Article 46
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Il appartient au distributeur de proposer s'il y a lieu de considérer ou non les zones traversées par la ligne comme particulièrement exposées aux effets de la foudre.
Dans ces zones :
1° Le nombre moyen des mises à la terre du conducteur neutre ne doit pas être inférieur à un par trois cents mètres de longueur de ligne. Il doit être d'autant plus élevé que l'on est plus près des clients, dans une zone d'orages plus fréquents et que les terrains sont moins conducteurs ;
2° Une mise à la terre du conducteur neutre doit se trouver à proximité de chaque dérivation ou groupe de dérivations pour raccordement des clients. Une autre mise à la terre doit se trouver à une distance maximale de 200 mètres sur chaque tronçon de ligne aboutissant au point de dérivation, sauf pour les tronçons qui auraient moins de 100 mètres de longueur ;
3° Si la ligne n'est pas en conducteurs isolés torsadés, chaque dérivation ou groupe de dérivations pour raccordement de clients doit être muni d'un jeu de parafoudres à résistance variable disposé à leur voisinage immédiat entre chacun des conducteurs de phase et le conducteur neutre, au point où celui-ci est mis à la terre. Les parafoudres doivent être placés en amont des coupe-circuits principaux du raccordement du client.
Article 47
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les lignes électriques aériennes de première catégorie en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, inférieure à celle prescrite au paragraphe 1er de l'article 24 (6 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.
Article 48
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les lignes électriques aériennes de première catégorie surplombant un établissement d'enseignement ou une installation d'équipement sportif doivent être établies en conducteurs isolés.
Article 49
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - La distance de base des conducteurs nus de lignes aériennes de 1re catégorie vis-à-vis des bâtiments définis au paragraphe 1er de l'article 25 est :
1° b = 1 m :
Par rapport aux plans verticaux parallèles aux façades et tangents aux parties les plus saillantes de ces façades ; il ne sera pas tenu compte, toutefois, des avancées de toit à un niveau supérieur d'au moins 1 mètre à celui des conducteurs ;
Par rapport aux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 1/1 et aux cheminées et autres saillies de la construction situées sur ces pans de toiture.
2° b = 2 m :
Par rapport aux toitures de pente inférieure à 1/1 et supérieure ou égale à 1/5 ;
Par rapport aux cheminées et autres saillies de construction situées sur des toitures de pente inférieure à 1/1.
3° b = 3 m :
Dans tous les autres cas, conformément à l'article 25 (§ 2).
Ces distances devront être respectées pour la position des conducteurs correspondant à une température de 15 °C de ceux-ci et à l'absence de vent.
§ 2. - Les conducteurs isolés réunis en faisceaux et posés sur les façades des bâtiments définis au paragraphe 1er de l'article 25, accrochés à celles-ci ou tendus le long de celles-ci avec, éventuellement, usage de un ou deux poteaux intermédiaires doivent être placés conformément aux dispositions suivantes :
1° A 2 mètres au moins au-dessus du sol, sous réserve que cela ne gêne pas l'accès aux propriétés, notamment pour les véhicules, ou bien à moins de 2 mètres, sous la même réserve et si une protection est prévue contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située en dessous de ce niveau.
2° A 2 mètres au moins au-dessus des terrasses ou toitures de pente inférieure à 1/5, à moins que ne soit prévue une protection contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située au-dessous du niveau de 2 mètres.
3° A 0,3 mètre au moins au-dessus des ouvertures pour portes et fenêtres ou bien à 0,5 mètre au moins au-dessous, au droit de celles-ci et à 0,5 mètre de part et d'autre s'il n'y a pas de balcon, à 1 mètre de part et d'autre de ce dernier s'il y en a un, à moins que ne soit prévue une protection supplémentaire contre les chocs d'outils métalliques à main, ou bien que les conducteurs soient protégés par une saillie d'au moins 0,10 mètre du bâtiment ou par un balcon.
4° A 0,05 mètre au moins des parties métalliques extérieures des bâtiments (ossature, tuyaux de descente, canalisation apparente d'eau, de gaz, etc.), à moins que ne soit prévue autour des conducteurs une protection mécanique supplémentaire.
S'il s'agit d'un faisceau tendu sur la façade ou le long d'elle, il y a lieu de tenir compte des déplacements possibles des conducteurs.
Article 50
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
La charge de rupture définie au paragraphe 1er de l'article 27 peut être abaissée à 2000 newtons sur les dernières portées d'une ligne aérienne en conducteurs isolés raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public.
Article 51
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - La distance minimale définie à l'article 33 (§ 3) peut être réduite à 0,05 mètre lorsque la ligne aérienne de 1re catégorie, en conducteurs isolés, est posée de la manière définie au paragraphe 2 de l'article 49 et lorsque la rigidité des conducteurs et le rapprochement de leurs points de fixation limitent ses déplacements à des valeurs nettement plus faibles que la distance la séparant, au repos, des fils de télécommunication.
§ 2. - Dans les deux dernières portées d'une ligne électrique aérienne de 1re catégorie raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public, la distance entre les deux lignes, définie à l'article 33 (§ 3), peut être réduite à 0,30 mètre si la ligne électrique est en conducteurs isolés.
Cette distance peut également être réduite lorsque cette ligne électrique est en conducteurs nus, sous réserve, dans la partie où les conducteurs se trouvent à une distance de moins de 1 mètre, que les conducteurs de la ligne électrique se trouvent à un niveau supérieur à celui de la ligne de télécommunication et que la projection de cette distance sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 0,50 mètre.
Article 52
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - La distance de base entre une ligne électrique aérienne de 1re catégorie en conducteurs nus et une ligne de télécommunication sur supports communs est de 0,75 mètre ; sur les supports, la différence de niveau entre les conducteurs des deux lignes doit être d'au moins 1 mètre.
§ 2. - Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la distance de base est de 0,25 mètre ; sur les supports, la différence de niveau doit être d'au moins 0,50 mètre.
§ 3. - Les conducteurs électriques sont placés à un niveau supérieur à celui des fils de télécommunication.
Article 53
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les appareils d'éclairage et leurs accessoires, lorsqu'ils sont placés sur des supports de lignes électriques aériennes de 1re catégorie en conducteurs nus doivent être à au moins 1 mètre de ces conducteurs.