Article 11
Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés.
Article 11 bis
Version en vigueur du 30/08/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 30 août 1995 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14
Création Arrêté 1995-08-08 art. 1 JORF 30 août 1995Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux ruchers introduits sur le territoire national en provenance d'un Etat membres ou d'un pays tiers.
Des dispositions particulières pourront être fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture pour l'immatriculation des ruchers introduits en France de façon temporaire en vue de la transhumance.
Article 12
Version en vigueur du 03/04/1992 au 09/03/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 09 mars 1995
Modifié par Arrêté 1992-02-27 art. 1 JORF 3 avril 1992
Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 1 JORF 9 mars 1995Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, au préfet (services vétérinaires départementaux) du département de son domicile, selon des modalités définies par une instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt. Tout changement d'emplacement et toute installation nouvelle d'un rucher en cours d'année seront déclarés dans un délai d'un mois. Récépissé des déclarations sera délivré aux intéressés.
Les ruchers étrangers introduits en France sont soumis aux mêmes obligations d'immatriculation et de déclaration, dont les modalités sont définies par avis aux importateurs.
Article 12
Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d'immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres composant le numéro d'identification du rucher dans ce département.
Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro d'immatriculation.
Les modalités d'attribution et d'enregistrement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le numéro d'immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.
Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.
Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres.
Article 13
Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
Chaque transport d'abeilles à l'extérieur du département d'origine doit être déclaré par l'apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, au directeur en charge des services vétérinaires du département de destination. Cette déclaration comprend les mentions suivantes :
- nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
- domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
- département, commune et lieu de provenance ;
- département, commune et lieu de destination ;
- nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ;
- numéro d'immatriculation.
Cette formalité n'est pas requise lors du retour des abeilles dans le département d'origine.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
L'arrêté modifié du 5 janvier 1957 relatif à la lutte contre les maladies des abeilles est abrogé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 16
Version en vigueur du 01/10/1980 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 1980 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14
Une carte d'apiculteur pastoral, établie et délivrée selon les modalités définies par une instruction du ministre de l'agriculture, peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires à la demande des apiculteurs.
Les détenteurs de cette carte sont dispensés du respect des dispositions de l'article 15 ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur du 01/10/1980 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 1980 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14
Un contrôle sanitaire et facultatif des élevages apicoles, effectué dans les conditions et selon le protocole établi par le ministère de l'agriculture, peut être mis en place dans les départements.
Article 18
Version en vigueur du 01/10/1980 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 1980 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14
Pour l'application des dispositions prévues aux articles 15, 16, 17, 22 et 24 du présent arrêté, les propriétaires ou détenteurs de ruches sont tenus d'apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire leur collaboration, notamment pour l'ouverture des ruches, ainsi que le matériel nécessaire à l'examen des ruches.
Article 19
Version en vigueur du 01/10/1980 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 1980 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14
Hormis les interventions effectuées dans le cadre des dispositions des titres II et III du présent arrêté, les frais de visites, de délivrance de certificats et d'examens de laboratoire sont à la charge des apiculteurs, dans la limite des tarifs fixés par les arrêtés visés à l'article 7 du présent arrêté.
Article 20
Version en vigueur du 01/10/1980 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 1980 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14
Sont réputés "abandonnés" les ruchers non immatriculés, implantés sur des terrains domaniaux ou communaux, pour lesquels une enquête consécutive à un avis de recherche ordonné par le préfet n'aura pas permis de découvrir le propriétaire.
Après visite sanitaire d'office, le préfet peut prescrire :
- Soit leur destruction totale, lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une maladie réputée contagieuse ;
- Soit leur cession, sous la responsabilité de l'organisation sanitaire départementale, à un établissement de recherche ou d'enseignement.
Pour les ruchers implantés sur des terrains privés, cette procédure ne peut intervenir qu'à la demande du propriétaire du fonds.