Article 47
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Pour la première élection des représentants des régions au conseil d'administration du Centre national de formation, la liste des électeurs est transmise au préfet de la région d'Ile-de-France et fait l'objet soixante jours avant la date du scrutin d'une publicité par voie d'affichage dans chaque préfecture de région.
Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au 2° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-cinq jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin.
Les listes de candidats et les déclarations individuelles de candidatures sont, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, soit adressées sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Ces listes de candidats font l'objet, vingt-sept jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage dans chaque préfecture de région.
Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats doivent être adressés vingt jours avant la date du scrutin à chaque préfecture de région.
Les bulletins de vote et les enveloppes intérieures sont adressés aux électeurs par chaque préfecture de région treize jours avant la date du scrutin.
La commission prévue au 2° de l'article 44 n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié est constituée par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, soixante jours avant la date du scrutin.
Article 48
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Pour la constitution initiale des conseils d'administration des centres régionaux ou interdépartementaux de formation ainsi que du centre unique de formation de Paris, la liste électorale du collège des personnels et le nombre de voix dont dispose chaque maire sont fixés d'après l'état des effectifs constaté au 1er juin 1985.
Article 49
Version en vigueur depuis le 07/03/1986Version en vigueur depuis le 07 mars 1986
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.