Article 1
Version en vigueur depuis le 01/10/1980Version en vigueur depuis le 01 octobre 1980
Outre les vétérinaires sanitaires, il peut être fait appel, pour les questions apicoles, à des agents spécialisés placés sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires, qui peuvent être :
- Soit des assistants sanitaires apicoles départementaux ;
- Soit des spécialistes sanitaires apicoles ;
- Soit des aides spécialistes apicoles.
La décision de recourir aux services d'un agent spécialisé est prise par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/10/1980Version en vigueur depuis le 01 octobre 1980
L'assistant sanitaire apicole départemental seconde le directeur départemental des services vétérinaires dans la mise en place des actions de prévention, de surveillance sanitaire et de lutte contre les maladies des abeilles et dans la coordination des activités des agents spécialisés prévus à l'article 1er.
Il peut en outre, recevoir une mission d'ordre général concernant les questions apicoles, telles que la transhumance, les élevages professionnels, commerciaux et spécialisés, ainsi que les questions relatives à l'importation et à l'exportation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/10/1980Version en vigueur depuis le 01 octobre 1980
Les spécialistes sanitaires apicoles participent aux tâches techniques, aux missions de contôle et de surveillance du cheptel apiaire et suppléent aux désistements des vétérinaires sanitaires, en raison des caractéristiques particulières et spécifiques de l'apiculture.
Ils peuvent être assistés par des aides spécialistes apicoles.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/10/1980Version en vigueur depuis le 01 octobre 1980
Les agents spécialisés, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont rémunérés à l'acte pour les interventions qu'ils pratiquent.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/10/1980Version en vigueur depuis le 01 octobre 1980
Les frais de déplacement sont remboursés conformément à la réglementation applicable en la matière aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/10/1980Version en vigueur depuis le 01 octobre 1980
En fonction de la nature des missions, les dépenses y afférentes sont imputées :
Soit sur le budget du ministère de l'agriculture, au chapitre relatif à la prophylaxie des maladies des animaux, lorsqu'elles concernent :
- la formation et l'information des agents spécialisés prévus à l'article 1er du présent arrêté ;
- le contrôle, la surveillance des ruchers ;
- le dépistage des maladies ainsi que les programmes de prévention contre les maladies apiaires approuvés par le ministère de l'agriculture ;
Soit sur le budget départemental, au chapitre du service des épizooties, lorsqu'elles se rapportent à l'exécution des mesures de police sanitaire.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/10/1980Version en vigueur depuis le 01 octobre 1980
Le tarif des actes d'intervention des agents spécialisés chargés de l'exécution des mesures prescrites par le présent arrêté, soit au titre de la surveillance sanitaire et de la prévention, soit au titre de la police sanitaire, est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, d'une part, par arrêté préfectoral, d'autre part.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/10/1980Version en vigueur depuis le 01 octobre 1980
Tout agent spécialisé, visé à l'article 1er du présent arrêté, ne peut se délivrer à lui-même les documents qu'il est habilité à établir dans l'exercice de la fonction pour laquelle il a été désigné.
Il lui est interdit de se prévaloir, à des fins publicitaires ou commerciales, du titre de la fonction exercée.
Article 9
Version en vigueur du 03/04/1992 au 09/03/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 09 mars 1995
Modifié par Arrêté 1992-02-27 art. 1 JORF 3 avril 1992
Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 1 JORF 9 mars 1995Un groupement sanitaire apicole, régulièrement constitué, peut être agréé par le préfet pour apporter son concours moral, technique, matériel et financier à la direction départementale des services vétérinaires pour la réalisation et le développement des actions concourant à la lutte contre les maladies des abeilles.
Le directeur des services vétérinaires peut demander que figure, sur la déclaration annuelle de ruches visée à l'article 12, l'éventuelle adhésion de l'apiculteur à ce groupement sanitaire apicole départemental.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/10/1980Version en vigueur depuis le 01 octobre 1980
Les prélèvements effectués par les agents spécialisés visés à l'article 1er, dans le cadre de leur mission, sont examinés dans les laboratoires départementaux ou nationaux des services vétérinaires ainsi que dans les laboratoires agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture.