Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      La température maximale des conducteurs à prendre en compte pour les prescriptions de l'arrêté relatives aux distances correspond à celle atteinte en service normal, ou, pour les lignes de 3e catégorie, en régime temporaire de surcharge.

      Sauf cas particuliers justifiés, ces températures sont les suivantes :

      Lignes électriques aériennes de 1re et 2e catégorie : 40 °C ;

      Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale inférieure ou égale à 100 kV : 65 °C ;

      Lignes électriques aériennes de 3e catégorie de tension nominale supérieure à 100 kV : 75 °C.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 27/04/1982Version en vigueur depuis le 27 avril 1982

      Modifié par Arrêté 1982-03-16 art. 1 JONC du 27 avril 1982

      § 1er. - La distance de base au-dessus du sol est, sauf indications contraires (art. 47, 49, § 2, 59 et § 5 du présent article) :

      b = 4 mètres pour les conducteurs isolés, en dehors des traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;

      b = 6 mètres pour les conducteurs nus, ainsi que pour les conducteurs isolés dans les traversées ou surplombs visés ci-dessus.

      Cette dernière distance de base de 6 mètres peut être réduite à 5,5 mètres pour les lignes électriques aériennes de 1re et de 2e catégorie dans la mesure où cette réduction est la conséquence d'une irrégularité du terrain naturel présentant au droit de la ligne un caractère localisé (quelques mètres carrés) faisant, notamment, obstacle à la circulation des engins agricoles.

      A la traversée ou au surplomb des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, la distance de base b au-dessus du sol ne doit pas être inférieurs à la hauteur maximale h (en mètres) du chargement admise pour l'itinéraire, augmentée de 1 mètre, soit :

      b = h + 1.

      Il doit en être de même à proximité des bâtiments industriels ou agricoles dans les zones où sont effectivement utilisés des engins de manutention mobiles de grande hauteur (h, en mètres) et, exceptionnellement, au-dessus des terrains agricoles en certains points obligatoires de passage spécialement prévus pour le franchissement par du matériel de grande hauteur (h) qui ne peut être replié lors de ce franchissement.

      En outre, à proximité des silos affectés dans les exploitations agricoles au stockage des produits agricoles ou produits nécessaires à l'agriculture, et effectivement desservis en vrac par des engins de manutention non installés à demeure, la distance de base ne doit pas être inférieure à H + 3 mètres, H étant la hauteur de la partie supérieure de l'ouverture de remplissage de ces silos.

      Dans les zones où la couche de neige atteint habituellement des hauteurs supérieures à 3 mètres sans, pour autant, rendre impossible la circulation des personnes et, notamment, des skieurs, la distance de base ne doit pas être inférieure à 3 mètres au-dessus de la couche de neige que l'on trouve dans les conditions climatiques habituelles de la zone considérée.

      § 2. - La distance de tension t est :

      t1 pour les terrains autres que ci-dessous ;

      t2 pour les terrains agricoles normalement accessibles aux engins de hauteur avoisinant ou dépassant 4 mètres, pour les traversées ou surplombs des itinéraires routiers désignés pour être adaptés aux transports de grande hauteur, pour les zones proches de bâtiments industriels ou agricoles et les points de passage de matériel de grande hauteur ainsi que pour les terrains occupés ou utilisés de façons diverses, tels que campings, parcs de stationnement et embarcadères non utilisés par des véhicules poids lourds, terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipements sportifs ;

      t3 pour les traversées ou surplombs de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

      § 3. - La distance minimale D au-dessus du sol des lignes électriques aériennes de 2e et de 3e catégorie en conducteurs nus ne doit pas être inférieure à 8 mètres à la traversée ou au surplomb de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

      § 4. - Les distances minimales prescrites au-dessus du sol doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent.

      § 5. - Les conducteurs isolés peuvent être placés à une hauteur inférieure à celle prescrite, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés mécaniquement contre les chocs d'outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,5 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - Les prescriptions du présent article doivent être appliquées au voisinage de tous les bâtiments, à l'exclusion de ceux qui constituent des locaux réservés aux électriciens.

      Sont assimilées à des bâtiments toutes constructions au sol dépassant 3 mètres de hauteur et normalement accessibles à des personnes, ou toutes parties saillantes de bâtiments susceptibles d'être normalement escaladées par des personnes.

      § 2. - La distance de base est, sauf indication contraire (§ 3 du présent article, art. 49, § 1er et § 2) :

      b = 0 pour les conducteurs isolés ;

      b = 3 mètres pour les conducteurs nus.

      La distance de tension est :

      t3 pour la position des conducteurs correspondant à la température maximale et à l'absence de vent ;

      t2 pour toutes les positions des conducteurs correspondant à des pressions de vent inférieures ou égales à 240 pascals, et à une température des conducteurs de 15 °C.

      Pour des portées de lignes électriques supérieures à 400 mètres, une vérification supplémentaire est à faire avec la distance de base :

      b = 0 pour les conducteurs isolés ;

      b = 1 mètre pour les conducteurs nus,

      et la distance de tension t1 pour les positions de conducteurs correspondant à toutes les pressions de vent inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après et pour une température des conducteurs de 15 °C.

      ZONES I ZONE I ZONE

      I à vent I à vent

      I normal I fort

      -----------I--------I----------

      Zones

      I I urbanisées I 400 Pa I 640 Pa

      -----------I--------I----------

      Zones non I I urbanisées I 800 Pa I 1080 Pa

      Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

      § 3. - A l'entrée des lignes dans les bâtiments, les prescriptions de distance peuvent être impossibles à respecter. La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.

      Il en est de même pour les lignes électriques aériennes passant sous un ouvrage d'art accessible aux personnes.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux voisinages :

      Des arbres, sauf s'il s'agit de conducteurs isolés de 1re catégorie ou de câbles aériens de 2e catégorie ;

      Des constructions au sol non normalement accessibles à des personnes et des parties saillantes des bâtiments non susceptibles d'être normalement escaladées par des personnes lorsque ces diverses installations atteignent un niveau de plus de 3 mètres au-dessus du sol ;

      Des terrains en très forte pente ou des falaises non normalement accessibles à des personnes.

      § 2. - La distance de base est :

      b = 1 mètre pour les conducteurs nus ;

      b = 0 mètre pour les conducteurs isolés.

      La distance de tension est t3 pour le surplomb et t1 pour le voisinage latéral.

      § 3. - Les distances minimales prescrites par les paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

      En cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

      En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

      § 4. - La distance totale minimale D ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent, lorsqu'il s'agit de lignes en conducteurs nus de 2e ou de 3e catégorie.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - Les conducteurs nus ou isolés de lignes électriques aériennes ou les câbles ou faisceaux de câbles regroupant ces conducteurs doivent avoir une charge de rupture d'au moins 5 000 newtons, sauf indication contraire (art. 50).

      § 2. - Dans une même portée, chaque conducteur doit être soit nu, soit isolé.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      En cas de haubanage de poteaux ou de potelets supportant des conducteurs nus, le hauban ne doit pas surplomber les conducteurs. En outre, un dispositif d'isolement tenant la tension de service de la ligne doit être interposé dans la hauban à une distance suffisante de l'attache pour empêcher la mise sous tension de la partie inférieure du hauban, dans le cas où il oscillerait après s'être rompu.

      Toutefois, si le potelet et le hauban ne sont pas accessibles au public, le hauban pourra surplomber un ou plusieurs conducteurs nus, sous réserve qu'un ou plusieurs dispositifs isolants tenant la tension de service de la ligne soient intercalés dans le hauban, afin d'empêcher, en cas de rupture de ce dernier :

      D'une part, la mise sous tension du potelet ;

      D'autre part, la mise sous tension de la partie inférieure du hauban.

      L'obligation d'intercaler un isolateur ne concerne pas les tirants rigides et les haubans qui font partie intégrante des supports (c'est-à-dire dont les deux extrémités sont fixées sur les supports eux-mêmes), ni les tirants rigides et les haubans extérieurs (c'est-à-dire dont les ancrages sont éloignés du pied des supports) lorsque ces tirants ou haubans sont reliés à la terre à leurs deux extrémités.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - L'expression "voies de communication" englobe, pour l'application du présent article, les autoroutes, les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales de 6 mètres de largeur de chaussée au moins, les voies navigables, les voies de circulation établies sur les dépendances d'un domaine public fluvial ou maritime, les chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés. Sont toutefois exclues les voies déclassées ou en instance de déclassement ainsi que les voies ferrées de quais, les embranchements industriels ou autres voies analogues.

      Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux traversées de ces voies par des lignes aériennes passant au-dessous d'un ouvrage d'art qui porte ces voies. Elles ne sont pas non plus applicables aux traversées par des lignes aériennes implantées sur un passage qui franchit ces voies ou sur le sol surmontant un souterrain, à condition que la distance, en projection horizontale, entre un conducteur quelconque de la ligne et le tympan ou la tête de l'ouvrage le plus rapproché soit supérieure à la hauteur des supports.

      § 2. - Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules et la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont interdits, sauf dans les cas suivants :

      - traversées et surplombs de voies routières dans les sections où le tracé en plan présente des rayons de moins de 100 mètres ou bien lorsque la présence de constructions ou d'accidents de terrain en bordure de l'emprise rend difficile l'implantation des supports ;

      - traversées par des lignes de 3e catégorie, sous réserve que l'angle de traversée soit supérieur ou égal à 5° ;

      - surplomb longitudinal de voies routières à l'intérieur des agglomérations par des lignes de 1re catégorie ;

      - surplomb de chemins de fer.

      § 3. - Aux traversées d'autoroutes, de voies ferrées établies sur plate-forme indépendante ou d'autres voies rigides pour véhicules guidés et au croisement par-dessus des téléphériques à voyageurs et de remonte-pentes, les conditions suivantes doivent être remplies :

      1° Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée, sauf si cette condition oblige à une portée excessive ;

      2° Les fondations de supports encadrant la traversée doivent être stables sous l'effet d'efforts appliqués égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles signalées à l'article 13 (§ 2).

      La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour les appuis scellés au rocher.

      § 4. - En dehors des agglomérations, le long des routes nationales et des chemins départementaux importants, les supports doivent être implantés au-delà des fossés, parapets ou glissières de sécurité, s'il en existe et, à défaut, à la limite de l'emprise de la route ou du chemin ou au-delà.

      § 5. - Lorsqu'une ligne électrique aérienne longe une autoroute ou une voie ferrée établie sur plate-forme indépendante ou une autre voie rigide pour véhicules guidés, ou un téléphérique à voyageurs, ou un remonte-pente, les supports de la ligne doivent être implantés à une distance de la voie telle qu'en cas de rupture d'un support il n'y ait pas de risque sérieux d'engager le gabarit de la voie ou de l'installation.

      Si cette condition n'est pas satisfaite, les fondations de la ligne, y compris les fondations de haubans s'il y en a, doivent être stables sous l'effet d'efforts appliqués à la fondation égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles stipulées à l'article 13 (§ 2).

      La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour les appuis scellés au rocher.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - A la traversée et au surplomb d'une voie ou d'un plan d'eau navigable ou flottable ou d'une dépendance navigable de cette voie ou plan d'eau, la distance de base b (art. 12) au-dessus des plus hautes eaux navigables ou flottables est égale à :

      1° La hauteur maximale des mâts au-dessus du plan de flottaison à vide autorisée par le règlement de police, majorée de 1 mètre ;

      2° Neuf mètres pour les sections de ces voies ou pour ceux des ces plans d'eau où la navigation à voile est prévue par le règlement de police sans qu'une hauteur maximale des mâts ne soit prescrite ;

      3° Huit mètres dans tous les autres cas, et notamment s'il n'y a pas de règlement de police.

      Dans tous les cas la distance de tension à prendre est t2.

      § 2. - Lorsque la navigation à voile est prévue dans un règlement de police, les prescriptions du paragraphe précédent s'appliquent également :

      1° Aux cours d'eau et plans d'eau domaniaux radiés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;

      2° Aux cours d'eau et plans d'eau qui ne sont pas domaniaux.

      § 3. - Les lignes électriques ne doivent pas être implantées dans les zones spécialement aménagées pour la mise à l'eau des voiliers, ni dans les emplacements qui, par leurs dispositions naturelles, se prêtent particulièrement bien à une telle opération.

      S'il n'est pas possible d'éviter une telle implantation, la hauteur minimale des conducteurs au-dessus du sol de ces zones devra être celle résultant du paragraphe 1er ci-dessus, majorée de 1 mètre.

      § 4. - A la traversée et au surplomb des cours d'eau et plans d'eau autres que ceux définis aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, deux cas sont à considérer pour la distance de base :

      6 mètres au-dessus de l'étiage ;

      3 mètres au-dessus des plus hautes eaux.

      La distance de tension est t1.

      § 5. - A la traversée et au surplomb d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau domanial et à la traversée d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau qui n'est pas domanial mais dont les berges sont grevées d'une servitude de passage, la hauteur des conducteurs au-dessus de ces berges ne peut être inférieure à celle prescrite pour les traversées de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

      § 6. - Lorsque les conducteurs traversant un cours d'eau ou un plan d'eau sont situés à une distance horizontale d inférieure à 10 mètres par rapport aux limites de l'ouvrage d'art formant passage par dessus, la distance de base pourra être réduite à celle résultant de la règle ci-après.

      Distance de base au-dessus de l'intrados de l'ouvrage :

      b = d2 avec minimum de 1 mètre

      Si les conducteurs prennent appui sur l'ouvrage d'art, la saillie des supports sur le parement des têtes doit être déterminée dans chaque cas particulier en tenant compte des caractéristiques du matériel fluvial et des nécessités de l'exploitation de la voie navigable.

      § 7. - Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 du présent article doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - La distance de base b par rapport au gabarit cinématique du matériel et, en outre, dans le cas de véhicules suspendus, par rapport à la poutre supportant la voie est de 2,7 mètres.

      La distance de tension est t2.

      § 2. - Lorsque la voie est équipée d'une ligne de contact aérienne, la distance de base b par rapport aux ouvrages de contact et à leurs supports est de 3 mètres.

      La distance de tension est t2.

      § 3. - Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1er et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs correspondant :

      En cas de traversée ou de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

      En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal, et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

      Les ouvrages de contact sont considérés dans les deux cas comme fixes dans leur position à 15 °C, sans vent.

      § 4. - Les ouvrages fixes annexes des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés ainsi que les portiques et ouvrages d'art supportant les voies surélevées sont à assimiler, pour l'application du présent arrêté, à des bâtiments.

      § 5. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les lignes électriques n'apportent pas de perturbations aux installations de télécommunication ou de signalisation établies sur le domaine des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - La distance de base à la surface délimitant les installations fixes d'un téléphérique ou d'un remonte-pente et à celle définie par le gabarit cinématique de ces engins et de leurs accessoires est :

      b = 3 mètres.

      La distance de tension est t2.

      En général, les distances minimales prescrites doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

      Dans le cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

      Dans le cas de voisinage latéral, à une température des conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 300 Pa ;

      Dans le cas de croisement inférieur, à une température des conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.

      § 2. - Lorsqu'une ligne électrique croise, par dessus ou par dessous, un téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

      Les conducteurs de la ligne sont isolés et l'isolement doit être conservé en cas de contact accidentel d'un de ces conducteurs avec un ouvrage du téléphérique ou du remonte-pente ;

      Les protections de la ligne doivent être en mesure d'entraîner sa mise hors tension en un temps inférieur à une seconde, en cas de contact entre la ligne électrique et un ouvrage quelconque du téléphérique ou du remonte-pente (contact pouvant provenir soit de la rupture d'un conducteur de ligne, soit de la rupture du câble du téléphérique).

      Pour les lignes de 1re catégorie, l'isolement des conducteurs est la seule solution admise.

      Les mises à la terre prescrites par arrêté du ministère des transports pour la protection contre le feu et l'électricité atmosphérique des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant les câbles porteurs ou tracteurs et transportant des voyageurs doivent être réalisées de manière à pouvoir écouler les courants de court-circuit dus à la ligne électrique, et de manière que le courant de défaut éventuel ne puisse entraîner des gradients de potentiel au sol trop élevés. En particulier, l'équipotentialité des structures conductrices des stations d'extrémité doit être réalisée.

      Le câble de téléphérique ou de remonte-pente, s'il est utilisé comme câble téléphonique, ne peut être mis à la terre. En cas de croisement avec une ligne de 2e ou de 3e catégorie, il doit alors être protégé par un limiteur de surtension assurant sa mise à la terre en cas d'amorçage ou de contact avec cette ligne. Ce dispositif doit être capable d'écouler le courant de défaut éventuel et sa mise à la terre doit être telle qu'il ne puisse y avoir de gradients de potentiel au sol trop élevés.

      § 3. - Lorsqu'une ligne électrique croise par-dessus un téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l'une des deux conditions suivantes doit en outre être remplie :

      1° Les conducteurs actifs de la ligne électrique ont une section supérieure ou égale à :

      228 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;

      147 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs aluminium-acier ou alliage d'aluminium-acier ;

      75 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs cuivre ou bronze ;

      Si la ligne électrique est de 2e catégorie, la valeur susvisée de 228 millimètres carrés, relative aux conducteurs homogènes en alliage d'aluminium, est remplacée par 147 millimètres carrés.

      2° Un ouvrage de protection permet d'éviter tout contact entre la ligne électrique, même en cas de rupture d'un conducteur, et les ouvrages mobiles du téléphérique ou du remonte-pente.

      § 4. - Lorsqu'une ligne électrique de 2e ou 3e catégorie en conducteurs nus croise par-dessus un remonte-pente :

      1° Les suspentes du remonte-pente doivent comporter une partie isolante susceptible de tenir une tension de 6 kV ;

      2° Les mises à la terre des différents ouvrages du remonte-pente doivent être interconnectées.

      § 5. - Dans les cas où une ligne électrique de 2e ou 3e catégorie croise un téléphérique autre qu'un téléphérique à voyageurs, les parties métalliques des installations du téléphérique doivent être mises directement et en permanence à la terre. Ces mises à la terre concernent en particulier chacun des supports du téléphérique encadrant la traversée et chacune des stations d'extrémité.

      Cependant, si un câble utilisé comme câble téléphonique doit être maintenu isolé, ce câble doit être protégé par un limiteur de surtension assurant sa mise à la terre en cas de contact avec une ligne de 2e ou 3e catégorie.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - Les prescriptions du présent article ne doivent être appliquées qu'aux voisinages de lignes électriques aériennes et de lignes aériennes de télécommunication placées sur des supports indépendants.

      § 2. - Aux croisements, les lignes électriques aériennes doivent être placées, autant que possible, au-dessus des lignes de télécommunication.

      § 3. - La distance de base par rapport aux lignes aériennes de télécommunication est, sauf indication contraire (art. 51, § 1er et 2, et art. 63) :

      b = 1 mètre pour les conducteurs, qu'ils soient nus ou isolés.

      La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral.

      La distance minimale D ainsi définie ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour les lignes de 2e et 3e catégorie en conducteurs nus.

      § 4. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :

      En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

      En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;

      En cas exceptionnel de croisement inférieur, à une température de - 10 °C de ces conducteurs et à l'absence de vent.

      En cas de croisement, la ligne aérienne de télécommunications est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C sans vent. En cas de voisinage latéral, cette ligne est considérée dans les mêmes conditions de température et de pression de vent que la ligne électrique.

      § 5. - Les supports de la ligne électrique doivent être implantés à une distance de la ligne de télécommunication telle qu'il n'y ait pratiquement pas de risque de contact entre les fils de cette dernière ligne et les supports précités.

      § 6. - Lorsqu'une ligne électrique aérienne est voisine d'un câble souterrain de télécommunication régional ou à grande distance, les supports doivent être établis à une distance, en projection horizontale, telle qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité du câble.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - Les prescriptions du présent article s'appliquent aux voisinages de lignes électriques aériennes en conducteurs nus placés sur des supports indépendants, à l'exception des lignes aériennes parallèles de même catégorie.

      § 2. - La distance de base par rapport à une ligne électrique aérienne voisine est :

      b = 1 + 2 da (0,5 3f - 1 ) avec minimum de 1 mètre et, en mètres :

      d, distance au support le plus proche ;

      a, longueur de la portée ;

      f, flèche de la portée pour la température maximale des conducteurs.

      La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral, la tension nominale à retenir pour déterminer ces distances étant la plus grande des tensions nominales des deux lignes.

      La distance totale D = b + t ne peut être inférieure à 2 mètres si l'une des lignes est de 2e ou de 3e catégorie.

      § 3. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées, pour chacune des lignes par rapport à l'autre, pour les positions des conducteurs électriques de la ligne considérée correspondant :

      En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;

      En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;

      En cas de croisement inférieur, à une température de ses conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.

      Dans tous les cas, l'autre ligne est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C, sans vent.

      § 4. - Les conducteurs d'une ligne aérienne de 1re catégorie ne doivent pas surplomber les conducteurs nus d'une ligne électrique aérienne de 2e ou de 3e catégorie, sauf si la ligne surplombante est construite en suivant les règles fixées pour la catégorie de la ligne surplombée.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - Lorsqu'une ligne de 2e catégorie, en conducteurs nus ou isolés, est établie sur les mêmes supports qu'une ligne de 3e catégorie, ou bien si ces deux lignes ont un support commun, les distances à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes sont les mêmes que celles prévues à l'article 34 pour le cas de croisement.

      § 2. - Une ligne de 1re catégorie ne doit pas être établie sur les mêmes supports qu'une ligne de 3e catégorie ou avoir un support commun avec une telle ligne, à moins que des précautions spéciales soient prises pour éviter un amorçage entre ces deux lignes.

      Les distances à respecter entre les conducteurs de ces deux lignes sont alors les mêmes que celles prévues à l'article 34 pour le cas de croisement.

      § 3. - Lorsqu'une ligne de 1re catégorie, en conducteurs nus ou isolés, et une ligne de 2e catégorie, en conducteurs nus, sont installées sur les mêmes supports ou bien ont un support commun, les conditions suivantes doivent être respectées :

      1° Les conducteurs de 1re catégorie sont placés un niveau inférieur à celui des conducteurs de 2e catégorie, la différence de niveau devant être d'au moins 1 mètre sur les supports ;

      2° Entre les deux lignes électriques est placé, sur chaque support, un dispositif avertisseur de nature à rappeler le danger créé par la présence de la ligne de 2e catégorie pour le personnel appelé à effectuer un travail sur la ligne de 1re catégorie ;

      3° Les isolateurs de la ligne de 1re catégorie, si elle est en conducteurs nus, son isolation par rapport au support, si elle est en conducteurs isolés, ont une tenue diélectrique d'au moins 6000 V.

      Le présent paragraphe n'est pas applicable aux transformateurs de 2e catégorie placés sur des supports de ligne.

      § 4. - Lorsqu'une ligne de 1re catégorie, en conducteurs nus ou isolés, et une ligne de 2e catégorie, en conducteurs isolés, sont établies sur les mêmes supports, ou bien ont un support commun, une au moins des trois conditions suivantes doit être remplie :

      1° Les isolateurs de la ligne de 1re catégorie, si elle est en conducteurs nus, son isolation par rapport au support, si elle est en conducteurs isolés, ont une tenue diélectrique d'au moins 6000 V ;

      2° Le porteur des câbles aériens de la ligne de 2e catégorie est isolé du support par un élément ayant une tenue diélectrique d'au moins 6000 V ;

      3° Le support n'est pas considéré comme conducteur (bois, par exemple).

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux traversées, par les lignes électriques aériennes, des forêts situées dans des zones définies par les services du contrôle, après avis du comité technique de l'électricité et adoption de cet avis par le ministre chargé de l'électricité, avec l'accord des autres ministres intéressés.

      Sont réputées forêts, pour l'application du présent article, toutes les zones vulnérables telles que massifs forestiers proprement dits, peuplements jeunes, zones brûlées, maquis ou garrigues, en excluant, notamment, les zones urbanisées, cultivées ou pastorales, ainsi que les plantations d'arbres fruitiers (oliviers, cerisiers, etc.).

      § 2. - Les lignes électriques aériennes de première catégorie sont établies en conducteurs isolés.

      § 3. - Pour l'application des prescriptions de l'article 26 relatives aux distances aux arbres, les pression de vent à considérer sont remplacées par les valeurs suivantes :

      Zones à vent normal : 360 Pa ;

      Zones à vent fort : 480 Pa.

      § 4. - Des visites périodiques des lignes aériennes en conducteurs nus doivent être effectuées afin d'en déceler les déficiences éventuelles et de déterminer les élagages et abattages nécessaires, notamment ceux d'arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les ouvrages.

      Les dates et les résultats de ces visites doivent être mentionnés sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle.

      Les travaux dont ces visites ont fait apparaître la nécessité doivent être effectués dans les meilleurs délais.

      § 5. - Les décisions prises par les ingénieurs en chef du contrôle en application de l'article 102 du précédent arrêté, en date du 13 février 1970, comme suite aux instructions du ministre chargé de l'électricité et notamment de celles en date du 20 avril 1972, demeurent valables. Elles concernent la définition des zones (listes des communes concernées) ainsi que l'application aux lignes existantes, en raison de nécessité de caractère urgent, de mesures relatives aux distances minimales aux arbres et à la conduite des élagages.