Article 21
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l’impression, soumettre à l’examen l’ouvrage qu’il veut imprimer ou faire imprimer : il lui en sera donné un récépissé, à Paris au secrétariat du directeur général, et dans les départemens au secrétariat de la préfecture.
Article 22
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Il en sera usé dans ce cas comme il est dit aux articles 14, 15, 16, 17 et 18.