Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

En vigueur depuis le 01/01/1971En vigueur depuis le 01 janvier 1971

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

La remorque unique ou la remorque de queue, dans le cas de plusieurs remorques, doit être munie à l'arrière des deux feux rouges et des deux dispositifs réfléchissants prévus à l'article 8 du présent arrêté.