ceux-ci, sont convenablement construites en acier ou en tout autre matériau équivalent et sont imperméables à l'eau et aux gaz.

      3. Les parois extérieures des roufs servant de cloisons aux locaux de couchage et aux salles à manger sont convenablement calorifugées. Les encaissements des machines, ainsi que les cloisons des cuisines ou autres locaux dégageant de la chaleur, sont calorifugés en tant que de besoin pour éviter toute incommodité dans les coursives ou emménagements adjacents. Des dispositions sont également prises pour réaliser une protection contre la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur et d'eau chaude.

      4. Les tuyautages de vapeur desservant les treuils et appareils similaires et les tuyautages des fluides réchauffés sous pression autres que ceux des circuits sanitaires ou de climatisation ne doivent pas passer par le logement de l'équipage, ni, chaque fois que cela est techniquement possible, par les coursives conduisant à ce logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est pas ainsi, ces tuyautages doivent être convenablement calorifugés.

      5. Les cloisons intérieures sont construites en un matériau non susceptible d'abriter la vermine.

      5. 1. Les panneaux ou vaigrages intérieurs sont faits d'un matériau dont la surface puisse être maintenue en état de propreté.

      5. 2. Les parois et plafonds de cabines, locaux de couchage et des salles à manger doivent être de couleur claire et lavables, sauf s'ils comportent des panneaux décoratifs ne se prêtant pas au lavage.

      5. 3. Lorsque le plafond des locaux affectés au logement de l'équipage est formé par un pont découvert en tôle, celui-ci doit être isolé thermiquement et phoniquement.

      6. Les ponts formant sol des locaux affectés au logement de l'équipage doivent être soigneusement construits et présenter une surface non glissante. Ils doivent être étanches et d'un entretien facile.

      6. 1. Le sol de ces locaux, à l'exception des cuisines, buanderies ou locaux sanitaires, peut être constitué par le pont lui-même s'il est en bois. Ce pont doit être soigneusement posé et calfaté.

      6. 2.S'il s'agit d'un pont métallique, il doit être recouvert d'un revêtement présentant des qualités de confort et de sécurité suffisantes.

      6. 3. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement avec les parois est fait soigneusement, de manière à éviter les fentes.

      6. 4. Le sol des installations sanitaires, cuisines et buanderies doit être revêtu d'une matière composite, de carrelages ou de tout autre matériau dur et imperméable à l'humidité. Ce revêtement, même mouillé, ne doit pas être glissant.

      6. 5. Des dispositions suffisantes sont prévues pour l'écoulement des eaux, sauf dans les locaux qui ne se prêtent pas au lavage à grande eau.

      7. Dans tous les locaux de l'équipage où la liberté de circuler doit être assurée, la hauteur de l'espace libre ne sera pas inférieure à 1, 98 m ; toutefois peut être admis une certaine réduction de cette dimension pour tout espace ou partie d'espace dans ces locaux, lorsque la commission compétente l'estime raisonnable et qu'une telle réduction ne porte pas atteinte au confort de l'équipage.

      8.A bord des navires où la composition de l'équipage doit, sans qu'il en résulte une discrimination, tenir compte de l'intérêt d'équipages ayant des pratiques religieuses et sociales différentes, la commission compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs et des organisations reconnues de gens de mer et sous réserve d'un accord entre les uns et les autres, permettre des dérogations aux dispositions des paragraphes 3 et 6. 3 de l'article 215-1. 07 et des paragraphes 3 et 6 de l'article 215-1. 11, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application du présent règlement.

    • Article 215-1.04

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Ventilation - Conditionnement d'air

      1. Les locaux de couchage, les salles à manger et salles de récréation sont convenablement ventilés.

      2. La ventilation des locaux de travail (machines, chaufferies, ateliers, cuisines, boulangeries, etc.) doit faire l'objet d'une étude particulière. Ces locaux sont pourvus d'un système de ventilation assistée.

      3. Le système de ventilation doit être installé de telle façon que le débit d'air soit suffisant par tous les temps et sous tous les climats.

      4. Tout navire ayant une jauge brute inférieure à 1 000, affecté d'une façon régulière à la navigation sous les tropiques ou dans d'autres régions où règnent des conditions climatiques similaires, est équipé à la fois d'une ventilation mécanique et d'appareils brasseurs d'air, étant entendu qu'un seul de ces moyens peut être employé dans les locaux où ce moyen assure une ventilation suffisante.

      A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 000, à l'exception de ceux qui sont régulièrement affectés à une ligne en climat tempéré n'exigeant pas de climatisation, les locaux doivent être climatisés. L'installation doit être pourvue des moyens de secours ou de rechange nécessaires.

      5. Les navires habituellement affectés à la navigation en dehors des tropiques ou d'autres régions où règnent des conditions climatiques similaires, sont équipés soit d'un système de ventilation mécanique, soit d'appareils brasseurs d'air. Les navires naviguant normalement dans les mers froides peuvent être dispensés de cette obligation sous réserve de l'accord de l'autorité compétente dans chaque cas particulier.

      6. En cas de changement d'affectation du navire, des dispositions sont prises pour adapter la ventilation au nouveau genre de navigation.

      7. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de ventilation prévus au présent article doit être disponible, sauf impossibilité, pendant tout le temps où l'équipage habite ou travaille à bord, et si les circonstances l'exigent.

      8. En alternative aux dispositions du 1e r alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5 et 6 du présent article, il peut être prévu une installation de climatisation. Dans ce cas celleci doit être pourvue des moyens de secours ou de rechange nécessaires.

    • Article 215-1.05

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Chauffage

      1. Sauf à bord des navires affectés exclusivement à des voyages sous les tropiques ou dans d'autres régions où règnent des conditions climatiques similaires, une installation convenable de chauffage est prévue pour le logement de l'équipage.

      2. Le chauffage est assuré, sauf impossibilité, lorsque l'équipage vit ou travaille à bord et que les circonstances l'exigent. Ce chauffage est fourni par la vapeur, l'eau chaude, l'air chaud ou l'électricité.

      3. Le chauffage par poêle est interdit, sauf à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant une navigation de 5e catégorie, où il peut être autorisé par le centre de sécurité des navires.

      4. L'installation de chauffage doit pouvoir maintenir une température convenable dans le logement de l'équipage, dans les conditions habituelles de temps et de climat susceptibles d'être rencontrées en service.

      Elle doit au minimum être capable d'assurer une température de 18 degrés Celsius, dans les locaux habités, lorsque la température extérieure est de zéro degré Celsius.

      5. Les radiateurs et autres appareils de chauffage sont placés et protégés de manière à éviter tout risque de danger ou d'incommodité pour les occupants.

    • Article 215-1.06

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Eclairage

      1. Tous les locaux réservés à l'équipage doivent être convenablement éclairés.

      2. Sous réserve des aménagements spéciaux qui peuvent être autorisés pour les navires à passagers et certains navires de caractéristiques particulières, les postes de couchage et les réfectoires seront pourvus d'un éclairage naturel ainsi que d'un éclairage artificiel adéquat.

      3. Dans les locaux visés au paragraphe 2, l'éclairage naturel doit avoir en tout point de l'espace disponible pour circuler un éclairement minimal de 100 lux par temps clair et en plein jour.

      Sur les navires d'une jauge brute inférieure à 800, le critère ci-dessus sera considéré comme satisfait si une personne d'acuité visuelle normale peut, dans les mêmes conditions, lire un journal imprimé ordinaire.

      4. Dans tous les locaux réservés à l'équipage, un système d'éclairage artificiel doit être installé. Pour fixer le niveau d'éclairement artificiel, l'autorité compétente fait usage soit des dispositions de l'annexe 215-1.A.1, soit de celles de la norme AFNOR X35-103.

      4.1. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, il est prévu un éclairage complémentaire approprié.

      4.2. Dans les locaux de couchage, chaque couchette est munie d'une lampe de chevet électrique.

      4.3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité.

    • Article 215-1.07

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 1er août 2008, v. init.

      Locaux de couchage des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500

      1. Les locaux de couchage doivent être situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire.

      1.1. Exceptionnellement et sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, des locaux de couchage peuvent être installés à l'avant du navire, mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage, lorsque tout autre emplacement ne serait pas raisonnable ou pratique en raison du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné.
      1.2. En application du 1.1 ci-dessus, les dispositions suivantes sont acceptables :

      - sur les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, la distance entre le fronton des emménagements et la perpendiculaire avant doit être au moins de 15 mètres ;

      - sur les navires de longueur inférieure à 100 mètres, la distance entre le fronton des emménagements et la perpendiculaire avant doit être au moins de 15 % de la longueur du navire ;

      - sur les navires de pêche, la distance entre le fronton des emménagements et la perpendiculaire avant doit être au moins de 10 % de la longueur du navire ;

      - les navires ravitailleurs pourront avoir des locaux d'habitation pour l'équipage situés dans la partie avant du navire jusqu'à la limite de la cloison d'abordage.


      1.3. Sur les navires de pêche de jauge brute inférieure à 800 et sur les navires à passagers, à condition que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l'éclairage et la ventilation, les locaux de couchage peuvent être placés au-dessous de la ligne de charge. Ils ne peuvent, en principe, être placés immédiatement au-dessous des coursives de service. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à cette règle par l'autorité compétente, à condition qu'une insonorisation satisfaisante ait été mise en oeuvre.
      2. Dans les locaux de couchage des différentes catégories de navires, l'espace occupé par les couchettes, les armoires, les tables et les sièges est compris dans le calcul de la surface minimale réservée à chaque occupant. Par contre, les espaces exigus ou de forme irrégulière, qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler ou qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles, ne sont pas retenus. 3. La surface horizontale minimale de sol réservée à chaque occupant :
      3.1. Dans les locaux de couchage des navires de pêche et des remorqueurs, ne doit pas être inférieure à :


      - 1,85 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 800 ;
      - 2,35 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800 mais inférieure à 3 000 ;
      - 2,78 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.


      3.2. Dans les locaux de couchage des navires de commerce, autres que les remorqueurs, ne doit pas être inférieure à :
      - 2,35 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 1 000 ;
      - 3,75 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 mais inférieure à 3 000 ;
      - 4,25 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
      - 4,75 m2, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 10 000.

      3.3. Dans les locaux de couchage affectés au personnel d'exécution et à la maistrance des navires passagers, la surface au sol ne doit pas être inférieure :


      a) à bord des navires ayant une jauge brute supérieure ou égale à 1 000 mais inférieure à 3 000, à 2,35 m2 pour chaque occupant ;
      b) à bord des navires ayant une jauge brute supérieure ou égale à 3 000, à :
      - 3,75 m2 pour des cabines individuelles ;
      - 6,00 m2 pour des cabines de deux personnes ;
      - 9,00 m2 pour des cabines de trois personnes ;
      - 12,00 m2 pour des cabines de quatre personnes.


      3.4. Dans les locaux de couchage affectés au personnel d'exécution à bord des navires passagers ayant une jauge brute inférieure à 1 000, quand quatre hommes couchent dans le même local, la surface au sol par occupant peut être réduite à 2,22 m2.
      3.5. Dans les cabines destinées aux officiers, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon privé, la superficie, par occupant, sera d'au moins 6,50 m2 à bord des navires ayant une jauge brute inférieure à 3 000 et ne sera pas inférieure à 7,50 m2 à bord des navires ayant une jauge brute supérieure ou égale à 3 000.
      3.6. Dans le cas de navires ayant une jauge brute inférieure à 10.000 sur lesquels sont utilisés des groupes de personnel d'exécution nécessitant l'embarquement d'un effectif nettement plus important que celui habituellement prévu sur des navires identiques, la superficie minimale par personne, dans les locaux de couchage réservés à cette catégorie de personnel, peut être réduite, sous réserve d'approbation dans chaque cas particulier, dans les limites suivantes :


      3.6.1. La superficie totale des locaux de couchage allouée à cette catégorie de personnel ne peut être inférieure à celle qui eût été attribuée à un effectif normal.

      3.6.2. La surface horizontale minimale des locaux de couchage est d'au moins :

      3.6.2.1. 1,67 m2 par personne, sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 3 000.

      3.6.2.2. 1,85 m2 par personne, sur les navires ayant une jauge brute supérieure ou égale à 3 000 .

      3.6.2.3. 1,85 m2 par personne sur les navires de pêche.

      4. La hauteur libre sous barrot dans les locaux de couchage de l'équipage doit être au moins de 1,98 m.

      5. Les locaux de couchage doivent être en nombre suffisant pour que chaque catégorie de l'équipage dispose d'un ou de plusieurs locaux distincts.

      Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à cette règle dans des cas particuliers.

      Dans tous les cas, un local de couchage distinct est affecté aux mousses, novices ou autres marins âgés de moins de 18 ans.

      6. A bord des navires ayant une jauge brute supérieure ou égale à 800, autres que les navires à passagers, les navires de pêche ou les remorqueurs, chaque membre adulte de l'équipage disposera d'une cabine individuelle lorsque les dimensions, l'affectation et les aménagements du navire rendent cela raisonnable et possible.

      Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit :

      6.1. Officiers : 1 occupant par cabine.

      Lorsque cela est possible sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, le chef mécanicien et le second capitaine disposeront d'une autre pièce contiguë à leur cabine pour servir de salon privé.

      6.2. Personnel de maistrance : 1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2.

      6.3. Personnel d'exécution : 1 ou 2 personnes par local, sauf sur les navires à passagers où ce nombre ne devra pas être supérieur à quatre.

      7. Les membres de l'équipage disposent de couchettes individuelles

      7.1. Les couchettes placées côte à côte sont disposées de telle façon que l'on puisse accéder à chacune d'elles sans passer par-dessus.

      7.2. La superposition de plus de deux couchettes est interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du navire, il est interdit de superposer des couchettes à l'endroit où un hublot est situé au-dessus de l'une d'elles.

      7.3. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne doit pas être placée à moins de 0,30 m au-dessus du plancher. La couchette supérieure est disposée approximativement à mi hauteur entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots du plafond.


      7.4. Les dimensions intérieures minimales d'une couchette d'un navire de commerce ayant une jauge brute supérieure ou égale à 800, autre qu'un remorqueur, sont de 1,98 m sur 0,80 m. Elles sont de 1,90 m sur 0,70 m sur les autres navires.

      7.5. Le cadre des couchettes et, le cas échéant, la planche de roulis sont en métal ou en tout autre matériau dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.

      7.6. Si des cadres tubulaires sont utilisés dans la construction des couchettes, ils sont constitués de tubes fermés et sans aucune perforation qui puisse constituer un accès pour la vermine.

      7.7. Toute couchette est pourvue soit d'un sommier élastique et d'un matelas rembourré d'une matière autorisée (sont interdites l'utilisation de paille ou d'autre matière de nature à abriter la vermine), soit d'un matelas muni de ressorts, ainsi que d'un traversin ou d'un oreiller avec sa taie. Chaque couchette est, en outre, munie d'une paire de draps, de deux couvertures ou plus, si nécessaire, et d'un couvre-lit.

      Les matelas ou les étuis des matelas, s'il en existe, et les couvertures sont désinfectés chaque année et à l'embarquement de chaque nouvel occupant.

      Les draps et la taie d'oreiller sont changés tous les huit jours ; cette disposition est applicable aux navires de pêche dans toute la mesure du possible.

      Après chaque voyage, toutes les fois qu'une maladie contagieuse ou la présence de parasites corporels aura été constatée, le matériel de couchage est changé ou, à défaut, remis en état, lavé et désinfecté.

      7.8. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière, en bois, en toile ou en autre matière convenable, est fixe au-dessous de la couchette supérieure.

      8. Tout local de couchage est aménagé et meublé de manière à en faciliter l'entretien et à assurer le confort de ses occupants. Le mobilier comprend une armoire pour chaque personne.

      Cette armoire a au moins 1,60 m de hauteur et une section de 0,20 m2. Elle est pourvue d'un rayon et des moyens de pendre des vêtements. L'armoire est munie d'un dispositif de fermeture par serrure ou cadenas.

      8.1. Chaque occupant dispose d'un ou de deux tiroirs d'une capacité totale au moins égale à 0,060 m3.

      8.2. Tout local de couchage est pourvu d'une table ou d'un bureau de modèle fixe, rabattable ou à coulisses et de sièges.

      8.3. Le mobilier est construit en matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder. Les hublots des locaux de couchage sont garnis de rideaux ou comportent des persiennes.

      8.4. Les locaux de couchage sont pourvus d'une glace mesurant au moins 0,30 m sur 0,40 m, de petits placards pour les objets de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de porte-manteaux.

      9. Autant que possible, la répartition des couchettes est faite de manière à séparer les quarts ou les bordées.

      10. Les sonneries d'appel ne doivent pas causer de gêne excessive aux occupants des locaux de couchage voisins d'une sonnerie.

    • Article 215-1.08

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Locaux de couchage des navires de jauge brute inférieure à 5001.

      Les dispositions des paragraphes 1, à l'exception du sous-paragraphe 1.2, 7, 8, 9 et 10 de l'article 215-1.07 sont applicables aux navires visés par le présent article.

      2. Dans les locaux de couchage, l'espace occupé par les couchettes, les armoires, les tables et les sièges est compris dans le calcul de la surface minimale réservée à chaque occupant.

      3. La surface horizontale de parquet libre par personne dans les locaux de couchage ne doit pas être inférieure à :
      - 0,75 m2, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;

      - 1 m2, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et inférieure 45 mètres ;

      - 1,50 m2, à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.

      4. La hauteur libre sous barrot dans les locaux de couchage de l'équipage doit être au moins de 1,83 m.


      5. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit :
      5.1. Officiers :
      - 1 occupant par cabine sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres,
      - 1 occupant par cabine si possible, et en aucun cas plus de 2 sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.


      5.2. Personnel de maistrance :
      - 1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2. 5.3.

      Personnel d'exécution :
      - 1 ou 2 personnes par local, si possible, et en aucun cas :
      · plus de 4 à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure a 45 mètres.
      · plus de 6 à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.

      Toutefois l'autorité compétente pourra dans des cas exceptionnels autoriser des dérogations aux dispositions du présent alinéa dans la mesure où l'application de ces dispositions ne serait ni raisonnable ni pratique.

    • Article 215-1.09

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Salles à manger. Réfectoires

      1. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, il doit exister une salle à manger ou réfectoire distinct pour les officiers, y compris le capitaine, et le personnel non officier. Ces dispositions sont également applicables aux navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche mais sur ces navires, si le nombre total de personnes embarquées est inférieur à 12, une seule salle à manger est requise.

      2. Les dimensions et l'équipement de toute salle à manger ou réfectoire doivent être suffisants pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps. La superficie horizontale doit être, au minimum, de 0,85 m2 par place assise prévue. Elle doit être de 1 m2 sur tout navire de commerce ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800.

      Les salles à manger ou réfectoires sont pourvus de tables et de sièges en nombre suffisant pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps. Les tables ont au moins 0,55 m de largeur lorsqu'on s'assied de chaque côté et 0,40 m lorsqu'on ne s'assied que d'un seul côté. Chaque personne à table dispose d'au moins 0,55 m. Les sièges doivent avoir au moins 0,35 m de large et être pourvus de dossier.

      Les dessus des tables et des sièges sont d'une matière résistant à l'humidité, sans craquelures et d'un entretien facile.

      3. Des dérogations aux dispositions du paragraphe 2 concernant l'aménagement des salles à manger, peuvent être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles sont jugées indispensables, en raison des conditions spéciales existant à bord des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500. A bord de ces navires, les salles à manger doivent pouvoir contenir la moitié au moins du personnel de la catégorie intéressée.

      4. Les installations suivantes seront utilisables à tout moment, lorsque les membres de l'équipage sont à bord :
      a) un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;
      b) des installations permettant de disposer de boissons chaudes ; c) des installations de distribution d'eau fraîche.

      5. Les salles à manger ou réfectoires sont distincts des locaux de couchage et placés aussi près que possible de la cuisine.

      6. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles, sont prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des salles à manger ou réfectoires.

    • Article 215-1.10

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Ponts et locaux de récréation

      1. A bord de tout navire, un ou plusieurs emplacements sont prévus sur un pont découvert ou ouvert à l'extérieur, auxquels les membres de l'équipage ont accès. Les emplacements auront une surface appropriée à la dimension du navire et à l'importance de l'équipage.

      2. A bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, des locaux de récréation convenablement situés et aménagés sont prévus pour les officiers et le personnel non officier. Lorsque ces locaux ne peuvent pas être distincts des salles à manger, celles-ci sont meublées et installées en conséquence.

      3. Les locaux de récréation des navires de commerce ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800, autres que les remorqueurs, seront équipés au minimum d'une bibliothèque et d'installations pour la lecture, pour la correspondance et, si possible, pour les jeux.

      4. Sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 8 000, doivent être aménagées une salle de détente ou une bibliothèque où la télévision et la vidéo peuvent être installées, ainsi qu'une salle destinée aux loisirs (tels que bricolage, jeux, sports d'intérieur, etc.) ; l'installation d'une piscine doit être envisagée.

      5. Le dossier du navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800 doit indiquer si l'installation d'un comptoir d'avitaillement accessible aux membres de l'équipage est envisagée.

      6. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, les salles à manger ou réfectoires sont conçus, meublés et installés de façon à servir de local de récréation lorsqu'il ne peut en être prévu à bord.

    • Article 215-1.11

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Installations sanitaires.
      1. Des installations sanitaires suffisantes, comprenant des water-closets des lavabos et des douches ou des baignoires, sont aménagées à bord de tout navire

      2. Des installations sanitaires sont prévues pour chacune des catégories de personnel
      suivantes :

      2.1. A bord des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 :
      - officiers (y compris le capitaine s'il n'a pas d'installation particulière) .

      - personnel de maistrance.
      - personnel d'exécution.

      2.2. A bord des navires de jauge brute inférieure à 500 et de longueur égale ou supérieure à 45 mètres :
      - officiers (y compris le capitaine s'il n'a pas d'installation particulière).

      - personnel non officier.

      3. Des installations sanitaires pour tous les membres de l'équipage et, le cas échéant, pour les femmes employées à bord, qui n'occupent pas des chambres ou des locaux comportant une installation sanitaire privée, sont prévues. Il doit y avoir pour chaque catégorie de personnel indiquée au sous-paragraphe 2.1 ci-dessus :

      a) Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 1 000 et par service et, dans la mesure du possible, pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500, à raison de :
      - 1 lavabo au moins pour 6 personnes ;
      - 1 douche ou une baignoire au moins par 8 personnes ;

      - 1 water-closet au moins par 8 personnes.
      b) Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000

      - 1 lavabo au moins pour 6 personnes ;
      - 1 douche ou une baignoire au moins par 6 personnes ;

      - 1 water-closet au moins par 6 personnes.

      4. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 mais inférieure à 15 000, au moins cinq cabines individuelles à l'usage des officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine. En outre, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 15 000, les cabines de tous les autres officiers disposeront de salles de bains privées ou communicantes équipées de la même manière.

      5. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 15 000, les cabines individuelles d'officiers disposeront d'une salle de bains privée, contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine.

      6. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 25 000, à l'exception des navires à passagers, il sera prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel d'exécution, soit communicante entre deux cabines, soit située en face de l'entrée de deux cabines contiguës ; cette salle de bains sera équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.

      7. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, à l'exception des navires à passagers chaque cabine destinée aux officiers ou au personnel d'exécution doit être équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans une salle de bains installée conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article.

      8. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500, il doit y avoir des toilettes séparées, comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, à proximité et aisément accessibles de la passerelle de navigation, à l'intention essentiellement du personnel qui y travaille.

      9. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 il doit y avoir un water-closet ainsi qu'un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la salle des machines, s'il n'existe pas de telles installations à proximité du poste central de commande de la salle des machines.

      10. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 600, à l'exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l'ensemble du personnel du service des machines, il y a lieu de prévoir des installations pour se changer :

      a) situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;

      b) équipées d'armoires individuelles, ainsi que de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.

      11. Si l'effectif total de l'équipage dépasse 100 personnes ou s'il s'agit de navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant normalement des traversées d'une durée ne dépassant pas 4 heures, des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d'installations sanitaires peuvent être accordées.

      12. L'eau douce chaude et froide est fournie dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. La quantité d'eau douce allouée pour le lavage corporel et le lavage du linge est, par personne et par jour, d'au moins :
      - 50 litres sur les navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
      - 20 litres sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Cette uantité sera allouée si possible sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.

      13. Les cuvettes de lavabos et les baignoires doivent être de dimensions suffisantes, construites dans un matériau de qualité éprouvée à surface lisse non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder au vieillissement.

      14. Les water-closets doivent posséder :

      14.1. Une aération réalisée de manière que l'air de ces locaux ne puisse, en aucun cas, pénétrer dans les locaux habités lorsque la ventilation est en service.

      14.2. Une chasse d'eau constamment utilisable et contrôlable individuellement.

      14.3. Des tuyaux de décharge largement dimensionnés et construits de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage.

      15. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes sont conformes aux prescriptions suivantes :
      15.1. Les revêtements de pont sont d'un matériau facile à nettoyer et imperméable à l'humidité ; ils sont pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux.

      15.2. Les cloisons sont en acier ou en tout autre matériau approprié et étanche sur une hauteur d'au moins 0,25 m au-dessus du pont sauf au droit des portes.

      15.3. Ces locaux sont suffisamment éclairés, chauffés et aérés.

      15.4. Les water-closets doivent être situés à proximité des locaux de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, mais ils en sont séparés (cette disposition ne s'applique pas au cas des installations sanitaires privées). Ils ne doivent pas donner directement sur les locaux de couchage ni sur un passage servant uniquement à les mettre en communication.

      15.5. S'il y a plusieurs water-closets dans le même local, ils sont séparés par des cloisons et munis de portes.

      16. A bord de tout navire, des moyens de laver, de sécher et, éventuellement, de repasser le linge sont prévus compte tenu de l'effectif de l'équipage, de la nature et de la durée du voyage.

      Ces installations seront situées, dans la mesure du possible, en des endroits auxquels les intéressés pourront accéder facilement depuis leur logement.

      16.1. A bord de tout navire ayant une jauge brute inférieure à 800, le matériel de lavage du linge comprend :


      a) Des bassins, avec dispositif d'écoulement, qui peuvent être installés dans les locaux affectés aux soins de propreté, s'il n'est raisonnablement pas possible d'aménager une buanderie séparée. Les bassins sont alimentés en eau douce chaude et froide.
      b) Un séchoir séparé des locaux de couchage et des salles à manger aménagé dans un local suffisamment aéré et chauffé et pourvu d'un dispositif d'étendage.

      16.2. A bord de tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800 ces installations consisteront en :
      a) machines à laver ;
      b) machines à sécher le linge ou locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;
      c) fers à repasser et planches à repasser ou appareils équivalents.

    • Article 215-1.12

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Infirmerie

      1. Navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 :
      1.1. Tout navire ayant un équipage de 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d'une durée de plus de 48 heures doit être pourvu d'une infirmerie. Les navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés de cette obligation.

      1.2. L'infirmerie est située de telle sorte que l'accès en soit aisé, qu'elle soit éloignée des locaux et des dispositifs bruyants, que les malades soient confortablement logés et qu'ils puissent recevoir, par tous les temps, les soins nécessaires.

      1.3. Les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau sont aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des malades. L'entrée doit avoir une largeur et une disposition telle qu'elle permette facilement le passage d'un malade sur un brancard. L'éclairage est assuré par des hublots ou des sabords. L'éclairage électrique est obligatoirement complété par un éclairage de secours portatif indépendant des circuits du bord.

      1.4. Le nombre minimal de couchettes à installer dans l'infirmerie est de :
      1, pour un équipage de 12 à 25 personnes ;
      2, pour un équipage de plus de 25 personnes.

      Sur les navires de pêche, ces 2 couchettes peuvent être superposées.

      Les couchettes d'infirmerie sont sur un plan unique et espacées d'au moins 1 mètre. Autant que possible, une couchette au moins est disposée de manière à pouvoir être accessible des deux côtés. Des couchettes supplémentaires superposables aux couchettes réglementaires peuvent être prévues, mais elles sont démontables et installées seulement en cas de nécessité.

      1.5. Les occupants de l'infirmerie disposent pour leur usage exclusif d'un water-closet, d'une douche et d'un lavabo faisant partie de l'installation de l'infirmerie elle-même.

      1.6. Il est interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement des malades.

      1.7. Le matériel médical et pharmaceutique est disposé dans une armoire fermant à clef dans l'infirmerie ou, si possible, dans un local annexe servant de salle à pansements.

      1.8. Sur tout navire non astreint à l'installation d'une infirmerie par les dispositions du paragraphe 1.1 ci-dessus, effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures et dont l'équipage ne dispose pas de cabines individuelles, il doit y avoir au
      moins une cabine individuelle permettant d'isoler un malade ou un blessé.

      2. Navires de jauge brute inférieure à 500 autres que les navires à passagers :
      Tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doit avoir au moins une cabine individuelle permettant d'isoler un blessé ou un malade.

      Dans toute la mesure du possible il en sera de même sur les autres navires.

      3. Navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 :
      Les dispositions applicables à ces navires sont mentionnées au paragraphe 8 de l'article 215-1.17.

    • Article 215-1.13

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Installations particulières

      1. Penderies.
      1.1. Navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 :

      1.1.1. A bord des navires autres que les navires de pêche, des penderies spéciales distinctes, situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, sont destinées à recevoir séparément les vêtements de travail des hommes du pont, ceux du personnel des machines et ceux des agents du service général en fonction à la cuisine, à l'office, à la boulangerie et à la pâtisserie.

      1.1.2. A bord des navires de pêche, le personnel du pont dispose, pour recevoir les effets cirés, d'un espace réservé, chauffé, aménagé de telle façon qu'on puisse y déposer ces effets avant de pénétrer dans les locaux et gagner ces derniers sans cesser d'être à l'abri.
      1.2. Navires d'une jauge brute inférieure à 500 :
      Des penderies situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, destinées à recevoir les vêtements de travail, seront aménagées.

      2. A bord de tout navire ayant une jauge brute supérieure ou égale à 3 000, les services du pont et de la machine disposent chacun d'un bureau spécialement aménagé. Ce bureau peut être commun aux deux services si son aménagement est jugé satisfaisant.

      3. Sur les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, les locaux habités sont protégés par des écrans appropriés placés sur les hublots, bouches de ventilation et portes donnant sur le pont, sauf s'il existe une installation de conditionnement d'air.

      4. Tout navire naviguant normalement sous les tropiques ou dans d'autres régions où règnent des conditions climatiques similaires, ou à destination de ces régions, est pourvu de tentes pouvant être installées sur les ponts à découvert situés immédiatement au dessus du logement de l'équipage ainsi que sur la ou les parties des ponts découverts qui lui sont affectés en application du paragraphe 1 de l'article 215-1.10.

    • Article 215-1.14

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Inspection

      1. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des marins.

      2. Parmi les inspections que le capitaine ou l'officier spécialement désigné par lui font dans les logements de l'équipage, l'une au moins est effectuée chaque semaine avec le concours d'un délégué de l'équipage. Les résultats de cette inspection hebdomadaire sont consignés par écrit.

    • Article 215-1.15

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Locaux sanitaires

      1. Ces locaux doivent être munis d'un système d'aération naturelle ou de ventilation mécanique. Ils sont protégés de la mer et des intempéries.

      2. Sur les navires à passagers armés en 1ère ou en 2ème catégorie, des lavabos et des baignoires ou des douches sont prévus en nombre suffisant pour les passagers n'occupant pas des cabines comportant une installation sanitaire privée.

      3. Water-closets

      3.1 Le nombre des water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers, lorsque le navire effectue des traversées d'une durée supérieure à 1 heure 30, et sur la base minimale d'un water-closet par 60 passagers ou fraction de 60 passagers pour les traversées de 15 minutes à 1 heure 30.

      Pour les navires armés en 2ème catégorie mais effectuant des traversées d'une durée comprise entre 15 minutes et 1 heure 30, le nombre de water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers.

      Pour les navires effectuant des traversées inférieures à 15 minutes, des water-closets ne sont pas exigés.

      Le nombre de water-closets exigible tient compte des water-closets accessibles aux personnes à mobilité réduite.

      3.2 Lorsque des cabines équipées de water-closets privatifs sont prévues, le nombre de water-closets dans les espaces publics est calculé sur la base d'au moins un water-closet par tranche ou fraction de tranche de 40 passagers ne disposant pas de cabines.

      3.3 Lorsque plusieurs water-closets sont installés, ils sont séparés entre hommes et femmes et repérés en conséquence.

      3.4 Dans les espaces réservés aux hommes, des urinoirs peuvent remplacer jusqu'à la moitié du nombre de water-closets requis.
      3.5 Les water-closets doivent posséder :

      .1 Une ventilation par extraction réalisée de manière que l'air de ces locaux ne puisse pénétrer dans les locaux habités lorsque la ventilation est en service ;

      .2 Une cuvette équipée d'une lunette et d'un abattant ;

      .3 Un distributeur de papier hygiénique de grande capacité ;

      .4 Une chasse d'eau constamment utilisable et contrôlable individuellement ;

      .5 Des tuyaux de décharge largement dimensionnés et construits de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage ;


      .6 Une surface au sol d'au moins 0,81 m2 ;

      .7 Un éclairage et un dalotage efficaces.

      3.6 Les water-closets sont maintenus en bon état de propreté.

      3.7 S'il y a plusieurs water-closets dans le même local, ils sont séparés par des cloisons et munis de portes assurant l'intimité.

      3.8 Un lavabo équipé d'un distributeur de savon et d'un sèche-mains électrique ou d'un essuie-mains est prévu dans chaque water-closet. Toutefois, lorsque les water-closet sont regroupés dans des espaces de toilettes publiques, un lavabo, un distributeur de savon et un sèche-mains électrique ou un essuie-mains pour 3 water-closets, au plus, sont acceptés.

    • Article 215-1.16

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Hôpital des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.

      1. Sur tout navire destiné à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes, y compris le personnel de bord, il doit être installé un hôpital.

      2. Cet hôpital est placé sur un pont au-dessus de la ligne de flottaison en charge et dans un endroit convenablement éclairé et aéré. Il est isolé le plus complètement possible des locaux occupés par l'équipage et les passagers.

      3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus. Un quart du nombre de lits ainsi déterminé est installé dans des chambres d'isolement au nombre de 2 au moins.

      4. Chaque compartiment hospitalier ainsi que chaque chambre d'isolement est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.


      5. A l'hôpital sont annexés :

      5.1. Une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence.

      5.2. Une pharmacie, ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.

      6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.

      7. A bord des navires transportant plus de 1 000 personnes, passagers et équipage compris, il doit exister une chambre d'isolement capitonnée et non meublée.

      8. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,98 m. Les couchettes doivent être en métal peint, elles doivent avoir au minimum 1,98 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 m.

      8.1. Il peut n'être dressé que la moitié des couchettes. Elles ne peuvent être superposées que dans la proportion d'un tiers.

      9. Pour les navires à passagers qui ne sont pas astreints à posséder un hôpital dans les conditions ci-dessus, il doit être possible d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.

    • Article 215-1.17

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Hôpital des navires d'une jauge brute inférieure à 500.

      1. Sur tout navire astreint à embarquer un médecin, il doit être installé un hôpital répondant aux conditions énumérées dans les paragraphes 2 à 7 ci-dessous.

      2. Cet hôpital doit être placé sur un pont au-dessus de la ligne de flottaison en charge. Il doit être convenablement éclairé, aéré et protégé, c'est-à-dire au moins comme les autres locaux à passagers les plus confortables à ces égards.

      3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus.

      4. Chaque compartiment hospitalier est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
      5. A l'hôpital sont annexés :

      5.1. Une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence.

      5.2. Une pharmacie ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.

      6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.

      7. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,90 m. Les couchettes doivent être en métal peint ; elles doivent avoir au minimum 1,90 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 mètre.

      8. Sur tout navire effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures, mais non astreint à l'installation d'un hôpital par les dispositions du paragraphe 1, il doit toutefois être possible en toutes circonstances d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.

    • Article 215-1.18

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Registre des réclamations

      1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.

      2. Ce registre, coté et paraphé par l'administration des affaires maritimes doit être communiqué sur leur réquisition aux autorités chargées de la police de la navigation.

    • Article 215-1.19

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Règles concernant les passagers de cabine, d'entrepont et de pont

      Sous réserve d'observer les dispositions réglementaires concernant la sécurité de la vie humaine en mer, le nombre maximal de passagers admissible à bord d'un navire est déterminé, suivant la jauge brute du navire et la navigation pratiquée, par les règles ci-dessous :


      1. Sur tout navire, chaque passager de cabine doit disposer dans celle-ci d'un volume d'air au moins égal à 3,5 m3 par personne. Pour le calcul de ce volume d'air, les lits, les objets de literie, les armoires, les tables et les sièges ne sont pas déduits.

      2. Sur tout navire effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche ou à bord des navires effectuant des traversées de plus de 48 heures, les passagers de pont doivent disposer d'une surface horizontale de 1,15 m2 par personne.

      3. A bord des navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, tout passager qui n'est pas logé dans une cabine répondant aux conditions des paragraphes 1 ou 2, doit disposer d'une surface de pont d'au moins 0,40 m2 sur laquelle doit être prévu un siège d'au moins 0,45 m de largeur libre d'assise (largeur entre accoudoirs).

      4. Toutefois, sur avis favorable de l'autorité compétente, en considération de la durée des traversées et des conditions de navigation, pour les navires de longueur supérieure à 20 m, navigant à moins de 5 milles de la limite des eaux abritées où se trouvent leurs ports de départ ou faisant de très courtes traversées à moins de 20 milles de la terre la plus proche, le nombre de sièges peut être inférieur au nombre de passagers.

      5. A bord des navires mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, lorsque des bancs sont installés, leur largeur totale doit permettre d'asseoir le nombre de passagers prévu par banc à raison d'au moins 0,50 m de largeur libre d'assise par passager. Le nombre de passagers autorisés par banc est inscrit sur ou à proximité des bancs.

      6. Dans les espaces ou volumes pris en considération pour le calcul du nombre maximal de passagers, les voies d'accès et d'évacuation éventuellement exigées en sus en application du paragraphe 8 ci-dessous ne doivent pas être prises en compte.

      7. Le nombre maximal de passagers doit être marqué de manière bien apparente près des accès de chaque local ou zone de pont ; le nombre maximal total de passagers admissibles à bord du navire doit être inscrit de même près des accès à bord et comporter, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.

      8. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une largeur plus importante, les voies d'évacuation et d'accès aux postes d'embarquement sur les engins de sauvetage doivent avoir une largeur d'au moins 0,75 m.

      9. Dans les zones du navire où les passagers sont transportés assis, le nombre de sièges disposés perpendiculairement à un couloir d'évacuation ne doit pas excéder quatre de chaque côté. Dans le cas où un couloir dessert un nombre moindre de sièges, sur avis favorable de l'autorité compétente, la largeur peut être réduite sans qu'en aucun cas elle soit inférieure à 0,50 m.

    • Article 215-1.21

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Navires à passagers effectuant des transports spéciaux.

      Les navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, notamment de pèlerins, doivent répondre aux dispositions du règlement international en vigueur sur les emménagements à bord des navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, ainsi qu'à celles du règlement sanitaire international en vigueur.

    • Article 215-1.22

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Cambuses

      1. Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé.

      2. Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique.

      3. Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.

    • Article 215-1.23

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Conservation des vivres

      Des moyens appropriés pour le stockage et la conservation des vivres doivent être installés à bord de tous les navires.

    • Article 215-1.24

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Cuisines et boulangeries

      1. Les dispositions et l'aménagement de la cuisine et des locaux annexes doivent être tels qu'ils donnent toute facilité pour leur maintien en parfait état de propreté.

      Le sol des cuisines doit être d'une matière facilement lavable ; des dispositions sont prises pour l'évacuation des eaux.

      2. A bord des navires dont les séjours à la mer sont habituellement supérieurs à 96 heures, il doit y avoir les moyens de fournir du pain de bonne qualité. S'il existe une boulangerie indépendante de la cuisine, on doit prendre les mêmes dispositions que celles indiquées précédemment pour les cuisines et leurs annexes.

    • Article 215-1.25

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Eau potable

      1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse 24 heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.

      2. Si le nombre total des personnes embarquées dépasse 30, les navires effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doivent être munis d'un appareil à distiller l'eau de mer.

    • Article 215-1.26

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Compartiments à boissons et postes de distribution

      1.A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou " eau potable ") sont revêtus entièrement d'un enduit approprié, permettant la bonne conservation de l'eau. Ces matériaux doivent être conformes à l'article R. 1321-48 du Code la santé publique. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons.

      2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage.

      Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson.L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.

      2. 1. Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites.

      2. 2. Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau.

      2. 3.L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention.

      2. 4. Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement.

      2. 5. Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel, ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter une manière apparente la mention " Eau potable " s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable.

      2. 6. Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du Code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an.

      Conformément à l'article R1321-10 du Code de la santé publique, une analyse complète de l'eau de type R + C tel que défini au tableau de l'annexe I-1 de l'arrêté du ministère de la santé du 11 janvier 2007 (NOR SANP0720203A) sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations.

      Des analyses périodiques seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :
      Une analyse de l'eau de type R, complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera effectuée :
      -tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m3 / jour ;
      -tous les 4 mois si le débit est compris entre 10 m3 / jour et 100 m3 / jour ;
      -tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m3 / jour et 1000 m3 / jour ;
      -et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes. Elle sera complétée d'une analyse C :

      -tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m3 / jour ;-tous les ans si le débit est supérieur à 100 m3 / jour.

      Si l'eau provient exclusivement d'un réseau public de distribution, les paramètres ayant la note (1), (3) et (4) du tableau mentionné ci-dessus pourront être exclus de l'analyse ; dans les autres cas, l'analyse est à effectuer dans sa totalité, à l'exception des substances suivantes : acrylamide, épichlorhydrine, pesticides, paramètres indicateurs de radioactivité.

      Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine.

      Pour ce qui concerne le cas particulier des légionelles, à compter du 15 décembre 2006, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 (NOR : SANP0524385A) sont appliquées.

      Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.

      2. 7. De plus lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage, après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type R + C), et périodiquement comme défini au paragraphe 2. 6 ci-dessus.

      Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R1321-50 du Code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être à bord.

      3. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints, et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.

    • Article 215-1.27

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      Matériels de cuisine et d'office

      1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications.

      2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.

    • Article Annexe 215-1.A.1

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

      MESURE D'ECLAIREMENT ARTIFICIEL

      I. Tableau des niveaux minimaux d'éclairement :

      DESIGNATION DES LOCAUX

      VALEUR

      (en lux)

      CABINES

      Eclairage général moyen

      100

      Liseuse

      120

      Bureau

      300

      INSTALLATION SANITAIRE

      Eclairage général moyen

      100

      Armoire de toilette (miroir)

      200

      SALLE A MANGER

      Eclairage général moyen

      100

      Tables

      200

      SALLE DE RECREATION

      Eclairage général moyen

      150

      CUISINE ET OFFICES

      Eclairage général moyen

      200

      Plan de travail

      300

      BUREAUX DE SERVICE

      Eclairage général moyen

      200

      INFIRMERIE ET HOPITAL

      Eclairage général moyen

      100

      Table de soin et bureau

      300

      Liseuse

      120

      II - Méthode de mesure.
      1 - Généralités

      L'armateur soumet au chef du centre de sécurité des navires une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage fait alors l'objet de relevés précis d'éclairement moyen général d'une part, et, s'il y a lieu, d'éclairements particuliers dus à l'éclairage localisé d'autre part.

      L'éclairement moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.

      Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.

      Le chef du centre de sécurité des navires peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.

      2 - Conditions d'essais des mesures d'éclairement

      Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.

      Le luxmètre étalonné utilisé doit être du type à cellule plane compensée, c'est-à-dire ayant la sensibilité spectrale de l'œil humain quelle que soit la nature de la source lumineuse. Il doit permettre de mesurer des éclairements compris entre 1 lux et 500 lux.

      On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures du niveau d'éclairement général.

      Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.

      Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.

      3 - Modalités d'essais - Définition de la mesure

      a) - Eclairage général moyen des locaux
      Les mesures d'éclairement seront faites à 0,80 m du sol aux points suivants :
      - A l'aplomb de chaque appareil d'éclairage.
      - A égale distance entre les appareils pris deux à deux.
      - A mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.
      On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local considéré.

      b) - Eclairage localisé
      La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.

      Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical.