Article 3
La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes III, IV, V, VI et VII sont celles fixées par l'annexe II de l'arrêté du 12 février 1968 modifié précité.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes III, IV, V, VI et VII sont celles fixées par l'annexe II de l'arrêté du 12 février 1968 modifié précité.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.