Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

En vigueur depuis le 20/12/1979En vigueur depuis le 20 décembre 1979

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Article 42

Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

Les lignes électriques situées dans les bâtiments autres que ceux réservés aux électriciens doivent être mises hors de portée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, conformément aux articles 15 ou 16. Elles doivent être protégées contre les risques mécaniques qu'elles peuvent encourir. Elles doivent, notamment, être protégées contre le choc des outils métalliques à main dans toutes leurs parties à moins de 2 mètres de hauteur au-dessus du sol.

Lorsqu'elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines.

En outre, les prescriptions de l'article 38, § 4, relatives aux câbles en galeries techniques, doivent être appliquées dans chacun des bâtiments traversés ou desservis.

Le circuit de mise à la terre, s'il y en a un, doit être relié à la terre du bâtiment.