Arrêté du 28 septembre 1971 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.

En vigueur depuis le 17/10/1971En vigueur depuis le 17 octobre 1971

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Article 15

Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971

Des bouées, munies de toulines, doivent être disposées en nombre suffisant, à la portée de l'équipage ou à proximité de tout poste de travail susceptible de présenter un risque de noyade.

Les toulines doivent avoir une longueur minimale de trente mètres.

Ce matériel ou tout autre matériel d'une efficacité au moins équivalente, doit toujours être en état d'utilisation immédiate.