Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

        Les prescriptions du titre II doivent être appliquées aux ouvrages de distribution et aux ouvrages d'alimentation de la traction, à l'exception des lignes électriques aériennes d'alimentation de la traction qui ont les mêmes supports que les fils de contact.

        Les prescriptions du chapitre II doivent être appliquées aux ouvrages de toutes catégories ; celles des chapitres III, IV et V doivent l'être respectivement aux ouvrages de 1re, 2e et 3e catégorie.

        Dans chaque chapitre, les prescriptions des différentes sections doivent être appliquées soit à tous les ouvrages (dispositions générales), soit aux lignes électriques aériennes, soit aux lignes électriques souterraines, soit aux lignes électriques dans les bâtiments, soit aux postes. Les prescriptions des sections Lignes ne sont pas applicables dans les locaux réservés aux électriciens.

        • Article 23

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          La température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les prescriptions de l'arrêté relatives aux distances correspond à celle atteinte en service normal, ou, pour les lignes de 3e catégorie, en régime temporaire de surcharge.

          Sauf cas particuliers justifiés, ces températures sont les suivantes :

          Lignes électriques aériennes de 1re et 2e catégorie : 40 °C ;

          Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale inférieure ou égale à 100 kV : 65 °C ;

          Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale supérieure à 100 kV : 75 °C.

        • Article 24

          Version en vigueur depuis le 27/04/1982Version en vigueur depuis le 27 avril 1982

          Modifié par Arrêté 1982-03-16 art. 1 JONC du 27 avril 1982

          § 1er. - La distance de base au-dessus du sol est, sauf indications contraires (art. 47, 49, § 2, 59 et § 5 du présent article) :

          b = 4 mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;

          b = 6 mètres pour les conducteurs nus, ainsi que pour les conducteurs isolés dans les traversées ou surplombs visés ci-dessus.

          Cette dernière distance de base de 6 mètres peut être réduite à 5,5 mètres pour les lignes électriques aériennes de 1re et de 2e catégorie dans la mesure où cette réduction est la conséquence d'une irrégularité du terrain naturel présentant au droit de la ligne un caractère localisé (quelques mètres carrés) faisant, notamment, obstacle à la circulation des engins agricoles.

          A la traversée ou au surplomb des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, la distance de base b au-dessus du sol ne doit pas être inférieurs à la hauteur maximale h (en mètres) du chargement admise pour l'itinéraire, augmentée de 1 mètre, soit :

          b = h + 1.

          Il doit en être de même à proximité des bâtiments industriels ou agricoles dans les zones où sont effectivement utilisés des engins de manutention mobiles de grande hauteur (h, en mètres) et, exceptionnellement, au-dessus des terrains agricoles en certains points obligatoires de passage spécialement prévus pour le franchissement par du matériel de grande hauteur (h) qui ne peut être replié lors de ce franchissement.

          En outre, à proximité des silos affectés dans les exploitations agricoles au stockage des produits agricoles ou produits nécessaires à l'agriculture, et effectivement desservis en vrac par des engins de manutention non installés à demeure, la distance de base ne doit pas être inférieure à H + 3 mètres, H étant la hauteur de la partie supérieure de l'ouverture de remplissage de ces silos.

          Dans les zones où la couche de neige atteint habituellement des hauteurs supérieures à 3 mètres sans, pour autant, rendre impossible la circulation des personnes et, notamment, des skieurs, la distance de base ne doit pas être inférieure à 3 mètres au-dessus de la couche de neige que l'on trouve dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.

          § 2. - La distance de tension t est :

          t1 pour les terrains autres que ci-dessous ;

          t2 pour les terrains agricoles normalement accessibles aux engins de hauteur avoisinant ou dépassant 4 mètres, pour les traversées ou surplombs des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, pour les zones proches de bâtiments industriels ou agricoles et les points de passage de matériel de grande hauteur ainsi que pour les terrains occupés ou utilisés de façons diverses, tels que campings, parcs de stationnement et embarcadères non utilisés par des véhicules poids lourds, terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipements sportifs ;

          t3 pour les traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

          § 3. - La distance minimale D au-dessus du sol des lignes électriques aériennes de 2e et de 3e catégorie en conducteurs nus ne doit pas être inférieure à 8 mètres à la traversée ou au surplomb de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

          § 4. - Les distances minimales prescrites au-dessus du sol doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent.

          § 5. - Les conducteurs isolés peuvent être placés à une hauteur inférieure à celle prescrite, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés mécaniquement contre les chocs d'outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,5 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.

        • Article 25

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les prescriptions du présent article doivent être appliquées au voisinage de tous les bâtiments, à l'exclusion de ceux qui constituent des locaux réservés aux électriciens.

          Sont assimilées à des bâtiments toutes constructions au sol dépassant 3 mètres de hauteur et normalement accessibles à des personnes, ou toutes parties saillantes de bâtiments susceptibles d'être normalement escaladées par des personnes.

          § 2. - La distance de base est, sauf indication contraire (§ 3 du présent article, art. 49, § 1er et § 2) :

          b = 0 pour les conducteurs isolés ;

          b = 3 mètres pour les conducteurs nus.

          La distance de tension est :

          t3 pour la position des conducteurs correspondant à la température maximale et à l'absence de vent ;

          t2 pour toutes les positions des conducteurs correspondant à des pressions de vent inférieures ou égales à 240 pascals, et à une température des conducteurs de 15 °C.

          Pour des portées de lignes électriques supérieures à 400 mètres, une vérification supplémentaire est à faire avec la distance de base :

          b = 0 pour les conducteurs isolés ;

          b = 1 mètre pour les conducteurs nus,

          et la distance de tension t1 pour les positions de conducteurs correspondant à toutes les pressions de vent inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après et pour une température des conducteurs de 15 °C.

          ZONES I ZONE I ZONE

          I à vent I à vent

          I normal I fort

          -----------I--------I----------

          Zones

          I I urbanisées I 400 Pa I 640 Pa

          -----------I--------I----------

          Zones non I I urbanisées I 800 Pa I 1080 Pa

          Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

          § 3. - A l'entrée des lignes dans les bâtiments, les prescriptions de distance peuvent être impossibles à respecter. La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.

          Il en est de même pour les lignes électriques aériennes passant sous un ouvrage d'art accessible aux personnes.

        • Article 26

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux voisinages :

          Des arbres, sauf s'il s'agit de conducteurs isolés de 1re catégorie ou de câbles aériens de 2e catégorie ;

          Des constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et des parties saillantes des bâtiments non susceptibles d'être normalement escaladées par des personnes lorsque ces diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol ;

          Des terrains en très forte pente ou des falaises non normalement accessibles à des personnes.

          § 2. - La distance de base est :

          b = 1 mètre pour les conducteurs nus ;

          b = 0 mètre pour les conducteurs isolés.

          La distance de tension est t3 pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral.

          § 3. - Les distances minimales prescrites par les paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

          En cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

          En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

          § 4. - La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes en conducteurs nus de 2e ou de 3e catégorie.

        • Article 27

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les conducteurs nus ou isolés de lignes électriques aériennes ou les câbles ou faisceaux de câbles regroupant ces conducteurs doivent avoir une charge de rupture d'au moins 5 000 newtons, sauf indication contraire (art. 50).

          § 2. - Dans une même portée, chaque conducteur doit être soit nu, soit isolé.

        • Article 28

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          En cas de haubanage de poteaux ou de potelets supportant des conducteurs nus, le hauban ne doit pas surplomber les conducteurs. En outre, un dispositif d'isolement tenant la tension de service de la ligne doit être interposé dans la hauban à une distance suffisante de l'attache pour empêcher la mise sous tension de la partie inférieure du hauban, dans le cas où il oscillerait après s'être rompu.

          Toutefois, si le potelet et le hauban ne sont pas accessibles au public, le hauban pourra surplomber un ou plusieurs conducteurs nus, sous réserve qu'un ou plusieurs dispositifs isolants tenant la tension de service de la ligne soient intercalés dans le hauban, afin d'empêcher, en cas de rupture de ce dernier :

          D'une part, la mise sous tension du potelet ;

          D'autre part, la mise sous tension de la partie inférieure du hauban.

          L'obligation d'intercaler un isolateur ne concerne pas les tirants rigides et les haubans qui font partie intégrante des supports (c'est-à-dire dont les deux extrémités sont fixées sur les supports eux-mêmes), ni les tirants rigides et les haubans extérieurs (c'est-à-dire dont les ancrages sont éloignés du pied des supports) lorsque ces tirants ou haubans sont reliés à la terre à leurs deux extrémités.

        • Article 29

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - L'expression "voies de communication" englobe, pour l'application du présent article, les autoroutes, les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales de 6 mètres de largeur de chaussée au moins, les voies navigables, les voies de circulation établies sur les dépendances d'un domaine public fluvial ou maritime, les chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés. Sont toutefois exclues les voies déclassées ou en instance de déclassement ainsi que les voies ferrées de quais, les embranchements industriels ou autres voies analogues.

          Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux traversées de ces voies par des lignes aériennes passant au-dessous d'un ouvrage d'art qui porte ces voies. Elles ne sont pas non plus applicables aux traversées par des lignes aériennes implantées sur un passage qui franchit ces voies ou sur le sol surmontant un souterrain, à condition que la distance, en projection horizontale, entre un conducteur quelconque de la ligne et le tympan ou la tête de l'ouvrage le plus rapproché soit supérieure à la hauteur des supports.

          § 2. - Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules et la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont interdits, sauf dans les cas suivants :

          - traversées et surplombs de voies routières dans les sections où le tracé en plan présente des rayons de moins de 100 mètres ou bien lorsque la présence de constructions ou d'accidents de terrain en bordure de l'emprise rend difficile l'implantation des supports ;

          - traversées par des lignes de 3e catégorie, sous réserve que l'angle de traversée soit supérieur ou égal à 5° ;

          - surplomb longitudinal de voies routières à l'intérieur des agglomérations par des lignes de 1re catégorie ;

          - surplomb de chemins de fer.

          § 3. - Aux traversées d'autoroutes, de voies ferrées établies sur plate-forme indépendante ou d'autres voies rigides pour véhicules guidés et au croisement par-dessus des téléphériques à voyageurs et de remonte-pentes, les conditions suivantes doivent être remplies :

          1° Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée, sauf si cette condition oblige à une portée excessive ;

          2° Les fondations de supports encadrant la traversée doivent être stables sous l'effet d'efforts appliqués égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles signalées à l'article 13 (§ 2).

          La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour les appuis scellés au rocher.

          § 4. - En dehors des agglomérations, le long des routes nationales et des chemins départementaux importants, les supports doivent être implantés au-delà des fossés, parapets ou glissières de sécurité, s'il en existe et, à défaut, à la limite de l'emprise de la route ou du chemin ou au-delà.

          § 5. - Lorsqu'une ligne électrique aérienne longe une autoroute ou une voie ferrée établie sur plate-forme indépendante ou une autre voie rigide pour véhicules guidés, ou un téléphérique à voyageurs, ou un remonte-pente, les supports de la ligne doivent être implantés à une distance de la voie telle qu'en cas de rupture d'un support il n'y ait pas de risque sérieux d'engager le gabarit de la voie ou de l'installation.

          Si cette condition n'est pas satisfaite, les fondations de la ligne, y compris les fondations de haubans s'il y en a, doivent être stables sous l'effet d'efforts appliqués à la fondation égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles stipulées à l'article 13 (§ 2).

          La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour les appuis scellés au rocher.

        • Article 30

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - A la traversée et au surplomb d'une voie ou d'un plan d'eau navigable ou flottable ou d'une dépendance navigable de cette voie ou plan d'eau, la distance de base b (art. 12) au-dessus des plus hautes eaux navigables ou flottables est égale à :

          1° La hauteur maximale des mâts au-dessus du plan de flottaison à vide autorisée par le règlement de police, majorée de 1 mètre ;

          2° Neuf mètres pour les sections de ces voies ou pour ceux des ces plans d'eau où la navigation à voile est prévue par le règlement de police sans qu'une hauteur maximale des mâts ne soit prescrite ;

          3° Huit mètres dans tous les autres cas, et notamment s'il n'y a pas de règlement de police.

          Dans tous les cas la distance de tension à prendre est t2.

          § 2. - Lorsque la navigation à voile est prévue dans un règlement de police, les prescriptions du paragraphe précédent s'appliquent également :

          1° Aux cours d'eau et plans d'eau domaniaux radiés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;

          2° Aux cours d'eau et plans d'eau qui ne sont pas domaniaux.

          § 3. - Les lignes électriques ne doivent pas être implantées dans les zones spécialement aménagées pour la mise à l'eau des voiliers, ni dans les emplacements qui, par leurs dispositions naturelles, se prêtent particulièrement bien à une telle opération.

          S'il n'est pas possible d'éviter une telle implantation, la hauteur minimale des conducteurs au-dessus du sol de ces zones devra être celle résultant du paragraphe 1er ci-dessus, majorée de 1 mètre.

          § 4. - A la traversée et au surplomb des cours d'eau et plans d'eau autres que ceux définis aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, deux cas sont à considérer pour la distance de base :

          6 mètres au-dessus de l'étiage ;

          3 mètres au-dessus des plus hautes eaux.

          La distance de tension est t1.

          § 5. - A la traversée et au surplomb d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau domanial et à la traversée d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau qui n'est pas domanial mais dont les berges sont grevées d'une servitude de passage, la hauteur des conducteurs au-dessus de ces berges ne peut être inférieure à celle prescrite pour les traversées de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

          § 6. - Lorsque les conducteurs traversant un cours d'eau ou un plan d'eau sont situés à une distance horizontale d inférieure à 10 mètres par rapport aux limites de l'ouvrage d'art formant passage par dessus, la distance de base pourra être réduite à celle résultant de la règle ci-après.

          Distance de base au-dessus de l'intrados de l'ouvrage :

          b = d2 avec minimum de 1 mètre

          Si les conducteurs prennent appui sur l'ouvrage d'art, la saillie des supports sur le parement des têtes doit être déterminée dans chaque cas particulier en tenant compte des caractéristiques du matériel fluvial et des nécessités de l'exploitation de la voie navigable.

          § 7. - Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 du présent article doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent.

        • Article 31

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - La distance de base b par rapport au gabarit cinématique du matériel et, en outre, dans le cas de véhicules suspendus, par rapport à la poutre supportant la voie est de 2,7 mètres.

          La distance de tension est t2.

          § 2. - Lorsque la voie est équipée d'une ligne de contact aérienne, la distance de base b par rapport aux ouvrages de contact et à leurs supports est de 3 mètres.

          La distance de tension est t2.

          § 3. - Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs correspondant :

          En cas de traversée ou de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

          En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal, et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

          Les ouvrages de contact sont considérés dans les deux cas comme fixes dans leur position à 15 °C, sans vent.

          § 4. - Les ouvrages fixes annexes des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés ainsi que les portiques et ouvrages d'art supportant les voies surélevées sont à assimiler, pour l'application du présent arrêté, à des bâtiments.

          § 5. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les lignes électriques n'apportent pas de perturbations aux installations de télécommunication ou de signalisation établies sur le domaine des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés.

        • Article 32

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - La distance de base à la surface délimitant les installations fixes d'un téléphérique ou d'un remonte-pente et à celle définie par le gabarit cinématique de ces engins et de leurs accessoires est :

          b = 3 mètres.

          La distance de tension est t2.

          En général, les distances minimales prescrites doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

          Dans le cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

          Dans le cas de voisinage latéral, à une température des conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 300 Pa ;

          Dans le cas de croisement inférieur, à une température des conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.

          § 2. - Lorsqu'une ligne électrique croise, par dessus ou par dessous, un téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

          Les conducteurs de la ligne sont isolés et l'isolement doit être conservé en cas de contact accidentel d'un de ces conducteurs avec un ouvrage du téléphérique ou du remonte-pente ;

          Les protections de la ligne doivent être en mesure d'entraîner sa mise hors tension en un temps inférieur à une seconde, en cas de contact entre la ligne électrique et un ouvrage quelconque du téléphérique ou du remonte-pente (contact pouvant provenir soit de la rupture d'un conducteur de ligne, soit de la rupture du câble du téléphérique).

          Pour les lignes de 1re catégorie, l'isolement des conducteurs est la seule solution admise.

          Les mises à la terre prescrites par arrêté du ministère des transports pour la protection contre le feu et l'électricité atmosphérique des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant les câbles porteurs ou tracteurs et transportant des voyageurs doivent être réalisées de manière à pouvoir écouler les courants de court-circuit dus à la ligne électrique, et de manière que le courant de défaut éventuel ne puisse entraîner des gradients de potentiel au sol trop élevés. En particulier, l'équipotentialité des structures conductrices des stations d'extrémité doit être réalisée.

          Le câble de téléphérique ou de remonte-pente, s'il est utilisé comme câble téléphonique, ne peut être mis à la terre. En cas de croisement avec une ligne de 2e ou de 3e catégorie, il doit alors être protégé par un limiteur de surtension assurant sa mise à la terre en cas d'amorçage ou de contact avec cette ligne. Ce dispositif doit être capable d'écouler le courant de défaut éventuel et sa mise à la terre doit être telle qu'il ne puisse y avoir de gradients de potentiel au sol trop élevés.

          § 3. - Lorsqu'une ligne électrique croise par-dessus un téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l'une des deux conditions suivantes doit en outre être remplie :

          1° Les conducteurs actifs de la ligne électrique ont une section supérieure ou égale à :

          228 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;

          147 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs aluminium-acier ou alliage d'aluminium-acier ;

          75 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs cuivre ou bronze ;

          Si la ligne électrique est de 2e catégorie, la valeur susvisée de 228 millimètres carrés, relative aux conducteurs homogènes en alliage d'aluminium, est remplacée par 147 millimètres carrés.

          2° Un ouvrage de protection permet d'éviter tout contact entre la ligne électrique, même en cas de rupture d'un conducteur, et les ouvrages mobiles du téléphérique ou du remonte-pente.

          § 4. - Lorsqu'une ligne électrique de 2e ou 3e catégorie en conducteurs nus croise par-dessus un remonte-pente :

          1° Les suspentes du remonte-pente doivent comporter une partie isolante susceptible de tenir une tension de 6 kV ;

          2° Les mises à la terre des différents ouvrages du remonte-pente doivent être interconnectées.

          § 5. - Dans les cas où une ligne électrique de 2e ou 3e catégorie croise un téléphérique autre qu'un téléphérique à voyageurs, les parties métalliques des installations du téléphérique doivent être mises directement et en permanence à la terre. Ces mises à la terre concernent en particulier chacun des supports du téléphérique encadrant la traversée et chacune des stations d'extrémité.

          Cependant, si un câble utilisé comme câble téléphonique doit être maintenu isolé, ce câble doit être protégé par un limiteur de surtension assurant sa mise à la terre en cas de contact avec une ligne de 2e ou 3e catégorie.

        • Article 33

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les prescriptions du présent article ne doivent être appliquées qu'aux voisinages de lignes électriques aériennes et de lignes aériennes de télécommunication placées sur des supports indépendants.

          § 2. - Aux croisements, les lignes électriques aériennes doivent être placées, autant que possible, au-dessus des lignes de télécommunication.

          § 3. - La distance de base par rapport aux lignes aériennes de télécommunication est, sauf indication contraire (art. 51, § 1er et 2, et art. 63) :

          b = 1 mètre pour les conducteurs, qu'ils soient nus ou isolés.

          La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral.

          La distance minimale D ainsi définie ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour les lignes de 2e et 3e catégorie en conducteurs nus.

          § 4. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

          En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

          En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;

          En cas exceptionnel de croisement inférieur, à une température de - 10 °C de ces conducteurs et à l'absence de vent.

          En cas de croisement, la ligne aérienne de télécommunications est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C sans vent. En cas de voisinage latéral, cette ligne est considérée dans les mêmes conditions de température et de pression de vent que la ligne électrique.

          § 5. - Les supports de la ligne électrique doivent être implantés à une distance de la ligne de télécommunication telle qu'il n'y ait pratiquement pas de risque de contact entre les fils de cette dernière ligne et les supports précités.

          § 6. - Lorsqu'une ligne électrique aérienne est voisine d'un câble souterrain de télécommunication régional ou à grande distance, les supports doivent être établis à une distance, en projection horizontale, telle qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité du câble.

        • Article 34

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les prescriptions du présent article s'appliquent aux voisinages de lignes électriques aériennes en conducteurs nus placés sur des supports indépendants, à l'exception des lignes aériennes parallèles de même catégorie.

          § 2. - La distance de base par rapport à une ligne électrique aérienne voisine est :

          b = 1 + 2 da (0,5 3f - 1 ) avec minimum de 1 mètre et, en mètres :

          d, distance au support le plus proche ;

          a, longueur de la portée ;

          f, flèche de la portée pour la température maximale des conducteurs.

          La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral, la tension nominale à retenir pour déterminer ces distances étant la plus grande des tensions nominales des deux lignes.

          La distance totale D = b + t ne peut être inférieure à 2 mètres si l'une des lignes est de 2e ou de 3e catégorie.

          § 3. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées, pour chacune des lignes par rapport à l'autre, pour les positions des conducteurs électriques de la ligne considérée correspondant :

          En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

          En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;

          En cas de croisement inférieur, à une température de ses conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.

          Dans tous les cas, l'autre ligne est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C, sans vent.

          § 4. - Les conducteurs d'une ligne aérienne de 1re catégorie ne doivent pas surplomber les conducteurs nus d'une ligne électrique aérienne de 2e ou de 3e catégorie, sauf si la ligne surplombante est construite en suivant les règles fixées pour la catégorie de la ligne surplombée.

        • Article 35

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Lorsqu'une ligne de 2e catégorie, en conducteurs nus ou isolés, est établie sur les mêmes supports qu'une ligne de 3e catégorie, ou bien si ces deux lignes ont un support commun, les distances à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes sont les mêmes que celles prévues à l'article 34 pour le cas de croisement.

          § 2. - Une ligne de 1re catégorie ne doit pas être établie sur les mêmes supports qu'une ligne de 3e catégorie ou avoir un support commun avec une telle ligne, à moins que des précautions spéciales soient prises pour éviter un amorçage entre ces deux lignes.

          Les distances à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes sont alors les mêmes que celles prévues à l'article 34 pour le cas de croisement.

          § 3. - Lorsqu'une ligne de 1re catégorie, en conducteurs nus ou isolés, et une ligne de 2e catégorie, en conducteurs nus, sont installées sur les mêmes supports ou bien ont un support commun, les conditions suivantes doivent être respectées :

          1° Les conducteurs de 1re catégorie sont placés un niveau inférieur à celui des conducteurs de 2e catégorie, la différence de niveau devant être d'au moins 1 mètre sur les supports ;

          2° Entre les deux lignes électriques est placé, sur chaque support, un dispositif avertisseur de nature à rappeler le danger créé par la présence de la ligne de 2e catégorie pour le personnel appelé à effectuer un travail sur la ligne de 1re catégorie ;

          3° Les isolateurs de la ligne de 1re catégorie, si elle est en conducteurs nus, son isolation par rapport au support, si elle est en conducteurs isolés, ont une tenue diélectrique d'au moins 6000 V.

          Le présent paragraphe n'est pas applicable aux transformateurs de 2e catégorie placés sur des supports de ligne.

          § 4. - Lorsqu'une ligne de 1re catégorie, en conducteurs nus ou isolés, et une ligne de 2e catégorie, en conducteurs isolés, sont établies sur les mêmes supports, ou bien ont un support commun, une au moins des trois conditions suivantes doit être remplie :

          1° Les isolateurs de la ligne de 1re catégorie, si elle est en conducteurs nus, son isolation par rapport au support, si elle est en conducteurs isolés, ont une tenue diélectrique d'au moins 6000 V ;

          2° Le porteur des câbles aériens de la ligne de 2e catégorie est isolé du support par un élément ayant une tenue diélectrique d'au moins 6000 V ;

          3° Le support n'est pas considéré comme conducteur (bois, par exemple).

        • Article 36

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux traversées, par les lignes électriques aériennes, des forêts situées dans des zones définies par les services du contrôle, après avis du comité technique de l'électricité et adoption de cet avis par le ministre chargé de l'électricité, avec l'accord des autres ministres intéressés.

          Sont réputées forêts, pour l'application du présent article, toutes les zones vulnérables telles que massifs forestiers proprement dits, peuplements jeunes, zones brûlées, maquis ou garrigues, en excluant, notamment, les zones urbanisées, cultivées ou pastorales, ainsi que les plantations d'arbres fruitiers (oliviers, cerisiers, etc.).

          § 2. - Les lignes électriques aériennes de première catégorie sont établies en conducteurs isolés.

          § 3. - Pour l'application des prescriptions de l'article 26 relatives aux distances aux arbres, les pression de vent à considérer sont remplacées par les valeurs suivantes :

          Zones à vent normal : 360 Pa ;

          Zones à vent fort : 480 Pa.

          § 4. - Des visites périodiques des lignes aériennes en conducteurs nus doivent être effectuées afin d'en déceler les déficiences éventuelles et de déterminer les élagages et abattages nécessaires, notamment ceux d'arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les ouvrages.

          Les dates et les résultats de ces visites doivent être mentionnés sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle.

          Les travaux dont ces visites ont fait apparaître la nécessité doivent être effectués dans les meilleurs délais.

          § 5. - Les décisions prises par les ingénieurs en chef du contrôle en application de l'article 102 du précédent arrêté, en date du 13 février 1970, comme suite aux instructions du ministre chargé de l'électricité et notamment de celles en date du 20 avril 1972, demeurent valables. Elles concernent la définition des zones (listes des communes concernées) ainsi que l'application aux lignes existantes, en raison de nécessité de caractère urgent, de mesures relatives aux distances minimales aux arbres et à la conduite des élagages.

        • Article 37

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les lignes électriques en pleine terre doivent être protégées contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.

          § 2. - Tout câble ou ensemble de câbles en pleine terre doit être signalé par un dispositif avertisseur placé au minimum à 0,10 mètre au-dessus de lui. Lorsque des câbles ou des ensembles de câbles appartenant à des catégories de tension différentes sont superposés, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chacun d'eux.

          § 3. - Une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée au croisement de deux lignes électriques souterraines en pleine terre et au croisement d'une ligne électrique souterraine en pleine terre et d'une ligne de télécommunication.

          Au voisinage, sans croisement, d'une ligne électrique souterraine en pleine terre, doit être respectée une distance de :

          0,50 mètre par rapport à un câble de télécommunication enterré directement dans le sol ;

          0,20 mètre par rapport à un câble de télécommunication sous fourreau.

          Au voisinage, avec ou sans croisement, d'une ligne électrique souterraine en pleine terre et d'une conduite d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée.

          Ces distances peuvent être réduites à condition que les installations soient séparées par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.

        • Article 38

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les lignes électriques souterraines ne peuvent être placées dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux de surface que si elles sont de 1re catégorie.

          § 2. - Les lignes électriques souterraines placées dans des conduites, buses, caniveaux ou fourreaux enterrés non visitables doivent être protégées par ces ouvrages contre les avaries que pourrait leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.

          § 3. - Lorsque des lignes électriques souterraines sont placées dans des conduites ou galeries visitables où se trouvent également des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer une ventilation régulière de ces ouvrages afin d'éviter une accumulation de gaz.

          § 4. - Lorsque des lignes électriques sont placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les dispositions suivantes sont à respecter :

          1° Les câbles électriques et ceux de télécommunications doivent être placés sur des supports distincts ;

          2° Les câbles électriques de catégories différentes doivent être soit placés sur des supports distincts, soit séparés par une cloison de résistance mécanique appropriée ;

          3° Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent être munis d'un repérage permettant de les identifier sans ambiguïté ;

          4° Une distance minimale de 0,40 mètre en parcours parallèle et de 0,20 mètre en croisement doit être maintenue entre les câbles électriques et ceux de télécommunications, à moins qu'ils ne soient placés sous fourreaux ou séparés par des tablettes ou cloisons résistant au choc des outils métalliques à main ;

          5° Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d'effets mécaniques nuisibles à l'extérieur en cas de défaut interne ;

          6° Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres masses doivent être reliés à un même conducteur de terre.

        • Article 39

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Lorsque les prises de terre de paratonnerres d'immeubles importants se trouvent, sous trottoir, voisines de câbles électriques dont les gaines ne sont pas connectées, à l'intérieur des bâtiments, avec la descente du paratonnerre, il convient de prendre, suivant les cas, l'une ou l'autre des précautions suivantes :

          1° Interconnexion solide et durable entre la descente de paratonnerre et les gaines métalliques des câbles ;

          2° Distance minimale de 0,50 mètre entre le conducteur de prise de terre du paratonnerre et les câbles.

        • Article 40

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les lignes électriques souterraines traversant des chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés dans le terrain qui supporte les voies doivent rester noyées dans le sol de part et d'autre et jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des lignes électriques existant le long de ces voies ou du rail le plus extérieur. Tout élément entrant dans la constitution de la ligne électrique souterraine doit être à 1,20 mètre au moins en dessous de la surface de roulement du rail le plus bas. La ligne doit être dans un conduit ayant une résistance suffisante pour supporter la circulation. Il doit en être de même à la traversée d'autoroutes, jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des bandes de roulement et d'arrêts, la profondeur de 1,20 mètre étant comptée depuis la surface du revêtement.

          § 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles visés au paragraphe 1er puissent être remplacés sans ouverture de tranchées sous les voies, ballasts et chaussées.

        • Article 41

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Lorsqu'une ligne électrique souterraine enterrée est établie au voisinage d'un câble de télécommunication régional ou à grande distance ou de certaines liaisons de télécommunications vitales touchant au fonctionnement d'organismes essentiels ou à la sécurité, des dispositions particulières doivent être prises afin que leur fonctionnement ne risque pratiquement pas d'être interrompu lors de travaux effectués sur la ligne électrique.

        • Article 42

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les lignes électriques situées dans les bâtiments autres que ceux réservés aux électriciens doivent être mises hors de portée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, conformément aux articles 15 ou 16. Elles doivent être protégées contre les risques mécaniques qu'elles peuvent encourir. Elles doivent, notamment, être protégées contre le choc des outils métalliques à main dans toutes leurs parties à moins de 2 mètres de hauteur au-dessus du sol.

          Lorsqu'elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines.

          En outre, les prescriptions de l'article 38, § 4, relatives aux câbles en galeries techniques, doivent être appliquées dans chacun des bâtiments traversés ou desservis.

          Le circuit de mise à la terre, s'il y en a un, doit être relié à la terre du bâtiment.

        • Article 43

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les postes doivent être établis dans des locaux ou emplacements réservés aux électriciens. La mise des conducteurs et pièces nus sous tension hors de portée du personnel doit être réalisée par éloignement ou par interposition d'obstacles efficaces, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

          § 2. - La mise hors de portée par éloignement des conducteurs et pièces nus sous tension est réalisée par application de l'article 12, en prenant une distance de base, au-dessus du sol ou du plancher, égale à b = 2,3 mètres, et une distance de tension égale à t3.

          Cette distance au-dessus du sol est également à respecter lorsque ces conducteurs ou pièces nus sous tension surplombent une cellule et sont susceptibles de rester sous tension lorsque l'écran ou le grillage de protection sont ouverts.

          Les conducteurs ou pièces nus sous tension de première catégorie sont considérés comme hors de portée par éloignement s'ils ne surplombent pas de passages de service, sous réserve, lorsqu'ils bordent un tel passage, de l'application du paragraphe 4 du présent article.

          § 3. - La mise hors de portée par interposition d'obstacles efficaces doit être réalisée par application de l'article 15 et en respectant les conditions suivantes :

          1° L'écran ou le grillage doit être fixé à demeure, c'est-à-dire ne pas être démontable sans l'aide d'un outil, ou pouvoir être fermé à clef ;

          2° Les écrans ou grillages verticaux doivent s'élever du niveau du sol ou du plancher jusqu'à 2 mètres au-dessus de ce niveau, à moins qu'ils ne se raccordent à d'autres écrans ou grillage horizontaux ou à un plafond ;

          3° La distance entre les conducteurs ou pièces nus sous tension et les grillages ou écrans ne doit pas être inférieure, en appliquant les règles de l'article 12, à une distance égale (en mètres) à 0,1 + t3 ;

          4° Les écrans ou grillages horizontaux, s'ils ne se raccordent pas à un écran ou grillage verticaux ou à un plafond, doivent déborder d'une distance au moins égale (en mètres), en appliquant les règles de l'article 12 à 0,3 + t3 l'aplomb des conducteurs nus surplombant un passage ;

          5° En outre, si l'écran ou le grillage est prévu pour être fermé à clef, l'une au moins des trois conditions suivantes doit être remplie :

          a) Un système de verrouillage interdit l'ouverture de la cellule tant que les conducteurs de deuxième et troisième catégories sont sous tension ;

          b) Le schéma d'ensemble du poste est affiché de façon très visible ;

          c) Une inscription est apposée sur le grillage ou l'écran indiquant, sans ambiguïté, les appareils à manoeuvrer, dans le poste ou dans les postes voisins, pour obtenir la mise hors tension des conducteurs de deuxième et troisième catégorie et précisant, s'il y a lieu, les pièces situées dans la cellule et restant sous tension après la manoeuvre desdits appareils.

          § 4. - A l'exclusion des vides de toute dimension pouvant entourer les appareils, les passages de service ménagés entre les grillages, écrans, enveloppes, cuves eux-mêmes ou pièces nues sous tension de première catégorie aussi bien qu'entre ceux-ci et les parois de la construction doivent présenter une largeur minimale de 0,80 mètre.

          Cette largeur minimale doit être portée à 1,2 mètre lorsqu'ils sont bordés de deux côtés opposés par des conducteurs ou pièces nus sous tension de 1re catégorie.

          Les issues ou dégagements nécessaires doivent être établis afin de permettre une évacuation rapide en cas de nécessité.

        • Article 44

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les bâtiments ou parties de bâtiments non gardés dans lesquels sont installés des transformateurs ou des disjoncteurs doivent pouvoir être fermés à clef ; lorsque les portes de fermeture sont à rabattement, elles doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ; si elles s'ouvrent sur une voie publique ou sur les dépendances du domaine public fluvial ou maritime, elles doivent pouvoir se rabattre et être fixées sur le mur de façade de façon à réduire la saillie au minimum.

          Des écriteaux très apparents doivent être apposés partout où il est nécessaire pour prévenir le public du danger d'y pénétrer.

          § 2. - Les postes extérieurs doivent être entourés d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres au minimum, munie d'une porte pouvant être fermée à clef ou dont l'accès est surveillé. Des écriteaux très apparents doivent être apposés partout où il est nécessaire pour avertir le public du danger.

          Dans les agglomérations ou dans les zones voisines de celles-ci et lorsque la couche de neige une fois tassée atteint ou dépasse habituellement 1 mètre de hauteur, la clôture doit être surélevée pour que sa hauteur par rapport au niveau de la neige tassée ne soit pas inférieure à 2 mètres dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.

        • Article 45

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les mesures ci-après doivent être prises pour appliquer l'article 17 (sauf dans le cas prévu au paragraphe 2) :

          1° Les distributions triphasées doivent comporter un conducteur neutre relié à un point neutre et mis directement à la terre ; les distributions monophasées doivent posséder un point neutre mis directement à la terre.

          2° Si les ouvrages comportent des masses, elles doivent être mises au neutre :

          a) La mise au neutre des masses consiste à relier au conducteur neutre du réseau les masses à protéger. Cette disposition ne peut être prise que si les conditions suivantes sont toutes respectées :

          Elimination rapide et automatique de tout défaut franc entre phase et neutre par les dispositifs de protection contre les surintensités ;

          Résistance globale de terre du conducteur neutre inférieure à quinze ohms ;

          Absence de dispositif de coupure sur le conducteur neutre ;

          b) Pour que le matériel ne comporte pas de masse, il doit être à isolation double ou renforcée par construction ou par installation.

          § 2. - Les prescriptions des paragraphes 1er, 3 et 4 du présent article, ainsi que celles de l'article 46, peuvent ne pas être appliquées aux parties d'installations électriques intérieures visées au 2e de l'article 1er et qui font partie d'un établissement industriel ou commercial.

          Si les prescriptions du paragraphe 1er ne sont pas appliquées, le point neutre de ces installations ne doit pas être mis directement à la terre, et les parties de ces installations soumises au présent arrêté ne doivent être que des lignes souterraines ou des lignes aériennes en conducteurs isolés.

          § 3. - Le conducteur neutre des lignes aériennes doit être mis à la terre en plus d'un point dès que la longueur des lignes dépasse 300 mètres, et le nombre moyen des mises à la terre sur les lignes desservies par un poste de transformation ne doit pas descendre au-dessous de une par 1 000 mètres de longueur de ligne.

          Une de ces mises à la terre doit être à proximité du transformateur. Les mises à la terre seront disposées de préférence dans les régions où se trouvent des raccordements de clients : on pourra les espacer ou s'en dispenser dans les régions où il n'y a aucun raccordement de client.

          Lorsqu'un interrupteur coupant à la fois le conducteur neutre et les conducteurs de phase est installé à la sortie du transformateur avant la première mise à la terre du conducteur neutre et que la partie de l'installation comprise entre le transformateur et cet interrupteur est accessible, le transformateur étant sous tension, le point neutre du transformateur doit se trouver automatiquement réuni à la terre des masses du poste de transformation lorsque l'interrupteur est en position d'ouverture.

          § 4. - Dans les lignes électriques aériennes en conducteurs nus sur supports isolants (bois...), le conducteur neutre doit être réuni électriquement aux ferrures des isolateurs des conducteurs de phase sur les supports où ce conducteur neutre est mis à la terre.

          § 5. - Dans les lignes électriques aériennes en conducteurs nus, le conducteur neutre doit être placé à un niveau supérieur ou au moins égal à celui du conducteur de phase le plus élevé.

          § 6. - Dans les postes et aux supports sur lesquels sont placés des appareils, le point neutre du réseau de 1re catégorie peut être relié au conducteur principal de terre ou à la prise de terre des masses si l'une au moins des conditions suivantes est remplie.

          a) Le réseau de 1re catégorie ne s'étend pas en dehors de l'emprise du poste ;

          b) La résistance du circuit de terre est au plus égale à 1 ohm dans les conditions saisonnières moyennes.

        • Article 46

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Il appartient au distributeur de proposer s'il y a lieu de considérer ou non les zones traversées par la ligne comme particulièrement exposées aux effets de la foudre.

          Dans ces zones :

          1° Le nombre moyen des mises à la terre du conducteur neutre ne doit pas être inférieur à un par trois cents mètres de longueur de ligne. Il doit être d'autant plus élevé que l'on est plus près des clients, dans une zone d'orages plus fréquents et que les terrains sont moins conducteurs ;

          2° Une mise à la terre du conducteur neutre doit se trouver à proximité de chaque dérivation ou groupe de dérivations pour raccordement des clients. Une autre mise à la terre doit se trouver à une distance maximale de 200 mètres sur chaque tronçon de ligne aboutissant au point de dérivation, sauf pour les tronçons qui auraient moins de 100 mètres de longueur ;

          3° Si la ligne n'est pas en conducteurs isolés torsadés, chaque dérivation ou groupe de dérivations pour raccordement de clients doit être muni d'un jeu de parafoudres à résistance variable disposé à leur voisinage immédiat entre chacun des conducteurs de phase et le conducteur neutre, au point où celui-ci est mis à la terre. Les parafoudres doivent être placés en amont des coupe-circuits principaux du raccordement du client.

        • Article 47

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les lignes électriques aériennes de première catégorie en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, inférieure à celle prescrite au paragraphe 1er de l'article 24 (6 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.

        • Article 48

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les lignes électriques aériennes de première catégorie surplombant un établissement d'enseignement ou une installation d'équipement sportif doivent être établies en conducteurs isolés.

        • Article 49

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - La distance de base des conducteurs nus de lignes aériennes de 1re catégorie vis-à-vis des bâtiments définis au paragraphe 1er de l'article 25 est :

          1° b = 1 m :

          Par rapport aux plans verticaux parallèles aux façades et tangents aux parties les plus saillantes de ces façades ; il ne sera pas tenu compte, toutefois, des avancées de toit à un niveau supérieur d'au moins 1 mètre à celui des conducteurs ;

          Par rapport aux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 1/1 et aux cheminées et autres saillies de la construction situées sur ces pans de toiture.

          2° b = 2 m :

          Par rapport aux toitures de pente inférieure à 1/1 et supérieure ou égale à 1/5 ;

          Par rapport aux cheminées et autres saillies de construction situées sur des toitures de pente inférieure à 1/1.

          3° b = 3 m :

          Dans tous les autres cas, conformément à l'article 25 (§ 2).

          Ces distances devront être respectées pour la position des conducteurs correspondant à une température de 15 °C de ceux-ci et à l'absence de vent.

          § 2. - Les conducteurs isolés réunis en faisceaux et posés sur les façades des bâtiments définis au paragraphe 1er de l'article 25, accrochés à celles-ci ou tendus le long de celles-ci avec, éventuellement, usage de un ou deux poteaux intermédiaires doivent être placés conformément aux dispositions suivantes :

          1° A 2 mètres au moins au-dessus du sol, sous réserve que cela ne gêne pas l'accès aux propriétés, notamment pour les véhicules, ou bien à moins de 2 mètres, sous la même réserve et si une protection est prévue contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située en dessous de ce niveau.

          2° A 2 mètres au moins au-dessus des terrasses ou toitures de pente inférieure à 1/5, à moins que ne soit prévue une protection contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située au-dessous du niveau de 2 mètres.

          3° A 0,3 mètre au moins au-dessus des ouvertures pour portes et fenêtres ou bien à 0,5 mètre au moins au-dessous, au droit de celles-ci et à 0,5 mètre de part et d'autre s'il n'y a pas de balcon, à 1 mètre de part et d'autre de ce dernier s'il y en a un, à moins que ne soit prévue une protection supplémentaire contre les chocs d'outils métalliques à main, ou bien que les conducteurs soient protégés par une saillie d'au moins 0,10 mètre du bâtiment ou par un balcon.

          4° A 0,05 mètre au moins des parties métalliques extérieures des bâtiments (ossature, tuyaux de descente, canalisation apparente d'eau, de gaz, etc.), à moins que ne soit prévue autour des conducteurs une protection mécanique supplémentaire.

          S'il s'agit d'un faisceau tendu sur la façade ou le long d'elle, il y a lieu de tenir compte des déplacements possibles des conducteurs.

        • Article 50

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          La charge de rupture définie au paragraphe 1er de l'article 27 peut être abaissée à 2000 newtons sur les dernières portées d'une ligne aérienne en conducteurs isolés raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public.

        • Article 51

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - La distance minimale définie à l'article 33 (§ 3) peut être réduite à 0,05 mètre lorsque la ligne aérienne de 1re catégorie, en conducteurs isolés, est posée de la manière définie au paragraphe 2 de l'article 49 et lorsque la rigidité des conducteurs et le rapprochement de leurs points de fixation limitent ses déplacements à des valeurs nettement plus faibles que la distance la séparant, au repos, des fils de télécommunication.

          § 2. - Dans les deux dernières portées d'une ligne électrique aérienne de 1re catégorie raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public, la distance entre les deux lignes, définie à l'article 33 (§ 3), peut être réduite à 0,30 mètre si la ligne électrique est en conducteurs isolés.

          Cette distance peut également être réduite lorsque cette ligne électrique est en conducteurs nus, sous réserve, dans la partie où les conducteurs se trouvent à une distance de moins de 1 mètre, que les conducteurs de la ligne électrique se trouvent à un niveau supérieur à celui de la ligne de télécommunication et que la projection de cette distance sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 0,50 mètre.

        • Article 52

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - La distance de base entre une ligne électrique aérienne de 1re catégorie en conducteurs nus et une ligne de télécommunication sur supports communs est de 0,75 mètre ; sur les supports, la différence de niveau entre les conducteurs des deux lignes doit être d'au moins 1 mètre.

          § 2. - Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la distance de base est de 0,25 mètre ; sur les supports, la différence de niveau doit être d'au moins 0,50 mètre.

          § 3. - Les conducteurs électriques sont placés à un niveau supérieur à celui des fils de télécommunication.

        • Article 53

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les appareils d'éclairage et leurs accessoires, lorsqu'ils sont placés sur des supports de lignes électriques aériennes de 1re catégorie en conducteurs nus doivent être à au moins 1 mètre de ces conducteurs.

        • Article 54

          Version en vigueur depuis le 26/04/1981Version en vigueur depuis le 26 avril 1981

          § 1er. - Les câbles électriques placés dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux doivent être protégés contre les avaries que pourraient leur occasionner l'humidité et le contact des objets durs.

          § 2. - Les câbles électriques placés dans une bordure de trottoir ou un caniveau avec d'autres câbles doivent porter une marque distinctive indélébile permettant de les différencier visuellement.

          § 3. - Les câbles électriques doivent être séparés des câbles de télécommunication par une cloison ou tout autre dispositif équivalent.

          § 4. - Les bordures de trottoirs et les caniveaux doivent être conçus et posés de telle sorte que les câbles qu'ils contiennent ne subissent aucun effort sous l'effet des charges auxquelles peuvent être soumis ces ouvrages.

          § 5. - Lorsqu'un câble électrique croise, à l'intérieur d'une bordure de trottoir ou d'un caniveau, un câble de télécommunication, une protection mécanique supplémentaire doit être réalisée entre ces deux câbles.

          § 6. - Les branchements sur les alvéoles contigus doivent être disposés de manière à assurer une distance d'au moins 0,20 mètre entre les accessoires de branchements électriques et les accessoires de branchements de télécommunication.

        • Article 55

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :

          Mise à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des transformateurs d'alimentation des réseaux de 2e catégorie ;

          Protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent les défauts sur les masses ou directement à la terre.

          § 2. - Si, dans un poste construit avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1er n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses.

          § 3. - En application de l'article 18, les écrans conducteurs des câbles utilisés sur les lignes aériennes de 2e catégorie en conducteurs isolés doivent être mis à la terre. Cette mise à la terre doit être faite aux extrémités de la ligne et au moins une fois tous les 1000 mètres.

          • Article 56

            Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

            Les conditions de voisinage d'une ligne électrique projetée et d'une ligne de télécommunication préexistante doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique et d'influence électrique accidentels ou permanents, causés dans la ligne de télécommunication par la ligne électrique, n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions de la ligne de télécommunication.

            L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.

            Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.

        • Article 57

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les supports métalliques doivent être mis à la terre.

        • Article 58

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Chaque support de ligne électrique aérienne de 2e catégorie doit porter l'indication " Défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre ", suivie, en gros caractères, des mots " DANGER DE MORT " ; cette inscription doit figurer sur une plaque dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté ministériel.

        • Article 59

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les lignes électriques aériennes de 2e catégorie peuvent être établies à une hauteur inférieure à celle prescrite par l'article 24 le long des voies ouvertes à la circulation publique, pour passer sous les ouvrages d'art qui les franchissent ou les surplombent, si la partie de la voie normalement utilisée pour la circulation des véhicules n'est pas surplombée et si la ligne est mise hors de portée, en application de l'article 15 ou de l'article 16, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.

        • Article 60

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles.

          Aucun support conducteur (métal, béton...) ne doit être implanté à moins de 10 mètres d'une piscine en plein air, sauf pour les piscines n'excédant pas 10 mètres de longueur, et dont les parois sont soit très conductrices (métal, béton très armé...), soit très isolantes (matières plastiques, ...).

          § 2. - En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais à celles qui sont imposées à l'article 61 aux traversées de voies de communication.

        • Article 61

          Version en vigueur depuis le 27/04/1982Version en vigueur depuis le 27 avril 1982

          Modifié par Arrêté 1982-03-16 art. 2 JONC du 27 avril 1982

          Sur les supports de lignes électriques aériennes de 2e catégorie en conducteurs nus placés aux angles du tracé, ou bien encadrant les traversées des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er) et les croisements, par-dessus, de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes de 1re catégorie ou de lignes aériennes de télécommunications, l'une des deux prescriptions suivantes doit être respectée :

          1° Les isolateurs et le conducteur sont efficacement protégés par un dispositif assurant, d'une part, l'éloignement de l'arc par rapport aux isolateurs et, d'autre part, l'accrochage convenable de cet arc ; les ferrures supportant les isolateurs des supports de traversée ou d'angle, ainsi que celles des supports adjacents, sont mises à la terre lorsque ces supports ne sont pas conducteurs.

          Ces dispositifs peuvent être remplacés par des parafoudres non munis de déconnecteurs ou des éclateurs ; la mise à la terre des ferrures des supports adjacents n'est pas alors nécessaire.

          2° Les isolateurs présentent des tensions de tenue de choc et sous pluies supérieures d'au moins 20% à celles des isolateurs équipant les supports adjacents. Si les supports de traversées ou d'angles sont conducteurs, les supports qui les encadrent doivent être également conducteurs, sinon les ferrures doivent être mises à la terre.

        • Article 62

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Séparation des sources d'énergie électrique. - Chaque transformateur ou groupe de transformateurs doit pouvoir être séparé du réseau par un appareil de sectionnement placé du côté de son alimentation sur un support distinct. Cet appareil doit être manoeuvrable du sol.

          Si l'appareil de sectionnement ne se trouve pas au voisinage du transformateur, celui-ci doit porter une inscription très visible du sol, désignant sans ambiguïté le ou les appareils dont l'ouverture est nécessaire pour le mettre hors tension.

          S'il ne se trouve pas au pied du support qui l'alimente, le transformateur doit porter une inscription permettant d'identifier ce support.

          Le dispositif de manoeuvre des sectionneurs et interrupteurs placés sur des supports doit pouvoir être immobilisé par cadenas en position d'ouverture et de fermeture.

          § 2. - Zones particulièrement exposées aux effets de la foudre. - Les transformateurs situés dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, et qui sont à la fois :

          Alimentés par des réseaux aériens de 2e catégorie ;

          Situés sur des terrains de résistivité médiocre, avec une résistance de prise de terre des masses supérieure à 30 V, dans des conditions saisonnières moyennes ;

          Situés dans des zones fréquentées par le public,

          doivent être protégés par des parafoudres à résistance variable de deuxième catégorie.

          § 3. - Mise hors de portée des pièces sous tension. - Les pièces sous tension de 2e catégorie doivent être mises hors de portée par éloignement, si les appareils sont en haut d'un support, et par isolation si les appareils sont au sol.

          Le support sur lequel sont placés ces appareils, le capot, l'enclos doivent porter une plaque d'avertissement. Il doit en être de même sur toutes les faces de l'enclos accessibles au public.

          § 4. - Protection contre les contacts indirects. - Les dispositions suivantes doivent être respectées :

          Les masses doivent être individuellement reliées à un même circuit de mise à la terre ;

          La clôture de l'enclos, si elle est conductrice, ne doit pas, intentionnellement, être reliée électriquement au circuit de mise à la terre des masses ;

          Si le neutre du réseau de 1re catégorie est relié à la terre des masses, le capot, s'il est conducteur, doit être relié à cette même terre ;

          Si le neutre du réseau de 1re catégorie n'est pas relié à la terre des masses, les parties actives de 1re catégorie doivent présenter, par rapport au capot, s'il est conducteur, une tenue diélectrique au moins égale à celle qu'elles ont par rapport aux masses, avec un minimum de 4000 volts ;

          La clôture de l'enclos doit avoir une hauteur d'au moins 1,70 mètre, hors sol ;

          Le capot doit avoir une résistance mécanique suffisante ;

          La porte de la clôture et le capot ne doivent pas pouvoir être ouverts sans l'aide d'un outil, ou bien ils doivent pouvoir être fermés à clef.

          Le câble d'alimentation de 2e catégorie ne doit pas être accroché ou s'appuyer à la clôture ou au capot, lorsque ce dernier n'est pas intentionnellement relié à la terre des masses.

          La partie du mécanisme des sélectionneurs et interrupteurs aériens de 2e catégorie accessible à l'opérateur doit être séparée des parties normalement sous tension par un double isolement, dont l'un est constitué par les isolateurs normaux de l'appareil. Les isolateurs employés pour réaliser l'isolement supplémentaire doivent avoir une tenue diélectrique d'au moins 6 000 volts.

          Une plate-forme destinée à recevoir le tabouret ou le tapis isolant du personnel doit être aménagée au droit du dispositif de manoeuvre des sectionneurs et interrupteurs aériens.

        • Article 63

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Dans les agglomérations, si les portées de la ligne électrique ne dépassent pas 40 mètres, la distance entre les conducteurs de cette ligne et les fils de la ligne de télécommunications peut être inférieure à la valeur prescrite à l'article 33, à condition, dans ce cas, que sa projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à un mètre.

        • Article 64

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les lignes de télécommunication affectées à l'exploitation des distributions qui sont établies, en tout ou partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de 2e catégorie sont assimilées, pour les conditions de leur établissement, aux lignes électriques de cette catégorie, sauf dans les sections où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur, par exemple) évitant dans une mesure suffisante la propagation des effets d'induction dont le circuit est le siège.

          Toutefois les isolateurs de la ligne de télécommunication, si elle est en conducteurs nus, ou son isolation par rapport au support, si elle est en conducteurs isolés, peuvent n'avoir qu'une tenue diélectrique de 6000 volts. Dans le cas où la ligne électrique de 2e catégorie est en conducteurs isolés, cette condition n'est pas nécessaire si l'une au moins des deux autres conditions prévues à l'article 35 (§ 4) est respectée (support non conducteur ou élément isolant tenant 6000 volts entre le porteur du câble de 2e catégorie et le support).

          Ces lignes de télécommunication sont placées au-dessous des conducteurs, sauf dans le cas prévu ci-après.

          Dans le cas où des lignes de télécommunication sont placées à l'intérieur d'un câble constituant pour elles une armure et servant également de câble de garde, ce qui, dès lors, oblige à placer celui-ci au-dessus des conducteurs d'énergie, ce câble doit présenter une résistance linéique maximale de 0,5 ohm par kilomètre.

          Un câble mixte servant à la fois de câble de garde et de câble de télécommunication ne peut être utilisé que si les attaches de câble sont réalisées de façon à éviter toute blessure de ce dernier, en particulier sous l'influence des vibrations. De plus, une mise à la terre soignée du câble de garde doit être effectuée à chaque support.

          Les postes de communication des lignes de télécommunication, leurs appareils de manoeuvre ou d'appel sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou de les manoeuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne.

        • Article 65

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les interrupteurs ou sectionneurs doivent être munis de dispositifs de manoeuvre pouvant être actionnés de l'extérieur des cellules, de telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'ouvrir le grillage ou l'écran protecteur pour manoeuvrer lesdits interrupteurs ou sectionneurs.

          Tous les organes auxiliaires auxquels il peut être nécessaire d'accéder, tout en laissant sous tension l'équipement des cellules, doivent être installés à l'extérieur des cellules.

        • Article 66

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :

          - mise à la terre, directement ou par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des ouvrages ;

          - protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent des défauts sur les masses ou directement à la terre.

          § 2. - Si dans un poste ou sur un support construits avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1er n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses, à moins qu'une au moins des deux conditions suivantes ne soit remplie :

          a) La superficie du polygone circonscrit au maillage est au moins égale à 2500 mètres carrés ;

          b) La résistance de terre est au plus égale à un ohm dans des conditions saisonnières moyennes.

        • Article 67

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les usines de production ou les postes et les services d'exploitation techniques dont l'intervention rapide peut être nécessaire.

        • Article 68

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les conditions de voisinage d'une ligne électrique projetée et d'une ligne de télécommunications préexistante doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique et d'influence électrique accidentels ou permanents causés dans la ligne de télécommunication par la ligne électrique n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions de la ligne de télécommunication.

          L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.

          Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.

        • Article 69

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les supports métalliques doivent être mis à la terre.

        • Article 70

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Chaque support doit porter l'indication " Défense absolue de toucher aux fils même tombés à terre " suivie, en gros caractères, des mots " DANGER DE MORT " ; cette inscription doit figurer sur une plaque dont les caractéristiques générales sont déterminées par arrêté ministériel.

          § 2. - Une plaque portant de façon apparente et durable le texte suivant :

          " EN CAS D'ACCIDENT PRÉVENIR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, LES POMPIERS, LA GENDARMERIE OU LA POLICE ",

          doit être apposée :

          Sur les supports de lignes avoisinant les agglomérations ;

          Sur les supports de traversée des routes nationales, des chemins départementaux et des voies de circulation installées dans les dépendances du domaine fluvial ou maritime ou situées dans une partie de gare ouverte au public ;

          Sur les supports sur lesquels sont placés des interrupteurs ou des sectionneurs.

        • Article 71

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          § 1er. - Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles.

          Aucun support conducteur (métal, béton ...) ne doit être implanté à moins de 30 mètres d'une piscine en plein air, sauf pour les piscines n'excédant pas 10 mètres de longueur et dont les parois sont soit très conductrices (métal, béton très armé ...), soit très isolantes (matière plastique ...).

          § 2. - En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qui sont imposées à l'article 72 aux traversées de voies de communication.

        • Article 72

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Mesures spéciales à certaines traversées

          et à certains croisements

          A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes de 1re catégorie ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes.

          Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

          Section des conducteurs supérieure ou égale à :

          228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;

          147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ;

          75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze.

          Emploi d'isolateurs du type " à capot et tige " conformes aux normes ;

          Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ;

          Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur.

          Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement :

          Si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point du suspension ;

          Si l'une ou plusieurs des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.

        • Article 73

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les masses des interrupteurs et sectionneurs placés sur des supports doivent être mises à la terre.

          Pour la manoeuvre de ces interrupteurs et sectionneurs, il faut prévoir un caillebotis métallique destiné à supporter l'opérateur. Ce caillebotis métallique doit être relié, d'une part, aux parties métalliques de la commande de l'interrupteur ou sectionneur, d'autre part, à la mise à la terre des masses.

        • Article 74

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les lignes de télécommunication affectées à l'exploitation des distributions qui sont établies, en tout ou en partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de 3e catégorie sont assimilées, pour les conditions de leur établissement, aux lignes électriques de cette catégorie, sauf dans les sections où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur, par exemple), évitant dans une mesure suffisante la propagation des effets d'induction dont le circuit est le siège.

          En dehors de ces sections, elles sont donc soumises aux prescriptions applicables aux lignes de 3e catégorie. Toutefois, elles peuvent être constituées en fils non câblés de section pouvant descendre à un minimum de 10 millimètres carrés. De plus, les isolateurs ne doivent pas présenter de risques de perforation cachée et il suffit qu'ils soient capables de résister, sans perforation ni contournement, à l'application d'une tension égale à un dixième de la valeur nominale de la tension de la ligne électrique.

          Ces lignes de télécommunication sont toujours placées au-dessous des conducteurs électriques, sauf dans le cas prévu ci-après.

          Dans le cas où des lignes de télécommunication sont placées à l'intérieur d'un câble constituant pour elles une armure et servant également de câble de garde, ce qui, dès lors, oblige à placer celui-ci au-dessus des conducteurs d'énergie, ce câble doit présenter une résistance linéique maximale de 0,5 V/km.

          Un câble mixte servant à la fois de câble de garde et de câble de télécommunication ne peut être utilisé que si les attaches de câbles sont réalisées de façon à éviter toute blessure de ce dernier, en particulier sous l'influence des vibrations. De plus, une mise à la terre soignée du câble de garde doit être effectuée à chaque support.

          Les postes de communication des lignes de télécommunication, leurs appareils de manoeuvre ou d'appel sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou de les manoeuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne.

        • Article 75

          Version en vigueur depuis le 27/04/1982Version en vigueur depuis le 27 avril 1982

          Modifié par Arrêté 1982-03-16 art. 3 JONC du 27 avril 1982

          § 1er. - En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne de troisième catégorie et d'une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions sont à prendre pour que l'écoulement d'un courant de défaut éventuel par le pied de support ne puisse entraîner le percement de la canalisation.

          Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de voisinage d'un poste de troisième catégorie.

          § 2. - En cas de voisinage entre une ligne électrique aérienne de troisième catégorie et une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides, des dispositions sont à prendre pour éviter, lors des défauts dissymétriques à la terre :

          a) De détériorer les raccords isolants assurant l'isolement de la canalisation à l'entrée des installations présentant des risques tels qu'explosion ou incendie ;

          b) De laisser se propager dans les installations, au-delà des raccords isolants, des tensions présentant des dangers pour les personnes ou risquant de provoquer des explosions ou incendies.

        • Article 76

          Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

          Les installations de télécommunications desservant les postes doivent être protégés contre les risques résultant de l'élévation du potentiel de la terre de ces postes lors des défauts. La sécurité du personnel utilisant ces installations doit être assurée.