Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 21/08/2025En vigueur depuis le 21 août 2025

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Article 215.7

Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

Modifié par Arrêté du 22 juillet 2025 - art.

Vibrations

1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives.

2. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord du navire. Le rapport de mesurage de l'exposition aux vibrations doit être disponible à tout moment à bord du navire.

3. Le mesurage de l'exposition aux vibrations et les valeurs limites d'exposition aux vibrations sont définies par le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.