Article 140.1
Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
Généralités.
Les sociétés de classification habilitées délivrent, visent, renouvellent, prorogent, suspendent et retirent au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution après avoir réalisé les vérifications, inspections et visites des navires concernés, en application des articles 3, 3-1, 3-2, 8, 8-1, 9 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent réglement.
Dans ce cadre, elles disposent des prérogatives de puissance publique nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service public.
Les recommandations formulées par les sociétés de classification habilitées ont valeur et effet de prescription pour l'application des dispositions du IV de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Le présent chapitre fixe :
- les règles concernant la délivrance, le maintien, la suspension et le retrait de l'habilitation, par le ministre chargé de la mer aux sociétés de classification ;
- les compétences des sociétés de classification habilitées.
L'administration effectue, en application du présent règlement, tous les contrôles et visites qu'elle juge nécessaires.
Article 140.2
Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
Définitions.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1. " Organisme ou société de classification " : une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application de la directive 2009/15/CE ;
2. " Contrôle " aux fins du paragraphe 1 : les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application de la présente division ;
3. " Organisme ou société de classification agréé " : un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 ;
4. " Règles et procédures " : les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l'équipement, à l'entretien et à la visites des navires ;
5. " Certificat de classification " : un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et réglementations fixées et rendues publiques par cet organisme agréé ;
6. " Autorisation " : un acte en vertu duquel le ministre chargé de la mer habilite un organisme agréé ou lui donne délégation.
7. " Certificat réglementaire " : un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales.
Article 140.3
Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026
Critères d'habilitation.
En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée à une société de classification si celle-ci répond aux critères suivants :1. La société de classification dispose d'un agrément communautaire au sens du règlement (CE) n° 391/2009.
2. Le registre des navires de ladite société de classification agréée est conservé, par elle, sous la forme d'une base de données électronique accessible au public.
3. La société de classification agréée agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution MSC. 349 (92) et A. 739 (18) telles que modifiées, concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.
4. La direction de la société de classification agréée a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et doit s'être assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société. La politique de la société de classification agréée doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
5. La société de classification agréée met en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes NF EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01) “ Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” et NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “ Système de management de la qualité-Exigences ”, ou équivalent comme QACE de l'article 11 du règlement (CE) n° 391/2009, IACS.
6. La société de classification agréée prévoit dans ses procédures de travail la participation des représentants de l'administration aux travaux d'élaboration des règles et règlements de la société de classification agréée.
7. La société de classification dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.
8. Les personnels de la société de classification assurent les compétences pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.
9. En vue d'autoriser une société de classification agréée implantée dans un État non membre de l'Union européenne à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 140.1, l'administration peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les sociétés de classification reconnues implantées dans la Communauté européenne.
Article 140.4
Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026
Obligations générales.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :
1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI MSC. 349 (92), A. 739 (18) et A. 1186 (33) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 1049 (27), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A. 1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 “ Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” et EN ISO 9001 “ Système de management de la qualité-Exigences ”, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements " de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) , telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation et telle que définie par l'article 130.52 du présent règlement.
19. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène du fond d'un navire, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée dans les conditions prévues au 3° de l'article 130.52.
20. Pour tout navire faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, la société de classification délivre à l'exploitant un certificat d'intervention. Les domaines techniques visés par le certificat d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe.
21. Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est établi suivant le format défini à l'annexe A. 6 de la division 130.
22. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret précité suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130. La société de classification habilitée vise les plans et documents ainsi que les manuels inhérents à la délivrance de ces titres et certificats.
23. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130 et dans les conditions prévues à l'article 130.53 du présent règlement.Article 140.5
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Procédure d'habilitation.
En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :1. La société de classification agréée, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.
2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'article 140.3, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux prescriptions de l'article 140.4.
3. L'administration procède à l'évaluation de la société de classification agréée ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
4. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande d'habilitation.
5. L'habilitation est accordée par décision du ministre en charge de la mer après agrément octroyé par la Commission européenne conformément à la procédure instituée par la directive 2009/15/ CE du Conseil et le règlement (CE) n° 391/2009.
6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la présente division.
7. Le ministre chargé de la mer ne peut pas refuser d'habiliter une société de classification agréée par la Commission européenne, sous réserve du respect des dispositions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ainsi que par l'article 140.3, l'article 140.6 et le présent article. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre de sociétés de classification agréées qu'il habilite en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.
8. La liste des sociétés de classification habilitées, ainsi que leurs compétences respectives, figurent dans l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives.
9. La modification de la portée de l'habilitation fait l'objet d'un examen préalable par l'administration des procédures mises en place par l'organisme pour effectuer ces nouvelles fonctions
Article 140.6
Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017
Relations de travail.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :
1. La société de classification habilitée tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par son habilitation.
2. L'administration porte à la connaissance des sociétés de classification habilitées les modifications au présent règlement.
3. Les sociétés de classification habilitées fournissent à l'administration toute information concernant la classification de la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, pour les navires battant pavillon français. De plus les sociétés de classification habilitées notifient annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires battant pavillon français inscrits sur leur registre de classification.
4. Les sociétés de classification habilitées notifient sans délai à l'administration, dès qu'elles en ont connaissance, toute modification substantielle, suspension ou retrait de classe.
5. Les sociétés de classification habilitées ne délivrent, ne visent et ne renouvellent de certificat au nom de l'Etat pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité sans donner au préalable à l'administration la possibilité d'exprimer son avis dans un délai de trois mois afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielles, la société de classification habilitée consulte également l'administration préalablement à la délivrance du certificat.
6. La société de classification habilitée coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire français inscrit à son registre est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.
7. La société de classification habilitée consulte formellement l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.
8. Toute dérogation, exemption ou décision prise suivant les termes des dispositions de la division 215 du présent règlement sont accordées par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, après consultation de la commission centrale de sécurité.
9. La société de classification habilitée informe sans délai le chef de centre de sécurité des navires compétent lorsqu'elle décide d'une mesure de suspension ou de retrait en application des articles 8-1 et 9 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
10. La société de classification habilitée donne aux représentants de l'administration un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats, ou tout autre document, au nom de l'Etat. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés de la société de classification habilitée.
11. La société de classification habilitée qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles. A ce titre, en cas de transfert de classe d'une société de classification habilitée vers une autre, l'ancienne société de classification habilitée informe la nouvelle société de classification habilitée de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'ancienne société de classification habilitée communique le dossier complet du navire à la nouvelle société de classification habilitée. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par la nouvelle société de classification habilitée qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'ancienne société de classification habilitée. Lors de la délivrance des certificats, la nouvelle société de classification habilitée doit aviser l'ancienne société de classification habilitée de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe. Les sociétés de classification habilitées coopèrent pour mettre en œuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.
12. La société de classification habilitée s'assure que les éventuelles recommandations formulées par la société de classification habilitée précédente et dont elle a eu connaissance sont mises en œuvre dans les délais fixés par cette société.
13. La société de classification habilitée, après la visite initiale ou chaque visite périodique d'un navire dont elle délivre les titres et certificats en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, transmet à l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un mois, à compter de chaque visite le formulaire visé par l'annexe 140-A. 2 Mise à jour des équipements de la licence de station de bord et des coordonnées base SAR et contrôle des UHF pour les communications de bord dans les bandes comprises entre 450 et 470 Mhz dûment renseigné.
14. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et en application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les représentants de la société de classification habilitée et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées. Le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises. Une copie des rapports de visite est adressée au centre de sécurité des navires compétent.
Article 140.7
Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015
Délivrance de certificats internationaux d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
En application des dispositions des articles 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une société de classification habilitée peut délivrer des titres de sécurité et certificats internationaux de prévention de la pollution d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
Les conditions et modalités de délivrance relèvent de la compétence de la société de classification habilitée.
Dans les cas suivants, la société de classification habilitée devra disposer d'une décision du centre de sécurité des navires compétent pour procéder à la délivrance des certificats :
1. Le navire ne dispose pas d'un dossier de stabilité approuvé comme prévisionnel ou définitif et confirmation des valeurs de caractéristiques de navire lège, issues de l'expérience de stabilité, ou d'une pesée dans le cas d'un navire identique à un navire tête de série.
2. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives à l'application de la convention sur les lignes de charge de 1966.
3. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives au chapitre III de la convention SOLAS.
La société de classification habilitée ne peut renouveler un certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois par un nouveau certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois que sur une décision du centre de sécurité des navires compétent.
Après délivrance ou renouvellement de tout certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois, la société de classification habilitée en informe le centre de sécurité des navires compétent.
Article 140.8
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance et renouvellement des certificats d'exemption.
Les modalités de délivrance et de renouvellement des certificats d'exemption sont fixées à l'article 130.46.
Article 140.9
Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015
Renouvellement du certificat national de franc-bord.
En application des dispositions des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats de franc-bord sont renouvelés selon les modalités suivantes :
1. Sauf disposition expresse contraire, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Pour les navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, le certificat national de franc-bord peut être visé et renouvelé par l'administration.
3. Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat national de franc-bord était précédemment visé et renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre, le certificat national, peut être visé et renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
4. Le certificat national de franc-bord des navires existants, précédemment visé et renouvelé par un centre de sécurité des navires, est visé et renouvelé par une société de classification habilitée, conformément aux dispositions de la division 130 du présent réglement.
Article 140.10
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Etude des plans et documents.
Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables pour l'étude des plans et documents.
Concernant les vérifications statutaires, les plans et documents étudiés comportent à minima les plans et documents figurant, selon le type et les caractéristiques du navire, aux annexes 130. A. 1 et 130. A. 2 de la division 130.
Les documents pertinents de l'annexe 130. A3, selon le type de navire, sont approuvés par la société de classification.Article 140.11
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Navires identiques à un navire tête de série et navires existants acquis à l'étranger.
1° Dans le cas des navires identique à un navire tête de série, tel que défini à l'article 130.57 du présent règlement, dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables en matière d'étude des plans et documents. L'article 130.57 peut toutefois être utilisé en référence.
2° Pour les navires existants acquis à l'étranger se référer à l'article 130.58 du présent règlement.Article 140.12
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Contrôle des sociétés de classification habilitées.
En application de l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les sociétés de classification habilitées sont soumises au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
1. Au titre de ce contrôle, la société de classification habilitée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.
2. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
3. L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans une évaluation. Un rapport concernant les résultats de cette surveillance est présenté à la commission centrale de sécurité et est communiqué à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'évaluation.
4. Au titre des articles 32 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, des contrôles peuvent être réalisés sous la forme de visites spéciales ou audits verticaux. Dans le cas d'une visite spéciale, cette visite a pour objectif de s'assurer que la société de classification habilitée accomplit effectivement les tâches relevant de sa compétence. Dans le cas d'un audit vertical, cet audit est destiné à vérifier que les exigences du présent règlement sont bien mises en œuvre par la société de classification habilitée. La société de classification est auditée lors de l'exécution d'une ou plusieurs activités déléguées par l'administration. Lorsque cet audit concerne un navire, la commission d'audit comprend au moins un inspecteur de la sécurité des navires qualifié à cet effet.
5. Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.
6. La société de classification habilitée, lors des contrôles prévues par le paragraphe 3, présente aux représentants de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société, des fonctions qui relèvent de sa compétence au titre du présent règlement.
7. La société de classification habilitée donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions relevant de sa compétence au titre du présent règlement.
Article 140.13
Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017
Suspension ou retrait de l'habilitation.
Les conditions et modalités de suspension et de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.Les décisions de suspension et de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la présente division.
Article 140.14
Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017
Limitations aux fonctions confiées.
1. Les fonctions confiées aux sociétés de classification habilitées peuvent être limitées en application du paragraphe 9 de l'article 140.3, qui prévoit le principe de la réciprocité de traitement de la société de classification d'un Etat tiers vis à vis des habilitations accordées par cet Etat tiers à la société de classification de droit français.
2. La liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences figurent à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives.
Article 140.15
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Recours.
En application de l'article 35 bis du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées, dans le cadre des compétences visées à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives, sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.
La société de classification communique à l'administration sa procédure relative au traitement des recours. Cette procédure est portée à la connaissance des armateurs des navires français faisant appel aux compétences visées à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la société de classification habilitée. Cette procédure mentionne explicitement les voies d'appel et rappelle la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif en cas de recours contentieux.
Les décisions rendues dans le cadre de ces recours sont transmis, sous quinze jours, à l'administration.
Annexe 140-A.1
Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres et les MODU, à l'exception des navires à passagers, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF)
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
CERTIFICATS/ VISITES
BureauVeritas
SA
DNV AS
RINAServices
Sp. A
Lloyd'sRegister
Group Ltd.
(LR)
KR (Korean Register)
ABS(American Bureau of shipping)
Permis de navigation
-
-
-
-
-
-
Visites relatives au Franc-Bord/ Certificat de Franc-Bord
H
H
H
H
H
H
Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C
H
H
H
H
H
H
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C
H
H
H
H
H
H
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C
H
H
H
H
H
H
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac
H
H
H
H
H
H
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac
H
H
H
H
H
H
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/ Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures
H
H
H
H
H
H
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/ Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac
H
H
H
H
H
H
Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre
H
H
H
H
H
H
Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures
H
H
H
H
H
H
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère
H
H
H
H
H
H
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure
H
H
H
H
H
H
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/ Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées
H
H
H
H
H
H
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité
H
H
H
H
H
H
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs
H
H
H
H
H
H
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale
H
H
H
H
H
H
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (Circulaire MSC 1266)/ Document de conformité prescription spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses
H
H
H
H
H
H
Visite relative à la gestion des eaux de ballast/ Certificat international de gestion des eaux de ballast
H
H
H
H
H
H
Visite relative à la navigation polaire/ Certificat pour navire polaire
H
H
H
H
H
H
Visite relative à la sécurité des navires spéciaux/ Certificat de sécurité pour navire spécial
H
H
H
H
H
H
Visite relative à la sécurité des navires ravitailleurs au large/ Document de conformité pour navire ravitailleur au large
H
H
H
H
H
H
Visite relative à la sécurité des navires de pêche/ Certificat de conformité à la directive 97/70/ CE
H
H
H
H
H
H
Visites relatives au Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large (MODU)/ Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large
H
H
H
H
H
HVisites requises pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)/ Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994) H H H H H H Visites requises pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)/ Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000) H H H H H H 2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES
BureauVeritas
SA
DNV AS
RINAServices
Sp. A
Lloyd'sRegister
Group Ltd.
(LR)
KR (Korean Register)
ABS(American
Bureau of
Shipping)
Visites relatives au Certificat international ou national de Franc-Bord/ Certificat de Franc-Bord
H
H
H
H
H
H
Visites relatives au Registre des apparaux de levage/ Approbation du registre
H
H
H
H
H
H
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure
H
H
H
H
H
H
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs
H
H
H
H
H
H
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/ Certificat international de rendement énergétique (IEE)
H
H
H
H
H
H
Confirmation de conformité des Partie II et Partie III du SEEMP/ (Visa de confirmation de conformité du Certificat international de rendement énergétique)
H
H
H
H
H
H
Déclaration de conformité attestant la-notification de la consommation de fuel-oil (DCS) et la notation de l'intensité carbone opérationnelle (CII)
H
H
H
H
H
H
Approbation du plan d'action corrective préalable à la déclaration de conformité attestant la-notification de la consommation de fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle sur avis conforme du président de la CCS
H
H
H
H
H
H
Vérification de l'inventaire des matières dangereuses/ Certificat d'inventaire des matières dangereuses (Règlement (UE) n° 1257/2013)
H
H
H
H
H
H
Visite relative au recyclage des navires/ Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage (Règlement (UE) n° 1257/2013)
H
H
H
H
H
H3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES
BureauVeritas
SA
DNV AS
RINAServices
Sp. A
Lloyd'sRegister
Group Ltd.
(LR)
KR (Korean Register)
ABS(America
n Bureau of
Shipping)
Visites relatives au Certificat international de jaugeage des navires/ Certificat international de jaugeage des navires
H
H
H
H
H
H
Visites relatives au Certificat national de jaugeage des navires/ Certificat national de jaugeage des navires
H
H
H
H
H
H4. Visites effectuées au nom de l'Etat dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810
H : Habilitation comprenant la réalisation des visites à bord en vue de la délivrance par le chef du centre de sécurité des navires des certificats de gestion de la sécurité du navire, du certificat de travail maritime ainsi que des certificats internationaux de sûreté du navire en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES
BureauVeritas
SA SA (BV)
DNV AS
RINAServices
Sp. A
Lloyd'sRegister
Group Ltd.
(LR)
KR (Korean Register)
ABS(America
n Bureau of
Shipping)
Visites relatives au Certificat de gestion de la sécurité du navire/ Certificat de gestion de la sécurité
H
H
H
-
-
-
Visites relatives au Certificat international de sûreté du navire/ Certificat internationale de sûreté du navire
H
-
-
-
-
-
Visites relatives au Certificat de travail maritime/ Certificat de travail maritime
H
H
H
-
-
-Annexe 140-A.2
Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
MISE À JOUR DES ÉQUIPEMENTS DE LA LICENCE DE STATION DE BORD ET DES COORDONNÉES BASE SAR ET CONTRÔLE DES UHF POUR LES COMMUNICATIONS DE BORD DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE 450 et 470 MHZ
1. Caractéristiques du navire
Nom du navire :
Indicatif d'appel :
Immatriculation : MMSI :
Demandeur licence - Propriétaire du navire :
2. Détail des installations radioélectriques
INSTALLATIONS
QUANTITÉ
MARQUE ET MODÈLE DU MATÉRIEL
VHF portative
. . VHF portative ASN
. . VHF non ASN
. . VHF ASN
. . UHF
. . BLU MF/HF
. . INMARSAT
. . Récepteur NAVTEX
. . Récepteur AGA
. . RLS par satellite
. . Balise personnelle
. . Répondeur radar (SART)
. . AIS SART
. . Radar à 9 GHz
. . Système d'identification automatique (AIS)
. . Système d'identification LRIT
. . Divers
. . 3. Contacts d'urgence du propriétaire
Téléphone domicile :........................ Téléphone professionnel :..........................
Mobile :................ Fax :............. Email :................
@..................
Contact 1 :.............. Téléphone :................
Contact 2 :.............. Téléphone :................
Type et nombre d'équipements UHF présent à bord
FRÉQUENCES
CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT INTERNATIONAL
ITU-R M 1174OUI
NON
Canal 1
. . . Canal 2
. . . Canal 3
. . . Canal 4
. . . Canal 5
. . . Canal 6
. . . Canal 7
. . . Canal 8
. . . Canal 9
. . . Canal 10
. . . Canal 11
. . . Canal 12
. . . Canal 13
. . . Canal 14
. . . Canal 15
. . . Canal 16
. . . Date mise à jour :
Cachet société de classification :
Article Annexe 140-1.A.3
Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
Modifié par Arrêté du 3 avril 2009 - art. 1, v. init.Fonctions confiées à chacune des sociétés de classification agréées
Le tableau ci-après précise la liste des fonctions déléguées pour chacune des sociétés de classification agréées figurant sur la liste de l'annexe 140-1.A.1. Il distingue deux types d'autorisation, à savoir :
HC : Habilitation complète : habilitation à procéder à l'évaluation des plans, à effectuer des visites et à délivrer ou à annuler les certificats nécessaires de durée inférieure à la durée maximale prévue.
HP : Habilitation partielle : habilitation à procéder à l'évaluation des plans, à effectuer des visites et, éventuellement, à délivrer au cas par cas des certificats de durée inférieure à la durée maximale prévue (seulement si des directives particulières sont données par l'administration pour cette délivrance).
CERTIFICATS / VISITES Bureau Veritas Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Lloyd's Register of Bureau of shipping American bureau of shipping 1 Certificat international de Franc-Bord HC HC HC HC HC Certificat d'exemption HP HP HP HP HP 2 Certificat national de Franc-Bord HC HC HC HC HC Certificat d'exemption HP HP HP HP HP 3 Visites relatives à la sécurité de construction HP HP HP HP - Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement HP HP HP HP - Visites relatives à la sécurité des navires à passagers HP HP HP HP - Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés HP HP HP HP - Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux HP HP HP HP - Visites relatives à la sécurité des engins à grande vitesse HP HP HP HP - Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures HP HP HP HP - Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives HP HP HP HP - Visite de sécurité des unités mobiles de forage au large HP HP HP HP - 4 Vérifications relatives au document de conformité (DOC) et au certificat de gestion de - la sécurité (SMC) HP HP HP HP - 5 Registre des apparaux de levage HC HC HC HC - 6 Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires HP HP HP HP - 7 Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires HP HP HP HP - 8 Visites relatives à la prévention de la pollution par- les eaux usées HP HP HP HP - 9 Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité HP HP HP HP - Modèle d'attestation de conformité au règlement français : non reproduit ; consultez le fac-similé.
Article Annexe 140-1.A.4
Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
Attestation de conformité au règlement français
1) En application du paragraphe 5 de l'article 140-1.03 de la présente division, les vérifications auxquelles procède l'organisme qui délivre l'attestation dont le modèle figure ci-dessous portent sur la totalité des points prévus par l'attestation.
Les écarts avec les prescriptions applicables relevés lors de ces vérifications sont consignés sur l'attestation.
2) Dans le cas particulier d'un navire effectuant des liaisons régulières l'amenant à toucher fréquemment un port français, et lorsqu'il l'estime possible et réalisable en pratique, le chef du Centre de sécurité des navires compétent peut dispenser l'organisme de certaines des vérifications prévues dans l'attestation, sous réserve que la dispense soit limitée dans le temps, et qu'elle énumère précisément les vérifications dont l'organisme est dispensé.
La dispense est communiquée par écrit à l'armateur et à l'organisme concerné. Une copie de ce document est annexée à l'attestation établie par l'organisme.
Article 140.16
Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020
Objet.
En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, des organismes peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour :
- délivrer, renouveler suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation équipements au nom de l'Etat ;
- l'organisme est habilité à exécuter les procédures d'approbation définies dans les divisions pertinentes pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci ;
- l'organisme peut exécuter les procédures d'approbation dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger ;
- contrôler ou agréer les conteneurs en application de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC) ;
- délivrer les approbations de structure prévues à l'article 42-6 du décret susmentionné ;
- procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;
- procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5 ;
-procéder à l'agrément des prestataires de service habilités pour la révision périodique, l'entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage.
Article 140.17
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Procédures et référentiels d'évaluation, d'agrément, de mesurage ou de contrôle.
I.-Conformité des équipements marins :
Les procédures d'approbation sont respectivement définies aux articles 311-1.6 et 310.1.02 selon qu'il s'agit d'un équipement marin au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou d'un autre équipement devant être approuvé.
Les organismes visés par le présent chapitre sont les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311.
II.-Conformité des conteneurs :
La conformité des conteneurs en application de la convention CSC de 1972 est évaluée conformément aux dispositions du chapitre 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la division 431 du présent règlement.
III.-Approbation de structure :
Outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité à délivrer des approbations de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et dans les conditions prévues à l'article 130.53 du présent règlement, élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la structure ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques reconnues.
L'organisme habilité doit apporter la démonstration que son référentiel technique répond aux exigences essentielles suivantes :
1° Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du navire, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à ce que la structure du navire soit conçue et construite pour résister aux conditions d'exploitation et spécialement :
a) Au vent et à l'état de la mer dans les conditions extrêmes envisagées ;
b) Aux forces générées par la propulsion, en fonction de ses caractéristiques et de la puissance prise en compte ;
c) Au différents cas de chargement et tout particulièrement les cas extrêmes (navire lège et chargement maximal envisagé) ;
d) Aux renforts locaux nécessaires pour supporter les charges liées :
i) A la ligne de propulsion ;
ii) Aux charges en pontée ;
iii) Aux installations et aux équipements mettant en œuvre des forces conséquentes, tels que les grues ou les treuils ;
iv) Aux points d'ancrage, d'amarrage et de remorquage ;
2° Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du navire. En outre, les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées.
La structure d'un navire est évaluée au regard du référentiel technique de l'organisme habilité.
IV.-Mesurage de l'exposition au bruit :
Les mesurages réalisés en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5, respectent les exigences des textes et normes suivantes :
a) L'arrêté du 21 mars 2007 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires ;
b) La norme NF EN ISO 9612 (2009-05-01) “ Acoustique-Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail-Méthode d'expertise ” ;
c) La norme NF EN ISO 4869-2 (méthode HML et méthode SNR) pour la détermination de l'exposition effective en cas de port de protecteurs individuels de août 1995 ;
d) L'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.
V.-Mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques :
Les mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires, respectent les exigences de l'arrêté du 6 septembre 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.
VI.-Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage :
La procédure d'agrément des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage est définie à l'article 337-II. 01.Article 140.18
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
I. - Obligations générales.
Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la mer, en application du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous.
L'organisme se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités relatives à l'approbation et a accès à tous les équipements et installations nécessaires.
Sauf dispositions contraires, les fonctions exercées par l'organisme habilité sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
Dans le cas où une filiale de l'organisme exécute les procédures d'approbation, tous les documents relatifs aux procédures d'approbation sont délivrés par et au nom de l'organisme et non au nom de sa filiale.
L'organisme doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-20. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme.
Les organismes habilités tiennent à la disposition de l'administration toute documentation utile concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et des travaux exécutés par ce sous-traitant ou cette filiale en vertu du présent règlement.
II. - Critères d'habilitation.
1. L'organisme doit être conforme aux normes pertinentes de la série des normes EN ISO 17000.
2. Les personnels de l'organisme habilité assurent les activités pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.
3. L'organisme doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.
4. L'organisme est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des équipements qu'il approuve.
5. Les organismes veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'approbation.
6. Les organismes et leur personnel accomplissent les activités avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux au cours de l'approbation, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
7. L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches relatives à l'approbation qui lui ont été assignées en vertu du présent règlement et pour lesquelles il est habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité
8. Le personnel chargé de l'exécution des activités relatives à l'approbation possède :
a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités relative à l'approbation pour lesquelles l'organisme est habilité ;
b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux approbations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces approbations ;
c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des normes d'essai applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union, des règlements appliquant cette législation et des dispositions pertinentes du présent règlement ;
d) L'aptitude à rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des approbations effectuées.
9. L'impartialité des organismes, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'approbation est garantie.
10. Les organismes souscrivent une assurance de responsabilité civile.
11. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions en application du présent règlement, sauf à l'égard de l'administration chargé de la mer. Les droits de propriété sont protégés.
Article 140.18.1
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Critères d'habilitation et obligations particulières des organismes habilités pour procéder à l'approbation des équipements visés par les divisions 310 et 311
1. Pour pouvoir être habilité à procéder à l'approbation des équipements, par le ministre chargé de la mer, les critères d'habilitation sont complétés comme suit :
1.1. Un organisme chargé de l'approbation des équipements appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements qu'il approuve, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme chargé de l'approbation des équipements.
1.2. Un organisme chargé de l'approbation des équipements, ses cadres supérieurs et le personnel chargé des taches relatives à l'approbation ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des équipements approuvés, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation d'équipements évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme chargé de l'approbation, ou l'utilisation de ces équipements à des fins personnelles.
1.3. Un organisme chargé de l'approbation des équipements, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches relatives à l'approbation ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces équipements. Ils ne participent à aucune activité pouvant entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'approbation pour lesquelles ils sont habilités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
1.4. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'approbation et tout type, toute catégorie ou sous-catégorie d'équipements pour lesquels il est habilité, l'organisme chargé de l'approbation des équipements dispose à suffisance :
a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches relatives à l'approbation ;
b) De descriptions des procédures utilisées pour l'approbation, de façon à garantir la transparence de ces procédures et la possibilité de les reproduire. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et d'autres activités ;
c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
1.5. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'approbation au sein d'un organisme chargé de l'approbation des équipements ne peut dépendre du nombre d'approbations effectuées ni de leurs résultats.
1.6. Les organismes chargés de l'approbation des équipements participent aux activités de normalisation pertinentes et, s'agissant des organismes notifiés, aux activités du groupe de coordination de l'organisme notifié établi en vertu de la directive 2014/90/UE, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
1.7. Les organismes chargés de l'approbation des équipements respectent les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17065 (2012-12-01) “Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services” , les dispositions pertinentes des documents de la coopération européenne pour l'accréditation peuvent être utilisées lors de l'évaluation des organismes.
1.8. Pour les équipements pour lesquels les divisions pertinentes du présent règlement demande le recours à des laboratoires d'essais, les organismes chargés de l'approbation veillent à ce que les laboratoires d'essai auxquels il est fait appel à des fins d'approbation respectent les exigences de la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : 2017.
2. Et les obligations générales sont complétées comme suit :
2.1. L'organisme doit être établi sur le territoire de l'Union européenne. Un organisme d'évaluation de la conformité des équipements marins est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.
2.2. Lorsqu'un organisme habilité sous-traite des tâches spécifiques d'évaluation de la conformité ou qu'il a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées dans la présente division et en informe l'administration.
2.3. Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
2.4. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
2.5. Toutefois pour l'évaluation de la conformité des équipements marins, une filiale d'un organisme qui est établie dans un autre Etat membre peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.
2.6. Les organismes habilités pour procéder à l'approbation des équipements marins fournissent à la Commission et aux Etats membres, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs et positifs de l'évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, concernant les résultats positifs.
2.7. Lorsqu'un organisme notifié par l'administration constate que les obligations établies à l'article 12 de la directive 2014/90 UE n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
2.8. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat de conformité, un organisme habilité constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat, si nécessaire. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme habilité soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Article 140.18.2
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Critères d'habilitation des organismes habilités au contrôle et à l'agrément des conteneurs et des programmes d'examens continues de conteneurs (ACEP)
Sont habilités à réaliser les contrôles, à délivrer les agréments des conteneurs et à délivrer des agréments des programmes d'examens continus de conteneurs les organismes accrédités à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un état membre de l'UE signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Accreditation, ou “ EA ”).
Les organismes habilités à la date de publication de cet arrêté devront produire l'attestation d'accréditation à l'administration au plus tard le 20 décembre 2018.
L'attestation d'accréditation mentionne sa portée (agrément de conteneur ou ACEP ; examen et contrôle initial ou périodique de conteneurs ; type de conteneurs) ainsi que la référence à la convention CSC de 1972 modifiée et à la norme EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01).
L'habilitation est accordée dans la limite de la portée de cette accréditation.
L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.
Les organismes habilités à la date de publication de cet arrêté devront produire l'attestation d'accréditation à l'Administration au plus tard le 20 décembre 2018.
L'attestation d'accréditation mentionne expressément sa portée (agrément de conteneur et/ ou ACEP ; visites initiales et/ ou périodiques de conteneurs ; type de conteneurs) ainsi que les normes pour lesquelles elle atteste la conformité.
L'organisme procédant à l'inspection est conforme à la norme EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01).
L'organisme procédant à l'audit est conforme à la norme EN ISO/ CEI 17021-1 (2015-09-05) et EN ISO/ CEI 17021-3 (2016-10-05).
L'habilitation est accordée dans la limite de la portée de cette accréditation.a) Les organismes accrédités à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE ;
b) Les organismes répondant aux exigences ci-dessous :
-outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité au contrôle et à l'agrément des conteneurs ainsi qu'à la délivrance de programmes d'examen continus de conteneurs met en œuvre et maintient un système qualité répondant à la totalité des exigences des normes d'accréditation pertinentes en vigueur ;
-le système de management de la qualité est certifié, selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences”, par un organisme accrédité à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE.
L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.
Article 140.18.3
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Critères d'habilitation des organismes habilités pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques
Outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques met en œuvre et maintient un système qualité répondant à la totalité des exigences de la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : 2017. En outre, le système de management de la qualité est certifié, selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences”, par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.
Les organismes mentionnés à l'article R. 4722-16 du code du travail et accrédités par COFRAC ainsi que les sociétés de classification habilitées conformément au chapitre 1er de la présente division sont habilités pour procéder au mesurage du bruit ou des vibrations mécaniques.
Article 140.18.4
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Critères d'habilitation des organismes habilités à délivrer des approbations de structure :
L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.
Outre les critères d'habilitation et obligations générales, l'organisme habilité à délivrer des approbations de structure met en œuvre et maintient un système qualité conforme à la norme “ Systèmes de management de la qualité-Exigences ”. Le système de management de la qualité est certifié par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
Les sociétés de classification habilitées conformément au chapitre 1 de la présente division, sont habilitées à délivrer des approbations de structure.Article 140.18.5
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Critères d'habilitation des organismes habilités à agréer des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage.
Outre les critères d'habilitation et les obligations générales associées, l'organisme habilité à agréer des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage doit être un organisme ou société de classification agréé (e) conformément aux dispositions de l'article 140.2 et doit satisfaire aux critères d'habilitation suivants :
1. S'assurer, par voie d'audit périodique ou inopiné, et tout autre moyen à sa disposition que les travaux continuent d'être effectués conformément aux prescriptions de la division 337 et retirer l'agrément des prestataires de services qui ne satisfont pas aux dispositions de la division 337.
2. Lorsqu'un fabricant a cessé ses activités ou n'offre plus d'appui technique, un prestataire de service peut être agréé sur avis conforme du ministre chargé de la mer à se charger du matériel concerné, sous réserve qu'il justifie d'un agrément préalable pour le matériel et/ ou atteste d'une longue expérience et d'un savoir-faire.
3. L'agrément de prestataires de services qui ne justifient pas d'une désignation du fabricant pour les marques et types concernés par leur demande est soumis à l'avis conforme du ministre chargé de la mer.
Pour les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les marques et types sont portés sur le certificat d'agrément des prestataires.Article 140.19
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Procédure d'habilitation
En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :
1. L'organisme, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.
2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux prescriptions énoncées dans les articles 140.17, 140.18, 140.18.1, 140.18.2, 140.18.3, 140.18.4 et 140.18.5, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux obligations de l'article 140.20 et de satisfaire aux exigences relatives à l'habilitation des organismes du présent règlement.
3. A l'exception des organismes accrédités, l'administration procède à l'évaluation des organismes ayant déposé la demande pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, afin de vérifier qu'ils satisfont aux exigences précitées et qu'ils s'engagent à les respecter. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge dudit organisme.
4. La décision d'habilitation est prise compte tenu :
. Des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions ;
. De la certification du système de management de la qualité conformément à la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” lorsqu'elle est requise.
Cette évaluation comprend :
-un examen documentaire afin de vérifier les documents et enregistrements pertinents fournis par l'organisme pour évaluer la conformité aux exigences du présent règlement ;
-une évaluation sur site afin de recueillir des preuves tangibles montrant que l'organisme est compétent et satisfait aux exigences du présent règlement.
5. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois.
6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives de la présente division.
La liste des organismes habilités figure dans l'annexe 140-A. 3 Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives.
7. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'elle a habilités pour procéder à l'approbation des équipements marins visés par la division 311 ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.
Article 140.20
Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020
Relations de travail
En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :
1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme habilité soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.
2. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.
3. L'organisme habilité informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.
4. En outre, pour les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, l'organisme communique à l'administration :
a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'approbation ;
b) Toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
c) Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité des équipements marins ;
d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
5. En outre, pour les organismes habilités à agréer les prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage, l'organisme doit :
a. Evaluer le système qualité du prestataire de service ;
b. S'assurer que les informations sur les prestataires de services habilités pour le matériel sont communiquées à l'administration ;
c. Notifier l'administration de tout retrait ou suspension de certificat ;
d. Communiquer toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation.L'administration spécifie à l'organisme habilité les équipements couverts par son habilitation.
Article 140.21
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Contrôles des organismes habilités
A.-En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des organismes accrédités, les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311 sont soumis au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
1. L'administration effectue, au moins tous les deux ans, un contrôle des organismes qu'elle a habilitées.
2. Au titre de ce contrôle, l'organisme habilité autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, et de la présente division.
3. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de dudit organisme.
4. Ce contrôle permet de s'assurer que l'organisme habilité continue de satisfaire aux obligations définies par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ainsi que par le présent règlement.
5. Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un contrôle spécifique au siège de l'organisme habilité concerné.
B.-Tout organisme habilité communique annuellement à l'administration :
-les résultats de l'évaluation de son système gestion de la qualité lorsqu'il est tenu d'être certifié qualité selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” ;
-un rapport justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité.
Article 140.22
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Retrait de l'habilitation
Les conditions et modalités de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Le ministre chargé de la mer peut retirer l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission centrale de sécurité.
Le retrait peut être prononcé dans les cas suivants :
1. L'organisme ne respecte pas les obligations et relations de travail définies par l'article 140.20 ;
2. L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions ;
3. Le système de management de la qualité selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” de l'organisme, lorsque cela est requis, n'est plus certifié ;
4. L'organisme n'a pas communiqué un rapport d'activité annuel justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité.
Les décisions de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l'annexe 140-A. 3 Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives de la présente division. Le retrait prend effet à la date de publication de l'arrêté.Annexe 140-A.3
Version en vigueur depuis le 21/10/2024Version en vigueur depuis le 21 octobre 2024
LISTE DES ORGANISMES HABILITÉS ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
1. (Supprimé)
2. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 311 :
ORGANISMES HABILITÉSÉQUIPEMENTS
Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV)
-MED/ 1Engins de sauvetage à l'exclusion de MED/1.3, MED/1.8, MED/1.9, MED/1.10 ; MED/1.11-MED/2 Prévention de la pollution marine
-MED/3 Protection contre l'incendie à l'exclusion des items MED/3.3, MED/3.4, MED/3.5, MED/3.6, MED/3.7, MED/3.8, MED/3.41.
-MED/4 Equipements de navigation
-MED/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72
-MED/8 Equipements relevant de la convention SOLAS Chapitre II-1
3. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements autres que les équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 310 :
ORGANISMES HABILITÉS
ÉQUIPEMENTS
Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV)
-les équipements pour lesquels l'ensemble des normes requises pour une certification MED n'est pas complète et listés dans le règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (point 9 du règlement), pour lesquels un référentiel d'essais a été préalablement défini entre l'administration et l'organisme habilité.
-Division 218 : Gestion des eaux de ballast
-Division 332 : DAHMAS
-Division 333 : Engins collectifs de sauvetage
-Division 335 : LRIT
-Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement
Rina Services Sp. a -Division 333 : Engins collectifs de sauvetage 4. Organismes habilités pour contrôler ou agréer les conteneurs et les ACEP :
-le Bureau Veritas Services SAS :
L'habilitation porte sur :
1. L'évaluation de la conformité en vue de délivrer des agréments par type de construction (dont examens et essais sur le type et en cours de fabrication) et agrément individuel ;
2. Les examens et contrôles périodiques de conteneurs ;
3. L'agrément des programmes d'examens continus (ACEP).
-le Lloyd's Register of Shipping ;
-RINA Intermodal S.r.l. :
L'habilitation porte sur les examens et contrôles périodiques des conteneurs.
-le groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques ;
L'habilitation porte sur les examens et contrôles périodiques des conteneurs.
-L'Agence de Contrôle Indépendante (A.C.I.) :
L'habilitation porte sur :
1. L'évaluation de la conformité en vue de délivrer des agréments par type de construction (dont examens et essais sur le type et en cours de fabrication) et agréments individuels ;
2. Les examens et contrôles périodiques ;
3. L'agrément des programmes d'examens continus (ACEP).
5. Organismes habilités pour délivrer les approbations de structure prévues à l'article 42-6 du décret susmentionné :
-le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) ;
-le DNVGL AS ;
-le RINA Services ;
-le Lloyd's Register Group Ltd. (LR) ;
-KR (Korean Register) ;
-ABS (American Bureau of Shipping).
6. Organismes habilités pour procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires :
-le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) ;
-le DNVGL AS ;
-le RINA Services Sp. a. ;
-le Lloyd's Register Group Ltd. (LR) ;
-KR (Korean Register) .
7. Organismes habilités pour procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5 :
-le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) ;
-le DNVGL AS ;
-le RINA Services Sp. a. ;
-le Lloyd's Register Group Ltd. (LR) .
8. Organismes habilités pour agréer les prestataires de services habilités pour la révision périodique, l'entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage :
Article 140-2.01
Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
Objet
Pour l'application des prescriptions de la division 311, des organismes peuvent être habilités pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité des équipements marins, qui est définie à l'article 311-1.07. Ils sont dans le présent règlement appelés "organismes notifiés".
Article 140-2.02
Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
Habilitation d'un organisme notifié
1. Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la marine marchande pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité d'un équipement marin, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous. Les informations complètes concernant ces critères ainsi que tout élément de preuve permettant d'établir le respect de ces critères doivent être communiqués à la Commission Centrale de Sécurité lors de la demande d'habilitation.
1.1. L'organisme notifié doit être conforme aux normes pertinentes de la série EN45000.
1.2. L'organisme notifié est indépendant et n'est pas sous le contrôle des fabricants ni des fournisseurs.
1.3. L'organisme notifié doit être établi sur le territoire de l'Union européenne.
1.4. L'organisme notifié doit avoir les qualifications, l'expérience technique et le personnel lui permettant de délivrer des approbations de type conformes aux exigences du présent règlement et garantissant un haut niveau de sécurité.
1.5. L'organisme notifié doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.
2. L'organisme notifié doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-2.03. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme notifié.
3. L'organisme notifié est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.
L'organisme notifié peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout État membre ou État tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.
Dans le cas où une filiale de l'organisme notifié exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme notifié et non au nom de sa filiale.
Toutefois, une filiale d'un organisme notifié, qui est établie dans un autre État membre, peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'État membre en question.
4. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres États membres, les organismes qu'elle a habilités pour l'exécution de la procédure d'évaluation de la conformité ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.
Article 140-2.03
Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
Relations de travail des organismes notifiés avec l'administration
1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme notifié soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.
2. L'organisme notifié communique à l'administration toutes informations pertinentes concernant les certifications d'équipements marins accordées, refusées ou retirées.
3. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.
4. L'organisme notifié informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.
5. L'administration spécifie à l'organisme notifié les équipements marins couverts par son habilitation.
Article 140-2.04
Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
Surveillance des organismes notifiés
L'administration effectue au moins tous les deux ans, un audit concernant les missions dont les organismes qu'elle a notifiés s'acquittent en son nom.
Cet audit garantit que chaque organisme qu'elle a notifié continue à satisfaire aux critères énumérés à l'article 140-2.02.
Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un audit spécifique au siège de l'organisme concerné qu'elle a notifié.
Article 140-2.05
Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
Retrait de l'habilitation
L'administration annule l'habilitation si elle constate que l'organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'article 140-2.02. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres.
Article Annexe 140-2.A.1
Version en vigueur du 09/12/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 09 décembre 2011 au 07 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
Modifié par Arrêté du 8 novembre 2011 - art. 1Liste des Organismes Notifiés
1. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 annexe A.1 :
Organismes notifiés Equipements Bureau Veritas -A.1/1 Engins de sauvetage -A.1/2 Prévention de la pollution marine -A.1/3 Protection contre l'incendie -A.1/4 Equipements de navigation -A.1/5 Equipements de radiocommunication -A.1/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72 -A.1/8 Equipements relevant de la convention SOLAS Chapitre II-1 2. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 annexe A.2 et d'autres divisions, ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du ministère chargé de la marine marchande :
Organismes notifiés Equipements Bureau Veritas -A.2/1 Engins de sauvetage -A.2/2 Prévention de la pollution marine -A.2/3 Protection contre l'incendie -A.2/4 Equipements de navigation -A.2/5 Equipements de radiocommunication -A.2/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72 -A.2/7 Equipements de sécurité des vraquiers A.2/8 Equipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1 -Division 218 : Gestion des eaux de ballast -Division 332 : DAHMAS -Division 335 : LRIT -Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement
Article 140.27
Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019
Organismes accrédités pour la réalisation des inventaires des matières dangereuses
Peuvent réaliser les parties I et II de l'inventaire des matières dangereuses requis par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires, les organismes accrédités à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Accreditation ou “EA”). La partie III de l'IHM peut être réalisée par un organisme accrédité ou par l'exploitant du navire ou son représentant.
A - Référentiel d'accréditation
Les organismes chargés de la réalisation des parties des inventaires des matières dangereuses sont des organismes d'inspection de tierce partie indépendante, ils sont accrédités à cette fin.
L'organisme et le personnel intervenant s'interdisent toute activité susceptible d'entacher leur indépendance de jugement et leur intégrité dans leur mission de réalisation d'inventaire.
Le référentiel d'accréditation des organismes est constitué :
1. De la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2012-10-01) "Evaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection" ;
2. Des règles spécifiques d'application relatives aux organismes d'inspection publiées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
3. Des compétences minimales sur les sujets suivants :
a . Le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et la législation pertinente de l'UE.
b . Les directives de l'agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) détaillant les bonnes pratiques pour établir l'inventaire des matières dangereuses présentes à bord d'un navire puis en assurer le suivi, dans leur version actualisée.
c . Les principes de base de la Convention internationale de Hong-Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires et les directives afférentes de l'OMI, en particulier les directives pour l'établissement de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses1 dans leur version en vigueur.
d . La structure et l'équipement d'un navire.
e . Les propriétés des matières dangereuses mentionnées à l'annexe II du règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires.
f . Les exigences pour la préparation de l'inventaire des matières potentiellement dangereuses des navires neufs et existants 12.
g . La méthodologie d'échantillonnage.
h . Comment préparer une évaluation des risques avant d'effectuer des relevés / prélèvements d'échantillons à bord des navires.
i . Comment préparer un plan de vérification visuelle / d'échantillonnage et un plan de vérification aléatoire.
j . Repérage des matières potentiellement dangereuses à bord d'un navire ; échantillonnage à bord des navires, méthodes d'échantillonnage des matières dangereuses figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires.
k . Santé et sécurité : mesures de précaution pour l'échantillonnage et l'utilisation en toute sécurité des équipements de protection individuelle.
l . Les normes de référence pour l'analyse des échantillons.
m . Le calcul des taux de présence des différentes matières potentiellement dangereuses sur la base des résultats analysés.
n . Les rapports de repérage des matières dangereuses.
o . La préparation d'un inventaire des matières dangereuses dans son format standard conformément aux directives de l'AESM et de l'OMI.
B - Suspension, retrait
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser d'inventaires sur les navires jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé au point A ci-dessus.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des inventaires.
C - Réalisation de l'inventaire des matières dangereuses
L'exploitant du navire, ou son représentant, prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre à l'organisme d'inspection accrédité d'exécuter sa mission dans les meilleures conditions. L'inventaire est réalisé conformément aux directives de l'AESM et de l'OMI.
D - Dispositions transitoires
Jusqu'au 1er mars 2019 les inventaires parties I et II des matières dangereuses peuvent être réalisés par un organisme qui n'est pas accrédité sous réserve que leur qualité ne soit pas remise en question par la société de classification habilitée ayant procédé à sa vérification en application de l'article 3-1.III du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
E - Suivi de l'activité
L'organisme d'inspection accrédité adresse un rapport d'activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la mer. Ce rapport d'activité porte sur l'année civile précédente. Il précise la liste des navires, avec leur immatriculation, ayant fait l'objet d'un inventaire.
Une copie de ce rapport est transmise à l'organisme national d'accréditation.
(1) Se référer aux “Directives de 2015 pour l'établissement de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses” adoptées par la Résolution MEPC.269 (68) .
(12) Se référer au guide des bonnes pratiques pour établir l'inventaire des matières dangereuses publiées par l'AESM (cf. http://www.emsa.europa.eu) .