Article 2
Version en vigueur depuis le 01/04/1990Version en vigueur depuis le 01 avril 1990
Modifié par Arrêté 1990-03-14 annexe JORF 1er avril 1990
Les caractéristiques techniques minimales sont fixées ainsi qu'il suit :
2.1. Surfaces minimales et composition des logements.
Les surfaces habitables minimales des logements et leur composition sont fixées ainsi qu'il suit :
TYPES
de logements
COMPOSITIONS DES LOGEMENTS SURFACES
habitables
minimales
(m²)
I 1 pièce principale avec coin cuisine,
cabinet de toilette, placard, w.-c., douche,
raccordement aux réseaux divers.
16 I bis 1 pièce principale Voir
article 2.2
27 II 2 pièces principales 41 III 3 pièces principales 54 IV 4 pièces principales 66 V 5 pièces principales 79 VI 6 pièces principales 89 VII 7 pièces principales 103 Type > VII Par pièce principale en plus 12 Le préfet peut accorder des dérogations aux surfaces minimales ci-dessus en fonction de la structure de l'immeuble.
2.2. Qualité
Sauf dérogations accordées par le préfet en fonction de la structure de l'immeuble, les logements doivent satisfaire, après amélioration aux normes minimales d'habitabilité définies en annexe I au présent arrêté.
Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées physiques. Ils font l'objet de l'annexe II du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1979Version en vigueur depuis le 31 mars 1979
Les immeubles doivent avoir été construits depuis vingt ans au moins à la date de décision favorable.