Article 48
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département, et, à Pairs, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir :
Un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de l’intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d’état, un pour le directeur général de la librairie.
Article 49
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Il sera statué par des règlements particuliers, comme il est dit à l’article 3, sur ce qui concerne,
1°. Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police,
2°. Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus,
3°. Les fondeurs de caractères,
4°. Les graveurs,
5°. Les relieurs, et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de l’art ou du commerce de l’imprimerie et librairie.
Article 50
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Ces réglemens seront proposés et arrêtés en Conseil d’état, sur la proposition du directeur général de la librairie, et le rapport de notre ministre de l’intérieur.
Article 51
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.