Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.

    Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur général.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou commissariat général de la sous-préfecture ou de la préfecture fa plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

    Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d‘office, dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.