Article 130.1
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Objet et champ d'application
La présente division précise les conditions et modalités de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires ainsi que les études et visites correspondantes. Elle précise de ce fait les obligations des exploitants de navires à cet effet.
Elle s'applique à :
- tout navire à passagers ;
- tout navire de charge ;
- tout navire spécial ;
- tout navire de pêche ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale ;
- tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres ;
- tout navire de services côtiers ou d'activités côtières ;
- tout navire autonome ;
- tout navire sous-marin ;
- toute unité mobile de forage au large (MODU).Article 130.2
Version en vigueur depuis le 25/09/2025Version en vigueur depuis le 25 septembre 2025
Définitions
Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :
1° " Chef de centre " : le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son représentant ;
2° " Navire délégué " : les navires dont certains des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, en application du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit :-les MODU ;
-les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
-les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
-les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;3° " Navire non délégué " : les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'administration en application du 2° du III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit :
-les navires à passagers ;
-les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
-les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
-les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
-les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;
-les navires sous-marins ;
-les navires à propulsion nucléaire ;4° " Permis de navigation périodique " : permis de navigation délivré avec une limitation de durée dans le temps aux navires soumis au régime des visites périodiques, soit :
-les navires à passagers ;
-les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres ;
-les navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ;
-les navires existants ne remplissant pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un permis de navigation illimité ;5° " Permis de navigation illimité " : permis de navigation délivré sans limitation de durée aux navires soumis au régime des visites ciblées. Les navires éligibles à un permis de navigation illimité sont les navires dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers et des navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ;
6° " Visite de passation " : visite périodique réalisée sur les navires existants doté d'un permis de navigation périodique et qui sont éligibles à un permis de navigation illimité ;
7° " Navires sous suivi de l'administration centrale " :
a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :-tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles des côtes ;
-tout navire à propulsion nucléaire ;
-tout navire sous-marin ;
-tout navire autonome.b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
-tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;
-tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'il est déclaré tête de série par le fabricant ou son mandataire ;
-tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres.8° Navires sous suivi des directions interrégionales de la mer (DIRM) ou des directions de la mer (DM) :
-tout navire à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale inférieure ou égale à 20 milles des côtes ;
-tout navire de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
-tout navire de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
-tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres, lorsqu'il n'est pas déclaré tête de série par son fabricant ou son mandataire.9° " Dérogation " : le non-respect permanent ou temporaire d'une règle prévue par le présent règlement, ne faisant pas l'objet d'un certificat d'exemption au titre de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Article 130.3
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Présence à bord des titres et certificats
Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tel que définis à l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation ainsi que les rapports de visites et les plans et documents du navire.Article 130.4
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Système de gestion de la qualité
La partie des activités opérationnelles du présent règlement, assurée par l'administration au titre de l'Etat du pavillon, est effectuée suivant des procédures conformes aux règles du système de gestion de la qualité suivant la norme ISO 9001 en vigueur.
Article 130.5
Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026
Implantation des centres de sécurité
Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous :
- Dunkerque-Boulogne
- Le Havre (Seine-Maritime Ouest) ;
- Rouen (Seine-Maritime Est) ;
- Caen ;
- Saint-Malo ;
- Brest ;
- Concarneau ;
- Lorient ;
- Saint-Nazaire ;
- La Rochelle ;
- Bordeaux ;
- Sète ;
- Marseille ;
- Fort-de-France ;
- Pointe-à-Pitre ;
- Le port de La Réunion.
Article 130.6
Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026
Zones de compétence des centres de sécurité des navires
1° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque et à Boulogne s'étend aux départements du Nord, du Pas de Calais, de la Somme et de l'Oise ;
2° La compétence du centre de sécurité des navires implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984. Cette compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires implanté à Rouen ;
4° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, à l'exception des quais en Seine de Honfleur situés à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne ;
5° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe ;
6° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret ;
7° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau ;
8° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan ;
9° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Indre, du Cher, et d'Eure-et-Loir ;
10° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres ;
11° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze ;
12° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire ;
13° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche ;
14° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ainsi qu'au pays et territoires de Saint Barthélémy et à la collectivité de Saint Martin ;
15° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux collectivités de Guyane et de Martinique ;
16° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Pointe-à-Pitre s'étend à la région et au département de Guadeloupe, ainsi qu'aux collectivités de Saint Barthélemy et Saint Martin ;
17° La compétence du centre de sécurité des navires implanté au port de La Réunion s'étend aux départements de La Réunion et de Mayotte, et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
18° Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Wallis-et-Futuna et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires.
Article 130.7
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Centre de sécurité des navires compétent
A. - Navires sous suivi DIRM ou DM
1° Pour les navires non délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service et délivrer le permis de navigation, est :
1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le lieu de construction du navire ;
1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le port d'exploitation du navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'enregistrement ;
1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le port d'exploitation du navire par le nouvel exploitant du navire ;
2° Le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, durant son exploitation est celui dont la zone de compétence intègre le port d'exploitation du navire.
A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'enregistrement ;
3° Pour tout navire délégué, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier, délivrer le permis de navigation et être le point de contact opérationnel de la société de classification habilitée est défini selon les modalités de désignation prévue aux 1° et 2° ;
4° Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.
B. - Navires sous suivi de l'administration centrale
a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
Pour les navires non délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, et délivrer le permis de navigation, est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, après consultation de la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer envisagée.
Pour les navires délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, délivrer le permis de navigation et être le point de contact opérationnel de la société de classification habilitée est défini selon les mêmes modalités que pour les navires non-délégués ;
b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, et délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission du nautisme et de la plaisance, après consultation de la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer envisagée.
Article 130.8
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Fonctionnement de la Commission centrale de sécurité
La Commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès verbaux suivants relevant de sa compétence :
a. PV CCS NAV : procès verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b. PV CCS ISM : procès verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ;
c. PV CCS REC : procès verbal relatif à l'examen des recours ;
d. PV CCS INF : procès verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;
e. PV CCS REG : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;
f. PV CCS INT : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;
g. PV CCS CONS : procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution.
Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La réalisation de la visite de mise en service, la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.
Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques, sont transmis aux Etats membres et à la commission européenne en application de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée et à la société concernée.
Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.Article 130.9
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Fonctionnement des commissions régionales de sécurité
Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès verbaux suivants relevant de leur compétence :
a. PV CRS NAV : procès verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b. PV CRS ISM : procès verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c. PV CRS REC : procès verbal relatif à l'examen des recours ;
d. PV CRS INF : procès verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;
e. PV CRS REG : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
f. PV CRS CONS : procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer, notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.
La réalisation de la visite de mise en service, la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.Article 130.10
Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026
Zone de compétence des commissions régionales de sécurité
Une commission régionale de sécurité siège : au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, au port de La Réunion, à Nouméa et à Papeete.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des centres de sécurité des navires implantés à Dunkerque-Boulogne, Le Havre, Rouen, Caen et pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à Saint-Malo, Brest, Concarneau, Lorient, Saint-Nazaire et pour l'examen des dossiers des navires de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à La Rochelle et Bordeaux.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à Marseille et Sète.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone de compétence des centres de sécurité des navires implantés à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au port de La Réunion s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Océan Indien.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.
Article 130.11
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Déclarations de l'armateur
A. - Déclaration de projet de mise en chantier
1° Tout navire délégué ou non délégué sous suivi DIRM ou DM :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, cette déclaration est complétée d'une attestation de la société de classification habilitée, compétente pour délivrer le certificat de franc-bord du navire, confirmant la longueur de référence ou de coque du navire. Une copie de ces documents est transmise à cette commission d'étude ;
2° Tout navire délégué ou non délégué sous suivi de l'administration centrale :
a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent ;
b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission du nautisme et de la plaisance de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et le cas échéant à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, la mission du nautisme et de la plaisance transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent ;
3° Obligations générales :
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'exploitant fait intervenir un organisme notifié au titre de la directive (UE) 2013/53, il mentionne dans la déclaration le ou les modules de conformité qui seront appliqués dans le cadre de l'évaluation de conformité réalisée par cet organisme notifié.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de projet de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes
Pour tous les navires, lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations ou des modifications importantes impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, ou intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre (cf. modèle annexe 130-A.4) et joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer.
Pour les navires non délégués, une copie des plans et documents est transmise par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité commission d'étude compétente.
Pour les navires délégués, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
Pour les navires de conception plaisance, est joint à la déclaration au chef de centre une attestation d'un organisme notifié au titre de la directive (UE) 2013/53 confirmant la demande de réémission de l'attestation de conformité à la directive (UE) 2013/53.
C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5). Ces changements peuvent entrainer la réalisation d'une visite.
D. - Déclaration de changement des conditions d'exploitation
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires et, le cas échéant, la société de classification habilité, de tout changement des conditions d'exploitation du navire nécessitant une modification du permis de navigation. Ce changement des conditions d'exploitation peut entrainer la réalisation d'une visite.Article 130.12
Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026
Modalités de délivrance, de maintien et de renouvellement du permis de navigation
A.-Généralités
1° Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef de centre ;
2° Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution ;
3° Le permis de navigation est délivré, maintenu et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat d'intervention d'une société de classification habilitée (annexe 130-A. 6) prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité ;
4° La date d'échéance du permis de navigation périodique ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution requis, hormis le certificat de gestion de la sécurité des navires, le document de conformité au code ISM, le certificat de sûreté du navire, le certificat de travail maritime et le certificat social à la pêche ;
5° Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents ;
6° Pour les navires délégués, la société de classification habilitée, compte tenu de l'avancement et du résultat de son étude des plans et documents ainsi que de la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution et du certificat d'intervention (annexe 130-A. 6), émet un avis à l'attention de l'autorité compétente en vue de la délivrance du permis de navigation ;
7° Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef de centre, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 3° ;
8° Lorsque le permis est renouvelé, maintenu ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.
B.-Navire non délégué
1. Pour les navires dont le permis de navigation est périodique, le permis de navigation est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1.1. A l'issue de la visite de mise en service et sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré pour une période ne dépassant pas un an ;
1.2. Un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité, l'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent afin d'indiquer le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit, que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive ;
1.3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant ;
1.4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Cette limitation ne s'applique pas au certificat de gestion de la sécurité des navires, au document de conformité au code ISM, au certificat de sûreté du navire, au certificat de travail maritime et au certificat social à la pêche ;
1.5. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité ;
2. Pour les navires dont le permis de navigation est illimité, le permis de navigation est délivré par le président de la commission de visite de mise en service ou de passation dans les conditions prévues aux articles 130.63 et 130.64.
Le permis de navigation illimité est maintenu dès lors que les conditions conduisant à une décision de suspension en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou de retrait en application de l'article 9 du décret modifié du 30 août 1984 ne sont pas remplies et que l'exploitant du navire se conforme aux obligations d'information visées à l'article 130.75.
C.-Navire délégué
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire. Le chef de centre peut exiger tout document complémentaire. Le contrôle effectué par le chef de centre est strictement documentaire. Sauf disposition contraire, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
Le permis de navigation est délivré pour une période d'un an, plus ou moins trois mois.
I.-En vue de la délivrance d'un premier permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire, adresse sa demande au centre de sécurité des navires compétent. La demande précise les conditions d'exploitation du navire et se compose des documents suivants :
1° Le certificat d'intervention dont le modèle figure en annexe 130-A. 6 ;
2° Une attestation de la société de classification habilitée, émise en son nom propre, attestant de la conformité du navire au référentiel réglementaire national ;
3° L'avis de la société de classification habilitée sur la mise en service du navire pour exploitation, accompagné de :
a. La liste des commentaires et recommandations de classification ou statutaires non closes et relevées lors de l'examen des plans et documents ainsi que lors des visites ;
b. Les exemptions et les dérogations proposées complétées des pièces justificatives et de l'avis de la société de classification habilitée ;
c. L'avis de la société de classification sur la conformité des conditions d'exploitation déclarées par l'armateur aux dispositions règlementaires applicables ;
4° Les titres de sécurité et de prévention de la pollution, provisoires ou définitifs, applicables au navire.
Au plus tard cinq mois après la délivrance du premier permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent :
i. Le ou les rapports de visites initiales ;
ii. Les plans et documents pertinents du navire, approuvés et visés par la société de classification habilitée.
II.-En vue du renouvellement d'un permis de navigation, le propriétaire ou l'exploitant du navire adresse sa demande au centre de sécurité des navires compétent. La demande précise les conditions d'exploitation du navire et est accompagnée des documents ci-après listés, lesquels doivent permettre d'attester qu'au jour de la visite effectuée par la société de classification habilitée, le navire se trouve dans un état général et de maintenance satisfaisant et que les vérifications effectuées n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, de prévention de la pollution ou d'habitabilité :
1° Le certificat d'intervention dans le cas d'un changement du périmètre d'intervention de la société de classification habilitée dont le modèle figure en (annexe 130-A. 6) ;
2° Le rapport de visite périodique mentionnant les vérifications effectuées et les écarts éventuellement constatés. A titre exceptionnel, et afin de permettre l'exploitation du navire avant la rédaction finale du rapport, une attestation de la société de classification habilitée déclarant qu'au jour de la visite du navire, les essais et vérifications réalisés n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher une reprise de l'exploitation dans les conditions détaillées par l'attestation. Dans ce cas, le rapport doit être transmis au plus tard dix jours après la visite ;
3° Une attestation de la société de classification habilitée, émise en son nom propre, attestant de la conformité du navire au référentiel réglementaire national ;
4° Dans le cas d'une transformation ou modification majeure, les plans et documents du navire mis à jours et visés par la société de classification habilitée, au plus tard dix jours après la réalisation de la visite ;
5° Le cas échéant, la copie des certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée.
Article 130.13
Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026
Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais
Pour les navires destinés à être exploités sous pavillon français, le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour essai en navigation nationale. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation.
Pour les navires non délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.14 et le permis ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.
Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.14 et l'avis de la société de classification habilitée attestant qu'au jour de la visite, les essais et vérifications ainsi que les exercices d'abandon et d'incendie du navire réalisés n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire et son équipage à effectuer des essais en mer.
Article 130.14
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais au titre de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
A.-Navire construit pour réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée
Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires, pour réaliser des essais en navigation nationale pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger ou des futurs navires de guerre destiné à réaliser une navigation internationale ou assimilée visé par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, la demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre :
a) Le certificat d'enregistrement temporaire ;
b) Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, son numéro OMI (si requis) et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
c) Une attestation de suivi de construction délivrée par la société de classification habilitée et indiquant les marques de classe qui seront délivrées ;
d) Les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, visés par la société de classification habilitée et basés sur les caractéristiques du navire lège, issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s ‘ il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
e) Une expérience de stabilité, ou une pesée si il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série, approuvée par la société de classification habilitée ;
f) Le cas échéant, un certificat de franc-bord provisoire ;
g) Un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome approuvé par la société de classification habilitée ;
h) Un dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l'incendie, visé par la société de classification habilitée ;
i) Un dossier présentant la conformité à la convention Colreg ;
j) Une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFr ;
k) Un dossier présentant les dispositions concernant l'habitabilité du navire notamment pour les navires effectuant des durées de séjour à la mer de plus de 24 heures.
Le chef de centre peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Le permis de navigation provisoire pour essai, et pour une navigation nationale, ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.
B.-Navire construit pour réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée
Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires pour réaliser des essais en navigation nationale pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destiné, à réaliser une navigation nationale ou assimilée, visé par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre :
a) Le certificat d'enregistrement temporaire ;
b) Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
c) Les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, réalisés conformément aux dispositions du présent règlement, visés par la société de classification habilitée et basés sur les caractéristiques du navire lège issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
d) Un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome, réalisé conformément aux dispositions du présent règlement, ou à des dispositions équivalentes, approuvé par la société de classification habilitée ;
e) Le cas échéant, un certificat de franc-bord provisoire ;
f) Un dossier présentant la conformité à la convention Colreg ;
g) Une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANF ;
h) Un dossier présentant les dispositions concernant l'habitabilité du navire notamment pour les navires effectuant des durées de séjour à la mer de plus de 24 heures.
Le chef de centre peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Le permis de navigation provisoire pour essai, et pour une navigation nationale, ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.Article 130.15
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en transit
Le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour un navire en transit. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation.
1° Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre :
a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ;
b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ainsi que les éventuelles exemptions et dérogations ;
c) Le ou les rapports de visite de la société de classification habilitée indiquant les essais et constatations réalisées à bord ;
d) L'avis de la société de classification habilitée sur la capacité du navire à effectuer le transit et la bonne familiarisation de l'équipage au navire et à ses équipements.
Le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire,
2° Pour les navires non-délégués, le demandeur doit présenter à minima au chef de centre :
a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ;
b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution délivrés par une société de classification habilitée applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ;
c) Le certificat de classification provisoire ou une attestation de structure couvrant la zone de transit, si requis ;
d) Le dossier de stabilité ou le cas de chargement prévu pour le transit, visé par la société de classification habilitée si requis, et confirmé par une pesée ou une expérience de stabilité.
Avant toute délivrance du permis de navigation provisoire pour transit, le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire ainsi que la réalisation d'une visite spéciale.
Article 130.16
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Délivrance et renouvellement du certificat national de franc-bord
En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé dans les conditions suivantes :
1. Tout navire français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres, des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;
2. La demande de délivrance d'un premier certificat national de franc-bord est adressée à une société de classification habilitée ;
3. Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé par une société de classification habilitée, pour une durée maximum de 5 ans ;
4. Le certificat national de franc-bord et son rapport associé, doit être adressé par l'exploitant du navire, au chef de centre lors de la demande de délivrance du permis de navigation ;
5. Le certificat national de franc-bord doit être adressé par l'exploitant du navire, au chef de centre, lors de la demande de renouvellement du permis de navigation périodique et dans le cadre des obligations d'informations visées au III de l'article 130.75 pour les navires dotés d'un permis de navigation illimité ;
6. Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ;
7. Le rapport associé doit être adressé par l'exploitant du navire au chef de centre ou à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques dans le cadre d'une modification affectant les conditions de délivrance du certificat national de franc-bord ;
8. Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.Article 130.17
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Cas particulier
A. - Navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984
Sur décision du chef de centre, le certificat national de franc-bord, peut être renouvelé par l'administration.
B. - Navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration
Sur décision du chef de centre, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration durant 5 ans à compter du 7 avril 2012.
C. - Procédure de transfert
1. Préalablement au renouvellement du certificat national de franc-bord précédemment renouvelé par l'administration, l'exploitant du navire présente les documents suivants à la société de classification habilitée :
- plan des formes ou équivalent ;
- plans de structure générale ;
- dossier de stabilité ;
- rapport initial, ou dernier rapport de franc-bord ;
- dernier procès verbal de visite de coque ;
- mesures d'épaisseur de coque pour les navires en acier ;
- procès verbal de visite de mise en service ;
- les 2 derniers procès verbaux de visite périodique ;
- si le navire a fait l'objet de modifications importantes, procès verbaux de visites spéciales mentionnant ces modifications ;
- les procès verbaux de la commission régionale de sécurité ;
2. Après réception de ces documents par la société de classification habilitée, une visite spéciale conjointe administration et société de classification habilitée est réalisée.
Au vu des conclusions de cette visite, le chef de centre, peut décider que le renouvellement peut être effectué par une société de classification habilitée. Dans le cas contraire, celui-ci peut décider de proroger le certificat, pour une durée maximum de un an.Article 130.18
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Régime de certification des bases de maintenance
A. - Champ d'applicationLes dispositions du présent article s'appliquent à :
1. Des flottes de navires respectant l'ensemble des critères suivants :- les navires sont :
- jumeaux ;
- de longueur de référence strictement inférieure à 24 mètres ;
- d'une construction conforme au référentiel d'une société de classification habilitée ;
- détenteurs d'un certificat national de franc-bord en cours de validité ;- les navires réalisent une navigation exclusivement nationale à l'étranger ;
- la maintenance liée au franc-bord des navires considérés est exclusivement assurée sur la ou les bases de maintenance objet de l'habilitation ;2. Des bases de maintenance respectant chacune les conditions suivantes :
- l'installation industrielle permet d'assurer les inspections de la face externe de la carène des navires considérés ;
- elle est située dans un état hors du territoire de l'Union européenne ;
- elle procède à la maintenance effective d'au moins 10 navires jumeaux sur une période de 12 mois ; ce nombre total peut comprendre des navires battant pavillon d'un Etat tiers.B. - Habilitation " franc-bord " d'une base de maintenance et régime d'exemption connexe
A la demande de l'exploitant, une société de classification habilitée peut autoriser une base de maintenance à réaliser les visites de franc-bord pour une flotte donnée. Un processus d'habilitation de la base de maintenance est alors engagé par la société de classification.
L'habilitation de la base de maintenance, le cas échéant, conduit à substituer une exemption sous condition, délivrée conformément aux dispositions du D du présent article, aux certificats nationaux de franc-bord des navires considérés.C. - Conditions et procédure d'habilitation d'une base de maintenance
L'exploitant sollicite l'habilitation, dite " franc-bord ", d'une base de maintenance auprès d'une société de classification habilitée.
Cette demande est accompagnée :- de la liste des navires concernés par l'habilitation de la base de maintenance ;
- d'un organigramme de la base avec les compétences associées, identifiant en particulier le responsable de la base en charge des relations avec la société de classification habilitée ;
- de l'ensemble des procédures encadrant le processus de maintenance des navires et, en particulier, faisant apparaître les points de contrôles vérifiés lors des visites annuelles et des visites de renouvellement du franc-bord.La base de maintenance fait l'objet d'un audit initial d'habilitation par la société de classification. L'audit initial d'habilitation couvre tant les infrastructures que l'organisation et les compétences.
La société de classification habilitée est libre d'imposer toute disposition supplémentaire qu'elle juge opportun d'ajouter à celles du présent article.
Les conclusions des audits initiaux d'habilitation sont présentées à la Commission centrale de sécurité. L'habilitation de la base de maintenance est ensuite prononcée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, par la société de classification habilitée.
L'habilitation peut faire l'objet d'un amendement sans audit supplémentaire, mais uniquement lorsque l‘évolution porte sur une modification de la liste des navires considérés.
Chaque base de maintenance fait l'objet annuellement d'un audit par la société de classification habilitée.
L'audit périodique des différents sites habilités donne lieu à l'émission d'un rapport annuel transmis au bureau de la règlementation et du contrôle des navires de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'aux centres de sécurité des navires gestionnaires des navires concernés.
Chaque navire de la flotte considérée fait l'objet d'une inspection de la face externe de sa carène et des éléments associés, en présence de la société de classification habilitée et au moins une fois tous les 5 ans.
En outre, au moins 20 % des navires de la flotte font, annuellement, l'objet d'une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés.D. - Obligations générales d'une base de maintenance
La base de maintenance réalise les visites de franc-bord suivant un cycle annuel. Elle respecte une plage de temps pour leur réalisation dont les limites sont de plus ou moins trois mois autour de la date anniversaire de la visite initiale de franc-bord.
La base de maintenance réalise les inspections de la face externe de la carène des navires et des éléments associés conformément aux dispositions de la présente division.
La base de maintenance dispose d'un processus d'amélioration permanente de son système de gestion de la maintenance. Ce processus garantit l'analyse des données relatives aux dommages et aux avaries subis par les navires considérés. Le retour d'expérience conduit à la mise en place d'actions correctives sur des types d'avaries génériques à une série de navire, d'instructions et de listes de vérification sur lesquelles sont basées les visites annuelles de franc-bord.
Les bases de maintenance entretiennent une base de données relative aux dommages, aux avaries et au retour d'expérience afférent, portant sur l'ensemble de la flotte de navires concernés.
La base de données, actualisée, est adressée semestriellement à la société de classification habilitée.E. - Obligations générales des navires
Les navires rattachés à une base de maintenance habilitée se voient délivrer un certificat d'exemption de franc-bord par l'autorité compétente.
L'exemption est valable pour une période limitée par la date d'échéance du certificat national de franc-bord qu'elle remplace, puis elle est périodiquement renouvelée pour une période maximale de cinq ans.F. - Suspension/Retrait
Au motif du non respect de l'une des obligations du présent article, la société de classification habilitée ou le ministre chargé de la mer peuvent suspendre l'habilitation d'une base de maintenance.
Le cas échéant, tout certificat d'exemption délivré à un navire concerné par la base de maintenance en question est suspendu.
Article 130.19
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres
En application de l'article R. 5112-4 du code des transports, le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ou de tout navire de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est délivré par une société de classification. Toute demande de jaugeage ou de re-jaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire à une société de classification habilitée.
Les navires de plaisance à usage personnel et les navires de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres n'ont pas à être jaugés.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.Article 130.20
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres
En application de l'article R. 5112-4 du code des transports le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est délivré par le chef de centre de sécurité.
La demande de jaugeage est adressée par l'exploitant du navire centre de sécurité compétent. Chaque demande doit comprendre, à minima, les éléments suivants :
1° Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130-A.4, de la présente division ;
2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.Article 130.21
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance de certificats de jaugeage provisoires
Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :
1° Dans le cadre de la délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais en application des articles 130.13 et 130.14 ou pour un navire en transit en application de l'article 130.15 ;
2° Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.
La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 130.19 et 130.20. Sous réserve de conditions particulières, le chef de centre ou la société de classification habilitée, peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.Article 130.22
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Durée de validité du certificat de jaugeage
Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée, ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la règlementation internationale, au plus tard 3 mois après le changement de pavillon.Article 130.23
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Demande de re-jaugeage d'un navire
Toute demande de re-jaugeage d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres, doit être motivée, vis à vis d'une obligation règlementaire, correspondant à l'exploitation réelle du navire.
Dans ce cadre l'armateur présente une demande de re-jaugeage conformément au modèle présenté en annexe 130-A.4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, accompagnée des éléments suivants :
1° Eléments objectifs présentant la nécessité de re-jauger le navire ;
2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.
Après étude des éléments, le chef de centre, peut délivrer dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite à bord du navire.Article 130.24
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et Panama
Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants :
1° Le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;
2° Le document préparatoire PC/UMS pour le canal de Panama.
Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification habilitée.
Article 130.25
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Délivrance et renouvellement des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI) en application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984
1° La délivrance, le visa ou le renouvellement des titres et certificats internationaux prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale s'effectue en application et dans les conditions prévues par les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dit " système HSSC " ;
2° La commission de visite de mise en service instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou, le cas échéant, la société de classification habilitée, effectue la visite " initiale ", prévue dans le système ;
3° La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou la visite ciblée instituée par l'article 27-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou le cas échéant la société de classification habilitée, effectue les visites " de renouvellement ", " périodique ", " intermédiaire " ou " annuelle " prévues dans le système HSSC ;
4° Préalablement à la visite de mise en service du navire, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'oppose pas à la délivrance des titres et certificats internationaux, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents ;
5° Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
a) Un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
b) Cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires ;
6° Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de 5 mois, selon le cas, par le chef de centre, ou par une société de classification habilitée :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
b) Aux navires en essais ;
c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II de l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
7° Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef de centre, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
Article 130.26
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Généralités
Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité du navire, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au code international de gestion de la sécurité (code ISM), ci-après désigné " document de conformité ".
Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité du navire sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.
La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.Article 130.27
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Certification provisoire
I. - Généralités :
Un document de conformité de la gestion de la sécurité provisoire et un certificat de gestion de la sécurité provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions prévues par le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les Administrations, adoptées par la résolution OMI A.1118 (30) du 6 décembre 2017.
Le processus de certification provisoire consiste :
1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions ;
2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire laquelle se décompose en deux étapes successives :
a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie ; puis
b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord.
Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les évaluations visées aux a et b du 2 peuvent être conduites à distance ou par le biais d'une revue documentaire.
II. - Délivrance d'un document de conformité provisoire :
Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire peut être délivré par le guichet unique du registre international français ou par le directeur interrégional de la mer pour une durée ne dépassant pas un an.
III. - Délivrance d'un certificat de gestion de la sécurité provisoire :
Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
c) Lorsqu'un navire change de pavillon ;
d) Lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles, telle qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les vérifications prévues par le code ISM n'ont pu être effectuées.
Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une durée ne dépassant pas six mois par le chef de centre. Le chef de centre peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.Article 130.28
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Document de conformité de la gestion de la sécurité
Le document de conformité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.
I.-Délivrance et renouvellement du document de conformité :
Le document de conformité est délivré et renouvelé à une compagnie par :
a) Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ;
b) Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de la gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français.
En application de l'article 29-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.
Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les vérifications initiales, périodiques, intermédiaires et de renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité peuvent être réalisées à distance.
II.-Visa du document de conformité :
Le document de conformité est visé annuellement après audit par le conducteur d'audit.
La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins deux mois, à l'autorité compétente pour la délivrance du document de conformité.
III.-Prise en compte du cyber-risque :
Toute compagnie soumise à l'obligation de détenir un document de conformité s'assure que les cyber-risques sont convenablement incorporés dans son système de gestion de la sécurité.
A l'occasion des audits menés en vue de la délivrance ou du renouvellement du document de conformité et en application de la résolution OMI MSC. 428 (98), la compagnie expose a minima les dispositions prises vis-à-vis :
a) De sa politique générale de cyber-sécurité ;
b) De la conduite et de la mise à jour de son analyse de risques, incluant un inventaire des systèmes et des procédures existantes ;
c) Des procédures techniques, humaines et organisationnelles mises en place ;
d) Des procédures de suivi au quotidien ;
e) Des procédures d'alerte et de gestion de crise.Article 130.29
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Certificat de gestion de la sécurité du navire
I.-Délivrance du certificat de gestion de la sécurité :
Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.
Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit de navire, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.
II.-Visa du certificat de gestion de la sécurité :
Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Article 130.30
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Adoption du plan de sûreté du navire
Le chef de centre après étude des plans et documents, approuve le plan de sûreté du navire visé à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Le demandeur, soit la compagnie exploitant le navire au sens du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006, ci-après désignée par " la compagnie ", fournit au centre de sécurité des navires les documents suivants :
a. L'évaluation de la sûreté du navire (SSA) ;
b. Le plan de sûreté du navire (SSP) ;
c. Les plans graphiques du navire (GA), indiquant au minimum les zones d'accès restreint du navire et les emplacements des boutons d'activation du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) ;
d. La demande de délivrance d'un certificat de sûreté provisoire, datée et signée, engageant la compagnie au respect des dispositions internationales en vigueur à compter de la date dudit certificat ;
e. Un rapport d'essai confirmant le bon fonctionnement du SSAS, établi à l'issue d'un test effectué avec le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-nez, en tant qu'autorité compétente désignée nationalement pour la réception des alertes émises, conformément aux dispositions du point 2.1 de la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS.
Ces documents sont transmis par voie électronique, selon un procédé de sécurisation recommandé par les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.
L'étude ne débute qu'une fois que les documents mentionnés supra ont été fournis au centre de sécurité et que celui-ci en a accusé réception à la compagnie ayant fait la demande.
Outre les dispositions requises en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, le plan de sûreté du navire précise, le cas échéant :
a. Les règles relatives à la gestion des documents de bord, incluant notamment les registres. Ceux-ci doivent être conservés pour une durée minimale de trois ans et être mis à la disposition des inspecteurs de l'administration s'ils en font la demande lors d'une vérification effectuée aux fins de délivrance, de renouvellement ou de visa du certificat international de sûreté du navire, selon les termes des articles 3-1,29 et 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Les règles de gestion documentaire susvisées définissent de manière précise les règles de protection des documents sensibles, incluant en particulier les éléments confidentiels du plan de sûreté du navire ;
b. Les modalités de réalisation des audits internes du bord, dont les rapports sont soumis aux mêmes règles que celles décrites au point a ;
c. Les références pertinentes du manuel de gestion de la sécurité du navire relatives au traitement des cyber-risques, ainsi que les dispositions particulières qui n'y figureraient pas pour des raisons de confidentialité ;
d. Les modalités de recours à la sous-traitance ou à la délégation à une entité externe à la compagnie pour la mise en œuvre de certains contrôles de sûreté à l'interface port-navire. Dans le cas où ladite délégation fait l'objet d'une convention entre les deux parties, en référence à l'article 48-3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation, celle-ci est annexée au plan de sûreté du navire ;
e. Les procédures associées à l'embarquement des équipes de protection privée du navire (EPPN) définies à l'article L. 5441-1 du code des transports ;
f. Les dispositions relatives à l'emport d'une arme à bord du navire précisant les formalités déclaratives associées et les conditions de leur prise en charge lors des phases d'embarquement, de débarquement et de navigation. Les agents de l'Etat autorisés à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas visés par ces dispositions mais le capitaine du navire demeure fondé à solliciter toute information qu'il juge nécessaire pour le maintien des conditions de sûreté du navire ;
g. Les caractéristiques techniques et les procédures d'utilisation d'une citadelle lorsque celle-ci fait partie intégrante du dispositif de sûreté du bord.Article 130.31
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Amendements au plan de sûreté du navire
La compagnie informe le centre de sécurité des navires de toute modification qu'elle entend apporter à un plan de sûreté approuvé. Selon la nature des modifications envisagées, le chef de centre statue sur la nécessité d'une approbation formelle du plan de sûreté ainsi révisé. Tout amendement à un point essentiel du plan de sûreté approuvé par le chef de centre doit faire l'objet d'une nouvelle approbation. Sont considérés comme essentiels au minimum les points décrits au point 9.4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
L'intervalle entre deux révisions successives du plan de sûreté d'un navire ne doit pas dépasser cinq ans.Article 130.32
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Délivrance du certificat international de sûreté du navire
I.-Certification provisoire :
Dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un certificat international provisoire de sûreté du navire peut être délivré par le chef de centre après réalisation d'une visite préalable permettant de s'assurer que le plan de sûreté approuvé est à bord du navire et que les consignes de sûreté essentielles sont connues de l'équipage.
La visite préalable peut être réalisée à distance, à la condition que la compagnie ait mis à disposition les moyens techniques permettant de l'effectuer à la satisfaction du chef de centre. En outre, une telle visite n'est justifiée que dans les cas suivants :
a. Si la visite à distance constitue un préalable à l'émission d'un certificat international provisoire ; ou
b. Si la visite à distance permet de confirmer sans ambiguïté la levée d'une non-conformité constatée lors d'un audit précédent.
II.-Délivrance, renouvellement et visa du certificat international de sûreté du navire :
Le certificat international de sûreté du navire visé à l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré, renouvelé ou visé à l'issue d'une visite effectuée selon les modalités définies par le chapitre A. 19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
Le certificat est délivré, renouvelé ou visé qu'après la correction de tous les écarts constatés lors de la visite, matérialisés par des non-conformités dans le rapport remis à la compagnie. Si ces écarts ne sont pas corrigés à la date d'expiration du certificat en vigueur au moment de la visite, délais de prorogation inclus, ledit certificat n'est plus valide. La compagnie soumet alors à l'autorité compétente une nouvelle demande de certification du navire.
III.-Généralités :
La compagnie exploitant le navire prend toutes les dispositions pour permettre la conduite dans des conditions satisfaisantes des visites susmentionnées. Cela inclut en particulier la mise à disposition du navire et la disponibilité des membres d'équipage directement concernés par la visite, pour toute la durée qui est jugée nécessaire par la commission de visite désignée par le chef de centre.
Dans le cas où une visite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est déléguée à une société de classification habilitée, dans les conditions définies au III de l'article 3-1 du décret modifié n° 84-810, le centre de sécurité des navires en informe sans délai les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.Article 130.33
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Défaillance du système d'alerte de sûreté
En cas de défaillance du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) requis par la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, l'exploitant du navire concerné en informe les services de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur dans les meilleurs délais et précise les dispositions transitoires instaurées, de sorte à maintenir la capacité d'alerte du navire en cas d'incident. Ces conditions remplies, l'administration fournit à la compagnie un document qui pourra être produit sur demande en cas de contrôle par l'état du port lors des escales du navire à l'étranger. Ce document est réputé avoir valeur de justificatif du maintien du niveau de sûreté du navire durant la phase d'indisponibilité du SSAS.Article 130.34
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Procédures particulières
Les navires dits sensibles figurant sur une liste établie conjointement par le ministère des armées et le ministère chargé de la mer disposent d'un additif au plan de sûreté mentionné à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cet additif traite des mesures de contre-terrorisme à mettre en œuvre à bord. Il comporte des informations destinées aux forces d'intervention compétentes ainsi que des informations sur la conduite à tenir par les équipages.
Ce document est établi par la compagnie exploitante du navire et fourni aux services du ministère chargé de la mer, qui le communiquent aux services compétents du ministère des armées aux fins de constitution de dossiers de lutte anti-terrorisme.
L'additif de contre-terrorisme mentionné au premier alinéa du présent article est visé par le chef de centre mais ne conditionne pas l'approbation du plan de sûreté. Toutefois, l'armateur du navire porte à la connaissance de l'autorité compétente toute modification qu'il entend y apporter.Article 130.35
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Navires en navigation nationale
Les navires effectuant une navigation nationale relevant des dispositions du III de l'article 42-3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis aux mêmes obligations que les navires entrant dans le champ d'application du I du même article, vis-à-vis de l'élaboration et de l'approbation d'un plan de sûreté ainsi que des obligations attachées aux visites définies par le chapitre A.19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004. Ces navires sont toutefois dispensés de l'emport d'un SSAS, à la condition que la compagnie ait indiqué à l'administration les procédures appliquées en cas d'incident de sûreté et que l'administration les ait approuvées.Article 130.36
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Marchandises dangereuses à bord des navires à passagers
L'annexe 130-A.9 établit la liste des marchandises dangereuses, au sens du code international pour les marchandises dangereuses (IMDG), autorisées à être transportées à bord d'un navire par un passager y compris dans son véhicule.
La compagnie maritime communique aux passagers concernés cette liste de marchandises dangereuses au moment de l'achat du titre de navigation et au moment de l'embarquement.
Article 130.37
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance du certificat de travail maritime
Le certificat de travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes avant qu'un certificat de travail maritime puisse être délivré, visé ou renouvelé est déterminée par la déclaration de conformité du travail maritime partie I.
Ce certificat doit être établi conformément au modèle figurant en annexe de la division 165 de la présente division.Article 130.38
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Validité et renouvellement du certificat de travail maritime
La validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cette visite intermédiaire a pour objet de vérifier que les prescriptions nationales visant l'application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée, sont toujours respectées. Cette visite intermédiaire a lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat. La date anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail maritime. La visite intermédiaire doit être tout aussi étendue et approfondie que les visites effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat sera visé par le chef de centre à l'issue de la visite intermédiaire favorable.
Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu dans les trois mois pre ́ ce ́ dant l'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a e ́ te ́ effectue ́ e, pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date d'e ́ che ́ ance du certificat en cours. Lorsque la visite effectue ́ e aux fins d'un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d'e ́ che ́ ance d'un certificat, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une dure ́ e n'exce ́ dant pas cinq ans a ̀ partir de la date a ̀ laquelle la visite a eu lieu.Article 130.39
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Prorogation du certificat de travail maritime
Le certificat de travail maritime peut être prorogé pour une durée n'excédant pas cinq mois à partir de la date d'échéance du certificat en cours lorsqu'il ressort d'une visite effectuée aux fins du renouvellement d'un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire satisfait les conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document, mais qu'un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement. Aucun autre cas ne peut donner lieu à prorogation du certificat de travail maritime.Article 130.40
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Déclaration de conformité du travail maritime
Une déclaration de conformité du travail maritime qui comprend deux parties est annexée au certificat de travail maritime. Ces deux parties sont établies conformément aux modèles figurant en annexe de la division 165.
Le chef de centre vise la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime. Celle-ci :
1° Indique la liste des points qui doivent être inspectés en application du modèle de partie I présenté en annexe de la division 165 ;
2° Indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales ;
3° Fait référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires ;
4° Mentionne toute disposition équivalente dans l'ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l'article VI de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée ;
5° Indique clairement toute dérogation octroyée par l'autorité compétente en vertu de la division 215 du présent règlement.
La partie II de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par l'armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue.
Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, établie par l'armateur, doivent notamment indiquer en quelles occasions la conformité continue avec certaines prescriptions nationales sera vérifiée, les personnes devant procéder à la vérification, les registres devant être tenus ainsi que les procédures devant être suivies si un défaut de conformité est constaté.
Le président de la commission de visite approuve la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime s'il considère que celle-ci est conforme à la partie I et aux constats qu'il a effectués lors de la visite à bord.Article 130.41
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance d'un certificat de travail maritime provisoire
I. - Un certificat du travail maritime provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les normes nationales portant application de la convention du travail maritime, dans les cas suivants :
a) Navires neufs au moment de la livraison ;
b) Changement de pavillon ;
c) Un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui lui est nouveau.
Ce certificat de travail maritime provisoire doit être établi conformément au modèle présenté en annexe de la division 165.
II. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance et le visa du certificat de travail maritime, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b, c et d du II du présent article ;
b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ;
c) Le capitaine connaît les prescriptions énoncées dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime et les obligations en matière de mise en œuvre ;
d) Les informations requises ont été présentées au chef de centre, ou à l'organisme reconnu en vue de l'établissement d'une déclaration de conformité du travail maritime.
La délivrance du certificat de travail maritime à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat provisoire, d'une visite complète. Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois. La délivrance d'une déclaration de conformité du travail maritime n'est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.Article 130.42
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Perte de validité du certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire
Tout certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire perd sa validité :
a) Si la visite intermédiaire n'est pas effectuée dans le délai fixé à l'article 130.38 ;
b) Si le certificat n'est pas visé conformément à l'article 130.38 ;
c) S'il y a changement du pavillon du navire ;
d) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire ;
e) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
Dans le cas mentionné aux c, d ou e, le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées dans les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime.
Article 130.43
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Certification sociale à la pêche
I. - Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :
a) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;
b) Age minimum (article 9) ;
c) Examen médical (articles 10, 11 et 12) ;
d) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;
e) Liste d'équipage (article 15) ;
f) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16, 17, 18, 19 et 20) ;
g) Droit au rapatriement (article 21) ;
h) Recrutement et placement (article 22) ;
i) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;
j) Logement et alimentation (articles 25, 26, 27 et 28) ;
k) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;
l) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31, 32 et 33).
II. - Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre, après avis de la commission de visite ou d'étude.
III. - Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions nationales mettant en œuvre celles de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :
a) navires neufs au moment de la livraison ;
b) changement de pavillon ;
c) un armateur prend en charge un nouveau navire.
IV. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b et c du présent paragraphe ;
b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat social à la pêche ;
c) Le capitaine connaît les prescriptions conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche.
V. - Tout certificat social à la pêche ou certificat social à la pêche provisoire perd sa validité :
a) S'il y a changement du pavillon du navire ;
b) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation d'un navire ;
c) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
Le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées au I du présent article.
Article 130.44
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Responsabilités ayant trait aux visites de certification sociale
I.-Les dispositions du présent article s'appliquent pour toute décision en matière de certification sociale, tant pour la certification du travail maritime que pour la certification sociale à la pêche.
La vérification du respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ou le certificat social à la pêche par le biais des visites prévues à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ne dégage pas l'armateur, la direction, les officiers ou les gens de mer de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations nationale et internationale relatives à la certification sociale.
Il incombe à l'armateur :
1° D'informer le personnel intéressé des objectifs et de la portée de la certification sociale ;
2° De désigner des membres du personnel responsable pour accompagner les membres de la commission de visite chargée de la certification ;
3° De fournir les ressources nécessaires aux personnes chargées de la certification pour garantir un processus de vérification efficace ;
4° D'offrir l'accès et de fournir les pièces justificatives nécessaires aux personnes chargées de la certification ; et
5° De coopérer avec l'équipe chargée de la visite en vue de réaliser les objectifs de la certification. ; et
6° De prévoir un temps suffisant pour la réalisation de la visite.
Pour l'application du présent article, les termes suivants sont ainsi définis :
a) non-conformité majeure : écart qui constitue un manquement majeur aux obligations résultant de la certification sociale, qui représente un danger grave pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer et qui nécessite une action immédiate de l'armateur ;
b) non-conformité : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui représente un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, qui ne nécessite pas d'action immédiate de l'armateur, mais qui doit être corrigée dans un délai déterminé ;
c) remarque : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui ne revêt pas un caractère grave, et qui ne représente pas un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, mais qui doit être corrigé dans le long terme pour éviter une éventuelle aggravation en non-conformité ou en non-conformité majeure.
II.-Lorsqu'une non-conformité majeure est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci en informe immédiatement le capitaine ou l'armateur du navire visité pour lui permettre de la corriger au plus vite ;
b) Celui-ci notifie la non-conformité majeure par écrit au capitaine ou à l'armateur lors de la clôture de la visite ;
c) Aucun certificat, même provisoire, ne peut être délivré avant que celle-ci ne soit corrigée ou dégradée en non-conformité. Si le certificat est déjà délivré lors du constat de la non-conformité majeure, celui-ci doit être suspendu en application de la procédure prévue par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
d) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite pour corriger la non-conformité majeure. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
e) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné.
Le président de la commission de visite considère que la non-conformité majeure est rectifiée lorsque l'armateur démontre que :
1° Le danger grave auquel les gens de mer étaient exposés est supprimé, et ;
2° L'action corrective a corrigé la non-conformité majeure ou, si celle-ci n'est pas complètement corrigée, l'action corrective est suffisante pour dégrader la non-conformité majeure en non-conformité.
Le président de la commission de visite vérifie cette rectification lors d'une visite à bord.
III.-Lorsqu'une non-conformité est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci notifie la non-conformité par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
b) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite ainsi qu'un délai pour sa mise en œuvre, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
c) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné ;
d) L'armateur doit mettre en œuvre, de manière pérenne et efficace l'action corrective telle qu'acceptée par le président de la commission de visite et dans le délai fixé, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite ;
e) La vérification de la rectification de la non-conformité est effectuée lors de la visite prévue avant l'échéance normale du certificat, sauf si le chef de centre décide de diligenter une visite spéciale ou une visite inopinée pour vérifier à bord si l'action corrective a effectivement été mise en œuvre.
IV.-Lorsqu'une remarque est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci notifie la remarque par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
b) L'armateur met en œuvre une action corrective avant la visite qui doit être réalisée avant l'échéance normale du certificat.
V.-A l'issue de chaque visite, même si aucun écart n'a été relevé, le président de la commission de visite notifie un rapport de visite à l'armateur.
VI.-La validité du certificat de travail maritime, du certificat de travail maritime provisoire, du certificat social à la pêche ou du certificat social à la pêche provisoire est mise en cause s'il n'est pas remédié à une non-conformité majeure. Elle peut aussi être mise en cause s'il n'est pas remédié aux non-conformités ou aux remarques, en fonction de leur gravité et de leur fréquence.
Article 130.45
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Processus de transfert des navires délégués aux sociétés de classification habilitées
Les navires délégués, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-600 du 19 mai 2020, sont soumis à la procédure de transfert suivante :
Au moins trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, les éléments suivants :
- rapport de visite de mise en service ;
- dernier rapport de visite annuelle ;
- dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;
- procès-verbaux de la commission d'étude ;
- copie des certificats internationaux en cours de validité ;
- liste des exemptions, dérogations, équivalences ou alternatives applicables au navire ;
- valeur de la jauge officielle lorsque le certificat de jauge n'a pas été émis par la société de classification habilitée ;
- plans statutaires et manuels approuvés lorsque la société de classification habilitée n'en dispose pas.
La société de classification habilitée accuse réception des éléments susvisés, ci-après dénommé " dossier ", et informe le centre de sécurité des navires des éléments manquants.
Lorsque le dossier est complet, la société de classification habilitée en notifie le centre de sécurité des navires et confirme par cette notification la date de transfert effectif, quel que soit la date de réalisation de la visite du navire par la société de classification habilitée.
L'armateur est informé de l'effectivité du transfert par le centre de sécurité des navires.Article 130.46
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption ou d'une dérogation
Toute demande d'exemption est adressée par le propriétaire ou l'exploitant du navire.
Les certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont les certificats d'exemption ou les exemptions mentionnées sur les certificats internationaux prévus par les conventions internationales, directives et règlements européens.
I. - Pour les navires délégués la demande d'exemption ou de dérogation est adressée à la société de classification habilitée. Le certificat d'exemption ou la dérogation sont accordées dans les conditions suivantes :
1° Les certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont délivrés par la société de classification habilitée après avis conforme du président de la Commission centrale de sécurité. L'avis conforme du président de la commission centrale de sécurité est requis que pour les certificats initiaux. La société de classification habilitée transmet le dossier de demande au secrétariat de la commission centrale de sécurité. Le dossier comprend la demande et les pièces justificatives, l'évaluation effectuée par la société de classification habilitée ainsi que son avis. Ils sont ensuite renouvelés par la société de classification habilitée ;
2° Les dérogations permanentes sont accordées par la société de classification habilitée :
a) Après avis conforme du président de la commission centrale de sécurité pour les navires sous suivi de l'administration centrale ;
b) Après avis conforme du président de la commission régionale de sécurité compétente pour les navires sous suivi DIRM ou DM.
Le dossier de demande est adressé par la société de classification habilitée au secrétariat de la commission compétente. Le dossier comprend la demande et les pièces justificatives, l'évaluation effectuée par la société de classification habilitée ainsi que son avis ;
3° Les dérogations temporaires sont accordées par la société de classification habilitée. Ces dernières tiennent à jour une liste des cas pour lesquels les règles prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées. Cette liste ainsi que les dossiers justificatifs peuvent être demandés par l'administration à tout moment. La liste fait à minima l'objet d'une notification tous les six mois à l'administration.
II. - Pour les navires non délégués la demande d'exemption est adressée à l'autorité compétente.
Les conditions de délivrance des certificats d'exemption visés à l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont celles prévues au même article.
Toute autre demande concernant une dérogation est, par la personne désignée par la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation, auprès de la commission d'étude compétente et est accordée par son président. Les dérogations permanentes sont accordées après étude de la commission compétente.Article 130.47
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale
Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.
Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.
La même procédure s'applique dans le cas d'une demande de modification du certificat.Article 130.48
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Dispositions applicables aux engins remorqués
I.-Les navires qui sont soit en situation de remorquages d'urgence, soit exploités exclusivement en 5e catégorie de navigation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
II.-Remorquage en mer :
Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A. 765 (18).
La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.
Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.
III.-Alternative aux titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution :
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) est délivrée aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.
Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A. 8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :
1° Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (Résolution MSC. 267 (85) de l'Organisation maritime internationale) ;
2° Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :
a) L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A. 765 (18) ;
b) Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A. 765 (18) ; et
c) Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A. 765 (18).
Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.
Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) n'étant alors plus requise.Article 130.49
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Délégation lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone où un inspecteur de la sécurité des navires ne peut pas se rendre
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères, ou dans laquelle, en raison de circonstances exceptionnelles telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef de centre peut déléguer à une société de classification habilitée la réalisation de la visite nécessaire à la délivrance par l'autorité compétente des certificats mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exclusion du permis de navigation. La direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer du ressort du centre de sécurité et la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires sont informés de la délégation.
Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.
La liste des sociétés de classification habilitées à intervenir au titre du présent article est définie à l'annexe 140-A. 1.
Article 130.50
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
(rédaction réservée)
Article 130.51
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Généralités
1° Le certificat d'intervention délivré par la société de classification habilitée en application de l'article 42-3 du décret n° 84-810 définit le périmètre et atteste de l'intervention de la société de classification dans ce périmètre. Ce certificat n'est émis qu'une seule fois ou en cas de changement du périmètre d'intervention ;
2° L'exploitant du navire présente le certificat d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques couverts par la " première côte " (cf. modèle annexe 130-A. 6) :
a) A chaque commission d'étude ou de visite ;
b) Au chef de centre, lorsque les titres sont délivrés par la société de classification habilitée en application du paragraphe I-2° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, afin de lui permettre la délivrance et le renouvellement du permis de navigation ;
3° La possession d'un certificat de classification, même à titre volontaire, ne dispense pas de la délivrance du certificat d'intervention.Article 130.52
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Navires soumis à une obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
A l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires exclusivement conçus pour la compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence, telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810, supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, telle que définie par le présent article, correspondant à son exploitation.
1° Au sens du présent règlement on entend par " première cote d'une société de classification habilitée " le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :
Domaines techniques couverts par " la première cote "
1
Construction de la coque
2
Compartimentage
3
Stabilité à l'état intact
4
Stabilité après avarie lorsqu'elle est requise par le présent règlement
5
Installation de mouillage
6
Machine
7
Chaudières
8
Installation frigorifique (cargaison)
9
Installations hydrauliques
10
Installation électriques
11
Protection contre l'incendie (extinction)
12
Prévention de l'incendie, protection, détection et ventilation
13
Apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152)
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues par les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats de l'Organisation maritime internationale, dit " système HSSC ", en vigueur ;
2° En complément de la première cote, les sociétés de classification habilitées effectuent pour tous les navires soumis au présent article les vérifications ci-après listées et reprises du système HSSC :
Domaine technique
Type de visite
Vérification à effectuer
Evacuation
Visite de mise en service
Examen des plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation
(PI) 5.1.1.18
Examen des dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau conformément à l'article
(PI) 5.1.1.26
Examiner la conception des canots de secours, y compris leur matériel d'armement et leurs dispositifs de mise à l'eau et de récupération
(PI) 5.1.1.27
Déployer 50% du dispositif d'évacuation en mer après son installation
(PI) 5.1.3.97
Visite périodique
Examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement. S'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires
(PR) 5.2.2.96
Examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage devrait être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage devrait être amené jusqu'à l'eau. Vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs
(PR) 5.2.2.98
Vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours, y compris les canots de secours rapides, et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs et qu'il a été procédé à un examen approfondi et à la mise à l'essai an cours d'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours, y compris les canots de secours rapides conformément aux Prescriptions relatives à l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage
(PR) 5.2.2.99
Prévention de la pollution de l'air
Visite initiale pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du Code technique sur les NOx
(AI) 4.1.2.2.1.1
En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du Code technique sur les NOx
(AI) 4.1.2.2.1.2
En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du Code technique sur les NOx
(AI) 4.1.2.2.1.3
Pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1° une méthode approuvée existe ;
2° aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3° une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;
4° le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III.
(AI) 4.1.2.2.1.4
Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :
1° examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;
2° confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;
3° effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique.
(AA) 4.2.2.4.3
En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :
1° examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;
2° confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;
3° confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au Code technique sur les NOx ;
4° confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;
5° s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;
6° assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai.
(AA) 4.2.2.4.4
En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :
examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées - les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du Code technique sur les NOx)
(AA) 4.2.2.4.5
Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1° une méthode approuvée existe ;
2° aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3° une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;
4° le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'Annexe VI de MARPOL).
(AA) 4.2.2.4.6
3° De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.71, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.Article 130.53
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité dans les conditions prévues par la division 140, soit d'une procédure simplifiée comme définie par la division 222.
I.-Dans le cadre de l'approbation de structure, les éléments suivants sont examinés :
1° Pour tous les navires :
a) Solidité générale et mode de construction :
-du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ;
-des mâts et portiques de pêche ;
b) Renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et des apparaux liés à la fonction du navire ;
c) Renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave, tableaux arrière) ;
d) Renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
e) Cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise (charge d'envahissement) ;
2° De plus, pour les navires soumis à un certificat national de franc-bord, les éléments suivants sont examinés :
a) Safran et mèche (dont connexions à la structure) ;
b) Vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ;
c) Utilisation à quai des rampes d'accès pour charges roulantes ;
d) Pavois ;
3° En revanche, les éléments suivants ne sont pas requis au titre de cet examen :
a) Vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
b) Vérification de la résistance à l'échouage ;
c) dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements.
II.-Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
1° Plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service, et le cas échéant les charges maximales en pontée ;
2° Plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
3° Plan des sections transversales incluant la coupe au maitre, la charpente avant et arrière ;
4° Plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
5° Plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
6° Plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
7° Plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
a) Des volumes flottables ;
b) Des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
8° Plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
9° Fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage, fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté, leur lisibilité, ne soient pas affectées par une telle disposition.
III.-L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite, le certificat d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 6), ainsi que les plans requis au II, visés de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité. Le certificat d'intervention de la société de classification habilitée indique :
1° Les paramètres pris en compte et retenus pour approuver la structure ;
2° Les conditions d'exploitations ;
3° Les limites de navigation ;
4° La référence et la puissance propulsive des moteurs.
Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu'une société de classification habilitée, alors l'exploitant présente également à la commission d'étude ou de visite, le rapport d'examen de l'organisme habilité.
IV.-En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc …) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
V.-Les navires existants à la date du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.Article 130.54
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Navires à passagers
Sans préjudice des dispositions de l'article 130.52 et de l'article 130.53, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/CE doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite un certificat d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6).Article 130.55
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Navire division 241 et navire de charge division 222 procédure simplifiée
Dans le cas de l'intervention d'un organisme notifié au titre de la directive 2013/53, les modules d'évaluation de la conformité doivent être justifiés par la délivrance d'une attestation par ledit organisme et l'émission d'une déclaration de conformité à la directive 2013/53 par le chantier.
Dans le cas de l'application de la procédure d'évaluation après construction (" EAC ") définie à l'article R. 5113-28 du code des transports, l'évaluation de la conformité est justifiée par la délivrance d'une attestation et d'un rapport de conformité correspondant relatif à l'évaluation réalisée par un organisme notifié au titre de la directive 2013/53.
Article 130.56
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Généralités
Sous réserve des dispositions particulières visées aux articles 130-58 et 130-59, la commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des plans et documents correspondants aux items listés dans les annexe 130-A. 1 et 130-A. 2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
Ces plans et documents permettent de vérifier que les prescriptions applicables au navire sont satisfaites.
A.-Navire non délégué
Les plans et documents sont transmis, dans les conditions prévues aux articles 130.60 et 130.61, à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent, par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4), et dans des délais suffisants, permettant leur examen avant la réalisation des travaux. L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
Ils sont datés, référencés, mentionnent leur origine et sont libellés en français ou en anglais. Ils sont clairs, lisibles et permettent l'étude de conformité.
Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
Tout plan ou document modifié par rapport à un plan ou document antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan ou document original ou des plans et documents ultérieurement soumis. Ils comprennent un descriptif succinct des modifications.
La liste non exhaustive des plans et documents requis figure à :
a) L'annexe 130-A. 1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou examen local ;
b) L'annexe 130-A. 2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la section " sécurité des navires professionnels " de la commission centrale de sécurité ;
c) Aux annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1 du présent règlement pour les navires dont l'étude est de la compétence de la section " sécurité des navires de plaisance " de la commission centrale de sécurité,
Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports et des commentaires techniques.
Les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4) dans les conditions prévues à l'article 130.46.
Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent, les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
B.-Navire délégué
Pour les navires délégués, les plans et documents sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant à la société de classification habilitée dans les conditions prévues par cette dernière.
Les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4) dans les conditions prévues à l'article 130.46.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent, les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.Article 130.57
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Navires identiques à un navire tête de série
A. - Définition
Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
B. - Navire non délégué
1° Après avis de la commission d'étude, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés à l'annexe 130-A.3 ainsi qu'aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour chacun des navires ;
2° Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente, une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série ;
3° Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission d'étude, et les plans modifiés, lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission d'étude peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire " identique à un navire tête de série ".
C. - Navire délégué
Il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables et de se référer à la division 140 du présent règlement.Article 130.58
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Navires existants acquis à l'étranger
Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs ou modifiés, sous réserve des dispositions prévues au présent article et au 3 de l'article 110.6.
Le visa des plans et documents par une société de classification habilitée n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement.
A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, (application du règlement (CE) n° 789/2004)
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'exploitant du navire, présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef de centre, les éléments suivants :
1.1. Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
1.2. Le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
a) Le certificat de classification en cours de validité ;
b) Les conditions d'exploitation du navire ;
c) L'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
d) Les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
2.1. Stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
2.2. Conformité à la réglementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
2.3. Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
2.4. Limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
2.5. Dispositions relatives à l'habitabilité à bord ;
3. Pour permettre à la commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
- de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
- du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
- d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un navire neuf
1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un navire neuf, l'exploitant du navire présente à la société de classification habilitée et au chef de centre, les éléments suivants :
1.1. Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
1.2. Le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
a) Le certificat de classification en cours de validité ;
b) L'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
c) les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
2. La société de classification habilitée peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 :
a) Conditions d'assignation du franc-bord ;
b) Assèchement ;
c) Conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
d) Installation de radiocommunication ;
e) Equipements de navigation ;
f) Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
g) Limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions, ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
h) Conditions d'hygiène et d'habitabilité.
3. Pour permettre à la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
a) De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
b) Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée, et ;
c) D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale
1° Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, d'un navire de charge de plus de 500 UMS, et d'un navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef de centre les éléments suivants :
a) Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
b) Le certificat de classification en cours de validité ;
c) Les plans et documents requis par l'annexe 130-A.1 Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés et visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
2° Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale ne sont pas obligatoirement réétudiés par la commission d'étude compétente. L'autorité compétente peut dispenser la commission d'étude compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
a) La stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
b) La protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
c) La coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
d) Les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
3° Pour permettre à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
a) De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
b) D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4° En application de l'article 4 de la directive 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.Article 130.59
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Navire d'un type particulier
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.Article 130.60
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité ou en commission régionale de sécurité
I.-Soumission par l'exploitant du navire ou son représentant des plans et documents requis à la commission d'étude compétente :
1° Lorsque l'examen du dossier d'un navire neuf ou modifié relève de la compétence de la commission centrale de sécurité en application de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un exemplaire de chacun des plans et documents visés à l'annexe 130-A. 2 est fourni au secrétariat de la commission. Les plans et documents doivent être remis au minimum 15 jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire, ils sont examinés lors de la session suivante de la commission ;
2° Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité en application de l'article 20 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un exemplaire de chacun des plans et documents visés à l'annexe 130-A. 1 est fourni au secrétariat de la commission compétente ;
3° Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen par la commission d'étude ;
4° Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission d'étude compétente, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis en application de l'article 130.52 et aux dispositions applicables aux navires en application du présent règlement. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée, et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification, ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.
II.-Examen des plans et documents par la commission d'étude compétente :
1° Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission compétente conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A. 1 ou de l'annexe 130-A. 2 ;
2° Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A. 3 ;
3° L'annexe 130-A. 2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente, et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser, après approbation formelle de l'autorité compétente ;
4° Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.Article 130.61
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Examen local
Les navires ne relevant pas des champs de compétence de la Commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité sont soumis à un examen local en application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
I.-L'exploitant du navire ou son représentant, transmet au chef de centre compétent le dossier navire visé à l'article 130.74 lequel comprend au minimum les pièces suivantes :
1° Une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
a) Les conditions d'exploitation prévues ;
b) La désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
c) La masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
2° Les plans de structure et d'échantillonnage visés au préalable par une société de classification habilitée en application de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure ;
3° Un plan des formes ;
4° Un plan d'ensemble ;
5° Une fiche de renseignements généraux ;
6° Le procès-verbal de réception en usine du moteur, ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
7° Un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
a) Installation et circuit de combustible ;
b) Circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
c) Installation électrique ;
8° Un bilan électrique ;
9° Les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
10° Le certificat d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure.
L'exploitant du navire transmet en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante, que la structure arrière du navire peut supporter.
Le cas échéant, les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen.
II.-Examen des plans et documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre, qui peut requérir un avis complémentaire, auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.
Article 130.62
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Accès à bord
Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés à l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, peuvent être membre d'une commission de visite au titre du présent chapitre.Article 130.63
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Visite de mise en service
I.-Organisation et objet de la visite de mise en service :
La visite de mise en service visée à l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, répond aux modalités suivantes :
1° La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude ;
2° Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire, peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service ;
3° Le chef de centre peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
4° Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer ;
5° La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, de :
a) Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;
b) S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
c) Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service la situation du navire à ce moment ;
d) S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.
II.-Composition de la commission de visite de mise en service :
A.-Généralités :
1° Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités, choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant ;
2° Le président convoque les membres de la commission et est comptabilisé dans le nombre d'inspecteurs requis pour une visite de mise en service ;
3° Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations ;
4° Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B.-Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale, et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
1° Le chef de centre, président ;
2° Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), sous réserve des dispositions du D ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du D.
C.-Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres, et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres, et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
1° Le chef de centre, président ;
2° Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), sous réserve des dispositions du D) ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du D).
D.-Dispositions particulières :
1° Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente ;
2° La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite ;
3° Les navires disposant que d'installations radioélectriques portatives, ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 20 août 1984.Article 130.64
Version en vigueur depuis le 25/09/2025Version en vigueur depuis le 25 septembre 2025
Visite périodique
I.-Organisation et objet de la visite périodique :La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, répond aux modalités suivantes :
1° La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent ;
2° L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.12 ;
3° La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres ;
4° Dans ce cadre la commission de visite périodique peut :
a) Examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;
b) Faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
c) Quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
II.-Cas particulier des visites périodiques dites " de passation " :
Dans le cadre d'une visite périodique dite " de passation ", un permis de navigation illimité pourra être délivré dès lors que le navire répond aux exigences suivantes :
1° Le navire est à jour de son inspection de la face externe de la carène ;
2° Le navire est à jour de sa pesée décennale, conformément aux dispositions de la division 211, et/ ou de la vérification de son enfoncement en charge et/ ou de l'évaluation de sa stabilité basée sur la mesure du GM initial, conformément aux dispositions de la division 227 :
a) Si ce contrôle est dû à une échéance ne dépassant pas 6 mois après la visite, la pesée doit être réalisée et la validité du dossier de stabilité maintenue ou le nouveau dossier de stabilité approuvé par l'autorité compétente avant la délivrance du permis de navigation illimité ;
b) Si ce contrôle est dû au-delà des 6 mois, un permis de navigation illimité peut être délivré ;
3° Pour les navires soumis à un contrôle de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), les installations radioélectriques doivent avoir été contrôlées par l'ANFr selon la périodicité requise en application du C du III de l'article 130.64 :
a) Si ce contrôle est dû à une échéance ne dépassant pas 6 mois après la visite, il doit être réalisé avant toute délivrance du permis de navigation illimité ;
b) Si le prochain contrôle est dû au-delà des 6 mois, un permis de navigation illimité peut être délivré ;
4° Pour les navires concernés, lorsque la dernière visite du service de santé des gens de mer ou son représentant date au plus d'un an ;
5° Les prescriptions résultant de la visite ne doivent pas concerner un équipement couvert par un contrôle majeur ;
6° Les titres de sécurité délivrés par des organismes délégataires n'ont pas une période de validité limitée par rapport à la période de validité normale ;
7° Lorsque requis en application de l'article 130.52, le certificat d'intervention (annexe 130. A6) a été délivré par la société de classification habilitée ;
8° Les navires faisant l'objet d'un changement de région d'exploitation ou un changement de propriétaire ne pourront se voir délivrer ou maintenir un titre illimité que si les conditions d'exploitation déclarées par l'armateur sont identiques à celles figurant sur le permis de navigation.
Tant que le navire ne respecte pas ces exigences, un permis de navigation illimité ne peut pas lui être émis. La durée de validité du permis de navigation émis est alors à l'appréciation du président de la commission de visite périodique compétent.
III.-Composition de la commission de visite périodique :
A.-Généralités :
1° Le président convoque les membres de la commission ;
2° Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations ;
3° Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B.-Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1° Le chef de centre de sécurité des navires, président ;
2° Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du C) ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du C).
C.-Dispositions particulières :
1° La délibération de la commission peut se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 12 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite ;
2° Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente ;
3° La délibération de la commission peut se faire en l'absence du représentant de l'agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite ;
4° Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers, la périodicité du contrôle des installations radioélectriques est fixée dans le rapport de visite du représentant de l'ANFR et dans un délai ne dépassant pas trois ans. La délibération de la commission de visite périodique peut se faire en l'absence du représentant de l'ANFR, si le navire est à jour du contrôle de ses installations radioélectriques ;
5° Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives, ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Article 130.65
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Visite ciblée
En application de l'article 27-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un navire titulaire d'un permis de navigation illimitée peut être soumis à une visite ciblée.
I.-Déclenchement et objet de la visite ciblée :
1° La visite ciblée est déclenchée par le chef de centre qui peut s'appuyer sur un dispositif de ciblage. Ce dispositif s'appuie notamment sur un système d'analyse de données et d'observations, telles que l'âge du navire, la catégorie de navigation, les caractéristiques de conception et l'accidentologie propre à l'exploitation faite du navire ;
2° La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1 du décret n° 84-810.
II.-Organisation de la visite ciblée :
1° La visite ciblée est organisée sous l'autorité du chef de centre ;
2° L'exploitant du navire ciblé ou son représentant doit soumettre son navire à la réalisation de la visite dans un délai de 3 mois à compter de la prise de contact du centre de sécurité des navires compétent ;
3° Si l'armateur ou l'exploitant ne se conforme pas aux modalités d'organisation de la visite ciblée, le permis de navigation du navire peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article 8-1 du décret n° 84-810 jusqu'à la réalisation de la visite.Article 130.66
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Visites spéciales
1° Les dispositions propres aux visites spéciales sont précisées à l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
2° En application du i de l'article 32 du décret n° 84-810, des visites spéciales peuvent être réalisées dans le cadre de campagnes thématiques conduites par les directeurs interrégionaux de la mer, directeurs de la mer ou chefs de centre, visant à s'assurer, après identification d'un risque déterminé ou d'un événement particulier, que les navires continuent à satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation, à la réglementation applicable ou ne présentent pas de danger particulier.Article 130.67
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Visites inopinées
Les dispositions propres aux visites inopinées sont précisées à l'article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.Article 130.68
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Visite sur réclamation des gens de mer
Lorsqu'un inspecteur procède à une visite inopinée suite à une réclamation de gens de mer, en application de l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.Article 130.69
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Commission essais-opérations
En application des articles 14,15 et 23 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée.
La commission essai-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de :
i) L'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;
ii) La réalisation des essais dont la liste figure à l'Annexe 130-A. 7.
La composition de la commission essai-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer, et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef de centre compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission et qui a le cas échéant une voix prépondérante :
a) Une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;
b) Un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;
c) Un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;
d) Un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;
e) Un expert d'une société de classification française reconnue.
A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.Article 130.70
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Organisation des visites à l'étranger
Les visites des navires français à l'étranger sont organisées par le chef de centre, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque.Article 130.71
Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026
Inspection de la carène
1° Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans les tableaux ci-après :
NAVIRES AVEC FRANC-BORD TYPE DE NAVIRE Inspection de la face externe de la carène
et des éléments associésIntervalle de temps entre deux inspections par rapport aux dates anniversaires des certificats Type d'inspection Navires à passagers effectuant une navigation internationale 12 mois
- 3 mois
+ 0 moisDeux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans.
L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois.
Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de et après avis de la société de classification habilitée.Engins à grande vitesse 12 mois
3 mois pendant la durée de validité du certificat.
Et 60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
pour la visite de renouvellementUne inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement. Engins à portance dynamique 12 mois
- 3 mois
+ 0 moisUne inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement.
Une inspection sur deux, autre les inspections suscitées, peut-être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810)Navires de charge effectuant une navigation internationale 30 mois
6 mois pendant la durée de validité du certificat.
Et 60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
pour la visite de renouvellementDeux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois.
Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret 84-810)Navires à passagers effectuant une à navigation nationale 12 mois
3 moisUne inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée Navires de charge effectuant une navigation nationale L > 12 mètres 30 mois
6 moisUne inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée Navires de charge ou unités de stockage
(Dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS)Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité Navires de charge exploités en eau douce (1) 60 mois
- 3 mois
+ 0 moisCale sèche Navires de pêche
L > 24 mètres30 mois
6 moisCale sèche Navires de pêche
45 mètres L < 24 mètres24 mois
6 moisCale sèche Navires aquacole
45 mètres L ≥ 12 mètres24 mois
6 moisCale sèche (1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considérée. NAVIRES SANS OBLIGATION DE DETENTION D'UN CERTIFICAT DE FRANC-BORD Type de navire Inspection de la face externe de la carène
et des éléments associésType d'attestation Intervalle entre deux attestations Navire aquacole, de pêche et de charge L < 12 mètres Toutes catégories de navigation Attestation armateur de contrôle à sec 30 mois (2 ans ½ ) NUC Se référer aux dispositions prévues aux divisions 241 et 242 2° L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international par rapport à la date d'échéance du permis de navigation ;
3° Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A. 1186 (33) ;
4° En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord, ou si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux est requis si aucune anomalie est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
5° Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
Article 130.72
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Délivrance et renouvellement des titres de sécurité
Le chef de centre peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution et de certification sociale des navires se trouvant à l'étranger. Il peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite ou au représentant d'une société de classification habilitée.Article 130.73
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Contrôle par l'Etat du port
Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution ou à la certification sociale, en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale requiert auprès du chef de centre ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou à la certification sociale, ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires à l'autorité compétente.
Article 130.74
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent
I. - Après clôture de l'étude par la commission d'étude compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.60, au centre de sécurité des navires compétent.
Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service du navire, deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :
a) Un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;
b) Un exemplaire à bord du navire concerné.
II. - Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne 2009/21/CE, chaque centre de sécurité des navires, doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :
a) Les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;
b) Les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;
c) L'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;
d) L'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;
e) Le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non, immobilisations : oui ou non).
Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6. Le dossier comprend au minimum :
a) La déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;
b) L'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;
c) Toute correspondance utile ayant trait au navire ;
d) Les rapports de visite ;
e) Les titres et certificats initiaux ;
f) Un plan d'ensemble ;
g) Le dossier de stabilité ;
h) Le rapport de franc-bord ;
i) Tout document nécessitant une approbation ;
j) La copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.
En application de l'article 4.2 de la directive 2009/21/CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
III. - Le dossier du navire peut être consulté sur place par le propriétaire ou exploitant du navire ou leurs représentants.
IV. - Le système d'information GINA, doit être validé après chaque visite de mise en service, périodique, ciblée, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale, par le président de la commission de visite.Article 130.75
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Obligation d'information
I. - Pour tous les navires et en complément des obligations d'informations mentionnées à l'article 3-3 du décret n° 84-810, le propriétaire ou l'exploitant du navire et la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité, et le cas échéant à la société de classification habilité, sans délai :
1° Tout projet de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes dans les conditions prévues au A de l'article 130.11 ;
2° Tout projet de modification des conditions d'exploitation, tel que prévu au D de l'article 130.11 ;
3° Tout changement d'armateur ou propriétaire, tel que prévu au C de l'article 130.11 ;
4° Tout accident de mer visé à l'article R. 1621-12 du code des transports ;
5° Tout accident du travail maritime.
II. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'un contrôle par l'Etat du port, transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté.
III. - Pour les navires dont le permis de navigation est illimité, le propriétaire ou l'exploitant du navire doit être en mesure de démontrer :
1° Du respect des vérifications de la carène dans les intervalles prévus à l'article 130.71 et conformément au modèle figurant à l'annexe 130-A.10 ;
2° De la validité et la transmission du certificat de franc-bord renouvelé ou visé ;
3° De l'entretien périodique des moyens individuels et collectifs de sauvetage et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
4° De la validité du contrôle triennal des équipements radioélectriques par l'ANFR et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
5° De la validité de la vérification périodique des apparaux de levage dans les conditions prévues à l'article 214-3.09 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
6° De la vérification périodique des conditions d'hygiène et de la dotation médicale dans les conditions prévues à la division 217 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels.
Les pièces justificatives doivent être conservées à bord du navire et par le propriétaire ou l'exploitant du navire qui doit être à même de les fournir en cas de contrôle.Article 130.76
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Rapport de visite
1° En application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, ciblée, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent ;
2° Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées ;
3° Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises ;
4° Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports ;
5° Ce registre peut être consulté par les délégués de l'équipage ;
6° Une copie des rapports de visite est rendue disponible par l'autorité qui les a établis via le système d'information prévu au IV de l'article 130.74 ;
7° Une copie des rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires est rendue disponible à l'autorité en charge de la délivrance du permis de navigation.
Article 130.77
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers
Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78, sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.Article 130.78
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)
1° Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78, sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée ;
2° Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) ;
3° Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
a) Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ;
b) Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et
c) Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus ;
4° La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration, est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent, pour le navire soumis à la visite CAS. »
Article 130.1
Version en vigueur du 01/07/2014 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 2Objet et champ d'application.
La présente division précise les conditions et modalités de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires ainsi que les études et visites correspondantes. Elle précise de ce fait les obligations des exploitants de navires à cet effet.
Elle s'applique à :
― tout navire à passagers ;
― tout navire de charge ;
― tout navire spécial ;
― tout navire de pêche ;
― tout navire de plaisance à utilisation commerciale ;
― tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres.
Article 130.2
Version en vigueur du 07/04/2012 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2012 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3 (V)Présence à bord des titres et certificats.
Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tels que définis par l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation.
Article 130.3
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Activités opérationelles.
La partie des activités opérationnelles du présent règlement assurée par l'administration au titre de l'Etat du pavillon est effectuée suivant des procédures conformes aux règles du système de gestion de la qualité suivant la norme ISO 9001 en vigueur.
Article 130.4
Version en vigueur du 07/04/2012 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2012 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)Implantation des centres de sécurité.
Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous :
Dunkerque ;
Boulogne
Le Havre (Seine-Maritime Ouest) ;
Rouen (Seine-Maritime Est) ;
Caen ;
Saint-Malo ;
Brest ;
Concarneau ;
Lorient ;
Saint-Nazaire ;
La Rochelle ;
Bordeaux ;
Sète ;
Marseille ;
Fort-de-France ;
Le Port (île de La Réunion).Article 130.5
Version en vigueur du 07/04/2012 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2012 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)Zones de compétence des centres de sécurité des navires.
1. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque s'étend au département du Nord et au port de Calais.
2. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Boulogne s'étend aux départements du Pas-de-Calais à l'exception du port de Calais, de la Somme et de l'Oise.
3. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Ouest, implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984. Cette compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est, implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est.
5. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, à l'exception des quais en Seine de Honfleur situés à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne.
6. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe.
7. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret.
8. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau.
9. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan.
10. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Indre, du Cher, et d'Eure-et-Loir.
11. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres.
12. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze.
13. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire.
14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.
15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ainsi qu'au pays et territoires de Saint-Barthélémy et à la collectivité de Saint-Martin.
16. La compétence du centre de sécurité des navires implanté au port de La Réunion s'étend aux départements de La Réunion et de Mayotte, aux territoires des îles Eparses et aux navires exploités dans les Terres australes et antarctiques françaises.
17. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Wallis et Futuna et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires.
Article 130.6
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Centre de sécurité des navires compétent.
A. ― Tout navire de compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local :
1. Pour les navires relevant de la compétence des commissions régionales de sécurité ou de l'examen local, le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, est :
1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le lieu de construction du navire ;
1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'exploitationdu navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation ;
1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant du navire celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'exploitationdu navire.
2. Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.
3. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire durant son exploitation est celui dont la circonscription intègre le port d'exploitationdu navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation.
4. Le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est identifié, suivant les modalités définies ci dessus, après demande de l'exploitant, du propriétaire du navire, ou du chantier (cf. modèle annexe 130-A.4).
B. ― Tout navire de compétence de la commission centrale de sécurité :
a) Section “ sécurité des navires professionnels ”
Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.
b) Section “ sécurité des navires de plaisance ”
Pour les navires de plaisance à utilisation commerciale entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.
c) Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Pour les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après réception de la déclaration de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4) le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.
Article 130.7
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger.-Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
A.-Déclaration de mise en chantier :
1. Tout navire de compétence commission régionale de sécurité ou examen local :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A. 4). Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission, le cas échéant à la société de classification habilitée, et le centre de sécurité des navires chargé du suivi durant l'exploitation.
2. Tout navire de compétence commission centrale de sécurité :
a) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires professionnels ” :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
b) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires de plaisance ”
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques de la direction des affaires maritimes ainsi que, si nécessaire, à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 4). Après désignation, la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques transmet une copie de cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
3. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Avant la pose de la quille du navire ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
4. Obligations générales :
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'exploitant du navire fait intervenir une société de classification habilitée pendant la construction de son navire, il joint à la déclaration susvisée une attestation d'intervention de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A. 6)
Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de projet de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
B.-Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :
1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3.1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130. A. 4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130. A. 6).
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42 et à l'article 130.44.
2. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné et dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, l'exploitant en transmet une déclaration au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A. 4). Une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
C.-Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée :
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 5).
Article 130.8
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.
Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A. 4).
A.-Généralités :
1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dit système HSSC 2017 (1), ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130. A. 6). Cette attestation est également délivrée par la société de classification habilitée en cas de modification de son périmètre d'intervention.
4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis. B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Sous réserve des dispositions du D et du E) ci-après, le permis de navigation d'un navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas un an, à l'issue de la visite de mise en service.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
C.-Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21.
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, la liste des limitations d'exploitations.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :
-demande de permis ;
- déclaration de projet de mise en chantier ;
-rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;
-constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.
Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.
3. Le permis de navigation est délivré à un navire pour une période ne dépassant pas un an.
4. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée dans un délai de trois mois avant sa date d'expiration, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
5. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
D.-Navire de charge et de pêche, d'une longueur de longueur (L) inférieure à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de longueur (L) inférieure à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires aquacoles d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres est de cinq ans maximum.
2. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inferieure à 12 mètres est définie par l'article 130.9.
3. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres est définie par l'article 130.9.1.
4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.
5. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
6. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
E.-Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est définie par l'article 130.9.2.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail attachés au navire ayant fait l'objet d'une déclaration.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
Article 130.9
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres.
Lors de la première visite périodique après le 1er octobre 2012, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est définie suivant les modalités suivantes :
1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale, dans un délai de trois mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.
2. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum pour les navires aquacoles.
3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres, non visés par le paragraphe 2, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
RÉFÉRENCES
PARAMÈTRES
CRITÈRESVALEUR D'ÉVALUATION
1
Type de navire
Autres
0Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche)
2Pêche arts traînants (drague, chalut) (1)
3
2
Age du navire (années)
[0 ; 10]
0
]10 ; 20]
2
]20 ; ]
3
3
Catégorie de navigation
2e catégorie
5
3e catégorie
3
4e catégorie
1
5e catégorie
0
4
Nombre de passagers ou membres du personnel spécial
0
0
]0 ; 2]
2
]2 ; 12]
5
5
Nombre (n) de prescriptions émises lors de la dernière visite
Non
0
n ≤ 5
1
n > 5
2
6
Nombre (n) d'accidents du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur cinq années
n
7
Nombre (n) d'avaries à la mer dont a fait l'objet le navire sur cinq années
n
8
Nombre (n) de retraits et de suspensions du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur cinq années
n
9
Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité inférieure à la validité maximum (2)
2(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants.
(2) La non-réalisation des prescriptions dans les délais impartis illustre ce critère
5. Le critère d'évaluation est la somme des neuf valeurs d'évaluation.
6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
7. Sous réserve de l'échéance de l'inspection de la carène (art. 130.56), la périodicité est définie de la manière suivante :
- navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de deux ans et demi maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum.
8. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum un mois avant l'échéance du permis de navigation.
Article 130.9.1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 22 juin 2016 - art. 2Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche longueur
supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètresLors de la première visite périodique après le du 1er janvier 2016, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est définie suivant les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation de tout navire de charge certifié conformément aux dispositions des divisions 130 et 160 relative à la gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution est de cinq ans.
2. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires non visés au paragraphe 1 est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires non visés aux paragraphes 2 et 3, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
RÉF.
PARAMÈTRES
CRITÈRES
VALEUR D'ÉVALUATION
1
Type de navire
Autres
0
Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche)
2
Pêche arts traînants (drague, chalut) (1)
3
2
Age du navire (années)
[0 ; 10]
0
] 10 ; 20]
2
] 20 ;]
3
3Navire de 12 à 15 m, exploités soit en 2e, soit en 1re catégorie de navigation
20
4
Nombre de passagers ou membres du personnel spécial
] 0 ; 2]
0
] 2 ; 12]
5
5
Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite
Non
0
n 5
1
n > 5
2
6
Nombre (n) d'accident du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années
n
7
Nombre (n) d'avarie à la mer dont a fait l'objet le navire sur 5 années
n
8
Nombre (n) de retrait et de suspension du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur 5 années
n × 10
9
Classification coque et machine justifiée par un certificat de classe en cours de validité
-10
(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants.5. Le critère d'évaluation est la somme des 9 valeurs d'évaluation.
6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
7. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes suivants, la périodicité est définie de la manière suivante :
- navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 0. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation compris entre 0 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.
8. La validité du permis de navigation est conditionnée par la réalisation des visites de franc-bord (article 130-56).9. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation.
Article 130.9.2
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres
Lors de la première visite périodique après le 31 mars 2017, la périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres peut être définie selon les modalités suivantes :
1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale dans un délai de 3 mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.
2. La durée de validité du permis de navigation est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
3. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
RÉF
PARAMÈTRES
CRITÈRES
VALEURS D'ÉVALUATION
1
Type de navires.
Ces valeurs ne sont pas cumulables. Le cas échéant, la plus élevée est à retenir.
Moteur P < 250 Kw
Moteur P ≥ 250Kw
Voilier
2
3
1
2
Catégorie de conception (pour les navires CE)
Module A, A bis ou PCA
Module B + C
Modules B + D, B + E, B + F, G ou H
1
0
-1
3
Âge du navire
A ≤ 10
A > 10
0
2
4
Catégorie de navigation
1re et 2 ᵉ
3 ᵉ
4 ᵉ et 5 ᵉ
4
2
1
5
Navigation internationale (valeur cumulable avec celle liée à la catégorie de navigation susvisée)
1
6
Nombre de passagers
n < 6
6 ≤ n ≤ 12
n > 12
0
2
5
7
Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite
n = 0
1 ≤ n ≤ 5
n > 5
0
1
3
8
Nombre (n) d'accident (s) du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années
n
n
9
Nombre (n) d'avarie (s) à la mer dont a fait l'objet le navire sur cinq années
n
n
10
Nombre (n) de retrait (s) et de suspension (s) du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur cinq années
n
n
11
Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité
inférieure à la validité maximum (1)
2(1) La non-réalisation de prescriptions dans les délais impartis illustre ce critère. 4. Le critère d'évaluation est la somme des 11 valeurs d'évaluation.
5. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
6. La périodicité est définie de la manière suivante :-navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;
-navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 inclus et 9 inclus. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;
-navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.7. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation.
8. Lorsqu'un navire effectue plusieurs types d'exploitation différents, le cas le plus exigeant est choisi par l'administration.Article 130.10
Version en vigueur du 07/04/2012 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2012 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)Plans et Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais.
Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente avant de procéder à la délivrance d'un permis de navigation provisoire pour essai à un navire en cours d'achèvement.
Article 130.11
Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais au titre de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Le présent article est pris en application de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
A.-Navire construit pour réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée :
Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires, pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destinés à réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :
-les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un permis d'armement ;
-une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, son numéro OMI (si requis) et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
-une attestation de suivi de construction délivrée par la société de classification et indiquant les marques de classe qui seront délivrées ;
-les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège, issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
-une expérience de stabilité, ou une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série, approuvée par la société de classification ;
-un certificat international de franc-bord provisoire, si requis ;
-un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome approuvé par la société de classification ;
-un dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l'incendie, visé par la société de classification ;
-un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;
-une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFR.
Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.
B.-Navire construit pour réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée :
Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :
-les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un permis d'armement
-une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
-les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, réalisés conformément aux dispositions du présent règlement, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
-un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome, réalisé conformément aux dispositions du présent règlement, ou à des dispositions équivalentes, approuvé par la société de classification ;
-un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;
-une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFr.
Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.
Article 130.12
Version en vigueur du 01/07/2014 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 2Délivrance du certificat national de franc-bord.
En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est délivré dans les conditions suivantes :
1. Tout navire français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, à l'exception des navires de plaisance longueur de référence inférieure à 24 mètres, des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord.
2. La demande de délivrance d'un premier certificat national de franc-bord est adressée à une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement.
3. Le certificat national de franc-bord est délivré par une société de classification habilitée, pour une durée maximum de cinq ans.
4. Le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation. Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.
5. Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.
Article 130.13
Version en vigueur du 01/07/2014 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 2Renouvellement du certificat national de franc-bord.
En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est renouvelé dans les conditions suivantes :
A. - Cas général :
1. Le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, pour une durée maximum de cinq ans.
2. Le certificat national de franc-bord doit être adressé par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation. Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord doit être adressé à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.
B. - Navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984 :
Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration.
C. - Navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration :
Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 modifiéet dont le certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre ou de son délégué, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
D. - Procédure de transfert :
1. Préalablement au renouvellement du certificat national de franc-bord précédemment renouvelé par l'administration, l'exploitant du navire présente les documents suivants à la société de classification habilitée :
- plan des formes ou équivalent ;
- plans de structure générale ;
- dossier de stabilité ;
- rapport initial, ou dernier rapport de franc-bord ;
- dernier procès-verbal de visite de coque ;
- mesures d'épaisseur de coque pour les navires en acier ;
- procès-verbal de visite de mise en service ;
- les deux derniers procès-verbaux de visite périodique ;
- si le navire a fait l'objet de modifications importantes, procès-verbaux de visites spéciales mentionnant ces modifications ;
- les procès-verbaux de la commission régionale de sécurité.
2. Après réception de ces documents par la société de classification habilitée, une visite spéciale conjointe administration et société de classification habilitée est réalisée.
Au vu des conclusions de cette visite, le chef de centre de sécurité des navires peut décider que le renouvellement peut être effectué par une société de classification habilitée. Dans le cas contraire, celui-ci peut décider de proroger le certificat, pour une durée maximum d'un an.
Article 130.13-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Création Arrêté du 22 juin 2016 - art. 2Régime de certification des bases de maintenance.
A. - Champ d'application.
Les dispositions du présent article s'appliquent à :
1. Des flottes de navires respectant l'ensemble des critères suivants :
- les navires sont :
- jumeaux ;
- de longueur de référence strictement inférieure à 24 mètres ;
- d'une construction conforme au référentiel d'une société de classification habilitée ;
- détenteurs d'un certificat national de franc-bord en cours de validité ;
- les navires réalisent une navigation exclusivement nationale à l'étranger ;
- la maintenance liée au franc-bord des navires considérés est exclusivement assurée sur la ou les bases de maintenance objet de l'habilitation.
2. Des bases de maintenance respectant chacune les conditions suivantes :
- l'installation industrielle permet d'assurer les inspections de la face externe de la carène des navires considérés ;
- elle est située dans un état hors du territoire de l'Union européenne ;
- elle procède à la maintenance effective d'au moins 10 navires jumeaux sur une période de douze mois ; ce nombre total peut comprendre des navires battant pavillon d'un Etat tiers.
B. - Habilitation "franc-bord" d'une base de maintenance et régime d'exemption connexe.
A la demande de l'exploitant, une société de classification habilitée peut autoriser une base de maintenance à réaliser les visites de franc-bord pour une flotte donnée. Un processus d'habilitation de la base de maintenance est alors engagé par la société de classification.
L'habilitation de la base de maintenance, le cas échéant, conduit à substituer une exemption sous condition, délivrée conformément aux dispositions du paragraphe D du présent article, aux certificats nationaux de franc-bord des navires considérés.
C. - Conditions et procédure d'habilitation d'une base de maintenance.
L'exploitant sollicite l'habilitation dite "franc-bord" d'une base de maintenance auprès d'une société de classification habilitée.
Cette demande est accompagnée :
- de la liste des navires concernés par l'habilitation de la base de maintenance ;
- d'un organigramme de la base avec les compétences associées, identifiant en particulier le responsable de la base en charge des relations avec la société de classification habilitée ;
- de l'ensemble des procédures encadrant le processus de maintenance des navires et, en particulier, faisant apparaître les points de contrôles vérifiés lors des visites annuelles et des visites de renouvellement du franc-bord.
La base de maintenance fait l'objet d'un audit initial d'habilitation par la société de classification. L'audit initial d'habilitation couvre tant les infrastructures que l'organisation et les compétences.
La société de classification habilitée est libre d'imposer toute disposition supplémentaire qu'elle juge opportun d'ajouter à celles du présent article.
Les conclusions des audits initiaux d'habilitation sont présentées à la commission centrale de sécurité. L'habilitation de la base de maintenance est ensuite prononcée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, par la société de classification habilitée.
L'habilitation peut faire l'objet d'un amendement sans audit supplémentaire, mais uniquement lorsque l'évolution porte sur une modification de la liste des navires considérés.
Chaque base de maintenance fait l'objet annuellement d'un audit par la société de classification habilitée.
L'audit périodique des différents sites habilités donne lieu à l'émission d'un rapport annuel transmis au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes ainsi qu'aux centres de sécurité des navires gestionnaires des navires concernés.
Chaque navire de la flotte considérée fait l'objet d'une inspection de la face externe de sa carène et des éléments associés, en présence de la société de classification habilitée et au moins une fois tous les cinq ans.
En outre, au moins 20 % des navires de la flotte font, annuellement, l'objet d'une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés.
D. - Obligations générales d'une base de maintenance.
La base de maintenance réalise les visites de franc-bord suivant un cycle annuel. Elle respecte une plage de temps pour leur réalisation dont les limites sont de plus ou moins trois mois autour de la date anniversaire de la visite initiale de franc-bord.
La base de maintenance réalise les inspections de la face externe de la carène des navires et des éléments associés conformément aux dispositions de la présente division.
La base de maintenance dispose d'un processus d'amélioration permanente de son système de gestion de la maintenance. Ce processus garantit l'analyse des données relatives aux dommages et aux avaries subis par les navires considérés. Le retour d'expérience conduit à la mise en place d'actions correctives sur des types d'avaries génériques à une série de navire, d'instructions et de listes de vérification sur lesquelles sont basées les visites annuelles de franc-bord.
Les bases de maintenance entretiennent une base de données relative aux dommages, aux avaries et au retour d'expérience afférent portant sur l'ensemble de la flotte de navires concernés.
La base de données, actualisée, est adressée semestriellement à la société de classification habilitée.
E. - Obligations générales des navires.
Les navires rattachés à une base de maintenance habilitée se voient délivrer un certificat d'exemption de franc-bord par l'autorité compétente.
L'exemption est valable pour une période limitée par la date d'échéance du certificat national de franc-bord qu'elle remplace, puis elle est périodiquement renouvelée pour une période maximale de cinq ans.
F. - Suspension/retrait.
Au motif du non-respect de l'une des obligations du présent article, la société de classification, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, suspend l'habilitation d'une base de maintenance.
Le cas échéant, tout certificat d'exemption délivré à un navire concerné par la base de maintenance en question est suspendu.
Article 130.14
Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est délivré par une société de classification habilitée au titre de la division 140 du présent règlement.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.
Toute demande de jaugeage ou de rejaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire, à une société de classification visée dans l'annexe 140. A. 1 " Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives ".
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Article 130.15
Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, est délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.
Les demandes de jaugeage s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 130.7 de la présente division. Chaque demande doit comprendre, a minima, les éléments suivants :
1. Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130. A. 4 de la présente division ;
2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.
Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas, en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
Article 130.16
Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3Délivrance de certificats de jaugeage provisoires.
Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :
1. En application de l'article 130.10 et de l'article 130.11 de la présente division ;
2. Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.
La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Sous réserve de conditions particulières, l'autorité compétente ou la société de classification habilitée peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.
Article 130.17
Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3Durée de validité du certificat de jaugeage.
Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la réglementation internationale, au plus tard trois mois après le changement de pavillon.
Article 130.18
Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3Demande de rejaugeage d'un navire.
Toute demande de rejaugeage d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres doit être motivée vis-à-vis d'une obligation réglementaire correspondant à l'exploitation réelle du navire.
Dans ce cadre, l'armateur présente une demande de rejaugeage conformément au modèle présenté en annexe 130. A. 4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, acompagnée des éléments suivants :
1. Eléments objectifs présentant la nécessité de rejauger le navire ;
2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.
Après étude des éléments, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut délivrer dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite à bord du navire.
Article 130.19
Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et de Panamá.
Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants :
- le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;
- le document préparatoire PC/ UMS pour le canal de Panamá.
Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification habilitée.
Article 130.20
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Délivrance des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes.
En application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes sont délivrés selon les modalités suivantes :
1. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.1120 (30) telle que modifiée s'applique pour la délivrance, le visa ou le renouvellement des titres internationaux.
Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17), telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.
En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions auxquelles la France est partie.
2. La commission de visite instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue la visite initiale , prévue dans le système harmonisé de la résolution A.1120 (30) modifiée.
3. La commission de visite instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue les visites de renouvellement , périodique , intermédiaire ou annuelle prévues dans le système harmonisé de la résolution A.1120 (30) modifiée.
4. Préalablement à la délivrance des titres et certificats internationaux, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents.
5. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
- un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
- cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires.
6. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de cinq mois, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;
b) Aux navires en essais.
7. Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
Article 130.21
Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3Processus de transfert pour les navires.
Les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
A la date de publication du présent règlement, les navires entrant dans le champ d'application du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis à la procédure de transfert suivante :
Quatre mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent le nom et les coordonnées de la société de classification habilitée qu'il a choisie.
Trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, choisie par l'exploitant du navire, les éléments suivants :
- rapport de visite de mise en service ;
- dernier rapport de visite annuelle ;
- dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;
- procès-verbaux de la commission centrale de sécurité ;
- copie des certificats internationaux en cours de validité.
Article 130.22
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption.
En application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes :
1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line.
2. Les exemptions prévues par la règlementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de la commission d'étude compétente, par la personne désignée par la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
4. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de ladite société.
Article 130.23
Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale.
Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.
Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.
La même procédure s'applique dans le cas de demandes de modification du certificat.
Article 130.24
Version en vigueur du 01/07/2016 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 22 juin 2016 - art. 2Généralités.
1. Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au Code international de gestion de la sécurité (Code ISM).
2. Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.
Article 130.24.1
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Certification provisoire.
Un document de conformité provisoire et un certificat provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions dont disposent le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les administrations, adoptées par l'Organisation maritime internationale dans le cadre de la résolution A. 1118 (30).
Le processus de certification provisoire consiste :
1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions.
2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire, laquelle se décompose en deux étapes successives :
a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie, puis
b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord.
Article 130.25
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Document de conformité de la gestion de la sécurité.
1. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.
2. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie :
a) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;
b) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée par une société de classification habilitée ;
c) Après avis de la commission régionale de sécurité, par le directeur interrégional de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité.
3. La composition de l'équipe d'audit est fixée par décision de l'autorité compétente telle que déterminée au paragraphe 2.
4. Le document de conformité de gestion de la sécurité est visé annuellement après audit par le responsable d'audit.
La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins deux mois, au chef du bureau chargé de la réglementation et du contrôle des navires ou, selon le cas, à la direction interrégionale de la mer (DIRM) ou, outre-mer, à la direction de la mer (DM) ou au service des affaires maritimes (SAM) compétent.
5. Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire est délivré, conformément aux dispositions du code ISM, selon le cas, par le ministre chargé de la mer, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer.
Article 130.26
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Certificat de gestion de la sécurité.
1. Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.
2. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
3. Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
c) Lorsqu'un navire change de pavillon.
5. Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité ou son délégué.
6. Le chef de centre de sécurité ou son délégué peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.
7. La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie décidée en application des dispositions de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.
Article 130.27
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Certificat du travail maritimeLe certificat du travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de sécurité compétent.La validité du certificat du travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Un certificat provisoire du travail maritime peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention du travail maritime, mais ne disposant pas des parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime dans les cas suivants :
- navires neufs au moment de la livraison ;
- changement de pavillon ;
- une compagnie prend en charge un nouveau navire.
Article 130.28
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Certificat social à la pêche
Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :
a ) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;
b ) Age minimum (article 9) ;
c ) Examen médical (articles 10,11 et 12) ;
d ) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;
e ) Liste d'équipage (article 15) ;
f ) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16,17,18,19 et 20)
g ) Droit au rapatriement (article 21) ;
h ) Recrutement et remplacement (article 22) ;
i ) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;
j ) Logement et alimentation (articles 25,26,27 et 28) ;
k ) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;
l ) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31,32 et 33).
Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de sécurité compétent.
Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :
-navires neufs au moment de la livraison ;
-changement de pavillon ;
-une compagnie prend en charge un nouveau navire.
Article 130.29
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Délégation lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone déconseillée.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de viser au nom de l'Etat les certificats de gestion de la sécurité du navire ou de travail maritime.
Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.
Article 130.27
Version en vigueur du 31/12/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2
Modifié par Arrêté du 23 décembre 2015 - art. 3Suspension des titres de sécurité.
1. Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononce, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :
1. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avaries, de modifications ou de dégradations de sa structure ou de ses installations ;
2. Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ou à la société de classification habilitée ;
3. Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;
4. La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;
5. Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;
6. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat du travail maritime ;
7. Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à son bord d'un équipage, nonobstant les dispositions du chapitre 500-I de la division 500.
Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.
2. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
3. Sauf lorsqu'elle porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suppression d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne la suspension du permis de navigation.
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par l'autorité administrative compétente, d'une visite spéciale entraîne la suspension du permis de navigation.
4. Le ministre chargé de la mer prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité visé au V de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion de la sécurité et au règlement n° 336-2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil.
Article 130.28
Version en vigueur du 12/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 12 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3Mesure de fin de suspension des titres de sécurité.
La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de trois mois :
1. Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats.
2. Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante.
3. Jusqu'à nouvelle attribution de classe.
4. Jusqu'à l'exécution de la prescription visée au 1.3.
5. Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.
Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.
Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions mentionnés aux 1° à 5° ou après que la visite spéciale a été effectuée.Article 130.29
Version en vigueur du 15/08/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 août 2015 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2
Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 3Retrait des titres de sécurité.
Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou du certificat du travail maritime, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononcent, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.
La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.
Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.
Un titre retiré ne peut être restitué. Seul un nouveau titre peut être délivré.
Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.
Article 130.30
Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Publication des décisions de suspension et de retrait.
Les décisions de suspension et de retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution (y compris le permis de navigation) prises en application des articles 8-1, 9 et 9-1 du décret n° 84-810 sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Article 130.30.1
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Engins remorqués
Les navires qui sont soit en situation de remorquages d'urgence, soit exploités exclusivement en 5e catégorie de navigation ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Remorquage en mer
Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A.765(18). La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.
Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.
Alternative aux titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810, une attestation de conformité à la résolution A.765(18) est délivrée, aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.
Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A.8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :
1. Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (résolution MSC.267(85) de l'organisation maritime internationale).
2. Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :
2.1. L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A.765(18).
2.2. Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A.765(18) ; et
2.3. Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A.765(18).
Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.
Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A.765(18) n'étant alors plus requise.
Article 130.31
Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Tous navires disposant d'un certificat de classe.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe :
― pour tout navire visé par le présent article, la société de classification délivre à l'exploitant une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 30-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe ;
― l'exploitant du navire présente l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques couverts par la “première côte” (cf. modèle annexe 130-A. 6)
― à chaque commission d'étude ou de visite ;
― au chef du centre de sécurité des navires compétent, lorsque les titres sont délivrés par la société de classification habilitée en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, afin de lui permettre la délivrance et le renouvellement du permis de navigation.― l'exploitant du navire présente également une nouvelle attestation d'intervention à l'occasion de toute modification apportée au périmètre d'intervention de la société de classification.
Article 130.32
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Navires soumis à une obligation de classification au titre
de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.En application des dispositions de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires exclusivement conçus pour la compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation.
La longueur a prendre en compte pour l'application du présent article est la longueur de référence telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :
-construction de la coque ;
-compartimentage ;
-stabilité à l'état intact ;
-installations de mouillage ;
-machine ;
-chaudières ;
-installations hydrauliques ;
-installations électriques ;
-protection contre l'incendie (extinction).
-stabilité après avarie lorsqu'elle est requise par le présent règlement ;
-installations frigorifiques (cargaison) ;
-prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
-apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) .
Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1120 (30)
, ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :
Evacuation
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :
-examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4,5.2,5.3,7.5,7.8.2,8.4,8.5,9,10.6,11,13,17,20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;
-examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24,36,38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2,4.1 à 4.6,6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16,20,47 et 48 de SOLAS 74/88) ;
-déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).
Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :
-examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires (règles III/20,21,23,24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08 ; sections 2.3 à 2.5,3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau ; vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs (règles III/11,12,13,15,16,20,21 et 23 de SOLAS 74/96/04 ; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs (règle III/20 de SOLAS 74/00/12) ;
Prévention
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx :
-en cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du code technique sur les NOx ;
-pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL).
Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/ restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;
2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;
3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;
2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;
3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au code technique sur les NOx ;
4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;
5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;
6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :
-examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées-les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du code technique sur les NOx) ;
Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL)De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
Article 130.33
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie par la division 222.
Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
1. Les éléments suivants sont examinés :
-solidité générale et mode de construction :
-du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ;
-des mâts et portiques de pêche ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et des apparaux liés à la fonction du navire ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave, tableaux arrière) ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
-cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise (charge d'envahissement).De plus, pour les navires soumis à un certificat de FB national, les éléments suivants sont examinés :
-Safran et mèche (dont connexions à la structure) ;
-vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ;
-utilisation à quai des rampes d'accès pour charges roulantes ;
-pavois.Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :
-vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
-vérification de la résistance à l'échouage ;
-dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements.2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;
- plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
- plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;
- plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
- plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
- plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
- plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
- des volumes flottables ;
- des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
- plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
- fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;
- fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.
L'attestation d'intervention de la société de classification indique les paramètres pris en compte et retenus pour approuver la structure :
-les conditions d'exploitations ;
-les limites de navigation ;
-la référence et la puissance propulsive des moteurs.Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu'une société de classification habilitée, alors l'exploitant présente également à la commission d'étude ou de visite, le rapport d'examen de l'organisme habilité.
4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
Article 130.34
Version en vigueur du 01/07/2014 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 2Navires à passagers.
Sans préjudice des dispositions de l'article 130.32 et de l'article 130.33, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/CE doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130. A. 6).
- Les articles du présent chapitre sont pris en application de l'article 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires
Article 130.35
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Généralités
1. Un navire battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à la convention SOLAS ou au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui réservé à un navire battant pavillon d'un Etat Partie à cette convention et à ce code. Il doit établir avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire une déclaration de sûreté conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A du code ISPS.
2. Le certificat de sûreté est délivré pour une période maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration, hors prorogation éventuelle, du certificat existant.
3. La déclaration de sûreté est un document qui doit indiquer les mesures de sûreté requises qui pourraient être partagées entre une installation portuaire et un navire ou entre des navires, ainsi que la responsabilité de chacun.Article 130.36
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Plan de sûreté du navire.
1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de sûreté approuvé par l'Administration. La direction des affaires maritimes est l'administration compétente pour l'étude et l'approbation des plans de sûreté des navires du pavillon national. Le plan de sûreté du navire est approuvé par le Ministre chargé de la mer. Ce dernier vise un acte d'approbation qui atteste de la satisfaction aux dispositions de la convention SOLAS 74 chapitre XI-2 règles 4 et de la partie A9 du code ISPS et de l'annexe II au règlement (CE) n° 725/2004. Cet acte d'approbation doit être présenté à toute requête lors d'un contrôle par l'Etat du port.
2. Le plan de sûreté approuvé par l'Etat du pavillon est opposable à bord du navire à l'équipage, aux exploitants du port, aux avitailleurs et entreprises concourant à l'exploitation du navire et à toute personne autorisée à monter à bord du navire.
3. Les dispositions du plan de sûreté approuvé relatives à l'accès des visiteurs ne sont pas opposables aux agents de l'Etat et au personnel des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité. Les dispositions du plan de sûreté du navire ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes. Il appartient au capitaine du navire et à la station de pilotage d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.
4. En vue de l'approbation du plan de sûreté, l'étude est ouverte à compter de la délivrance du certificat provisoire de sûreté du navire. A ce titre, l'armateur de tout navire tenu de détenir un plan de sûreté remet au Ministre chargé de la mer :- 1. Une évaluation de la sûreté de ce navire ;
- 2. Un projet de plan de sûreté ;
- 3. Un plan général du navire identifiant les zones d'accès restreint et le positionnement des boutons d'action du système d'alerte de sûreté du navire ;
- 4. une attestation de la compagnie s'engageant à appliquer les mesures du Code ISPS A19.4.2.5. L'élaboration des plans de sûreté relève de la responsabilité des armateurs, propriétaires et exploitants des navires.
6. En complément des dispositions du règlement (CE) n° 725/2004, le plan de sûreté de tout navire comporte les dispositions nationales suivantes :
a) Le niveau ISPS de sûreté relève de la décision du Premier Ministre. Le capitaine ne peut donc ni le relever, ni l'abaisser. Néanmoins, le capitaine peut de sa propre initiative, et en fonction de son évaluation personnelle de la menace, adopter des mesures de sûreté appropriées aux circonstances et supérieures au niveau de sûreté imposé par l'Etat du pavillon ou le compléter par des mesures spécifiques qu'il juge appropriées à une situation particulière.
b) Le plan de sûreté du navire doit indiquer la fréquence retenue pour les audits sans dépasser deux ans. La prise en compte de la circulaire MSC.1/Circ. 1217 de l'OMI est recommandée.
c) Les enregistrements de sûreté doivent être conservés au moins deux ans à bord du navire.
d) Un organigramme des personnes chargées de la sûreté à bord du navire doit figurer dans le plan de sûreté du navire
e) Des dispositions particulières relatives à l'accès des agents de l'Etat et des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité.
7. Le plan de sûreté doit être conforme aux dispositions du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, de la partie A du code ISPS et des mesures de la partie B du code ISPS rendues obligatoires par l'article 3.5 du règlement (CE) n° 725/2004.8. L'évaluation de sûreté du navire permet d'identifier :
- la cartographie logicielle et matérielle du navire ;
- la définition des éléments sensibles du navire ;
- la gestion des vulnérabilités système.
9. Sur avis conforme du ministère des armées la défense, le navire classé sensible dispose d'un additif au plan de sûreté qui traite des mesures de contre-terrorisme maritime. Ce document comprend d'une part les éléments visant à préparer l'intervention de forces d'intervention et d'autre part la préparation de l'équipage pour faire face à cette menace. Cet additif est validé par le ministère chargé de la mer. Un entraînement de l'équipage est réalisé au moins une fois par an afin de mettre en œuvre les instructions de contre-terrorisme maritime appliquées au navire. Cette disposition est contrôlée lors de la certification du navire.
10. La délégation du contrôle des accès du navire par la compagnie à un opérateur extérieur (opérateur terrestre de la compagnie, installation portuaire…) doit impérativement être cadrée au travers d'un agrément entre le navire et les opérateurs en charge de la gestion de ce contrôle. Cet agrément entre les différentes parties permet d'identifier dans tous les cas et quel que soit le niveau de sûreté qui s'assure de ce contrôle afin de veiller à toute vulnérabilité d'accès au navire. Cette délégation doit revêtir un caractère confidentiel car elle reprend des dispositions ayant un caractère d'accès limité au plan de sûreté du navire. Afin de cadrer cette délégation, les différentes parties prenantes doivent viser ce document. La prise en compte de cette délégation peut être réalisée au travers d'une déclaration de sécurité. Cette dernière doit être la plus complète possible afin d'identifier toutes les failles traitant de ce contrôle. Le plan de sûreté du navire doit matérialiser ce transfert de compétence entre le navire et le gestionnaire de contrôle du navire.
11. Tout amendement à une disposition essentielle du plan de sûreté approuvé d'un navire est soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé de la mer. Les dispositions essentielles du plan de sûreté d'un navire battant pavillon français sont :
a. Les mesures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes, d'explosifs, de substances nocives ou dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires, des ports ou des installations portuaires.
b. L'identification des zones d'accès restreint à bord et les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé à ces zones.
c. Les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au navire.
d. Les procédures permettant de faire face à une menace contre la sûreté du navire, y compris les dispositions permettant de maintenir les opérations essentielles du navire ou de l'interface entre le navire et l'installation portuaire.
e. Les procédures permettant au navire de passer sans perdre de temps aux niveaux 2 et 3 de sûreté.
f. Les procédures d'évacuation du navire en cas de menace contre la sûreté.
g. Les procédures de sûreté concernant les relations entre le navire et l'armateur, les autres navires, les organismes nationaux désignés pour être les points de contact définis au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et les autorités compétentes en matière de sûreté.
h. Les procédures de sûreté concernant l'interface entre le navire et les installations portuaires.
i. Les procédures concernant le maintien en condition opérationnelle du système d'alerte de sûreté du navire.
j. L'additif de contre terrorisme maritime du plan de sûreté.Article 130.37
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Certificat international de sûreté du navire
1. Le certificat international de sûreté du navire est délivré et renouvelé, après un audit, dans le cadre de l'article 29.3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Ce certificat de sûreté doit être délivré ou renouvelé uniquement lorsque le navire dispose d'un plan de sûreté approuvé et lorsque le navire est exploité conformément aux dispositions figurant dans le plan de sûreté du navire approuvé. Si un écart à ces dispositions est détecté, le certificat ne peut pas être délivré ou renouvelé. Le certificat international de sûreté du navire est visé après audit entre la deuxième et la troisième date anniversaire de délivrance du certificat.
2. Un certificat de sûreté provisoire peut être délivré : à des navires neufs au moment de la livraison ; lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou lorsqu'un navire change de pavillon. Ce certificat de sûreté provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué et ceci après avis du ministre chargé de la mer. Ce certificat provisoire ne pourra être renouvelé qu'après avis du ministre chargé de la mer et en référence au code ISPS Article 19.4.5. La délivrance d'un certificat provisoire ne peut pas être déléguée à une société de classification habilitée.
Article 130.38
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Certification nationale de sûreté
1) Sur la base d'une évaluation de la sûreté maritime réalisée au plus tous les 5 ans, les catégories de navires suivantes disposent d'une certification nationale de sûreté :
a) Navires roulier à passagers d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale,
b) Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale,
2) Le certificat de sûreté national répond à l'ensemble des règles applicables au certificat international : délivrance, vérification, durée de validité, perte de validité.
3) Après avis du Ministre chargé de la mer, le navire opérant une navigation nationale n'est pas tenu de l'emport d'un système d'alerte de sûreté.
4) La formation de l'agent de sûreté du navire disposant d'un certificat national de sûreté est au moins équivalente à la formation relative aux tâches spécifiques liées à la sûreté. La formation des marins présents à bord du navire répond au moins à une familiarisation de sûreté délivrée par un organisme de sûreté habilité ou par l'agent de sûreté de la compagnie. Ce dernier doit disposer de la formation définie par l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie.
5) Pour un "quai", une "cale" ou un "embarcadère", la charge des mesures de sûreté sur ces emplacements des liaisons maritime nationales est assurée par la compagnie en lien avec les autorités locales. Les dispositions de sûreté de ces emplacements sont matérialisées au niveau de l'évaluation et du plan de sûreté du navire.Article 130.39
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Règles relatives au matériel de sûreté
1. L'armateur du navire informe le Ministre chargé de la mer dès lors qu'il se produit une défaillance du matériel de sûreté ou du système de sûreté du navire ou la suspension d'une mesure de sûreté qui compromettent l'aptitude du navire à être exploité aux niveaux de sûreté de 1 à 3. La notification doit être accompagnée des éventuelles mesures correctives proposées.
2. Le navire sous pavillon français qui dispose d'une citadelle doit intégrer une procédure au plan de sûreté du navire. Cette procédure est approuvée avec le plan de sûreté auquel elle se rattache ou lors d'une révision de ce plan.
3. (Supprimé)
4. En référence au règlement européen CE725/2004 article 3.5, l'évaluation de la sûreté du navire doit traiter les dispositions relatives à la cyber sécurité du navire. Cette évaluation doit statuer au moins sur :
- la cartographie logicielle et matérielle du navire,
- la définition des éléments sensible du navire,
- la gestion des vulnérabilités système,
- l'évaluation doit formaliser les mesures adoptées par la compagnie en termes de protection des systèmes de communication et d'information au niveau du plan de sûreté du navire. Ces mesures portent sur le résultat de l'évaluation, le seuil de probabilité d'accident, les systèmes clés du navire, les conclusions d'ordres politique et techniques relative à la cyber sécurité du navire.
Article 130.40
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Délégation d'une visite de certification de sûreté
1. En référence à l'article 3.1 paragraphe III du décret n° 84-810, la délégation de certification de sûreté d'un navire à un organisme de sûreté habilité est uniquement autorisée en raison du positionnement du navire dans une zone déconseillée par le ministère des affaires étrangères. Cette délégation est soumise à validation du Ministre chargé de la mer.
2. Les organismes de sûreté habilité sont définis dans l'Annexe 140-A.1 paragraphe 4.
3. Dans le cadre de cette délégation, les organismes de sûreté habilités délivrent, renouvellent, visent et retirent le certificat de sûreté.
4. La délivrance d'un certificat provisoire et l'approbation d'un plan de sûreté ne sont pas délégués à un organisme de sûreté habilité.Article 130.41
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Port d'une arme par un agent de l'Etat à bord du navire
1. Les agents de l'Etat autorisés à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent la conserver à bord du navire. L'équipage du navire n'est pas autorisé à exiger de leur part qu'ils remettent leur arme lors de leur montée à bord. La présence à bord d'armes appartenant à ces agents, que ces armes aient été déclarées ou non lors de leur embarquement, ne peut pas être interprétée comme un manquement du navire à l'obligation de mettre en œuvre ou de maintenir des mesures de sûreté appropriées.
2. Lorsque l'agent de l'Etat disposant d'un port d'arme en tant qu'arme de service n'est pas dans l'exercice de sa fonction, il doit déclarer auprès de la compagnie le transport de cette arme à bord du navire. Lors d'un voyage international, les dispositions du transport de l'arme s'appliquent au travers de la procédure de transport d'arme de la compagnie.
3. L'agent de l'Etat doit s'informer, lorsqu'il monte à bord du navire, des marchandises dangereuses ou des matières potentiellement dangereuses présentes à bord et s'il connait mal les risques liés à ces matières, demander des conseils spécifiques sur les précautions à observer en matière de sécurité.Article 130.42
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Transport de marchandises dangereuses à bord d'un navire roulier à passagers par un véhicule privé ou un passager "piéton"
1. L'annexe 130-A.9 précise la liste des marchandises autorisées à être transportées par un véhicule à usage non commercial et par un passager piéton en référence à la prescription fonctionnelle 1.3.4 du code ISPS qui vise à empêcher l'introduction d'armes, de dispositifs incendiaires ou d'explosifs non autorisés à bord des navires.
2. La compagnie maritime doit informer le passager de la liste des marchandises dangereuses autorisées d'emport dans son véhicule et ses bagages. Cette information doit être formalisée lors de l'achat du titre de navigation et sur le lieu d'embarquement.
3. Le transport d'une arme à bord du navire est soumis à une déclaration préalable du passager auprès de la compagnie. Cette dernière applique la procédure de transport d'arme déclarée. Cette procédure est validée par l'administration. La cohérence des mesures prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par la compagnie est garantie par un protocole mutuel. Cette procédure reprend au moins les éléments suivants :
(1) Type d'armes autorisées à être embarquées.
(2) Stockage à bord : mesures de protection, inventaire. Ces articles ne sont acceptés à bord que s'ils sont placés dans un local sécurisé ou dans un véhicule verrouillé transporté dans le pont garage, fermé au moment de l'appareillage après examen visuel du personnel de bord.
(3) Responsabilités liées au transport des armes à bord du navire.
4. Une fois en mer, l'accès au pont garage est interdit à tout passager. L'espace garage est verrouillé et accessible uniquement à l'équipage du navire conformément aux dispositions applicables en matière de sécurité du navire.
Article 130.43
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Plans et documents à fournir.
A.-Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42, à l'article 130.44 et à l'article 130.59.
2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4).
3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.
5. Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte font l'objet d'une étude par la société de classification habilitée sur la base de son règlement, préalablement à tout examen par la commission de sécurité compétente.
Ces plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports de commentaires techniques.6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).
7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A. 1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A. 2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, les listes non limitatives des plans et documents requis sont fixées aux annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1 du présent règlement. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.
9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexe 130-A. 1 130-A. 2, ainsi que les annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1 sont libellés en français ou en anglais.
10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.
11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A. 1 et 130-A. 2, ainsi que les annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1.
12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent.
14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
B.-Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
Article 130.44
Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2Navires identiques à un navire tête de série.
A. - Définition :
Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après avis de la commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés par l'annexe 130-A.3 ainsi que par les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour chacun des navires.
2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.
3. Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission de sécurité compétente peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire identique à un navire tête de série.
C. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Article 130.45
Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2Navires existants acquis à l'étranger.
Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs ou modifiés, sous réserve des dispositions prévues au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Le visa des plans et documents par une société de classification n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires.
A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen (application du règlement [CE] n° 789/2004) :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'Accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréé agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les conditions d'exploitation du navire ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexe 130-A.1 et annexe 130-A.2 de la présente division :
― stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― limites d'exploitation ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
― dispositions relatives à l'habitabilité à bord.
3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire, sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée et ;
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf :
1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. La commission d'étude compétente peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
― conditions d'assignation du franc-bord ;
― assèchement ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― installation de radiocommunication ;
― équipements de navigation ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― conditions d'hygiène et d'habitabilité ;
― limites d'exploitation,
ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les plans et documents requis par l'Annexe 130-A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'Administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n'ont pas a obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente.
En particulier, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
― la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
― la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
― la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
― les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. En application de l'article 4 de la directive n° 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
D. - Navires n'entrant pas dans les cas A, B ou C listés ci-dessus :
1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des items listés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
Article 130.46
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Navire d'un type particulier.
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.35 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.
Article 130.47
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité.
1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire neuf ou modifié relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, l'exploitant du navire ou son représentant lui présente un exemplaire de chacun des plans et documents visés par l'annexe 130-A.2.
2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen en commission centrale de sécurité.
3. Les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.32). Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
4. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.2.
5. L'annexe 130-A.2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser après approbation formelle de l'autorité compétente.
6. Les plans et documents font l'objet d'une étude de conformité pour chaque item identifié au titre de l'annexe 130-A.2
7. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
8. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
9. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Article 130.48
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Fonctionnement de la commission centrale de sécurité.
1. Les plans et documents doivent être remis au bureau de la règlementation et du contrôle de la sécurité des navires, au minimum quinze jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire les plans et documents sont examinés lors de la réunion suivante de la commission.
2. La commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès-verbaux suivants relevant de sa compétence :
a) PV CCS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CCS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ;
c) PV CCS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CCS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;
e) PV CCS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;
f) PV CCS INT : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;
g) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution ;
3. Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.
4. Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG et INT. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques, sont transmis aux Etats membres et à la commission européenne en application de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée, et à la société concernée.
5. Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.
Article 130.49
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Zones de compétence des commissions régionales de sécurité.
Une commission régionale de sécurité siège au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à Saint-Denis de La Réunion, à Nouméa et à Papeete.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, Seine-Maritime Est, Manche-Calvados et, pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère Nord, Finistère Sud, Morbihan et Pays de la Loire et pour l'examen des dossiers des navires de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Charente-Maritime et Aquitaine.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur-Corse.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Antilles-Guyane.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Saint-Denis de La Réunion s'étend à la zone du centre de sécurité des navires océan Indien.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.Article 130.50
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Soumission des documents à une commission régionale de sécurité.
1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents visé par l'annexe 130-A.1. Les documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires.
2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis, à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen en commission régionale de sécurité.
3. Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.1.
4. Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.32). Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
5. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.
6. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
7. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
8. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Article 130.51
Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2Fonctionnement des commissions régionales de sécurité.
1. Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès-verbaux suivants relevant de leur compétence :
a) PV CRS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CRS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c) PV CRS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CRS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;
e) PV CRS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
f) PV CRS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.
3. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer.
Article 130.52
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Examen local.
En application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les navires ne relevant pas des champs de compétence de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité relèvent de l'examen local. Les modalités de cet examen sont précisées comme suit :
1. Constitution du dossier navire :Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.35 comprend au minimum les pièces suivantes :
- une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
- les conditions d'exploitation prévues ;
- la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
- la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
- les plans de structure et d'échantillonnage visés à l'article 130.33, paragraphe 2 ;
- un plan des formes ;
- un plan d'ensemble ;
- une fiche de renseignements généraux ;
- le procès-verbal de réception en usine du moteur ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
- un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
- installation et circuit de combustible ;
- circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
- installation électrique ;
- un bilan électrique ;
- les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
- l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.33, paragraphe 2.
L'exploitant du navire transmet en outre un calcul justificatif réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.
2. Examen des documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, qui peut requérir un avis complémentaire auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.
Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification habilitée, selon les dispositions de l'article 130.33.
Article 130.53
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Commission locale d'essais.
En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ou de la commission régionale de sécurité.
Cette commission locale d'essais est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.Article 130.54
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Commission essais-opérations.
En application des articles 14, 15 et 23 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission dite "essais-opérations” des navires sous-marins est constituée.
1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
2. L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de :
― l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;
― la réalisation des essais dont la liste figure à l'annexe 130-A.7.
3. La composition de la commission essais-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission qui a le cas échéant voix prépondérante :
- une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;
- un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;
- un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;
- un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;
- un expert d'une société de classification française reconnue.
A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
4. Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Article 130.55
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Accès à bord.
Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés par l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié peuvent être membres d'une commission de visite au titre du présent chapitre.Article 130.56
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Visite de mise en service.
La visite de mise en service visée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :
1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude.
2. Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.
3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué, peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué.
4. Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.
5. Dans ce dernier cas, le consul délivre des titres provisoires, après réunion d'une commission de visite de mise en service.
6. La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810, de :
― vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude ont bien été suivies ;
― s'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
― constater, par le biais du rapport de visite de mise en service, la situation du navire à ce moment ;
― s'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.
Article 130.57
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Commission de visite de mise en service.
En application l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite de mise en service est réalisée selon les modalités suivantes.
A. - Généralités :
1. Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre de sécurité des navires, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.
2. Le président convoque les membres de la commission.
3. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
4. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D ;
4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
C. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
D. - Dispositions particulières :
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
Article 130.58
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Visite périodique.
La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :
1. La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent.
2. L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.8.
3. La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres.
4. Dans ce cadre, la commission de visite périodique peut :
― examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;
― faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
― quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
Article 130.59
Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2Commission de visite périodique.
En application l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite périodique est réalisée selon les modalités suivantes :
A. - Généralités :
1. Le président convoque les membres de la commission.
2. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
3. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe C ;
4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe C.
C. - Dispositions particulières :
1. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les douze mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.
2. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.
3. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.
4. Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, et pour les navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences, selon les modalités suivantes :
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de deux ans ;
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale des fréquences date de moins de quatre ans ;
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 1re catégorie ou en 2e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale de fréquence date de moins d'un an.
5. Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret 84-810 du 30 août 1984.
Article 130.60
Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3Visites spéciales.
1. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande de l'autorité administrative compétente :
a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;
c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;
d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;
e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;
f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;
h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;
i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;
j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 11 du décret n° 84-810 aux navires visés à l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié (cf. article 130.11) ;
k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et à la prévention de la pollution suite à l'inspection par l'Etat du port ;
2. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.
3. Le navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution fait l'objet d'une visite spéciale.
4. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.
5. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
6. La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.Article 130.61
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Réclamations des gens de mer
L'inspecteur s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.
Article 130.62
Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Organisation des visites.
Les visites des navires français à l'étranger visées aux articles 130.48 à 130.54 sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.
Article 130.63
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Inspection de la carène.
1. Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
TYPE DE NAVIRE
INSPECTION DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE
et des éléments associésIntervalle de temps
entre deux inspections
par rapport aux dates
anniversaires des certificatsType d'inspection
Navires à passagers effectuant une navigation internationale
12 mois
-3 mois
+ 0 moisDeux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois. Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification.
Engins à grande vitesse
12 mois
± 3 mois pendant la durée
de validité du certificat.
Et 60 mois
-3 mois
+ 0 mois pour la visite de renouvellementCale sèche
Engins à portance dynamique
12 mois
-3 mois
+ 0 moisCale sèche
Navires de charge effectuant une navigation internationale
30 mois
± 6 mois
pendant la durée de validité du certificat.
Et 60 mois
-de 3 mois
+ 0 mois
pour la visite de renouvellementDeux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois.
Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810)Navires à passagers effectuant une navigation
12 mois
± 3 moisUne inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification
Navires de charges effectuant une navigation nationale
30 mois
± 6 moisUne inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification
Navires de charge ou unités de stockage (dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS)
Conforme à l'avis
de la Commission centrale de sécuritéConforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité
Navires de charge exploités en eau douce (1)
60 mois
-3 mois
+ 0 moisCale sèche
Navires de pêche
L ≥ 45 mètres30 mois
± 6 moisCale sèche
Navires de pêche
45 mètres > L ≥ 12 mètres24 mois
± 6 moisCale sèche
Navires de pêche et navires de charge
L < 12 mètresSans être inférieure à 24 mois, dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent l'échéance du permis de navigation
Cale sèche
(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considéré.
2. L'intervalle (-3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international, par rapport à la date d'échéance du permis de navigation.
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A.1120 (30) .
5. En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins, pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux n'est requis si aucune anomalie n'est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
6. Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
Article 130.64
Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Délivrance et renouvellement des titres de sécurité.
Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution et de certification sociale des navires se trouvant à l'étranger. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance ou à ce renouvellement. Elle peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite ou au représentant d'une société de classification habilitée.
Article 130.65
Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Contrôle par l'Etat du port.
Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution ou à la certification sociale en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou de la certification sociale ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.
Article 130.66
Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent.
Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.35, au centre de sécurité des navires compétent.
Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet, en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :
- un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;
- un exemplaire à bord du navire concerné.
Article 130.67
Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Informations des navires inspectés au titre de l'Etat du port.
L'exploitant d'un navire transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté dans le cadre du contrôle de l'Etat du port.
Article 130.68
Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Obligation d'information.
En application l'article 3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port, ainsi que, le cas échéant, à la société de classification habilitée :
a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;
b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;
c) Tout retrait de classe ;
d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;
e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.Article 130.69
Version en vigueur du 18/07/2018 au 25/08/2023Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3Dossier de sécurité du navire et mise à disposition d'informations au titre de la directive européenne n° 2009/21/ CE.
1. Pour tout navire, et en application de l'article 6 de la directive européenne n° 2009/21/ CE, chaque centre de sécurité des navires doit être en mesure de produire, le cas échéant, à l'administration centrale les informations suivantes :
-les caractéristiques du navire (nom, numéro OMI) ;
-les dates de toutes les visites effectuées, y compris, le cas échéant, les visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que des audits ;
-l'identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire ;
-l'identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections ;
-le résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non ; immobilisations : oui ou non).
2. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité compétent suivant les dispositions de l'article 130.6.
3. Le dossier comprend au minimum :
- la déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger, de mise en refonte, de modifications importantes ou grande réparation ;
-l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;
-toute correspondance utile ayant trait au navire ;
-les rapports de visite ;
-les titres et certificats initiaux ;
-un plan d'ensemble ;
-le dossier de stabilité ;
-le rapport de franc-bord ;
-tout document nécessitant une approbation ;
-la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.
4. En application de l'article 4.2 de la directive n° 2009/21/ CE, chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon français, le centre de sécurité des navires concerné fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
Article 130.70
Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1Systèmes d'information.
Le système d'information GINA doit être validé après chaque visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale par le président de la commission de visite.
Article 130.71
Version en vigueur du 01/01/2020 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Rapport de visite.
1. En application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite de mise en service, périodique, inopinée, sur réclamation des gens de mer et spéciale d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.
2. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions règlementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.
3. Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.
4. Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports.
5. Ce registre peut être consulté par les délégués de bord ou les membres de la délégation du personnel.
6. Une copie des rapports de visite est rendue disponible par l'autorité qui les a établis via le système d'information prévu à l'article 130.70.
7. Une copie des rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires est rendue disponible à l'autorité en charge de la délivrance du permis de navigation.
Article 130.72
Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Dossier de sécurité du navire.
Le dossier du navire peut être consulté sur place par le propriétaire ou exploitant du navire ou leurs représentants.
Article 130.73
Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers.
Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.Article 130.74
Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Système d'évaluation de l'état du navire (CAS).
1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.
2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).
3. Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées.
3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.
4. La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent pour le navire soumis à la visite CAS.
Article 130.75
Version en vigueur du 29/12/2017 au 18/07/2018Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 18 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2Frais.
En application de l'article 37 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :
1. A l'examen des plans et documents d'un navire.
2. A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire.
3. A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance.
4. A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins.
5. A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité.
6. Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse.
Lorsque, à la demande du propriétaire ou exploitant du navire, du constructeur, du fabricant ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.
Article 130.13 bis
Version en vigueur du 23/06/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 23 juin 2011 au 07 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)
Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 4Examen des plans. - Navires de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres
1. Constitution du dossier navire :
Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.10 comprend au minimum les pièces suivantes :
- une déclaration de l'armateur précisant :
- les conditions d'exploitation prévues ;
- la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
- la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
- une coupe transversale d'échantillonnage au maître ;
- un plan des formes ;
- un plan d'ensemble ;
- une fiche de renseignements généraux ;
- le procès-verbal de réception en usine du moteur ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
- un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
- installation et circuit de combustible ;
- circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
- installation électrique ;
- un bilan électrique.L'armateur transmet, en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.
2. Examen des documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité, qui peut requérir un avis complémentaire auprès de la commission régionale de sécurité sur une disposition particulière du navire.
Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification agréée, selon les dispositions du paragraphe 3.
3. Examen de la structure :
3.1. La solidité générale et le mode de construction de la coque, et, le cas échéant, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des tambours de machines, des descentes et des autres structures participant à la résistance générale, ainsi que de l'équipement principal intéressant l'étanchéité sont examinés par une société de classification agréée. La vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs n'est pas requise au titre de cet examen.
A cet effet, l'armateur du navire transmet à cette société de classification les documents suivants :
- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau, la vitesse maximale prévue et les mentions de navigation et de service ;
- plan de coupe au maître, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux et l'espacement des couples ;
- plan de charpente avant et de charpente arrière ;
- plan de structure générale ;
- plan des panneaux d'écoutilles avec les charges à considérer ;
- plans et documents relatifs à la construction et à l'étanchéité de la timonerie.Les documents sont datés et portent la mention de leur origine ainsi que leur indice de révision.
Les renseignements exigés à deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition
3.2. L'intervention de la société de classification conduit à la délivrance d'une attestation indiquant les caractéristiques de service et de navigation ainsi que, le cas échéant, la puissance motrice prises en compte.
3.3. Une étude de structure réalisée conformément aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus peut être commune à plusieurs références de coques.
Dans ce cas, l'attestation délivrée par la société de classification précise les références ou les limites géométriques de l'ensemble des coques couvertes.Article 130.18-1
Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)
Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)
1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la Convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.
2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).
3. Les sociétés de classification agréées sont autorisées à effectuer cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ;
2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et,
3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.
4. La supervision des travaux que les sociétés de classification agréées menent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent au sens de la division 120 pour le navire soumis à la visite CAS.
Annexe 130-A.1
Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017
PLANS ET DOCUMENTS À FOURNIR POUR LES NAVIRES DONT L'ÉTUDE EST DE LA COMPÉTENCE
DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE SÉCURITÉ
Partie 1. - Liste des documents à fournir pour l'examen des dossiers de demande de titres de sécurité pour les navires autres que les navires à passagers
Les plans et documents à fournir dans le cas de navires de charge à navigation internationale sont ceux listés dans l'annexe 130.A.2 partie 1.
Art. 1.01. - Renseignements généraux.
Un descriptif indique notamment tous les renseignements prévisionnels ainsi que les numéros d'approbation ou d'homologation de matériels, tels qu'ils sont prévus aux chapitres :
- description du navire ;
- appareils de propulsion et auxiliaires ;
- protection contre l'incendie ;
- engins de sauvetage ;
- installations radioélectriques.
Il précise en outre :
- les particularités du navire et utilisation envisagée et, dans le cas d'un navire existant ou subissant une modification importante, l'origine du navire ;
- la date de signature du contrat de construction ou d'achat ;
- la date prévue de pose de quille ;
- la date prévue de lancement ;
- la date prévue de mise en service ;
- le nombre maximum de personnes pouvant être logées à bord (ce chiffre ne préjuge pas de l'effectif résultant de l'application des règlements) ;
- la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation.
Art. 1.02. - Stabilité.
Plans et documents :
- capacités ;
- données hydrostatiques ;
- données pantocarènes ;
- courbes des bras de levier de redressement ;
- courbes de sondes des caisses et ballasts. Position des centres de gravité selon les hauteurs et valeur des pertes de stabilité par carènes liquides ;
- valeur de l'angle d'envahissement qf ;
- dispositifs de fermeture des cols de cygne et autres ouvertures jusqu'à l'angle qf ;
- recueil des cas de chargement(s) et informations pour le capitaine ;
- rapport d'examen de la société de classification habilitée ;
- procès-verbal de l'expérience de stabilité ou de pesée le cas échéant ;
- l'exemplaire des "cas de chargement(s) et informations pour le capitaine" prévu pour être mis à bord est rédigé dans la langue de travail du bord ;
- le dossier est visé par une société de classification habilitéée et accompagné de la note d'examen.
Nota. - Sans attendre les résultats de l'expérience de stabilité, l'exploitant du navire peut soumettre à la commission de sécurité compétente un dossier prévisionnel établi avec le déplacement et le centre de gravité du navire lège calculés à partir du devis de poids. Le dossier prévisionnel est visé par une société de classification habilitée.
Ce dossier prévisionnel, complété des éléments de stabilité mesurés, pourra être considéré comme représentant le dossier de stabilité du navire, si la commission qui statue estime que les déplacements et position du centre de gravité pris en compte sont en accord avec ces éléments.
Art. 1.03. - Coque - Franc-bord.
En application de la division 140 du présent règlement, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.
Toutefois, en cas de demande d'exemption à la convention internationale sur les lignes de charge, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.
Plans et documents :
- Plan général : compartimentage, échappées, etc. ;
- moyen d'accès, de circulation et d'évacuation ;
- assèchement machine ;
- assèchement cales et ballasts ;
- dalotage ;
- tuyaux de sonde et dégagements d'air précisant les dispositifs de fermeture et hauteurs de surbaux et leur emplacement ;
- indication des ouvertures sur bordé et leur mode de fermeture ;
- tirants d'eau ou repères d'enfoncement.
Renseignements :
- type et nombre des panneaux d'écoutilles, hauteur des surbaux d'écoutilles ;
- type et caractéristiques des pompes et éjecteurs servant à l'assèchement ;
- cloisons d'abordage, cloisons étanches, portes étanches ;
- demande d'exemption ou de dérogation.
Art. 1.04. - Machine.
Plans et documents :
- transfert et alimentation en combustible ;
- circuits de réfrigération ;
- circuit d'eau douce sanitaire ;
- circuits d'huile de graissage ;
- circuit d'air comprimé ;
- circuits hydrauliques haute pression.
Nota. - Les sécurités et alarmes sont indiquées sur les schémas.
Renseignements :
- pression et température de la vapeur ;
- type de propulseur ;
- propulseurs transversaux ;
- description et caractéristiques de l'appareil à gouverner ;
- moyens de stockage et de rejet des eaux de cale machine.
Art. 1.05. - Protection contre l'incendie.
Plans et documents :
- plan de sécurité utilisant les symboles des résolutions de l'OMI ;
- cloisonnement d'incendie avec toutes indications utiles concernant la position et le type des cloisons et ponts, les entourages des escaliers, des puits, des tambours, etc. ;
- plan des ouvertures dans les cloisonnements d'incendie avec leurs moyens de fermeture ;
- circuit d'extinction par eau sous pression comprenant l'emplacement et les caractéristiques des pompes d'incendie ;
- installations fixes d'extinction des locaux de machine ;
- installations fixes d'extinction des emménagements et des locaux à marchandises ;
- réalisation des ensembles d'alimentation et de mise en œuvre des installations fixes d'extinction ;
- installations de détection ;
- manuel d'exploitation.
Renseignements :
- calculs justificatifs des caractéristiques des installations fixes d'extinction ;
- dispositif de renouvellement de l'air après décharge du gaz inerte dans les locaux de machines. Source et parcours du câblage d'alimentation du dispositif ;
- ventilation des locaux de stockage des bouteilles de gaz inerte ;
- dispositifs d'extinction pour les plates-formes hélicoptères ou zones d'hélitreuillage.
Art. 1.06. - Electricité.
Plans et documents :
- schéma général unifilaire précisant : nombre, type, mode d'entraînement, tensions et puissances des machines génératrices ;
- schéma des tableaux électriques (principal et secours) précisant les caractéristiques des appareils de protection contre les surintensités et les courts-circuits ;
- dispositions prises pour l'alimentation des pompes d'assèchement et d'incendie ;
- bilans électriques (énergie principale et énergie de secours).
Renseignements :
- moyens d'arrêt à distance ;
- moyens de surveillance des isolements ;
- emplacement et autonomie des groupes de secours ;
- emplacement, caractéristiques et autonomie des batteries d'accumulateurs ;
- moyens d'aération des locaux des batteries d'accumulateurs sur les navires construits en dehors de la surveillance d'une société de classification habilitée, références d'homologation des conducteurs ;
- dispositions relatives à l'incendie.
Art. 1.07. - Navigation.
Plans :
- visibilité sur l'avant dans les conditions les plus défavorables ;
- implantation des feux réglementaires.
Renseignements :
- liste et caractéristiques des principaux appareils de navigation ;
- installation et spécifications des échelles de pilote et des appareils de hissage ou des dispositifs de transfert du pilote.
Art. 1.08. - Moyens de sauvetage.
Plans et documents :
- implantation de la drome de sauvetage ;
- amenage avec 20° de gîte et 10° d'assiette ;
- plan des emplacements des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage ;
- éclairage des postes de rassemblement et d'embarquement et des coursives, escaliers et issues donnant accès à ces postes et alimentation électrique fournie par la source d'énergie de secours.
Renseignements :
- composition de la drome ;
- description des dispositifs d'amenage des embarcations et de largage des radeaux.
Art. 1.09. - Emménagements.
Plans et documents :
- emménagements avec indication des surfaces et volumes des locaux équipage ;
- chauffage et ventilation ;
- éclairage ;
- circuit d'eau potable ;
- rapport sur les mesures de bruit.
Art. 1.10. - Dispositions techniques pour la veille réduite à la passerelle et les conditions de quart à la machine.
Plans et documents :
- champ de visibilité horizontale à la passerelle.
Renseignements :
- justification point par point que les exigences de la division 212 sont remplies ;
- le cas échéant, le questionnaire de l'annexe 221-II-1/A.1, partie B, rempli à la diligence de l'exploitant du navire ;
- le cas échéant, le dossier justifiant la conformité du navire aux dispositions de la division 212.
Art. 1.11. - Cargaisons.
Documents :
- manuel de chargement de grains et rapport d'examen par la société de classification habilitée. Les exemplaires du manuel de chargement de grains sont visés par la société de classification qui a établi le rapport ;
- manuels prescrits par les divisions du livre quatrième (divisions 401 à 403).
Les manuels prévus pour être mis à bord sont rédigés dans la langue de travail du bord.
Art. 1.12. - Navires-citernes transportant des hydrocarbures.
Plans et documents :
- dispositif à gaz inerte ;
- dispositif fixe à mousse sur le pont ;
- dispositifs de dégagement des gaz, du balayage et du dégazage des citernes à cargaison et des autres systèmes de ventilation ;
- dispositions relatives au lavage au pétrole brut, y compris les schémas des surfaces masquées et le manuel sur l'équipement et l'exploitation ;
- protection des citernes à cargaison ;
- protection des chambres des pompes à cargaison ;
- dispositions relatives aux citernes à ballast séparé ;
- dispositions relatives au contrôle des rejets d'hydrocarbures et à la conservation des hydrocarbures à bord ;
- dispositions relatives à l'exploitation dans les zones spéciales ;
- s'il y a lieu, dispositions relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement ;
- dispositions relatives à la localisation défensive des espaces à ballast séparé et celles visant à réduire la pollution due à des avaries de bordé ou de fond ;
- installations de pompage et de rejet, tuyautage ;
- plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures.
Renseignements :
- caractéristiques de l'installation à gaz inerte ;
- moyens de mesure des concentrations en oxygène ;
- calcul justificatif du dispositif fixe à mousse sur le pont ;
- équipement de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
Art. 1.13. - Navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.
Plans et documents :
- étude de stabilité au chargement et au déchargement et étude de stabilité après avarie (ces documents sont visés par une société de classification habilitée) ;
- dispositif à gaz inerte ;
- dispositif de projection d'eau diffusée ;
- dispositif d'extinction par poudre sèche ;
- détection fixe de gaz ;
- rapport de la société de classification habilitée, le cas échéant ;
- réservoirs de traitement sous pression, circuits de liquides et de gaz et circuits sous pression ;
- contrôle de la pression et de la température de la cargaison ;
- contrôle de l'atmosphère ;
- ventilation mécanique de la tranche cargaison ;
- instrumentation ;
- s'il y a lieu, utilisation de la cargaison comme combustible.
Renseignements :
- caractéristiques des dispositifs de gaz inerte ;
- caractéristiques du dispositif d'extinction à poudre sèche, débit et autonomie des canons et lances.
Art. 1.14. - Navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.
Plans et documents :
- étude de stabilité après avarie (ce document doit avoir été visé par une société de classification habilitée) ;
- dispositif de gaz inerte ;
- moyens fixes d'extinction de l'incendie ;
- rapport de la société de classification habilitée, le cas échéant ;
- contrôle de la température de la cargaison ;
- contrôle de l'atmosphère ;
- instrumentation.
Renseignements :
- caractéristiques du dispositif de gaz inerte ;
- caractéristiques des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie ;
- caractéristiques des installations de pompage, de tuyautage et de déchargement ;
- spécifications et arrimage du matériel de protection du personnel.
Art. 1.15. - Remorqueurs.
Plans et documents :
- ensemble du croc précisant l'implantation et le type des dispositifs de largage.
Art. 1.17. - Radiocommunications SMDSM.
Liste et descriptif des matériels constituant les installations radioélectriques, y compris les équipements de navigation et informatiques associés, les chargeurs et les onduleurs ;
Schéma d'implantation du matériel ci-dessus ;
Schéma d'implantation des antennes ;
Liste des matériels de rechange et de contrôle ;
Dossier explicitant la (ou les) méthode(s) de maintenance envisagée(s).
Art. 1.18. - Prévention de la pollution.
Documents permettant de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires pertinentes de la division 213.
Art. 1.18. - Equipements marins.
La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
Les certificats d'approbation équipements marins requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.
Partie 2. - Liste des documents à fournir pour l'examen des dossiers de demande de titres de sécurité pour navires à passagers
Art. 2.01. - Renseignements généraux.
Un descriptif indique notamment tous les renseignements prévisionnels ainsi que les numéros d'approbation ou d'homologation de matériels, tels qu'ils sont prévus aux chapitres :
1. Description du navire.
3. Appareils de propulsion et auxiliaires.
4. Protection contre l'incendie.
7. Engins de sauvetage.
8. Installations radioélectriques.
Il précise en outre :
- les particularités du navire et, dans le cas d'un navire existant ou d'une modification importante, l'origine du navire et l'utilisation envisagée ;
- la date de signature du contrat de construction ou d'achat ;
- la date prévue de pose de quille ;
- la date prévue de lancement ;
- la date prévue de mise en service ;
- le nombre maximum de personnes pouvant être logées à bord (ce chiffre en ce qui concerne l'équipage ne préjuge pas de l'effectif résultant de l'application des règlements) ;
- le nombre maximum de passagers envisagé ;
- la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation.
Art. 2.02. - Stabilité.
1. Stabilité à l'état intact :
- plan de capacité ;
- données hydrostatiques jusqu'à la ligne de surimmersion ;
- données pantocarènes ;
- courbes de sondes des caisses et ballasts. Position des centres de gravité selon les hauteurs et valeur(s) des pertes de stabilité par carènes liquides ;
- valeur de l'angle d'envahissement qf ;
- dispositifs de fermeture des cols de cygnes et autres ouvertures jusqu'à l'angle qf ;
- recueil des cas de chargements et informations pour le capitaine ;
- rapport d'examen de la société de classification habilitée ;
- procès-verbal de l'expérience de stabilité.
En outre, pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500, pour autant qu'ils soient concernés :
- action du vent ;
- effets du tassement des passagers ;
- action simultanée du vent et du tassement des passagers.
L'exemplaire des "cas de chargement" et "informations pour le capitaine" prévu pour être mis à bord est rédigé dans la langue de travail du bord.
Le dossier est visé par une société de classification habilitée.
2. Stabilité après avarie :
- calcul du critérium de service et de la perméabilité des différents compartiments et capacités ;
- tracés précis et cotes de la ligne de surimmersion ;
- tracé du double fond ;
- lignes de charge de compartimentage ;
- courbes des longueurs admissibles et des longueurs envahissables ;
- plan d'ensemble des cloisons étanches, ponts, roufs, superstructures ;
- rapport d'examen de la société de classification habilitée.
Nota. - Sans attendre les résultats de l'expérience de stabilité, l'exploitant du navire peut soumettre à la commission de sécurité compétente un dossier prévisionnel établi avec le déplacement et le centre de gravité du navire lège, calculés à partir du devis de poids, ou estimés. Le dossier prévisionnel est visé par une société de classification habilitée.
Ce dossier prévisionnel complété des éléments de stabilité mesurés pourra être considéré comme représentant le dossier de stabilité du navire, si la commission estime que les déplacements et position du centre de gravité pris en compte sont en accord avec ces éléments.
Art. 2.03. - Coque - franc-bord.
En application de la division 140 du présent règlement, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.
Toutefois, en cas de demande d'exemption à la convention internationale sur les lignes de charge, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.
Plans et documents :
- plan général, compartimentage, échappées, etc. ;
- moyens d'accès de circulation et d'évacuation ;
- assèchement cales et ballasts ;
- dalotage ;
- tuyaux de sonde et dégagements d'air précisant les dispositifs de fermeture, de circulation et d'évacuation et leur emplacement ;
- indication des ouvertures sur bordé et de leur mode de fermeture ;
- ouvertures dans les cloisons étanches de compartimentage ;
- disposition des portes étanches avec indication des commandes à distances ;
- schéma de chaque type de porte étanche.
Renseignements :
- type et nombre des panneaux d'écoutilles, hauteur des surbaux d'écoutilles, hauteur des surbaux des portes extérieures ;
- type et caractéristiques des pompes et éjecteurs servant à l'assèchement ; entrées et sorties d'eau de mer ;
- diamètre des collecteurs d'assèchement principaux ;
- nature et emplacement des sectionnements et accessoires du circuit d'assèchement ;
- commandes à distance, éventuellement ;
- calcul justificatif de la largeur des escaliers ;
- moyens prévus pour indiquer l'état d'ouverture, de fermeture et de verrouillage de toute porte d'étrave ou de bordé.
- demande d'exemption ou de dérogation.
Art. 2.04. - Machine.
Plans et documents :
- transfert et alimentation en combustible ;
- circuits de réfrigération ;
- circuit d'eau douce sanitaire ;
- circuits d'huile et lubrification ;
- circuit d'air comprimé ;
- circuits hydrauliques haute pression.
Nota. - Les sécurités et alarmes sont indiquées sur les schémas.
Renseignements :
- pression et température de la vapeur ;
- type de propulseur ;
- propulseurs transversaux ;
- description et caractéristiques de l'appareil à gouverner ;
- moyen de stockage et de rejet des eaux de cale machine.
Art. 2.05. - Protection contre l'incendie.
Plans et documents :
- plan de sécurité utilisant les symboles de l'annexe à la résolution OMI A.654(16), telle que modifiée par la résolution OMI A.952(23) ;
- cloisonnement d'incendie avec toutes indications utiles concernant la ou les variantes employées, la destination des locaux, la superficie des grands locaux, la position et le type des cloisons et ponts, les entourages des escaliers, des puits, des tambours, etc. ;
- plan des ouvertures dans les cloisonnements d'incendie avec leurs moyens de fermetures ;
- ventilation ;
- circuit d'extinction par eau sous pression comprenant l'emplacement et les caractéristiques des pompes d'incendie ;
- installations fixes d'extinction des locaux de machines ;
- installations fixes d'extinction des emménagements et des locaux à marchandises ;
- réalisation des ensembles d'alimentation et de mise en œuvre des installations fixes d'extinction ;
- installations de détection ;
- manuel d'exploitation.
Renseignements :
- calcul justificatif des caractéristiques des installations fixes d'extinction ;
- dispositif de renouvellement de l'air après décharge de gaz inerte dans les locaux de machines. Source et parcours du câblage d'alimentation du dispositif ;
- ventilation des locaux de stockage des bouteilles de gaz inerte ;
- source d'énergie des pompes d'alimentation des réseaux d'extinction ;
- dispositifs d'extinction pour les plates-formes hélicoptères ou zones d'hélitreuillage.
Art. 2.06. - Electricité.
Plans et documents.
Schéma général de l'installation précisant notamment :
- les nombres, type, tension, puissance et emplacement des sources principales et de secours ;
- le type, la tension et la capacité de la batterie de sauvegarde ;
- le schéma du tableau principal montrant l'alimentation des barres principales ;
- le schéma du tableau de secours montrant l'alimentation des barres de secours ;
- le schéma du tableau de sauvegarde ;
- la vue longitudinale du navire indiquant la division en tranches d'incendie, la position du pont de cloisonnement, etc. et, en outre, la position :
- des artères principales : lumière, force, ventilation, chauffage, etc. ;
- des artères de secours ;
- des principaux tableaux divisionnaires ;
- du tableau de secours et de ses liaisons avec le tableau principal ;
- des organes d'arrêt à distance ;
- éventuellement du tableau de sauvegarde ;
- Les dispositions prises pour l'alimentation des pompes d'assèchement et d'incendie ;
- Les bilans électriques (énergie principale et énergie de secours).
Renseignements :
- caractéristiques des circuits et appareillage d'alimentation et de départ. En particulier, les calculs justificatifs des pouvoirs de coupure sont fournis ;
- moyens de surveillance des isolements ;
- emplacement et autonomie des groupes de secours ;
- emplacement, caractéristiques et autonomie des batteries d'accumulateurs ;
- moyens d'aération des locaux des batteries d'accumulateurs ;
- sur les navires n'ayant pas fait l'objet d'intervention par une société de classification habilitée, références d'homologation des conducteurs ;
- dispositions relatives à l'incendie.
Art. 2.07. - Navigation.
Plans :
- implantation des feux réglementaires ;
- visibilité sur l'avant dans les conditions les plus défavorables ;
Renseignements :
- liste et caractéristiques des principaux appareils de navigation.
Art. 2.08. - Moyens de sauvetage.
Plans et documents :
- plans d'implantation de la drome de sauvetage ;
- plan d'amenage avec 20° de gîte et 10° d'assiette ;
- plan des emplacements à bord des combinaisons d'immersion, des brassières de sauvetage.
Renseignements :
- composition de la drome ;
- description des dispositifs d'amenage des embarcations et de largage des radeaux.
Art. 2.09. - Emménagements.
Plans et documents :
- plans des emménagements avec indication des surfaces et volumes des locaux équipage ;
- chauffage, ventilation et éclairage des locaux équipage ;
- circuit d'eau potable ;
- rapport sur les mesures de bruit ;
- calcul du volume des emménagements destinés aux passagers en cabine ;
- calcul des surfaces destinées aux passagers sans cabine.
Art. 2.10. - Dispositions techniques pour la veille réduite à la passerelle et les conditions de quart à la machine.
Les plans, documents et renseignements à fournir sont fixés dans chaque cas par le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition de la commission de sécurité compétente.
Art. 2.12. - Radiocommunications SMDSM.
Liste et descriptif des matériels constituant les installations radioélectriques, y compris les équipements de navigation et informatiques associés, les chargeurs et les onduleurs ;
Schéma d'implantation du matériel ci-dessus ;
Schéma d'implantation de antennes ;
Liste des matériels de rechange et de contrôle ;
Dossier explicitant la (ou les) méthode(s) de maintenance envisagée(s).
Art. 2.13. - Prévention de la pollution.
Documents permettant de vérifier la conformité, aux dispositions réglementaires pertinentes de la division 213.
Art. 2.14. - Equipements marins.
La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
Les certificats d'approbation équipements marins requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.
Annexe 130-A.2 Partie 1
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
PLANS ET DOCUMENTS À FOURNIR POUR LES NAVIRES DONT L'ÉTUDE EST DE LA COMPÉTENCE
DE LA COMMISSION CENTRALE DE SÉCURITÉ
Partie 1.-Navires étudiés suivant la division 221 et la division 223A
I.-Renseignements généraux.
Renseignements à fournir, en vue de déterminer en particulier la réglementation applicable :
1. Nom du navire ou numéro de coque pour un navire neuf et pavillon d'origine et/ ou précédent pour un navire d'occasion.
2. Type du navire.
3. Numéro OMI.
4. Port d'immatriculation.
5. Exploitant du navire : nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique.
6. Chantier de construction : mêmes renseignements.
7. Date de signature du contrat.
8. Date de déclaration de mise en chantier.
9. Date de pose de la quille.
10. Date prévue de mise à l'eau.
11. Date souhaitée de visite de mise en service.
12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité.
13. Société de classification.
14. Numéro au registre de la société de classification.
15. Attestation de la société de classification (cotes et marques).
16. Longueur hors tout.
17. Longueur entre perpendiculaires.
18. Largeur.
19. Creux.
20. Jauge :
-brute ;
-nette.
21. Port en lourd (été).
22. Franc-bord et tirants d'eau correspondants :
-été ;
-hiver.
23. Mode de propulsion.
24. Puissance propulsive.
25. Nombre et type des hélices.
26. Puissances auxiliaires.
27. Vitesse en service.
28. Nombre maximal de personnes prévues à bord :
-équipage ;
-passagers.
29. Catégorie de navigation.
30. Type de navigation (internationale ou nationale).
31. Zone océanique système mondial de détresse et de sécurité en mer.
32. Indicatif radio.
33. Numéro MMSI.
34. Centre de sécurité des navires chargé de la visite de mise en service.
35. Centre de sécurité des navires chargé des visites du navire postérieures à la visite de mise en service.
36. Intentions éventuelles de l'exploitant du navire relatives au quart réduit.
Fournir en outre :
-une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un navire d'occasion ;
-une copie de la déclaration de projet de mise en chantier ;
-un plan général du navire, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;
-la liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
-la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation ;
-en fin d'étude du dossier : les plans du navire " tel que construit " (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS), si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.
Type de navire :
Navire à passagers non roulier ;
Navire roulier à passagers ;
Navire de charge :
-roulier ;
-porte-conteneur ;
-vraquier ;
-dragues ;
-navire-citernes :
-transport de pétrole brut ;
-transport de produits pétroliers ;
-citernes à cargaison de point éclair > 60° C ;
-citernes de produits pétroliers de point éclair > 60° C ;
-transport de produits chimiques ;
-transport de gaz ;
-navire spécial (les points étudiés seront ceux mentionnés ci-après pour les navires de charge ou à passagers selon les prescriptions applicables à ce type de navire) ;
-navire ravitailleur ;
-autres navires.
II.-1. Construction, structure, franc-bord, compartimentage, stabilité, machines, installations électriques.
Fournir un plan général du navire.
A.-Structure du navire.
1. Prescriptions d'ordre structurel, mécanique, électrique :
Présentation du certificat de classe.
2. Protection contre la corrosion des citernes ballastées à l'eau de mer :
Description du système.
Conformité de la procédure de sélection, d'application et de maintenance du système.
Conformité aux normes de comportement, des revêtements de protection des citernes spécialisées ballastées à l'eau de mer, de tous les types de navires et des espaces de double muraille des vraquiers.
3. Sécurité de l'accès à l'étrave des navires citernes :
Plan de l'installation montrant les passages libres et abris.
4. Dispositif de remorquage d'urgence :
Descriptif simple du dispositif de remorquage d'urgence pour les navires citernes d'un port en lourd ≥ 20 000 tonnes.
Procédure de remorquage d'urgence pour les navires :
-navires à passagers, au plus tard le 1er janvier 2010 ;
-navires de charge construits le 1er janvier 2010 ou après cette date ; et
-navires de charge construits avant le 1er janvier 2010, au plus tard le 1er janvier 2012.
B.-Franc-bord, compartimentage, stabilité.
1. Franc-bord :
En application de la division 140 du présent règlement, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.
Toutefois, en cas de demande d'exemption à la convention internationale sur les lignes de charge, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.
2. Compartimentage :
Position de la cloison d'abordage : calcul justificatif/ plan ;
Plan et calcul du double-fond, y compris la protection des citernes à cargaison et des soutes combustibles lorsque requis par l'annexe I de la convention MARPOL ;
Rampe navires rouliers : calcul justificatif/ plan ;
Manuel ou procédure d'accès aux espaces de la tranche cargaison des pétroliers et des vraquiers ;
Portes étanches : descriptif/ fonctionnement/ consignes d'utilisation ;
Etanchéité de la coque et des superstructures des navires rouliers à passagers : description/ localisation des moyens utilisés ;
Système de surveillance par télévision (navires rouliers à passagers).
3. Stabilité :
Ces dossiers sont accompagnés du rapport d'examen de la société de classification.
a) Stabilité à l'état intact :
-recueil des cas de chargement ;
-plan des capacités ;
-instructions au capitaine ;
-critères de stabilité (dont critère météorologique de roulis et de vent fort) ;
-cas d'utilisation d'engins de levage avec bras de levier transversal ;
-conformité à l'annexe I de la convention MARPOL.
b) Stabilité après avarie :
-dossier de calcul ;
c) Instructions au capitaine :
-instructions au capitaine ;
-plan de maîtrise des avaries.
4. Assèchement :
Plan du collecteur ;
Nombre et localisation des pompes ;
Calculs justificatifs de l'installation ;
Alarmes de niveau ;
Position des commandes des vannes de coque.
Il est fourni un plan unique, regroupant toutes les informations sur les différents dispositifs d'assèchement. Sur ce plan devront être indiquées la ou les pompes alimentées par le tableau de secours ou par une énergie autre que celle venant du tableau électrique principal.
C.-Installations de machines.
1. Machines principales et auxiliaires :
Plan général de l'installation ;
Liste des principaux matériels et équipements ;
Schémas des circuits principaux ;
Calcul et plan des capacités des caisses journalières ;
Description de la redondance des auxiliaires (combustible, graissage, réfrigération, eau douce) ;
Schéma de graissage ;
Schéma et calcul du réseau d'air comprimé ;
Schéma de l'installation vapeur.
2. Installations frigorifiques :
Description succincte de l'installation ;
Fluide frigorifique utilisé, caractéristiques ;
Dispositions spécifiques en cas d'installation à l'ammoniac.
3. Chaudières à fluide caloporteur :
L'existence d'une telle installation doit être indiquée à la commission au plus tard lors de la déclaration de la mise en chantier du navire.
Demande formelle d'autorisation de mise à bord ;
Circuit de l'installation ;
Fonctionnement/ alarmes/ sécurités ;
Protection contre les fuites ;
Caractéristiques du fluide.
4. Centrales hydrauliques :
Descriptif de l'installation, emplacement, caractéristiques (localisation, puissance, pression de travail).
5. Appareil à gouverner :
Description de l'installation ;
Plan de fonctionnement/ isolation des circuits ;
Possibilité de remplissage rapide des circuits ;
Liaisons avec la passerelle ;
Fonctionnement en secours.
D.-Installations électriques.
1. Puissance installée :
Description de la source principale ;
Description de la source secours ;
Description de la source sauvegarde ;
Emplacement des groupes électrogènes et des batteries.
2. Plans et documents :
Schéma unifilaire ;
Emplacement des tableaux principal et secours (tous navires) et du tableau de sauvegarde (navires à passagers) ;
Répartition des services sur les barres principales ;
Bilan électrique, alimentation principale (tous navires) ;
Services alimentés par le secours ;
Bilan électrique et alimentation de secours ;
Services alimentés par la source de sauvegarde ;
Bilan électrique et alimentation de sauvegarde ;
Caractéristiques et certificats de sécurité des appareils électriques installés dans les zones dangereuses ;
Systèmes de démarrage du groupe de secours et calcul justificatif du nombre de démarrages ;
Capacité de la caisse à combustible du groupe de secours, calculs justificatifs ;
Eclairage de secours supplémentaire pour les navires rouliers à passagers.
E.-Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation.
a) Passerelle :
Veille de jour par un homme seul en sus de l'officier de quart :
-disposition passerelle ;
-commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner.
Veille passerelle par un officier seul de jour :
Les points ci-dessus plus dispositif automatique d'alarme.
b) Machine :
Navires avec quart réduit à la machine :
-condition de fonctionnement automatique du système d'extinction à usage local ;
-marque d'automatisation délivrée par société de classification habilitée ;
-questionnaire de l'annexe 221-II-1/ A. 1, partie B, à présenter, visé par une société de classification habilitée ;
-justificatifs de conformité aux articles :
-221-II-1/31.3 (indisponibilité de l'officier, renvoi à la passerelle) ;
-221-II-1/48.3 (alarme d'envahissement distincte des autres alarmes, et individualisée pour chaque local) ;
-221-II-1/49.1.1 (programmation des allures) ;
-221-II-1/51.1.1 (alarmes machines) ;
-221-II-1/53.4.1 (obligation de verrouillage) ;
-221-II-1/53.5 (localisation des centrales hydrauliques) ;
-221-II-2/5.2.3.2 (arrêt des ventilateurs et des centrales hydrauliques) ;
-221-II-2/7.4.1 et 221-II-2/7.4.2 (essai de détection, répétition d'alarme).
II.-2. Protection contre l'incendie.
A.-Prévention.
1. Cloisonnement :
Méthode utilisée (navires de charge) ;
Tranches principales d'incendie, longueur, limites (navires à passagers) ;
Définition des locaux par catégorie, intégrité au feu des cloisons et ponts ;
Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type A ;
Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type B ;
Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements des locaux de machines ;
Cloisonnements constituant les limites des espaces à cargaison ;
Fournir le dossier de matériaux :
Utilisation restreinte des matériaux combustibles (fournir justificatifs et/ ou calculs) ;
Potentiel de dégagement de fumée et toxicité ;
Fournir photocopies des certificats d'approbation par type.
Les déclarations de conformité peuvent être demandées.
2. Ventilation :
Plan général, caractéristiques, plan unifilaire ;
Taux de renouvellement ;
Arrêts à distance ;
Volets coupe-feu : emplacements et commandes ;
Conduits d'évacuation des cuisines.
3. Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres liquides inflammables :
Combustibles utilisés :
-stockage ;
-emplacement des circuits ;
-moyens de sondage ;
-pression maximale de service ;
-isolation circuits combustibles moteurs ;
-commande à distance des soupapes (fermeture rapide) ;
-moyens de commande à distance ;
-combustibles gazeux utilisés à des fins domestiques ;
Locaux peinture ;
Schéma et calculs du dispositif fixe d'extinction.
4. Dispositions relatives aux équipements électriques :
Liste et certificats EEX des matériels électriques dans les locaux de catégorie spéciale.
5. Tranches de la cargaison des navires-citernes :
Séparation des citernes à cargaison d'hydrocarbures ;
Ouvertures dans les cloisons d'entourage ;
Dégagement des gaz des citernes à cargaison ;
Ventilation des chambres des pompes à cargaison ;
Dispositif à gaz inerte, schéma de l'installation, calculs, production, contrôle ;
Alarmes, sécurités ;
Alimentation en air des espaces de double-coque et de double-fond ;
Protection de la structure des citernes : pression, niveau ;
Exploitation, prescriptions supplémentaires.
B.-Détection.
1. Détection incendie :
Schéma de l'installation ;
Schéma des boucles ;
Emplacements et caractéristiques des détecteurs.
2. Détection de gaz :
Schémas et description de l'installation ;
Dispositif de mesure des gaz ;
Raccords pour approvisionnement en air des doubles-coques et des doubles-fonds.
C.-Extinction.
1. Collecteur incendie :
Schéma du collecteur ;
Calcul justificatif ;
Emplacement des bouches et sectionnements ;
Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation, démarrage) ;
Dispositif de mise en pression ;
Nombre de manches et longueurs.
2. Dispositif de détection et d'extinction automatiques par eau diffusée (sprinkler) :
Schéma de l'installation ;
Locaux protégés ;
Calculs justificatifs ;
Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation) ;
Dispositif de maintien sous pression ;
Alarmes.
3. Dispositif fixe d'extinction par eau diffusée (drencher + usage local) :
Schéma de l'installation ;
Zones protégées ;
Calculs justificatifs ;
Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation, démarrage) ;
Type de diffuseurs ;
Nettoyage de l'installation ;
Extinction des ponts rouliers ;
Extinction globale machine ;
Extinction à usage local machines, démarrage automatique ou manuel.
4. Dispositif fixe d'extinction par le gaz :
Schéma de l'installation ;
Locaux protégés ;
Accès, ventilation, isolation ;
Préalarme sonore et lumineuse ;
Moyens de vérification des niveaux des capacités ;
Renouvellement de l'atmosphère.
5. Extinction par mousse :
Schéma de l'installation ;
Zones ou locaux protégés ;
Type de mousse (haut/ bas foisonnement) ;
Calculs justificatifs ;
Type d'émulseur, certificats d'approbation si requis ;
Certificat d'approbation du dispositif si requis ;
Pompes (caractéristiques, emplacements) ;
Sectionnements ;
Possibilités d'essais.
6. Dispositif d'extinction par poudre :
Schéma de l'installation ;
Zones protégées ;
Type de poudre ;
Calculs justificatifs ;
Emplacement.
7. Manuel d'exploitation pour la sécurité incendie.
D.-Evacuation :
Plan général des chemins d'évacuation ;
Calculs justificatifs largeur d'escaliers, des coursives ;
Fléchage, éclairage faible hauteur.
E.-Transports de marchandises dangereuses :
Liste des catégories de marchandises dangereuses prévues ;
Espaces à cargaisons prévus pour chaque catégorie ;
Appendice au modèle de certificat complété ;
Schéma et calculs des moyens d'extinction fixe ;
Nombre et localisation des moyens mobiles ;
Description et certificats du dispositif de ventilation ;
Schéma et calculs de l'assèchement ;
Schémas et certificats du dispositif de détection ;
Certificats EEX des équipements.
F.-Moyens mobiles :
Nombre et localisation des extincteurs ;
Nombre et localisation des équipements de pompier ;
Plan concernant la lutte contre l'incendie ;
Emplacement des armoires incendie.
G.-Moyens spécifiques :
Description des moyens de protection incendie du matériel de friture.
H.-Installation pour hélicoptère :
Conformité à la règle.
III.-Engins et dispositifs de sauvetage.
Plan général ;
Manuel de formation SOLAS.
3.1. Drome (moyens collectifs) :
Nombre maximum de personnes prévues à bord ;
Embarcations : nombre, capacité, emplacements ;
Radeaux : nombre, capacité, emplacements ;
Canot de secours ;
Canot de secours rapide ;
Moyens de récupération ;
Dispositifs de mise à l'eau ;
Calcul justificatif de la capacité ;
Certificats d'approbation ;
Manuel de formation et aides à la formation à bord.
3.2. Moyens individuels :
Bouées : nombre, type, localisation ;
Brassières : nombre, type, localisation ;
Combinaisons d'immersion : nombre, type ;
Manuel de formation et aides à la formation à bord.
3.3. Communications :
Schémas et descriptif du :
-système de communications à bord et systèmes d'alarmes (communications bilatérales, alarme générale et communication avec le public) ;
-dispositif de communication avec le public à bord des navires à passagers.
IV.-Radiocommunications :
Zone de navigation ;
Liste des matériels avec copies des certificats d'approbation ;
Schéma d'implantation du matériel ;
Plan des antennes ;
Schéma d'alimentation électrique ;
Implantation des batteries ;
Bilan électrique et calcul justificatif de la capacité des batteries ;
Méthode d'entretien prévue, copie du contrat d'entretien (si entretien à terre).
V.-Sécurité de la navigation.
1. Prévention des abordages :
Schéma de visibilité passerelle ;
Feux de navigation : implantation, références, alimentations, commandes, alarmes.
2. Appareils de navigation :
Liste, nombre ;
Références.
3. Moyens d'embarquement du pilote :
Emplacement ;
Description.
4. Mouillage, amarrage :
Plans et description de l'installation.
5. Limites d'exploitation.
6. Enregistreur des données du voyage :
Liste des données enregistrées ;
Références.
VI.-Transport de cargaison.
A.-Dispositions générales :
Manuel d'assujettissement.
B.-Cargaisons en vrac autres que le grain :
Manuel de chargement/ déchargement ;
Manuel d'exploitation et d'entretien des détecteurs de niveau d'eau ;
Appareil de détection de gaz.
C.-Transport de grains :
Dossier grains.
VII.-Transport de marchandises dangereuses.
A.-Transport de marchandises dangereuses en colis ou sous forme solide en vrac :
Manuel d'assujettissement.
B.-Construction et équipement des navires transportant des produits chimiques liquides dangereux en vrac :
Liste des produits ;
Description de la conformité du navire au recueil IBC.
C.-Construction et équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac :
Liste des produits ;
Description de la conformité du navire au recueil IGC.
D.-Transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis :
Description de la conformité du navire au recueil INF.
IX.-Hygiène, habitabilité :
Plans des emménagements ;
Implantation ;
Surfaces et volumes ;
Chauffage, ventilation ;
Eclairage ;
Infirmerie ;
Eau potable (circuit, stockage...).
X.-Prévention de la pollution.
Annexe I
Prévention de la pollution par les hydrocarbures
Tranche machine :
-description et schémas ;
-séparateur d'eaux mazouteuses, alarme, dispositif d'arrêt automatique, fonctionnement ;
Tranche cargaison :
-lavage au pétrole brut, manuel ;
-rejets, alarmes... ;
-manuel d'exploitation ODME, certificat d'approbation ;
-plan de gestion des COV ;
-registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
-plan d'opérations STS ;
-SOPEP. Le manuel SOPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires ; ou
-SMPEP. Le manuel SMPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.
Annexe II
Prévention de la pollution
par les substances liquides nocives transportées en vrac
Systèmes de lavage ;
Rejets ;
Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet ;
MARPOL, annexe II, appendice 4, ex-appendice D.
Annexe IV
Prévention de la pollution par les eaux usées
Schéma et descriptif de l'installation ;
Calcul justificatif.
Annexe VI
Prévention de la pollution de l'air par les navires
― certificat d'approbation et manuel d'exploitation de l'incinérateur ;― indice nominal de rendement énergétique (EEDI) des navires neufs :
― L'armateur fournira un dossier technique sur l'EEDI conformément aux directives de 2012 sur les visites et la délivrance des certificats concernant l'indice nominal de rendement énergétique (MEPC. 214 [63]) ;
L'armateur fournira un dossier technique sur l'EEDI conformément aux directives de 2012 sur les visites et la délivrance des certificats concernant l'indice nominal de rendement énergétique (MEPC. 214 [63])
Le dossier comprendra au minimum les informations suivantes :
― le port en lourd ou la jauge brute pour les navires à passagers et les navires rouliers à passagers, la puissance maximale continue (MCR) des moteurs principaux et auxiliaires, la vitesse du navire (Vref), la consommation spécifique de combustible (SFC) du moteur principal à 75 % de la MCR, la SFC des moteurs auxiliaires à 50 % de la MCR et le tableau des puissances électriques ;
― une (ou des) courbe (s) de puissance (kW ― nœuds) calculée (s) au stade de la conception et, dans le cas où l'essai en mer est effectué dans une condition autre que celle susmentionnée, une courbe de puissance estimée dans des conditions d'essai en mer ;
― les caractéristiques principales, le type de navire et les renseignements permettant de déterminer le type de navire, les mentions de classification et une vue d'ensemble du système de propulsion et du circuit d'alimentation électrique à bord ;
― le processus d'estimation et la méthodologie utilisés pour les courbes de puissance au stade de la conception ;
― la description de l'équipement d'économie d'énergie ;
― la valeur calculée de l'EEDI obtenu visée par une société de classification habilitée et accompagnée d'un résumé des calculs contenant au moins chaque valeur des paramètres de calcul.
Les informations complémentaires suivantes peuvent être transmises par l'armateur :
― méthode et rapport des essais en carène, qui inclura le nom de l'installation, les caractéristiques des bassins ;
― le plan des formes d'un modèle de navire et d'un navire réel pour vérifier l'adéquation de l'essai en bassin ; ce plan (élévations longitudinale, transversale et horizontale) devrait être assez détaillé pour faire ressortir la similarité entre le modèle de navire et le navire réel ;
― processus de calcul de la vitesse du navire ;
― le poids lège du navire et la table des déplacements pour la vérification du port en lourd.
Plan de gestion de rendement énergétique (SEEMP) établit conformément aux directives de 2012 pour l'élaboration du plan de gestion énergétique du navire conforme à la résolution (MEPC. 213 [63]).
XII.-Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers :
Calculateur de chargement (certificat d'approbation) ;
Avertisseurs de niveau d'eau ;
Structure (attestation de classe).
XIII.-Equipements marins :
La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
Les certificats d'approbation " équipements marins " requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.
XIII.-Bilan d'étude en CCS.
Préalablement à la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable, éventuellement assorti de réserves, ou non favorable.
Annexe 130-A.2 Partie 2
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Partie 2.-Engins étudiés en CCS suivant le chapitre X de la division 221 ou 223A (recueil HSC)
A.-Renseignements généraux :
1. Nom de l'engin ou numéro de coque pour un engin neuf et pavillon d'origine et/ ou précédent pour un engin d'occasion.
2. Type de l'engin, catégorie (A ou B).
3. Numéro OMI.
4. Port d'immatriculation.
5. Exploitant du navire : nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique.
6. Chantier de construction : mêmes renseignements.
7. Date de signature du contrat.
8. Date de déclaration de mise en chantier.
9. Date de pose de la quille.
10. Date prévue de mise à l'eau.
11. Date souhaitée de mise en service.
12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité.
13. Société de classification.
14. Numéro au registre de la société de classification.
15. Attestation de la société de classification, (cotes et marques).
16. Longueur hors tout.
17. Longueur entre perpendiculaires.
18. Largeur.
19. Creux.
20. Jauge :
-brute ;
-nette.
21. Port en lourd (été).
22. Franc-bord et tirants d'eau correspondants :
-été ;
-hiver.
23. Mode de propulsion.
24. Puissance propulsive.
25. Nombre et type des hélices.
26. Puissances auxiliaires.
27. Vitesse en service.
28. Accélération en cas d'abordage.
29. Nombre maximal de personnes prévues à bord :
-équipage ;
-passagers.
30. Trajets prévus.
31. Zone océanique système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
32. Indicatif radio.
33. Numéro MMSI.
34. Centre de sécurité des navires chargé de la visite de mise en service.
35. Centre de sécurité des navires chargé des visites de l'engin postérieures à la visite de mise en service.
36. Intentions éventuelles de l'exploitant du navire relatives au quart réduit.
Fournir en outre :
-une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un engin d'occasion ;
-une copie de la déclaration de projet de mise en chantier ;
-le plan général de l'engin, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;
-la liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
-la procédure de comptage des passagers, soumise à approbation ;
-en fin d'étude du dossier : les plans de l'engin " tel que construit " (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS), si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.
B.-Conformité au recueil HSC :
Points étudiés : conformité à la résolution OMI MSC. 97 (73) engins à grande vitesse.
I.-Généralités :
Champs d'application ;
Eloignement maximum du lieu de refuge ;
Type d'engin à passagers : A ou B ;
Justification de la vitesse.
II.-Flottabilité, stabilité, compartimentage :
Dossier de stabilité :
Flottabilité à l'état intact ;
Stabilité à l'état intact ;
Stabilité après avarie ;
Distance entre coques pour les multicoques ;
Rapport d'examen de la société de classification ;
Portes d'étraves ;
Portes étanches ;
Dispositions applicables aux engins rouliers ;
Système de surveillance par télévision.
III.-Structures :
Fournir le certificat de la société de classification à la commission de visite de mise en service.
Conditions limites d'exploitation.
IV.-Locaux habités et mesures d'évacuation :
4.1. Généralités :
Type de fenêtres des locaux à passagers, description, résistance, bris.
4.2. Système d'information et de communication avec le public :
Description, fonctionnement.
4.3. Niveaux d'accélération :
Calcul avec visa de la société classification.
4.4. Conception des locaux d'habitation :
Situation en fonction niveaux d'accélération ;
Description tableau.
4.5. Construction des sièges :
Nombre de sièges ;
Essais ;
Fixation.
4.6. Ceintures de sécurité :
Plan d'implantation des sièges équipés.
4.7. Issues et moyens d'évacuation :
Description.
4.8. Délai d'évacuation :
Calcul ;
Méthode d'évacuation ;
Essais.
4.9. Soutes à bagages, magasins, boutiques, locaux à marchandises :
Description, limite de chargement, saisissage, manuel d'assujettissement.
4.10. Niveaux de bruit :
Mesure.
4.11. Protection de l'équipage et des passagers.
V.-Système de conduite :
Description ;
Analyse de défaillance ;
Poste de commande.
VI.-Mouillage, remorquage, accostage :
Description.
VII.-Protection contre l'incendie :
1. Classement des locaux.
2. Protection contre l'incendie (cloisonnement et matériaux).
Fournir le dossier matériau visé par la société de classification habilitée :
a) Cloisonnement :
Certificats d'approbation des matériaux ;
b) Utilisation restreinte des matériaux combustibles :
Meubles et éléments d'ameublements, caractéristiques ;
Revêtement de surface.
3. Citernes et circuits de combustible et autres fluides inflammables :
Description ;
Fluides utilisés ;
Matériaux utilisés.
4. Ventilation :
Description ;
Schéma unifilaire ;
Volets coupe-feu (certificats d'approbation et moyens de fermeture) ;
Dispositifs de commande/ volets, ventilateurs.
5. Détection incendie :
Description ;
Locaux protégés ;
Certificats d'approbation ;
Schéma unifilaire ;
Avertisseurs manuels.
6. Extinction de l'incendie :
Prescriptions générales :
a) Collecteur incendie :
Schéma ;
Calcul justificatif ;
Nombre de pompes ;
Commande ;
Lances/ manches (certificats d'approbation) ;
b) Extinction par CO2 :
Description ;
Fonctionnement ;
Calcul ;
c) Locaux de catégorie spéciale :
1. Construction :
Cloisonnement (voir 2. a) ;
Indicateur fermeture de porte ;
2. Dispositifs fixes d'extinction :
Description ;
Calcul justificatif ;
Commandes.
3. Rondes et détection incendie :
Moyens utilisés.
4. Matériel d'extinction incendie :
Liste.
5. Dispositif de ventilation :
Description ;
Renouvellement d'air ;
Contrôle du débit ;
Commandes.
6. Dalots, assèchement :
Description ;
Calcul.
7. Vapeurs inflammables :
Dispositions prises.
d) Divers :
1) Plans.
2. Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements incendie :
Description ;
Mode de fermeture ;
3. Equipements de pompier :
Nombre, localisation ;
Approbation.
Les paragraphes ci-dessus devront être complétés en tant que besoin :
-soit des prescriptions de la partie B du chapitre 7 du recueil (Prescriptions applicables aux engins à passagers) ;
-soit des prescriptions de la partie C du chapitre 7 du recueil (Prescriptions applicables aux engins à cargaisons) ;
-soit les prescriptions applicables aux engins et aux espaces destinés au transport de marchandises dangereuses (article 7.17).
VIII.-Engins et dispositifs de sauvetage.
A.-Communications :
Liste du matériel :
-de communication ;
-de signalisation.
B.-Engins individuels :
Bouées ;
Brassières ;
Nombre, localisation, certificats d'approbation.
C.-Rôle d'appel :
Consignes en cas de situation critique ;
Rôle d'appel ;
Illustrations et consignes ;
Manuel de formation ;
Postes de rassemblement.
D.-Consignes d'exploitation :
Affiches, panneaux (sur et à proximité) :
-des embarcations, radeaux ;
-commandes.
E.-Arrimage des embarcations et radeaux :
Descriptif.
F.-Dispositifs d'embarquement :
Descriptif ;
Eclairage.
G.-Embarcations, radeaux de sauvetage, canots de secours :
Nombre, capacité ;
Nombre maximum de personnes à bord ;
Certificats d'approbation.
H.-Aire d'évacuation par hélicoptère.
IX.-Machines :
Description ;
Dispositifs de sécurité ;
Turbines à gaz ;
Alimentation/ trop-plein combustible ;
Prescriptions applicables aux engins à passagers ;
Prescriptions applicables aux engins à cargaisons.
X.-Dispositifs auxiliaires.
A.-Description des installations de combustibles liquides, d'huile de graissage et autres huiles.
B.-Circuit d'assèchement :
Description ;
Calcul justificatif ;
Commandes ;
Prescriptions applicables aux engins à passagers ;
Prescriptions applicables aux engins à cargaisons.
C.-Autres circuits machines :
Description et conformité.
XI.-Dispositifs de commande à distance d'alarme et de sécurité :
Les prescriptions relatives à la protection contre l'incendie, aux installations machines, aux installations électriques sont examinées aux chapitres correspondants.
XII.-Equipement électrique.
Description de l'installation :
-puissance, localisation, tableaux électriques ;
-source principale ;
-source de secours ;
-fonctionnement ;
-système de démarrage des groupes de secours ;
-bilans électriques principaux et de secours.
Prescriptions applicables aux engins à passagers catégorie A et catégorie B.
Prescriptions applicables aux engins à cargaisons.
XIII.-Appareils de navigation :
Liste ;
Implantation ;
Certificats d'approbation.
XIV.-Radiocommunications :
Zone de navigation ;
Liste des matériels avec numéro d'agrément ;
Schéma d'implantation du matériel ;
Plan des antennes ;
Schéma d'alimentation électrique ;
Implantation des batteries ;
Bilan électrique et calcul justificatif de la capacité des batteries ;
Méthodes d'entretien prévues ;
Copie du contrat d'entretien.
XV.-Agencement du compartiment de l'équipe de conduite (passerelle) :
Champ visuel ;
Agencement ;
Fenêtres ;
Moyens de communication.
XVI.-Systèmes de stabilisation :
Description ;
Fonctionnement ;
Systèmes de commandes.
XVII.-Conduite, maniabilité et fonctionnement :
Renseignements à fournir dans le manuel d'exploitation.
XVIII.-Prescriptions relatives à l'exploitation :
Permis d'exploiter ;
Manuel d'exploitation ;
Manuel de route ;
Manuel de formation ;
Manuel d'entretien et de révision ;
Prescriptions applicables aux engins à passagers ;
Consignes en cas de situation critique.
XIX.-Analyse des types de défaillance et de leurs effets :
Rapport d'analyse (FMEA) ;
Programme d'essais ;
Rapport d'essais.
C. Conformité aux autres chapitres de règlement.
I.-Apparaux de levage :
Registre établi et visé par la société de classification, présenté à la commission de visite de mise en service ou au centre de sécurité des navires.
II.-Hygiène, habitabilité :
Plans des emménagements ;
Implantation ;
Surfaces et volumes ;
Chauffage, ventilation ;
Eclairage ;
Infirmerie ;
Eau potable (circuit, stockage...).
III.-Conformité à la division 223A :
Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite ;
Emport d'AIS et installation VDR.
IV.-Prévention de la pollution.
Annexe I
Prévention de la pollution par les hydrocarbures
Tranche machine :
-description et schémas ;
-séparateur d'eaux mazouteuses, alarme, dispositif d'arrêt automatique, fonctionnement ;
-certificat d'approbation suivant la directive européenne équipements marins.
SOPEP. Le manuel SOPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.
Annexe IV
Prévention de la pollution par les eaux usées
Schéma et descriptif de l'installation ;
Calcul justificatif ;
Certificats d'approbation suivant la directive européenne équipements marins.
Annexe VI
Prévention de la pollution de l'air par les navires
Certificat d'approbation et manuel d'exploitation de l'incinérateur ;
Certificats EIAPP.
D.-Equipements marins :
La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
Les certificats d'approbation " équipements marins " requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.
E.-Bilan d'étude en CCS :
Préalablement à la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable, éventuellement assorti de réserves, ou non favorable.
Annexe 130-A.2 Parties 3, 4
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Partie 3.-Navires de pêche étudiés en CCS
I.-Renseignements généraux.
Renseignements à fournir, en vue de déterminer en particulier les règles applicables :
1. Nom du navire ou numéro de coque pour un navire neuf et pavillon d'origine et/ ou précédent pour un navire d'occasion.
2. Détail du ou des type (s) de métier (s) pratiqué (s).
3. Le cas échéant, numéro OMI.
4. Port d'immatriculation.
5. Exploitant du navire : nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique.
6. Chantier de construction : mêmes renseignements.
7. Date de signature du contrat.
8. Date de déclaration de mise en chantier.
9. Date de pose de la quille.
10. Date prévue de mise à l'eau.
11. Date souhaitée de visite de mise en service.
12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité.
13. Société de classification.
14. Numéro au registre de la société de classification.
15. Attestation de la société de classification (cotes et marques).
16. Longueur hors tout.
17. Longueur entre perpendiculaires.
18. Largeur.
19. Creux.
20. Jauge (brute, nette).
21. Port en lourd (été).
22. Franc-bord et tirants d'eau correspondants (été, hiver).
23. Mode de propulsion.
24. Puissance propulsive.
25. Nombre et type des hélices.
26. Puissances auxiliaires.
27. Vitesse en service.
28. Nombre maximal de personnes prévues à bord (équipage, passagers).
29. Catégorie de navigation.
30. Type de navigation (nationale ou internationale).
31. Zone océanique système mondial de détresse et de sécurité en mer.
32. Indicatif radio.
33. Numéro MMSI.
34. Centre de sécurité des navires chargé des visites du navire en exploitation postérieures à la visite de mise en service.
35. Zones d'exploitation.
36. Intentions éventuelles de l'exploitant du navire relatives au quart réduit.
Fournir en outre :
-une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un navire d'occasion ;
-une copie de la déclaration de projet de mise en chantier ;
-un plan général du navire, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;
-la liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
-en fin d'étude du dossier : les plans du navire " tel que construit " (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS), si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.
II.-Construction, compartimentage, franc-bord.
Fournir :
-un schéma d'ensemble montrant la position des ponts, des cloisons, des superstructures ou roufs, la ligne de charge au déplacement maximum, les échappées, les hublots. Ce plan doit clairement montrer et désigner le pont de travail ;
-un schéma des portes de chargement et des autres ouvertures dans le bordé avec leurs moyens de fermeture ;
-un schéma des cloisons transversales indiquant les ouvertures et leurs moyens de fermeture ;
-le descriptif, le fonctionnement et les consignes d'utilisation des portes étanches ;
-un schéma des panneaux d'écoutilles ;
-un récapitulatif des dispositifs d'étanchéité de la timonerie comprenant les calculs d'épaisseur des vitres ;
-un schéma de disposition des sabords de décharge sur le pont de travail et les ponts de superstructures.
Nota.-En application de la division 140, les études relatives à la délivrance du certificat de franc-bord sont déléguées aux sociétés de classification habilitées et ne sont pas présentées à la commission.
Toutefois, en cas de demande d'exemption au règlement applicable, celle-ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.
III.-Stabilité :
Les dossiers de stabilité sont accompagnés du rapport d'examen de la société de classification.
Stabilité à l'état intact :
Le dossier de stabilité établi d'après les dispositions applicables des divisions 228 et 211.
Stabilité après avarie :
Si le navire y est astreint : en application de la division 228, fournir les calculs conformes aux orientations de la recommandation 5 du document 3 joint à l'acte final de la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche.
IV.-Machines et auxiliaires, installations électriques.
A.-Machines et auxiliaires :
1. Installations de machines :
Un schéma général de l'installation de machines ;
La liste des principaux matériels et équipements ainsi que leurs caractéristiques principales ;
Les schémas des circuits de combustible, graissage, refroidissement, air comprimé, vapeur, eau douce ;
La description des alarmes.
2. Assèchement :
Un schéma regroupant les informations sur les différents dispositifs d'assèchement. Sur ce plan devront être indiqués : le nombre et la localisation des pompes, les alarmes de niveau et de montée d'eau, les positions des commandes des vannes de coque, ainsi que la ou les pompes alimentées par le tableau de secours ou par une énergie autre que celle venant du tableau électrique principal ;
Les calculs justificatifs de l'installation, y compris les débits des installations de lavage relatif au traitement des captures dans l'atelier.
3. Appareil à gouverner :
Un schéma synoptique de l'installation ;
La description des liaisons avec la passerelle ;
La description du fonctionnement en secours.
4. Installations frigorifiques :
Un schéma synoptique de l'installation ;
Les caractéristiques du fluide frigorifique utilisé ;
La description des systèmes de prévention des risque dus à l'ammoniac, si requis.
5. Installations hydrauliques :
La description de l'installation et ses caractéristiques (puissance, pression de travail, localisation des centrales hydrauliques).
6. Chaudières à fluide caloporteur :
Une demande d'autorisation de mise à bord ;
Un schéma de l'installation ;
La description du fonctionnement, des alarmes et des sécurités ;
La description des protections contre les fuites ;
Les caractéristiques de l'huile.
B.-Installations électriques.
1. Sources électriques principale et secours :
Un schéma unifilaire ;
Les caractéristiques (puissances, emplacements) des groupes et des jeux de batteries, les services assurés par les tableaux principal et secours ;
Les services alimentés et les bilans électriques sur source de secours ;
Le calcul justificatif de l'autonomie en secours ;
La description des dispositifs de délestage ;
La description et l'implantation des moyens de surveillance des isolements ;
La description des moyens de démarrage du groupe électrogène de secours, s'il existe ;
La description des protections contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique.
2. Réseaux d'alarme et de communication :
Fournir la description des systèmes de communication intérieure et de diffusion des signaux d'alarme.
V.-Prévention, détection et lutte contre l'incendie :
Fournir un plan de lutte contre l'incendie utilisant les symboles graphiques préconisés par l'OMI.
Préciser la méthode générale de protection utilisée (IF, IIF ou IIIF).
A.-Prévention.
1. Cloisonnement.
Les plans de cloisonnement incendie comportant les renseignements suivants :
-intégrité au feu des portes, cloisons et ponts ;
-classement des locaux ;
-dispositifs de passage de cloisons.
Le dossier matériaux contenant les certificats d'approbation des équipements marins.
2. Evacuation :
Un schéma général des chemins d'évacuation ;
Les dimensions des escaliers et coursives.
3. Ventilation et conditionnement d'air :
Un schéma unifilaire général ;
Un schéma des conduits de ventilation des cuisines ;
La description des arrêts à distance et leurs emplacements ;
La description des ventelles, volets coupe-feu, des dispositifs de passage de cloisons, ainsi que leurs emplacements et les certificats équipements marins requis.
4. Dispositions relatives aux combustibles liquides, a l'huile de graissage et aux autres liquides inflammables :
La description du stockage des différents fluides ;
La description des circuits ;
La description des moyens de sondage ;
Les caractéristiques des tuyautages.
B.-Détection :
Un schéma des installations ;
Un descriptif des boucles ;
Les emplacements et caractéristiques des détecteurs ;
Les certificats d'approbation de la centrale et des détecteurs.
C.-Extinction.
1. Collecteur incendie :
Un schéma des tuyautages et des emplacements des bouches incendie ;
Les caractéristiques, emplacements, alimentation, et moyens de démarrage des pompes ;
Le nombre des manches et leur longueur ;
Les calculs justificatifs de pression aux bouches ;
Les certificats d'approbation des manches et lances.
2. Dispositifs de détection et d'extinction automatiques par eau diffusée :
Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés ;
Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;
Les caractéristiques, emplacements, alimentations des pompes ;
La description du dispositif de maintien sous pression ;
La description des alarmes ;
Les certificats d'approbation.
3. Dispositifs fixes d'extinction par le gaz :
Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés, des organes de commande et de maintenance ;
Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;
La description des dispositifs d'alarme sonore et lumineuse ;
La description des moyens de renouvellement de l'atmosphère ;
Les certificats d'approbation.
4. Dispositifs fixes d'extinction par la mousse :
Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés, des organes de commande et de maintenance ;
Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;
La description des dispositifs d'alarme sonore et lumineuse ;
La description des moyens de renouvellement de l'atmosphère ;
Les certificats d'approbation.
D.-Moyens mobiles :
Les caractéristiques et les emplacements des équipements ;
Les certificats d'approbation.
VI.-Protection de l'équipage.
Apparaux de pêche :
Pour les apparaux de pêche, il est présenté à la commission d'étude un dossier précisant les dispositifs de commande et d'arrêt d'urgence.
Système DAHMAS :
Les plans et documents requis pour l'installation de tout dispositif d'alarme d'homme à la mer et d'action de sauvetage (DAHMAS) sont transmis à la commission d'étude.
VII.-Engins et dispositifs de sauvetage.
Fournir un schéma d'implantation des moyens de sauvetage, utilisant les symboles graphiques recommandés par l'OMI.
A.-Drome, moyens collectifs :
Le nombre, la capacité, les emplacements des embarcations et des radeaux de sauvetage ;
Les caractéristiques et l'emplacement du (ou des) canot (s) de secours et son (leurs) moyen (s) de mise à l'eau, si requis ;
Les certificats d'approbation des équipements marins.
B.-Moyens individuels :
Le nombre, la description et la localisation des équipements installés (bouées de sauvetage, brassières, combinaisons d'immersion, signaux de détresse...) ;
Les certificats d'approbation des équipements marins.
VIII.-Consignes en cas d'urgence, rôle d'appel et exercices.
Le contrôle des consignes en cas d'urgence, du rôle d'appel et du programme d'exercices est effectué par la commission de visite de mise en service.
IX.-Radiocommunications :
La liste des matériels avec copies des certificats d'approbation équipements marins ;
Un schéma d'implantation du matériel ;
Un plan des antennes ;
Un schéma synoptique des alimentations électriques ;
L'implantation des jeux de batteries ;
Le bilan électrique et autonomie sur batteries ;
L'indication de la méthode d'entretien prévue.
X.-Sécurité de la navigation.
A.-Prévention des abordages :
Un schéma récapitulant les angles horizontaux et verticaux de la visibilité à la passerelle ;
Un schéma indiquant les emplacements des feux de navigation ;
La description des alimentations, commandes, alarmes des feux de navigation ;
Les certificats d'approbation des feux.
B.-Appareils de navigation :
Liste, plan d'implantation en passerelle et certificats d'approbation des équipements.
C.-Moyens d'embarquement du pilote :
Le contrôle des dispositions pertinentes est effectué par la commission de visite de mise en service.
D.-Mouillage, amarrage :
Les schémas montrant les emplacements des équipements.
XI.-Hygiène, habitabilité :
Plans des emménagements ;
Les surfaces des locaux d'habitation ;
La description des moyens de chauffage, de ventilation et, le cas échéant, de climatisation ;
La description des moyens d'éclairage ;
La description des moyens de production et de stockage de l'eau potable et des circuits de distribution.
XII.-Prévention de la pollution.
Annexe I
Prévention de la pollution par les hydrocarbures
Description, emplacement et caractéristiques des installations ;
Un schéma des circuits de décharge ;
Le certificat d'approbation du séparateur et du dispositif d'alarme.
Nota.-Le manuel SOPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.
Annexe IV
Prévention de la pollution par les eaux usées
Description, emplacement et caractéristiques des installations ;
Un schéma des circuits de décharge ;
Le certificat d'approbation du dispositif de traitement ou le calcul justificatif des capacités de rétention.
Annexe V
Prévention de la pollution par les ordures
Le manuel de gestion des ordures est contrôlé et visé par le centre de sécurité des navires.
Annexe VI
Prévention de la pollution de l'air par les navires
Certificats EIAPP des moteurs ;
Le cas échéant, certificat d'approbation et manuel d'exploitation de l'incinérateur.
XIII.-Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation.
A.-Passerelle :
Veille de jour par un homme seul en sus de l'officier de quart ;
Disposition passerelle ;
Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner.
Veille passerelle par un officier seul de jour ;
Les points ci-dessus, plus la description du dispositif automatique d'alarme de vigilance de quart à la passerelle.
B.-Machine :
Les documents et justificatifs mentionnés par la partie A de l'annexe 228-4. A. 1.
XIV.-Equipements marins :
La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
Les certificats d'approbation " équipements marins " requis par la division 311. Les certificats doivent comprendre les modules requis par la colonne n° 6 du tableau de l'annexe A1 de la division 311.
XV.-Bilan d'étude en CCS.
Avant la visite de mise en service, en vue de la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable (éventuellement assorti de réserves) ou non favorable.
Partie 4.-Navires sous-marins
Renseignements, plans et documents du dossier défini à l'article 233-1.02.
Tous les documents sont visés de la société de classification, y compris ceux relatifs à la résistance structurelle.
Annexe 130-A.3
Version en vigueur depuis le 04/01/2026Version en vigueur depuis le 04 janvier 2026
NAVIRES EFFECTUANT DE LA NAVIGATION INTERNATIONALE, CERTIFICATS SPÉCIFIQUES
ET DOCUMENTS SOUMIS À APPROBATION, ÉTUDES ET VISASNAVIRES EFFECTUANT DE LA NAVIGATION INTERNATIONALE, CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET DOCUMENTS SOUMIS À APPROBATION, ÉTUDES ET VISAS
1. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent (outre les tâches assurées par l'organisme agréé) de la manière détaillée dans le tableau ci-après.
2. Les études sont effectuées en vue d'une approbation d'un document ou de la délivrance d'un certificat de sécurité spécifique.
3. Le visa désigne selon le cas l'apposition du timbre et l'enregistrement du document au titre du pavillon ou la délivrance du certificat de sécurité correspondant.
Nota. - Le visa de plusieurs documents du tableau n'est pas formellement requis par la réglementation internationale mais requis par la présente annexe.
A) Dispositions applicables pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l’administration au titre du paragraphe III de l’article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
DOCUMENTS
ÉTUDE
VISA
Rapport de pesée quinquennale navires à passagers
CCS/ CRS CSN (1) Rapport de pesée décennale navires de pêche
CCS/ CRS CSN (1) Dossier de stabilité
CCS/ CRS CSN Manuel d'exploitation pour la sécurité incendie
CCS/ CRS CSN (1) Plan de lutte incendie et plan de sauvetage
CCS/ CRS CSN (1) Manuel d'assujettissement
CCS/ CRS CSN Manuel d'exploitation IGC
CCS/ CRS CSN (1) Manuel d'exploitation IBC
CCS/ CRS CSN (1) Manuel d'accès à la structure du navire
CCS/ CRS CSN Manuel d'exploitation ODME
CCS/ CRS CSN Plan SOPEP ou SMPEP
CSN CSN Manuel de lavage au pétrole brut
CCS/ CRS CSN Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejets
CCS/ CRS CSN Dossier grain
CCS/ CRS CSN Manuel de chargement-déchargement
CCS/ CRS CSN Manuel détecteurs de niveau d'eau
CCS/ CRS CSN Plan de gestion des ordures
CSN CSN (1) Manuel d'instruction du dispositif à gaz inerte
CCS/ CRS CSN Manuels HSC : manuel d'exploitation, de formation, d'entretien
CCS/ CRS CSN (1) Manuel HSC : manuel de route
CSN (2) CSN (1) Manuel de formation et aides à la formation à bord
CCS/ CRS CSN (1) Plan d'opérations STS
CCS/ CRS CSN Registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
CCS/ CRS CSN Plan de gestion des COV
CCS/ CRS CSN Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS II-1/55)
CCS/ CRS CSN Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS II-2/17)
CCS/ CRS CSN Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS III/38)
CCS/ CRS CSN Dispositif de comptage des passagers (division 170 du règlement annexé) CCS/CRS CSN Présentation du rôle d'appel des navires à passagers (SOLAS III/37) CSN CSN (1) Plan de gestion des eaux de ballast (BWMC) CCS/ CRS CSN (1) Visa non requis par la réglementation internationale.
(2) Avec participation du centre de sécurité chargé des visites du navire postérieures à la visite de mise en service.B) Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l’administration au titre du paragraphe III de l’article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
CERTIFICATS SPÉCIFIQUES
ÉTUDE
VISA
Document de conformité au transport de marchandises dangereuses
CCS/ CRS CSN Transport de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac et en quantités limitées à bord de navires de servitude au large
CCS/ CRS CSN Limites d'exploitation
CCS/ CRS CSN Transport de cargaisons INF
CCS/ CRS CSN C) Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée :
CERTIFICATS D'EXEMPTION DES NAVIRES DONT LA DÉLIVRANCE
des titres relève de la compétence d'une société de classification habilitée (SCH)AVIS
CONFORMEVISA
Certificats d'exemption initiaux
CSN
SCH
Renouvellement des certificats d'exemption
SCH SCH D) Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l’administration au titre du paragraphe III de l’article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
CERTIFICATS D'EXEMPTIONS DES NAVIRES DONT LA DÉLIVRANCE
des titres relève de la compétence de l'administrationAVIS
VISA
Certificats d'exemption initiaux (durée de validité supérieure à six mois)
CCS STEN (1) Certificats d'exemption initiaux (durée de validité inférieure à six mois)
CCS CSN Certificats d'exemption initiaux (durée de validité supérieure à six mois)
CRS STEN (1) Certificats d'exemption initiaux (durée de validité inférieure à six mois)
CRS CSN Renouvellement des certificats d'exemption
CSN CSN (2) (1) Sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires.
(2) Si les conditions de délivrance du certificat initial n'ont pas été modifiées.Annexe 130-A.4
Version en vigueur depuis le 12/06/2013Version en vigueur depuis le 12 juin 2013
Déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation. - Demande de désignation d'un centre de sécurité des navires compétent. - Demande de jaugeage ou rejaugeage d'un navire. - Demande de délivrance d'un permis de navigation
Article 130.7 et article 130.8 de la division 130 du règlement annexé
à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des naviresNature de la déclaration
Mise en chantier
Acquisition à l'étranger (préciser pavillon d'origine)
Demande de désignation d'un centre de sécurité des navires compétent
Refonte, modifications importantes ou grande réparation
Demande de délivrance d'un permis de navigation
Demande de jaugeage
Demande de rejaugeage
Nom du navire
Immatriculation ou numéro IMO
Type de navire
Matériaux de construction
Jauge brute estimée
Jauge brute calculée
Longueur hors tout (cf. définition du décret)
Longueur de référence (cf. définition du décret)
Largeur (uniquement pour les navires de moins de 15 mètres)
Creux (uniquement pour les navires de moins de 15 mètres)
Nombre de l'équipage
Nombre passagers
Nombre personnel spécial (cf. définition du décret)
Date (prévue) de pose de quille
Date prévue de mise en service
Type d'exploitation envisagée
.
Nom de l'exploitant du navire
Coordonnées de l'exploitant du navire
Chantier
Coordonnées du chantier
Qualité, nom et coordonnées de la personne physique mandatée par l'exploitant du navire comme interlocuteur de l'administration
Exploitant du navire
Chantier
Autre
Qualité, nom et coordonnées de la personne physique mandatée par l'exploitant du navire pour présenter à l'administration des demandes de dérogation ou d'exemption
Exploitant du navire
Chantier
Autre
Suivi par une société de classification
Oui
Non
Nom et coordonnées de la société de classification
Cotes et marques prévues
Existence d'un contrat de construction, ou de réparation
Oui
Non
Nom et qualité du déclarant (obligatoirement exploitant du navire)
Date
Lieu
Signature
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiées, l'exploitant du navire fait une nouvelle déclaration.
Toute modification des éléments mentionnés sur cette fiche doit être signalée à l'administration, sans délai.
Annexe 130-A.5
Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
Déclaration de changement de propriétaire.
Déclaration de changement d'exploitant du navire.
Déclaration de changement de société de classification habilitée.
Article 130.7 de la division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
Nom du navire :
Immatriculation :
Type de navire :
Jauge brute :
Longueur hors tout :
Nombre équipage :
Nombre passager :
Nombre personnel spécial :
Date de pose de quille :
Type d'exploitation :
Nom du propriétaire, exploitant du navire ou société de classification précédant(e) :
Coordonnées du propriétaire, exploitant du navire ou société de classification précédant(e) :
Nom du nouveau propriétaire, exploitant du navire ou société de classification :
Coordonnées du nouveau propriétaire, exploitant du navire ou société de classification :
Nom de l'exploitant du navire :
Coordonnées de l'exploitant du navire :
Nom et qualité du déclarant :
Date :
Lieu :
Signature :
Annexe 130-A-6
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
MODÈLE DE CERTIFICAT D'INTERVENTION D'UNE SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION HABILITÉE
Certificat d'intervention d'une société de classification habilitée
Nom du navire
Immatriculation
Référence registre d'une société de classification (si requis)
Type de navire
Jauge brute
Longueur Hors Tout
Nombre équipage
Nombre passager
Nombre personnel spécial et/ ou personnel industriel
Date prévue de pose de quille
Type d'exploitation
Nom de la société de classification habilitée
Coordonnées de la société de classification habilitée
Nom de l'exploitant du navire
Coordonnées de l'exploitant du navire
Domaines techniques couverts par la première côte de la société de classification au titre de l'article 130.52
Construction de la coque
Compartimentage
Stabilité à l'état intact
Stabilité après avarie
Installations de mouillage
Machine
Chaudières
Installations frigorifiques
Installations hydrauliques
Installations électriques
Prévention contre l'incendie : protection
Prévention contre l'incendie : détection
Protection contre l'incendie : extinction
Prévention contre l'incendie : ventilation
Apparaux de levage
Etudes, inspections, visites et essais réalisés conformément au système HSSC
Evacuation
Prévention de la pollution
Navires " délégués "
Etudes et visites réalisées conformément à la division 215
Etudes et visites réalisées conformément à la division 217
Approbation de la structure au titre de l'article 130.53
La structure et l'échantillonnage du navire sont approuvés en tenant compte des éléments suivants :
Conditions d'exploitations
Limites de navigation
Référence et puissance propulsive
Navires à passagers suivis par la société de classification habilitée au titre de l'article 130.54
Construction et entretien de la coque
Machines principales et auxiliaires
Installation électriques
Automatismes
Visa de la société
de classification habilitée
Date
LieuNota.-Le certificat d'intervention délivré par la société de classification habilitée en application de l'article 42-3 du décret n° 84-810 défini le périmètre et atteste de l'intervention de la société de classification dans ce périmètre. Ce certificat n'est émis qu'une seule fois ou en cas de changement du périmètre d'intervention.
Annexe 130-A-7
Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
LISTE DES ESSAIS À RÉALISER LORS DE L'ÉVALUATION OPÉRATIONNELLE D'UN NAVIRE SOUS-MARIN
I. - Plongée statique :
Plongée à une profondeur supérieure à la profondeur de service, sans personnel à bord, en vue de contrôler l'étanchéité de l'engin.
II. - Contrôle de la capacité opérationnelle.
1. En surface :
Vitesse ;
Evolution ;
Tenue de cap ;
Remorquage ;
Communication : VHF.
2. En plongée ;
Largage de lest ;
Vitesse ;
Evolution ;
Tenue de cap ;
Tenue d'immersion ;
Stabilité en pesée ;
Communication : TUS ;
Contrôle de la capacité d'autonomie en conditions survie :
- autonomie respiratoire ;
- autonomie électrique ;
- essais en condition de survie d'une durée de douze heures (sous-marin habité et immergé).
III. - Contrôle et sécurité de la navigation.
Contrôle et sécurité du sous-marin lié à son navire d'accompagnement en fonction du système employé :
Radioélectrique : en surface.
Acoustique : en plongée.
IV. - Contrôle des procédures.
Contrôle des procédures de mise en œuvre opérationnelle et de sécurité suivant les documents fournis par l'exploitant du navire.
V. - Essais complémentaires.
Tout essai jugé utile en fonction du sous-marin étudié.
Annexe 130-A.8
Version en vigueur depuis le 25/09/2025Version en vigueur depuis le 25 septembre 2025
Modèle d'attestation de conformité aux dispositions de la résolution OMI A.765(18)
ATTESTATION DE CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA RÉSOLUTION OMI A.765(18) (1)
AGISSANT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 130.48 DE LA DIVISION 130 DU RÈGLEMENT FRANÇAIS ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 1987, TEL QU'AMENDÉ, RELATIF À LA SÉCURITÉ DES NAVIRES ET DANS L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE CONFÉRÉES PAR L'ARTICLE 42 DU DÉCRET 84-810 DU 30 AOÛT 1984 TEL QU'AMENDÉ
Nom du navire
Numérode registre
Lettres ou numérodistinctifs
Numéro OMI d'identification du navire
Port d'immatriculation
Longueurhors-tout
Type de navireLe soussigné, expert d'une société de classification habilitée, atteste que le navire ci-dessus a fait l'objet d'interventions de la société, à la demande de l'exploitant, pour vérifier les points suivants, qui sont conformes aux dispositions de la résolution A.765(18) :
- résistance structurelle ;
- étanchéité à l'eau et aux intempéries, selon paragraphe 5 de la résolution A.765(18) ;
- stabilité à l'état intact, pour les cas de chargement représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et critères du Code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 de l'OMI [résolution MSC.267(65]) ;
- lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, selon paragraphe 7 de la résolution A.765(18) ;
- les feux de navigation et les signaux sonores, selon paragraphe 4 de la résolution A.765(18).
Délivré à le
Valable jusqu'au
(1) Décret N° 2014-330 du 13 Mars 2014 portant publication de la résolution A.765 (18) relative aux directives sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plate-formes en mer (ensemble une annexe) adoptée à Londres le 4 Novembre 1993.
Annexe 130.A.9
Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017
Liste des marchandises dangereuses définies par le code IMDG autorisé lors du transport par un véhicule à usage non commercial et par un piéton à bord d'un navire roulier à passagers
I. - Véhicules privés à usage non commercial :
Les ambulances, les véhicules à usage commerciaux, les véhicules conduits par les agents de la compagnie du navire ne sont pas considérés comme véhicules privée à usage non commercial. Les caravanes, "mobile home" sont considérés comme véhicules privés à usage non commercial.
Les marchandises dangereuses doivent être correctement fixées. A l'exception de l'oxygène médical, une bouteille sous pression doit être fermée. Toute bouteille sous pression doit être mise à l'écart d'une source de chaleur.
Le tableau ci-dessous défini la nature et la quantité des marchandises dont le transport est autorisé par les véhicules privés à usage non commercial. Le code IMDG s'applique pleinement dans le cas où la quantité défini dans ce tableau dépasse la valeur indiquée.
NATURE
MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉ À ÊTRE TRANSPORTÉES EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG
Armes/ Munitions
En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie A, B, C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Le transport de l'arme/ munitions est réalisé conformément à la procédure compagnie approuvée par l'administration. Un maximum de 1000 cartouches classées UN0012 et UN 0014 de la classe 1. 4S est autorisé à être transporté par véhicule. Ces cartouches sont rangées dans leurs boites d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
Gaz butane/ propane
Seul les véhicules de type caravane, mobile home ou camping car sont autorisés à transporter au plus 3 bouteilles de gaz de type butane/ propane. Le poids total de ces bouteilles n'excède pas 47 kg. Ces bouteilles sont destinées uniquement à l'usage de l'éclairage, du chauffage et des équipements du coin cuisine du véhicule.
Propane/ hélium à usage d'un aérostat
Le transport de ce type de matériel comprend au plus un ensemble de 3 bouteilles de propane/ hélium ne dépassant pas le poids de 47 Kg. Les bouteilles vides doivent être certifiées.
Gaz de pétrole
GPL
Seul un véhicule constructeur est autorisé à transiter sur un navire,
Essence/ diesel
Un jerrican approuvé ne dépassant pas 5 litres et en bon état est autorisé par véhicule. Les jerricans vides et non dégazés ne sont pas autorisés.
Extincteur
Le transport d'extincteur par véhicule ne doit pas dépassé le poids de 5 kg.
Matériel de plongé
Le transport de bouteille de plongée est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Aucun transport connexe de type classe 2.1, classe 3 n'est autorisé avec une bouteille de plongée. Un maximum de 2 bouteilles de secours et d'une bouteille de plongée par place dans le véhicule est autorisé (exemple : un véhicule de 5 places est autorisé à transporter 7 bouteilles au plus). Le format d'une bouteille répond à un volume intérieur en eau de 10 litres contenant un gaz de type UN1002, UN1072, UN3156.
Oxygène médical
Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert d'une ordonnance d'un médecin.
Feux d'artifice
Le transport de feux d'artifice à bord du navire est soumis à déclaration auprès de la compagnie.
Le véhicule privé à usage non commerciale doit transporter ce type de marchandises dans son emballage fabriquant. Le poids de cette marchandise ne doit pas dépasser 5 Kg.
Pyrotechnie et gilet flottant
Le transport de ce type de matériel est autorisé de la manière suivante par véhicule :
-6 gilets flottant,
-6 feux à main,
-4 fusées à parachute,
-2 fumigènes
Ce matériel vient en supplément de la dotation réglementaire embarquée à bord d'un navire tracté sur une remorque.
Fourrage pour animaux
Le transport d'une remorque d'animaux ne doit pas comporter plus de 3 bales de fourrage d'une taille standard.
Récipients d'aérosols ou de liquides inflammables
Chaque passager du véhicule est autorisé à transporter des produits d'hygiène courant dans ces bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 L maximum (exemple : 4 aérosols de 500 mL chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/ laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/ vernis à ongles, etc.
Produit de bricolage
Le véhicule privé à usage non commerciale peut transporter les marchandises dangereuses suivantes :
-recharge à gaz d'un chalumeau ou autre : capacité 1 litre,
-peinture : 10 litres,
II. - Passager piéton :
Un passager ne peut se prévaloir de la limite définie pour la cumuler avec celle d'un passager qui ne transporte pas de marchandise dangereuse.
NATURE
MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉ À ÊTRE TRANSPORTÉES EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG
Armes/ Munitions
En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie A, B, C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie.
En référence à la procédure de la compagnie approuvée par l'administration, l'arme, les munitions sont remises à la compagnie avant l'embarquement. Durant la traversée, les armes et munitions sont stockés sous clé à bord du navire dans un local sécurisé. Ces armes et munitions sont restituées à son propriétaire lors du débarquement.
Un maximum de 200 cartouches classées UN0012 et UN 0014 de la classe 1. 4S est autorisé à être transporté par piéton. Ces cartouches sont rangées dans leurs boites d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
Oxygène médical
Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert d'une ordonnance d'un médecin.
Gaz butane/ propane
Les passagers piétons sont autorisés à transporter des cartouches de gaz dans la limite maximum de 2 cartouches de 450 grammes.
Récipients d'aérosols ou de liquides inflammables
Un passager piéton est autorisé à transporter des produits d'hygiène courant dans ces bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 L maximum (exemple : 4 aérosols de 500 mL chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/ laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/ vernis à ongles, etc.Annexe 130.A.10
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
MODÈLE D'ATTESTATION ARMATEUR DE CONTRÔLE À SEC DE LA CARÈNE
Attestation armateur de contrôle à sec de la carène
En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de l'article 130.71 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, j'atteste avoir réalisé l'inspection de la face externe de la carène et des éléments associés de mon navire. Les vérifications effectuées ont pour objet de détecter et corriger tout défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité.
Armateur ou son représentant (Prénom-NOM)
NOM du navire
Immatriculation du navire
Type de navire
(charge, pêche et aquacole)
Fait à
Le
Signature de l'armateur ou son représentant
Le signataire est informé que la loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
Art. 441-1 du code pénal : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Art. 441-7 du code pénal : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.