Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    II est défendu de rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le Souverain, et à l'intérêt de l'Etat. Les contrevenans seront traduits devant nos tribunaux, et punis conformément au Code pénal, sans préjudice du droit qu'aura notre ministre de l’Intérieur, sur le rapport du directeur général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en contravention.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s’il est jugé convenable, par tout officier de police.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    L'imprimeur remettra ou adressera sur-le-champ, au directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné récépissé. Les préfets donneront connaissance de chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Le directeur général pourra ordonner, si bon lui semble, la communication et l’examen de l’ouvrage, et surseoir à l’impression.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Lorsque le directeur général aura sursis à l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à un censeur choisi parmi ceux que nous nommerons pour remplir cette fonction sur l'avis du directeur général et la proposition de notre ministre de l’Intérieur.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Notre ministre de la police générale, et les préfets dans leurs départemens, feront surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'article 10 : en ce cas, le manuscrit sera envoyé dans les vingt-quatre heures an directeur général, comme il est dit ci-dessus.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Sur le rapport du censeur, le directeur général pourra indiquer à l'auteur les changemens ou suppressions jugés convenables, et, sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes, et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    En cas de réclamation de l'auteur, elle sera adressée à notre ministre de l'intérieur, et il sera procédé à un nouvel examen.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Un nouveau censeur en sera chargé : il rendra compte au directeur général, lequel, assisté du nombre de censeurs qu'il jugera à propos de s'adjoindre, décidera définitivement.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Lorsque le directeur général jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer intéresse quelque partie du service public, il en préviendra le ministre du département auquel l'objet de cet ouvrage sera relatif, et sur la demande de ce ministre, il en ordonnera l'examen.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Si nos ministres sont informés, autrement que par le directeur général, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attributions, et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le directeur général d'ordonner qu'il soit examiné.

    Le résultat de cet examen sera communiqué au ministre du département ; et, en cas de diversité d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'intérieur.