Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 26/02/2009En vigueur depuis le 26 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 215.11

Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

Eclairage des autres locaux et espaces intérieurs ou extérieurs

1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.

2. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.

3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.