Article 32
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les préfets des départements établissent, par arrêté, la liste des représentants des communes et celle des représentants des départements électeurs du conseil d'administration du Centre national de formation.
Ces listes font l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au 1° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin.
Article 33
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les préfets de région établissent, par arrêté, la liste des conseillers régionaux électeurs au conseil d'administration du centre national de formation.
Cette liste est transmise au préfet de la région d'Ile-de-France et fait l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture de région.
Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au 2° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin.
Article 34
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
En ce qui concerne l'élection des représentants des communes et l'élection des représentants des départements, les listes de candidats relatives à ces deux catégories de collectivités sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 43 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié. Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposés par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Les listes de candidats font l'objet, trente-deux jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures de chaque département.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Aucun retrait de candidature ne peut opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il peut être pourvu à son remplacement.
Article 35
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
En ce qui concerne l'élection des représentants des régions, les listes des candidats sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 43 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié.
Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux.
Est annexé à ces listes de candidatures l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés, sous plus recommandé avec accusé de réception, soit déposés, par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Les listes de candidats font l'objet, trente-deux jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage dans chaque préfecture de région.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il peut être pourvu à son remplacement.
Article 36
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Chaque candidat tête de liste à l'élection des représentants des communes et des départements reçoit un exemplaire de la liste électorale fournie par les préfets de département.Chaque candidat tête de liste à l'élection des représentants des conseillers régionaux reçoit un exemplaire de la liste électorale fournie par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Article 37
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent être adressés vingt-sept jours avant la date du scrutin à chaque préfecture de département en ce qui concerne les élections des représentants des communes et des départements et à chaque préfecture de région en ce qui concerne l'élection des représentants des régions.
Article 38
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins destinés à l'élection des représentants des communes sont de couleur blanche et de format 210 x 297 mm. Sont portés sur une première ligne le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et, sur une seconde ligne, l'indication "conseiller municipal", ou "maire de ..." ou "conseiller de Paris".
Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat.
Article 39
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins de vote destinés à l'élection des représentants des conseillers généraux sont de couleur blanche et de format 210 x 297 mm.
Sur une première ligne sont portés le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et sur une seconde ligne l'indication "conseiller général de ...".
Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat.
Article 40
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins de vote destinés à l'élection des représentants des conseillers généraux sont de couleur blanche et de format 210 x 297 mm.
Sur une première ligne sont portés le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et sur une seconde ligne l'indication "conseiller général de ...".
Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat.
Article 41
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins de vote et les enveloppes intérieures sont adressés aux électeurs par chaque préfecture de département en ce qui concerne les élections des représentants des communes et des représentants des départements et par chaque préfecture de région en ce qui concerne l'élection des représentants des conseils régionaux, quatorze jours avant la date du scrutin.
Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats tête de liste, pour transmission aux électeurs en même temps que le matériel de vote indiqué ci-dessus.
Article 42
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. Sur l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition et fournie par l'Etat, les électeurs portent :
- au recto, dans l'espace réservé à cet effet, l'indication du collège électoral auquel ils appartiennent ainsi que sur une deuxième ligne l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote en ce qui concerne les élections des représentants des communes et des départements ou l'adresse de la préfecture de la région d'Ile-de-France en ce qui concerne l'élection des représentants des conseils régionaux ;
- au verso, leurs nom, prénoms, qualité et signature.
Article 43
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission prévue à l'article 45 en ce qui concerne les élections des représentants des communes et celle des représentants des départements, au président de la commission prévue à l'article 46 en ce qui concerne l'élection des représentants des conseils régionaux, au plus tard le jour du scrutin.
Article 44
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Seront considérés comme nuls :
- les bulletins parvenus après la date du scrutin ;
- les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que ceux sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ;
- les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins contenus dans une enveloppe de couleur différente ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers ;
- les bulletins correspondant à des listes différentes.
Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, seul un de ces bulletins est pris en compte dans le résultat du vote.
Article 45
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
La commission prévue au 1° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet du département, comprend :
1. Un maire et un conseiller général désignés par le préfet ;
2. Un fonctionnaire de la préfecture désigné par le préfet ;
3. Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Elle est constituée par arrêté du préfet soixante-dix jours avant la date du scrutin.
Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales dont elle est saisie ou dont elle a connaissance et assure le recensement et le dépouillement des bulletins.
Un procès-verbal est établi. Il est adressé sans délai au président de la Commission nationale chargée de la proclamation des résultats.
Le secrétariat de la commission est assurée par la préfecture.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux travaux de la commission.
Article 46
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
La commission prévue au 2° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, comprend :
1. Un maire et un conseiller général désignés par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
2. Deux conseillers régionaux désignés par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
3. Un fonctionnaire de la préfecture désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
4. Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Paris.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Elle est constituée par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, soixante-dix jours avant la date du scrutin.
Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales dont elle est saisie.
Un procès-verbal est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux travaux de la commission.
Cette commission :
1. Centralise les résultats enregistrés par chacune des commissions départementales ;
2. Assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote relatifs à l'élection des représentants des conseillers régionaux ;
3. Proclame les résultats aux élections au conseil d'administration du Centre national de formation.