Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

    Les lignes électriques aériennes de première catégorie en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, inférieure à celle prescrite au paragraphe 1er de l'article 24 (6 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.