Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 6

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade du corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ECHELONS

    DUREE

    Cadre supérieur de La Poste

    16e, 15e, 14e, 13e, 12e et 11e échelons

    3 ans

    10e et 9e échelons

    2 ans

    8e, 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelons

    1 an


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les cadres supérieurs de La Poste régis par le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 16e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 17e échelon.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-147 du 17 février 2025 - art. 3

    Les cadres supérieurs détachés sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé sont classés :

    1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :

    -s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;

    -s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;

    -s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

    2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :

    -s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;

    -s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;

    -s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

    3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :

    -s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;

    -s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;

    -s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

    4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.