Article 47
Les lignes électriques aériennes de première catégorie en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, inférieure à celle prescrite au paragraphe 1er de l'article 24 (6 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.