Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

    § 1er. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux voisinages :

    Des arbres, sauf s'il s'agit de conducteurs isolés de 1re catégorie ou de câbles aériens de 2e catégorie ;

    Des constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et des parties saillantes des bâtiments non susceptibles d'être normalement escaladées par des personnes lorsque ces diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol ;

    Des terrains en très forte pente ou des falaises non normalement accessibles à des personnes.

    § 2. - La distance de base est :

    b = 1 mètre pour les conducteurs nus ;

    b = 0 mètre pour les conducteurs isolés.

    La distance de tension est t3 pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral.

    § 3. - Les distances minimales prescrites par les paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

    En cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

    En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

    § 4. - La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes en conducteurs nus de 2e ou de 3e catégorie.