Article 5
Version en vigueur depuis le 25/07/2015Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015
Les cadres supérieurs de La Poste sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau I ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste justifiant d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et ayant reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;
3° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours prévus aux 1° et 2°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
a) Les cadres de second niveau de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade, et ayant atteint le 12e échelon de ce grade ;
b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de 1re classe ayant atteint le 11e échelon de leur grade et de chef d'établissement hors classe ayant atteint le 2e échelon de leur grade, et comptant dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au 2° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au 3° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.
Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas, le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours et de la liste d'aptitude prévus aux 2° et 3° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes à pourvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-901 du 22 juillet 2015, pour l'accès aux grades d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste et de cadre de second niveau de La Poste, les tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année 2015 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 dans les conditions d'avancement qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Les concours et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.
Le nombre de participation aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Les concours mentionnés à l'article 5 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.
Les règles d'organisation générale de ces concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés.
Les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 1° de l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.
A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
I. - Les cadres de second niveau de La Poste recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 5 et nommés dans le grade de cadre supérieur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Cadre de second niveau
Cadre supérieur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
15e échelon
A partir de deux ans
Avant deux ans
14e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
14e échelon
12e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
13e échelon
11e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
3e échelon
Sans anciennetéII. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les cadres supérieurs de La Poste régis par le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 16e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 17e échelon.