Article 1
Version en vigueur depuis le 16/06/1985Version en vigueur depuis le 16 juin 1985
Modifié par Arrêté 1985-05-10 art. 4 JORF 18 juin 1985
Les grades et emplois communaux classés dans l'échelle et dans les groupes de rémunération fixés par l'arrêté du 25 mai 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour certains emplois communaux comportent, à compter du 1er juillet 1985, le nombre d'échelons suivants :
Echelle I 10 échelons.
Groupes III, IV, V, VI et VII 10 échelons.
Article 2
Version en vigueur depuis le 16/06/1985Version en vigueur depuis le 16 juin 1985
Modifié par Arrêté 1985-05-10 art. 4 JORF 16 juin 1985
La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 1, sont, à compter du 1er juillet 1985, celles fixées par l'article 3 du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/06/1970Version en vigueur depuis le 13 juin 1970
La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes III, IV, V, VI et VII sont celles fixées par l'annexe II de l'arrêté du 12 février 1968 modifié précité.
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/10/1987Version en vigueur depuis le 22 octobre 1987
Modifié par Arrêté 1987-10-08 art. 2 JORF 22 octobre 1987
A compter du 1er avril 1987, les agents communaux et les sapeurs-pompiers professionnels appartenant à un grade ou à un emploi classé dans l'un des groupes institués par l'arrêté du 25 mai 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunérations pour certains emplois communaux, à l'exception du groupe VII, peuvent, après inscription à un tableau d'avancement et dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade, dans les conditions fixées par le tableau ci-après :
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: GROUPE : SITUATION : SITUATION : : de : dans : dans le groupe supérieur : : classement : le groupe de :-----------------------------------: : du grade : classement du : Echelons : Ancienneté : : : grade : : : :------------:----------------:--------------:--------------------: : Groupes : : : : : III, IV, : : : : : V et VI : 5è échelon : 4è échelon : 2/3 de l' : : : : : ancienneté acquise : : : 6è échelon : 5è échelon : Ancienneté acquise : : : 7è échelon : 6è échelon : Ancienneté acquise : : : 8è échelon : 7è échelon : Ancienneté acquise : : : : : dans la limite de : : : : : 3 ans : : : 9è échelon : 8è échelon : Ancienneté acquise : : : 10è échelon : 9è échelon : Ancienneté acquise : : : : : dans la limite de : : : : : 4 ans : ===================================================================
" Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade peut être porté au tiers du nombre des agents ayant atteint, au 31 décembre de l'année précédente, au moins le 5e échelon de ce grade. Lorsque le nombre des fonctionnaires sur lequel est calculée la proportion du tiers n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre des fonctionnaires qui, l'année suivante, est retenu pour le calcul de ladite proportion.
" L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés.
" Lorsque, parmi les emplois classés dans un même groupe déterminé par l'arrêté du 25 mai 1970 modifié instituant différentes échelles de rémunérations pour certains emplois communaux, un ou plusieurs emplois comportent une seule unité, la limite de 50 p. 100 s'applique à l'ensemble des emplois classés dans ledit groupe.
" Lorsque, dans au moins l'un des groupes de rémunérations mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ne se trouve classé qu'un seul agent, la limite de 50 p. 100 s'applique à l'ensemble des effectifs de ces groupes.
" Toutefois, si dans ce dernier cas l'effectif global comporte une unité, le bénéfice du classement dans le groupe immédiatement supérieur pourra être accordé à cet agent. "