Arrêté du 28 septembre 1971 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971

    Lors de l'embauche, le chef d'entreprise ou d'établissement doit s'assurer que le personnel sait nager.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971

    Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau un ouvrier doit rester constamment visible d'un autre membre du personnel.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971

    Toute intervention revêtant un caractère exceptionnel (telle que le repérage ou le repêchage d'un câble de scrapage rompu) doit être exécutée sous la direction d'un agent de maîtrise compétent, disposant d'une embarcation solide et stable, parfaitement maniable, capable de résister à des efforts ou à des mouvements brutaux et dotée d'un matériel de balisage.

    De même en période de crue, la surveillance doit être renforcée et les engins de secours adaptés à la situation.

    COMMENTAIRE TECHNIQUE.

    Le matériel de balisage peut comprendre des bouées légères munies d'un câble et lestées avec une gueuse, ou des perches munies de voyants.

    Pour le repérage des ancres, des bouées à orins peuvent être utilisées.

    Les couleurs et les formes des bouées et voyants sont celles correspondant au système de balisage en vigueur dans le plan d'eau considéré.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971

    Des bouées, munies de toulines, doivent être disposées en nombre suffisant, à la portée de l'équipage ou à proximité de tout poste de travail susceptible de présenter un risque de noyade.

    Les toulines doivent avoir une longueur minimale de trente mètres.

    Ce matériel ou tout autre matériel d'une efficacité au moins équivalente, doit toujours être en état d'utilisation immédiate.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971

    Chaque drague ou chantier doit disposer d'un avertisseur sonore d'alerte.

    En cas de travail de nuit des projecteurs orientables doivent être installés afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau.

    Une consigne précisant la conduite à tenir et le rôle de chacun en cas d'accident doit être affichée en permanence dans la cabine de l'engin flottant ainsi que dans les locaux des installations à terre.

    Elle doit donner quelques directives simples sur les premiers soins à apporter aux victimes de noyade, d'hydrocution, en attendant l'arrivée du médecin.

    Chaque chantier doit disposer de produits pharmaceutiques de première urgence ainsi que de couvertures.

    Un membre du personnel, de chaque chantier au moins, doit avoir suivi des cours de formation de secouriste lui permettant de pratiquer les méthodes de réanimation les plus usuelles.

    A cette consigne sont annexés l'adresse et le numéro de téléphone : du médecin de l'établissement, des pompiers, de l'hôpital ou du poste de secours le plus proche.

    COMMENTAIRE TECHNIQUE.

    Il est rappelé que l'article 25 du décret du 13 juin 1969 relatif à l'organisation des services médicaux du travail fait obligation aux établissements occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours à des travaux dangereux d'avoir au moins un secouriste parmi le personnel.

    Bien que les effectifs des exploitations par dragage soient en général inférieurs à ceux fixés par le décret, le risque de ces exploitations justifie que l'un au moins des membres du personnel ait reçu une formation de secouriste lui permettant de pratiquer les méthodes de réanimation les plus usuelles.