Article 28
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
I.-Sont soumis aux dispositions du présent titre les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
II.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la sûreté de son installation.
III.-Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires ;
2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ni à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration visé à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
V.-Les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et implantés dans son périmètre défini en application du I de l'article 29 de la présente loi, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.
Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories précitées et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis aux dispositions du code de l'environnement précitées, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
Article 29
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 97I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif selon les modalités définies au VI, sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance.
L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 30, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. A ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à homologation.
L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 36, et prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 4.
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28.
II. - Une nouvelle autorisation est requise en cas :
1° De changement d'exploitant de l'installation ;
2° De modification du périmètre de l'installation ;
3° De modification notable de l'installation.
A l'exception des demandes motivées par les cas visés au 1° et au 2° du présent II qui font l'objet d'une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette nouvelle autorisation est accordée selon les modalités prévues au I.
II bis. ― Un projet de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l'installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d'eau ou de ses rejets dans l'environnement fait l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités définies à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.
III. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales. Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.
Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.
Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.
IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.
En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
V. - La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28.
L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 30, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à homologation.
Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs.
VI. - L'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28.
L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Ce décret fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.
Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 30, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.
VII. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
Si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article 44. Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
VIII. - Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions définies au V, ou est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions définies au VI, et qu'elle ne nécessite plus la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
IX. - En cas de menace pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, l'Autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment prescrire les évaluations et la mise en oeuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations.
Les dispositions du premier alinéa du présent IX sont applicables même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation.
X. - Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, un décret, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, peut mettre fin à l'autorisation de l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 28 et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.
Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer, dans un délai qu'ils fixent, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.
Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants :
A l'article 29 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots " par décret " ;
b) Au troisième alinéa du I, le mot " décret " ;
c) Au deuxième alinéa du V, les mots " par décret pris " ;
d) Au troisième alinéa du V, le mot " décret " ;
e) Au deuxième alinéa du VI, les mots " par décret pris " ;
f) Au troisième alinéa du VI, le mot " décret ". (Fin de vigueur : date indéterminée).Article 30
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Pour protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 28, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté ministériel.
Article 31
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement.
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes :
code de l'urbanisme, art. L425-12.
Article 33
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° du III de l'article 28, entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise au I de l'article 29 à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28.
Article 34
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.
Article 35
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives.
Article 36
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Il en précise les conditions d'application aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.
Il définit une procédure d'autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes :
code du travail, art. L230-2, L236-1, L236-2.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes :
code du travail, art. L231-9, L233-1-1.
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes :
code du travail, art. L236-10, L236-2, L236-2-1, L236-5, L236-7.
Article 40
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
I.-Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
Le règlement intérieur fixe les règles de déontologie s'appliquant aux agents de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 29 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VIII de l'article 29 ou à l'article 31.
II.-Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de substances radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de substances radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.
Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.
III.-Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents et leur nombre.L'exploitant est informé par l'Autorité de sûreté nucléaire des suites du contrôle. Celui-ci peut lui faire part de ses observations.
IV.-Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au dispositif de transport ne peut être atteinte, si elle s'oppose à l'accès, ou si l'accès concerne des locaux servant de domicile, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés l'installation ou le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.
V.-Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa du V de l'article 28, au regard des règles qui leur sont applicables.A cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement.
Article 41
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
I. - Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport ne sont pas respectées, l'Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :
a) L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
c) Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.
II. - Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, l'Autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.
Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, l'Autorité de sûreté nucléaire peut :
a) Faire application des dispositions prévues aux a et b du I ;
b) En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.
III. - L'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures prévues aux IV et X de l'article 29 ainsi qu'aux I et II du présent article, y compris l'apposition des scellés.
IV. - Sauf cas d'urgence, les décisions motivées prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des I et II sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours ou, si les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée et rendue publique.
Article 42
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 41 sont recouvrées comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif.
Article 43
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c du I et du premier alinéa du II de l'article 41, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension.
Article 44
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
En cas de défaillance de l'exploitant, des mesures prévues aux V, IX ou X de l'article 29 ou aux articles 33, 34, 41 ou 42 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire selon leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
Article 45
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 29, 31, 33, 34, 41, 42 et 44 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 44, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de deux ans à compter de leur publication pour les décrets d'autorisation de création mentionnés aux I et II de l'article 29, les décrets d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement mentionnés au V du même article, ou les décrets d'autorisation d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnés au VI du même article, et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives visées au premier alinéa du présent article, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
Article 46
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application.A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l'article 40 et peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article.
Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.
Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.
A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du V de l'article 28, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l'environnement.
Article 47
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
En application des dispositions du chapitre III et du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.
Article 48
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait :
1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l'article 29 ;
2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article 33 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait :
1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;
2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application du V de l'article 29 ou de l'article 44.
III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément mentionnés à l'article 35 ou en violation de leurs prescriptions.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'article 40 ;
2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 40 et 46.
V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 54.
VI. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 21 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
Article 49
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 48, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 50
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 48, le tribunal peut :
1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
Article 51
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 33, une amende de 1 500 000 euros ;
2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 52
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 48 et 51.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 euros au plus par jour de retard.
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes :
code de l'environnement, art. L142-2.
Article 54
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au représentant de l'Etat en mer.