Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l’impression, soumettre à l’examen l’ouvrage qu’il veut imprimer ou faire imprimer : il lui en sera donné un récépissé, à Paris au secrétariat du directeur général, et dans les départemens au secrétariat de la préfecture.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Il en sera usé dans ce cas comme il est dit aux articles 14, 15, 16, 17 et 18.