Arrêté du 13 mars 1979 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des immeubles bâtis, acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat, pour y aménager des logements en accession à la propriété.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/08/1995Version en vigueur depuis le 20 août 1995

    Modifié par Arrêté 1995-07-27 annexe JORF 20 août 1995

    Le prix de référence d'une opération de logements est égal au prix Pr calculé par application de la formule ci-dessous :

    Pr : ix (Cv x a + Tv (b + c + d + e + f)) + Gv

    dans cette formule : Cv et Tv représentent respectivement la somme, pour l'opération, des prix cv et tv fixés comme suit pour chaque logement :

    A compter du 1er septembre 1995.

    VALEURS DE Cv ET DE Tv

    :------------------------------:
    : : IMMEUBLES :
    : TYPE : collectifs :
    : de :-------------------:
    :logements : Tv : Cv :
    : : (en F) : (en F) :
    :----------:-------------------:
    : I : 84.085 : 38.010 :
    : I bis : 144.860 : 65.410 :
    : II : 190.835 : 86.210 :
    : III : 239.890 : 108.395 :
    : IV : 285.205 : 128.880 :
    : V : 334.270 : 151.025 :
    : VI : 372.075 : 168.070 :
    : VII : 424.910 : 191.970 :
    : Pièce : : :
    : suppl. : 45.260 : 20.440 :
    :------------------------------:

    :------------------------------:
    : : MAISONS :
    : TYPE : individuelles :
    : de :-------------------:
    :logements : Tv : Cv :
    : : (en F) : (en F) :
    :----------:-------------------:
    : I : 0 : 0 :
    : I bis : 159.370 : 91.615 :
    : II : 209.965 : 120.720 :
    : III : 263.885 : 151.725 :
    : IV : 313.715 : 180.430 :
    : V : 367.715 : 211.445 :
    : VI : 409.275 : 235.395 :
    : VII : 467.385 : 268.775 :
    : Pièce : : :
    : suppl. : 49.745 : 28.610 :
    :------------------------------:
    Les valeurs et les limites des coefficients i, a, b, c, d, e et f sont définies dans les annexes III et VII au présent arrêté.
    Pour les immeubles collectifs comportant des garages couverts, Gv est égal à :
    VALEURS DES GARAGES
    Valeur des garages enterrés ou incorporés.
    :--------------------:
    : ZONE : :
    : DE : (1) :
    : PRIX : :
    :----------:---------:
    : I : 56.095 :
    : II : 51.235 :
    : III : 48.560 :
    :--------------------:

    (1) Valeur (en francs) Valeur des garages construits en superstructure.

    :--------------------:
    : ZONE : :
    : DE : (1) :
    : PRIX : :
    :----------:---------:
    : I : 39.535 :
    : II : 35.950 :
    : III : 34.165 :
    :---------------------

    (1) Valeur (en francs) n1 est le nombre d'emplacements individuels de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à un bâtiment d'habitation ; n2 est le nombre d'emplacements individuels de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure, séparé ou accolé au bâtiment d'habitation. Les zones I, II et III sont définies en annexe IV au présent arrêté. Pour les opérations de maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels mais comportant des garages collectifs, Gv est égal à la valeur fixée ci-dessus, Gv est nul dans les autres cas.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1979Version en vigueur depuis le 31 mars 1979

    Pour obtenir le prix de référence, le prix Pr calculé à l'article précédent est affecté des majorations suivantes, fixées à l'article 2 de l'arrêté susvisé :

    Vente par organisme d'H.L.M.

    PRIX REVISABLES : Pas de majoration.

    PRIX NON REVISABLES : 2 p. 100

    Vente par un autre organisme

    PRIX REVISABLES : 5 p. 100

    PRIX NON REVISABLES : 7 p. 100.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1979Version en vigueur depuis le 31 mars 1979

    Le prix de vente prévisionnel d'une opération est défini comme la somme des prix de vente prévisionnels des logements constituant l'opération, prix déterminés à la date de demande de décision favorable d'octroi du prêt.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1979Version en vigueur depuis le 31 mars 1979

    Le prix de vente prévisionnel d'une opération doit être au plus égal au prix de référence de l'opération.

    Toutefois, des dépassements du prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable du ministre chargé du logement pour des programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1979Version en vigueur depuis le 31 mars 1979

    S'il est constaté qu'à la date de la conclusion de la vente d'un logement ou de la cession des parts ou actions, si la vocation à la propriété du logement est acquise par cette voie, le dernier indice bâtiment BT01 publié est supérieur au dernier indice publié à la date de la demande de décision favorable, le prix de vente, toutes taxes comprises, à la date de la vente ou de la cession des parts ou d'actions est au plus égal au prix de vente prévisionnel du logement majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée.