Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 140.16

    Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

    Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1

    Objet.

    En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, des organismes peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour :

    - délivrer, renouveler suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation équipements au nom de l'Etat ;

    - l'organisme est habilité à exécuter les procédures d'approbation définies dans les divisions pertinentes pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci ;

    - l'organisme peut exécuter les procédures d'approbation dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger ;

    - contrôler ou agréer les conteneurs en application de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC) ;

    - délivrer les approbations de structure prévues à l'article 42-6 du décret susmentionné ;

    - procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;

    - procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5 ;

    -procéder à l'agrément des prestataires de service habilités pour la révision périodique, l'entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage.

  • Article 140.17

    Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

    Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 9

    Procédures et référentiels d'évaluation, d'agrément, de mesurage ou de contrôle.


    I.-Conformité des équipements marins :

    Les procédures d'approbation sont respectivement définies aux articles 311-1.6 et 310.1.02 selon qu'il s'agit d'un équipement marin au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou d'un autre équipement devant être approuvé.

    Les organismes visés par le présent chapitre sont les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311.

    II.-Conformité des conteneurs :

    La conformité des conteneurs en application de la convention CSC de 1972 est évaluée conformément aux dispositions du chapitre 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la division 431 du présent règlement.

    III.-Approbation de structure :

    Outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité à délivrer des approbations de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et dans les conditions prévues à l'article 130.53 du présent règlement, élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la structure ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques reconnues.

    L'organisme habilité doit apporter la démonstration que son référentiel technique répond aux exigences essentielles suivantes :

    1° Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du navire, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à ce que la structure du navire soit conçue et construite pour résister aux conditions d'exploitation et spécialement :

    a) Au vent et à l'état de la mer dans les conditions extrêmes envisagées ;

    b) Aux forces générées par la propulsion, en fonction de ses caractéristiques et de la puissance prise en compte ;

    c) Au différents cas de chargement et tout particulièrement les cas extrêmes (navire lège et chargement maximal envisagé) ;

    d) Aux renforts locaux nécessaires pour supporter les charges liées :

    i) A la ligne de propulsion ;

    ii) Aux charges en pontée ;

    iii) Aux installations et aux équipements mettant en œuvre des forces conséquentes, tels que les grues ou les treuils ;

    iv) Aux points d'ancrage, d'amarrage et de remorquage ;

    2° Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du navire. En outre, les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées.

    La structure d'un navire est évaluée au regard du référentiel technique de l'organisme habilité.

    IV.-Mesurage de l'exposition au bruit :

    Les mesurages réalisés en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5, respectent les exigences des textes et normes suivantes :

    a) L'arrêté du 21 mars 2007 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires ;

    b) La norme NF EN ISO 9612 (2009-05-01) “ Acoustique-Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail-Méthode d'expertise ” ;

    c) La norme NF EN ISO 4869-2 (méthode HML et méthode SNR) pour la détermination de l'exposition effective en cas de port de protecteurs individuels de août 1995 ;

    d) L'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.

    V.-Mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques :

    Les mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires, respectent les exigences de l'arrêté du 6 septembre 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.

    VI.-Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage :

    La procédure d'agrément des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage est définie à l'article 337-II. 01.

  • Article 140.18

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Arrêté du 22 juin 2016 - art. 3

    I. - Obligations générales.

    Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la mer, en application du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous.

    L'organisme se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités relatives à l'approbation et a accès à tous les équipements et installations nécessaires.

    Sauf dispositions contraires, les fonctions exercées par l'organisme habilité sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.

    Dans le cas où une filiale de l'organisme exécute les procédures d'approbation, tous les documents relatifs aux procédures d'approbation sont délivrés par et au nom de l'organisme et non au nom de sa filiale.

    L'organisme doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-20. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme.

    Les organismes habilités tiennent à la disposition de l'administration toute documentation utile concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et des travaux exécutés par ce sous-traitant ou cette filiale en vertu du présent règlement.

    II. - Critères d'habilitation.

    1. L'organisme doit être conforme aux normes pertinentes de la série des normes EN ISO 17000.

    2. Les personnels de l'organisme habilité assurent les activités pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.

    3. L'organisme doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.

    4. L'organisme est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des équipements qu'il approuve.

    5. Les organismes veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'approbation.

    6. Les organismes et leur personnel accomplissent les activités avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux au cours de l'approbation, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

    7. L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches relatives à l'approbation qui lui ont été assignées en vertu du présent règlement et pour lesquelles il est habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité

    8. Le personnel chargé de l'exécution des activités relatives à l'approbation possède :

    a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités relative à l'approbation pour lesquelles l'organisme est habilité ;

    b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux approbations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces approbations ;

    c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des normes d'essai applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union, des règlements appliquant cette législation et des dispositions pertinentes du présent règlement ;

    d) L'aptitude à rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des approbations effectuées.

    9. L'impartialité des organismes, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'approbation est garantie.

    10. Les organismes souscrivent une assurance de responsabilité civile.

    11. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions en application du présent règlement, sauf à l'égard de l'administration chargé de la mer. Les droits de propriété sont protégés.

  • Article 140.18.1

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par Arrêté du 28 octobre 2023 - art. 2

    Critères d'habilitation et obligations particulières des organismes habilités pour procéder à l'approbation des équipements visés par les divisions 310 et 311

    1. Pour pouvoir être habilité à procéder à l'approbation des équipements, par le ministre chargé de la mer, les critères d'habilitation sont complétés comme suit :

    1.1. Un organisme chargé de l'approbation des équipements appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements qu'il approuve, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme chargé de l'approbation des équipements.

    1.2. Un organisme chargé de l'approbation des équipements, ses cadres supérieurs et le personnel chargé des taches relatives à l'approbation ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des équipements approuvés, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation d'équipements évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme chargé de l'approbation, ou l'utilisation de ces équipements à des fins personnelles.

    1.3. Un organisme chargé de l'approbation des équipements, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches relatives à l'approbation ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces équipements. Ils ne participent à aucune activité pouvant entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'approbation pour lesquelles ils sont habilités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

    1.4. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'approbation et tout type, toute catégorie ou sous-catégorie d'équipements pour lesquels il est habilité, l'organisme chargé de l'approbation des équipements dispose à suffisance :

    a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches relatives à l'approbation ;

    b) De descriptions des procédures utilisées pour l'approbation, de façon à garantir la transparence de ces procédures et la possibilité de les reproduire. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et d'autres activités ;

    c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

    1.5. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'approbation au sein d'un organisme chargé de l'approbation des équipements ne peut dépendre du nombre d'approbations effectuées ni de leurs résultats.

    1.6. Les organismes chargés de l'approbation des équipements participent aux activités de normalisation pertinentes et, s'agissant des organismes notifiés, aux activités du groupe de coordination de l'organisme notifié établi en vertu de la directive 2014/90/UE, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

    1.7. Les organismes chargés de l'approbation des équipements respectent les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17065 (2012-12-01) “Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services” , les dispositions pertinentes des documents de la coopération européenne pour l'accréditation peuvent être utilisées lors de l'évaluation des organismes.

    1.8. Pour les équipements pour lesquels les divisions pertinentes du présent règlement demande le recours à des laboratoires d'essais, les organismes chargés de l'approbation veillent à ce que les laboratoires d'essai auxquels il est fait appel à des fins d'approbation respectent les exigences de la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : 2017.

    2. Et les obligations générales sont complétées comme suit :

    2.1. L'organisme doit être établi sur le territoire de l'Union européenne. Un organisme d'évaluation de la conformité des équipements marins est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

    2.2. Lorsqu'un organisme habilité sous-traite des tâches spécifiques d'évaluation de la conformité ou qu'il a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées dans la présente division et en informe l'administration.

    2.3. Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

    2.4. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

    2.5. Toutefois pour l'évaluation de la conformité des équipements marins, une filiale d'un organisme qui est établie dans un autre Etat membre peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.

    2.6. Les organismes habilités pour procéder à l'approbation des équipements marins fournissent à la Commission et aux Etats membres, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs et positifs de l'évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, concernant les résultats positifs.

    2.7. Lorsqu'un organisme notifié par l'administration constate que les obligations établies à l'article 12 de la directive 2014/90 UE n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

    2.8. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat de conformité, un organisme habilité constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat, si nécessaire. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme habilité soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

  • Article 140.18.2

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 4

    Critères d'habilitation des organismes habilités au contrôle et à l'agrément des conteneurs et des programmes d'examens continues de conteneurs (ACEP)

    Sont habilités à réaliser les contrôles, à délivrer les agréments des conteneurs et à délivrer des agréments des programmes d'examens continus de conteneurs les organismes accrédités à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un état membre de l'UE signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Accreditation, ou “ EA ”).

    Les organismes habilités à la date de publication de cet arrêté devront produire l'attestation d'accréditation à l'administration au plus tard le 20 décembre 2018.

    L'attestation d'accréditation mentionne sa portée (agrément de conteneur ou ACEP ; examen et contrôle initial ou périodique de conteneurs ; type de conteneurs) ainsi que la référence à la convention CSC de 1972 modifiée et à la norme EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01).

    L'habilitation est accordée dans la limite de la portée de cette accréditation.

    L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.


    Les organismes habilités à la date de publication de cet arrêté devront produire l'attestation d'accréditation à l'Administration au plus tard le 20 décembre 2018.

    L'attestation d'accréditation mentionne expressément sa portée (agrément de conteneur et/ ou ACEP ; visites initiales et/ ou périodiques de conteneurs ; type de conteneurs) ainsi que les normes pour lesquelles elle atteste la conformité.

    L'organisme procédant à l'inspection est conforme à la norme EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01).

    L'organisme procédant à l'audit est conforme à la norme EN ISO/ CEI 17021-1 (2015-09-05) et EN ISO/ CEI 17021-3 (2016-10-05).

    L'habilitation est accordée dans la limite de la portée de cette accréditation.

    a) Les organismes accrédités à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE ;

    b) Les organismes répondant aux exigences ci-dessous :

    -outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité au contrôle et à l'agrément des conteneurs ainsi qu'à la délivrance de programmes d'examen continus de conteneurs met en œuvre et maintient un système qualité répondant à la totalité des exigences des normes d'accréditation pertinentes en vigueur ;

    -le système de management de la qualité est certifié, selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences”, par un organisme accrédité à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE.

    L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.

  • Article 140.18.3

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par Arrêté du 28 octobre 2023 - art. 2

    Critères d'habilitation des organismes habilités pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques

    Outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques met en œuvre et maintient un système qualité répondant à la totalité des exigences de la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : 2017. En outre, le système de management de la qualité est certifié, selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences”, par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

    L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.

    Les organismes mentionnés à l'article R. 4722-16 du code du travail et accrédités par COFRAC ainsi que les sociétés de classification habilitées conformément au chapitre 1er de la présente division sont habilités pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques.

  • Article 140.18.4

    Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

    Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 9

    Critères d'habilitation des organismes habilités à délivrer des approbations de structure :


    L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.

    Outre les critères d'habilitation et obligations générales, l'organisme habilité à délivrer des approbations de structure met en œuvre et maintient un système qualité conforme à la norme “ Systèmes de management de la qualité-Exigences ”. Le système de management de la qualité est certifié par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

    Les sociétés de classification habilitées conformément au chapitre 1 de la présente division, sont habilitées à délivrer des approbations de structure.

  • Article 140.18.5

    Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

    Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 9

    Critères d'habilitation des organismes habilités à agréer des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage.

    Outre les critères d'habilitation et les obligations générales associées, l'organisme habilité à agréer des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage doit être un organisme ou société de classification agréé (e) conformément aux dispositions de l'article 140.2 et doit satisfaire aux critères d'habilitation suivants :

    1. S'assurer, par voie d'audit périodique ou inopiné, et tout autre moyen à sa disposition que les travaux continuent d'être effectués conformément aux prescriptions de la division 337 et retirer l'agrément des prestataires de services qui ne satisfont pas aux dispositions de la division 337.

    2. Lorsqu'un fabricant a cessé ses activités ou n'offre plus d'appui technique, un prestataire de service peut être agréé sur avis conforme du ministre chargé de la mer à se charger du matériel concerné, sous réserve qu'il justifie d'un agrément préalable pour le matériel et/ ou atteste d'une longue expérience et d'un savoir-faire.

    3. L'agrément de prestataires de services qui ne justifient pas d'une désignation du fabricant pour les marques et types concernés par leur demande est soumis à l'avis conforme du ministre chargé de la mer.

    Pour les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les marques et types sont portés sur le certificat d'agrément des prestataires.

  • Article 140.19

    Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

    Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 9

    Procédure d'habilitation

    En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :

    1. L'organisme, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.

    2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux prescriptions énoncées dans les articles 140.17, 140.18, 140.18.1, 140.18.2, 140.18.3, 140.18.4 et 140.18.5, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux obligations de l'article 140.20 et de satisfaire aux exigences relatives à l'habilitation des organismes du présent règlement.

    3. A l'exception des organismes accrédités, l'administration procède à l'évaluation des organismes ayant déposé la demande pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, afin de vérifier qu'ils satisfont aux exigences précitées et qu'ils s'engagent à les respecter. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge dudit organisme.

    4. La décision d'habilitation est prise compte tenu :

    . Des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions ;

    . De la certification du système de management de la qualité conformément à la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” lorsqu'elle est requise.

    Cette évaluation comprend :

    -un examen documentaire afin de vérifier les documents et enregistrements pertinents fournis par l'organisme pour évaluer la conformité aux exigences du présent règlement ;

    -une évaluation sur site afin de recueillir des preuves tangibles montrant que l'organisme est compétent et satisfait aux exigences du présent règlement.

    5. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois.

    6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives de la présente division.

    La liste des organismes habilités figure dans l'annexe 140-A. 3 Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives.

    7. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'elle a habilités pour procéder à l'approbation des équipements marins visés par la division 311 ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.

  • Article 140.20

    Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

    Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1

    Relations de travail

    En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :

    1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme habilité soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.

    2. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

    3. L'organisme habilité informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.

    4. En outre, pour les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, l'organisme communique à l'administration :

    a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'approbation ;

    b) Toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation ;

    c) Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité des équipements marins ;

    d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

    5. En outre, pour les organismes habilités à agréer les prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage, l'organisme doit :

    a. Evaluer le système qualité du prestataire de service ;

    b. S'assurer que les informations sur les prestataires de services habilités pour le matériel sont communiquées à l'administration ;

    c. Notifier l'administration de tout retrait ou suspension de certificat ;

    d. Communiquer toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation.

    L'administration spécifie à l'organisme habilité les équipements couverts par son habilitation.

  • Article 140.21

    Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

    Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 9

    Contrôles des organismes habilités

    A.-En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des organismes accrédités, les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311 sont soumis au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :

    1. L'administration effectue, au moins tous les deux ans, un contrôle des organismes qu'elle a habilitées.

    2. Au titre de ce contrôle, l'organisme habilité autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, et de la présente division.

    3. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de dudit organisme.

    4. Ce contrôle permet de s'assurer que l'organisme habilité continue de satisfaire aux obligations définies par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ainsi que par le présent règlement.

    5. Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un contrôle spécifique au siège de l'organisme habilité concerné.

    B.-Tout organisme habilité communique annuellement à l'administration :

    -les résultats de l'évaluation de son système gestion de la qualité lorsqu'il est tenu d'être certifié qualité selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” ;

    -un rapport justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité.

  • Article 140.22

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 4

    Retrait de l'habilitation


    Les conditions et modalités de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Le ministre chargé de la mer peut retirer l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission centrale de sécurité.

    Le retrait peut être prononcé dans les cas suivants :

    1. L'organisme ne respecte pas les obligations et relations de travail définies par l'article 140.20 ;

    2. L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions ;

    3. Le système de management de la qualité selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” de l'organisme, lorsque cela est requis, n'est plus certifié ;

    4. L'organisme n'a pas communiqué un rapport d'activité annuel justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité.

    Les décisions de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives de la présente division. Le retrait prend effet à la date de publication de l'arrêté.
  • Annexe 140-A.3

    Version en vigueur depuis le 21/06/2026Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 18 juin 2026 - art. 2 (V)

    LISTE DES ORGANISMES HABILITÉS ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES

    1. (Supprimé)

    2. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 311 :

    ORGANISMES HABILITÉSÉQUIPEMENTS

    Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV)

    -MED/ 1Engins de sauvetage à l'exclusion de MED/1.3, MED/1.8, MED/1.9, MED/1.10 ; MED/1.11

    -MED/2 Prévention de la pollution marine

    -MED/3 Protection contre l'incendie à l'exclusion des items MED/3.3, MED/3.4, MED/3.5, MED/3.6, MED/3.7, MED/3.8, MED/3.41.

    -MED/4 Equipements de navigation

    -MED/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72

    -MED/8 Equipements relevant de la convention SOLAS Chapitre II-1

    3. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements autres que les équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 310 :

    ORGANISMES HABILITÉS

    ÉQUIPEMENTS

    Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV)

    -les équipements pour lesquels l'ensemble des normes requises pour une certification MED n'est pas complète et listés dans le règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (point 9 du règlement), pour lesquels un référentiel d'essais a été préalablement défini entre l'administration et l'organisme habilité.

    -Division 218 : Gestion des eaux de ballast

    -Division 332 : DAHMAS

    -Division 333 : Engins collectifs de sauvetage

    -Division 335 : LRIT

    -Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement

    Rina Services Sp. a-Division 333 : Engins collectifs de sauvetage

    4. Organismes habilités pour contrôler ou agréer les conteneurs et les ACEP :

    -le Bureau Veritas Services SAS :

    L'habilitation porte sur :

    1. L'évaluation de la conformité en vue de délivrer des agréments par type de construction (dont examens et essais sur le type et en cours de fabrication) et agrément individuel ;

    2. Les examens et contrôles périodiques de conteneurs ;

    3. L'agrément des programmes d'examens continus (ACEP).

    -le Lloyd's Register of Shipping ;

    -RINA Intermodal S.r.l. :

    L'habilitation porte sur les examens et contrôles périodiques des conteneurs.

    -le groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques ;

    L'habilitation porte sur les examens et contrôles périodiques des conteneurs.

    -L'Agence de Contrôle Indépendante (A.C.I.) :

    L'habilitation porte sur :

    1. L'évaluation de la conformité en vue de délivrer des agréments par type de construction (dont examens et essais sur le type et en cours de fabrication) et agréments individuels ;

    2. Les examens et contrôles périodiques ;

    3. L'agrément des programmes d'examens continus (ACEP).

    5. Organismes habilités pour délivrer les approbations de structure prévues à l'article 42-6 du décret susmentionné :

    -le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) ;

    -le DNVGL AS ;

    -le RINA Services ;

    -le Lloyd's Register Group Ltd. (LR) ;

    -KR (Korean Register) ;

    -ABS (American Bureau of Shipping) ;

    - ABS (American Bureau of Shipping).

    6. Organismes habilités pour procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires :

    -le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) ;

    -le DNVGL AS ;

    -le RINA Services Sp. a. ;

    -le Lloyd's Register Group Ltd. (LR) ;

    -KR (Korean Register) .

    7. Organismes habilités pour procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5 :

    -le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) ;

    -le DNVGL AS ;

    -le RINA Services Sp. a. ;

    -le Lloyd's Register Group Ltd. (LR) .

    8. Organismes habilités pour agréer les prestataires de services habilités pour la révision périodique, l'entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage :

  • Article 140-2.01

    Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

    Objet

    Pour l'application des prescriptions de la division 311, des organismes peuvent être habilités pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité des équipements marins, qui est définie à l'article 311-1.07. Ils sont dans le présent règlement appelés "organismes notifiés".

  • Article 140-2.02

    Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

    Habilitation d'un organisme notifié

    1. Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la marine marchande pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité d'un équipement marin, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci­-dessous. Les informations complètes concernant ces critères ainsi que tout élément de preuve permettant d'établir le respect de ces critères doivent être communiqués à la Commission Centrale de Sécurité lors de la demande d'habilitation.

    1.1. L'organisme notifié doit être conforme aux normes pertinentes de la série EN45000.

    1.2. L'organisme notifié est indépendant et n'est pas sous le contrôle des fabricants ni des fournisseurs.

    1.3. L'organisme notifié doit être établi sur le territoire de l'Union européenne.

    1.4. L'organisme notifié doit avoir les qualifications, l'expérience technique et le personnel lui permettant de délivrer des approbations de type conformes aux exigences du présent règlement et garantissant un haut niveau de sécurité.

    1.5. L'organisme notifié doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.

    2. L'organisme notifié doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-2.03. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme notifié.

    3. L'organisme notifié est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.

    L'organisme notifié peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout État membre ou État tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.

    Dans le cas où une filiale de l'organisme notifié exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme notifié et non au nom de sa filiale.

    Toutefois, une filiale d'un organisme notifié, qui est établie dans un autre État membre, peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'État membre en question.

    4. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres États membres, les organismes qu'elle a habilités pour l'exécution de la procédure d'évaluation de la conformité ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.

  • Article 140-2.03

    Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

    Relations de travail des organismes notifiés avec l'administration

    1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme notifié soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.

    2. L'organisme notifié communique à l'administration toutes informations pertinentes concernant les certifications d'équipements marins accordées, refusées ou retirées.

    3. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

    4. L'organisme notifié informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.

    5. L'administration spécifie à l'organisme notifié les équipements marins couverts par son habilitation.

  • Article 140-2.04

    Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

    Surveillance des organismes notifiés

    L'administration effectue au moins tous les deux ans, un audit concernant les missions dont les organismes qu'elle a notifiés s'acquittent en son nom.

    Cet audit garantit que chaque organisme qu'elle a notifié continue à satisfaire aux critères énumérés à l'article 140-2.02.

    Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un audit spécifique au siège de l'organisme concerné qu'elle a notifié.

  • Article 140-2.05

    Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

    Retrait de l'habilitation

    L'administration annule l'habilitation si elle constate que l'organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'article 140-2.02. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres.

  • Article Annexe 140-2.A.1

    Version en vigueur du 09/12/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 09 décembre 2011 au 07 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 8 novembre 2011 - art. 1

    Liste des Organismes Notifiés

    1. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 annexe A.1 :

    Organismes notifiésEquipements
    Bureau Veritas -A.1/1 Engins de sauvetage
    -A.1/2 Prévention de la pollution marine
    -A.1/3 Protection contre l'incendie
    -A.1/4 Equipements de navigation
    -A.1/5 Equipements de radiocommunication
    -A.1/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72
    -A.1/8 Equipements relevant de la convention SOLAS Chapitre II-1

    2. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 annexe A.2 et d'autres divisions, ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du ministère chargé de la marine marchande :

    Organismes notifiésEquipements
    Bureau Veritas -A.2/1 Engins de sauvetage
    -A.2/2 Prévention de la pollution marine
    -A.2/3 Protection contre l'incendie
    -A.2/4 Equipements de navigation
    -A.2/5 Equipements de radiocommunication
    -A.2/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72
    -A.2/7 Equipements de sécurité des vraquiers
    A.2/8 Equipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1
    -Division 218 : Gestion des eaux de ballast
    -Division 332 : DAHMAS
    -Division 335 : LRIT
    -Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement